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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Indemnités représentatives de frais

Politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

NOR : MENG1328579A

Arrêté du 20-12-2013 - J.O. du 28-12-2013

MEN - SG

Vu décret n° 99-823 du 17-9-1999 modifié ; décret n° 2006-781 du 3-7-2006 modifié ; arrêtés du 3-7-2006 modifiés

Titre I - Principes généraux

Article 1 - Le présent arrêté précise les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des missions et des stages de formation des personnels civils du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exclusion des personnels dont les déplacements sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Il est applicable aux personnels des établissements publics locaux d'enseignement en l'absence de dispositions spécifiques adoptées par le conseil d'administration de l'établissement, dans les conditions fixées par l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Il est également applicable aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des ministères mentionnés au premier alinéa du présent article.

Il concerne tous les déplacements effectués en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu'à l'étranger.

Le recours au titulaire du marché de voyagiste est obligatoire pour les transports, sous réserve des exceptions ci-après :

1°) imprévisibilité de la mission. Dans cette circonstance, lorsque l'agent fait l'avance des frais, il est remboursé sur présentation de justificatifs, dans les conditions prévues au présent arrêté ;

2°) existence de conditions tarifaires plus avantageuses, et non accessibles au prestataire.

En cas de recours au titulaire du marché de voyagiste pour la prestation d'hébergement, son coût ne doit pas dépasser le montant des indemnités fixées par le présent arrêté.

Titre II - Missions en métropole

Chapitre I - Transport

Article 2 - La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service. Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque les conditions tarifaires le justifient ou lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur, dans la même journée, à six heures.


Article 3
- Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, sauf lorsque les conditions tarifaires peuvent justifier le recours à la 1e classe. Il est également autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à six heures.


Article 4 - Les transports doivent être effectués en classe économique pour les trajets par voie aérienne. Le recours à la classe immédiatement supérieure doit rester exceptionnel sauf lorsque les conditions tarifaires justifient le recours à celle-ci.

Il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement pour les trajets des membres des délégations ministérielles, en présence du ministre.

Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.


Article 5 - Aux termes de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, sur autorisation de leur chef de service.

Ils sont alors indemnisés, soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques.

L'indemnisation s'effectue sur la base de ces indemnités kilométriques lorsque l'agent est contraint d'utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions, en l'absence de moyen de transport adapté au déplacement considéré.

L'agent qui souhaite utiliser son véhicule pour l'exercice de ses fonctions, pour convenances personnelles, doit obtenir l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement. Il est alors indemnisé sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. Il ne peut, dans ce cas, prétendre à aucun remboursement de frais de péage ou de parking.

L'indemnisation s'effectue sur la base du trajet le plus court. Une indemnisation sur la base du trajet le plus rapide peut être accordée, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les besoins du service le justifient.

Les conditions et les taux d'indemnisation prévus au présent article sont applicables aux personnels affectés dans les établissements d'enseignement français en Andorre, qui se déplacent pour l'exécution de leur service, soit à l'occasion de missions ou de tournées, soit lorsqu'ils sont affectés en service partagé.


Article 6 - Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement par l'administration dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par chacun de ses bénéficiaires pour le compte de l'administration.


Article 7 - Lorsque l'agent fait le choix d'un sur-classement pour un mode de transport donné, le complément éventuel est à sa charge.


Chapitre II - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 8 - Pour prétendre au remboursement de l'indemnité d'hébergement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et fournir un justificatif de paiement.

L'indemnité d'hébergement comprend le petit-déjeuner. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

L'indemnité d'hébergement est fixée forfaitairement à 45 €, sauf à Paris, au sens de l'article 2-8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, où elle est fixée à 60 €.

Le temps passé à bord des avions entre 0 heure et 5 heures n'ouvre droit à aucune indemnité d'hébergement.


Article 9 - L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, dont le taux est fixé au a) de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité de repas allouée à l'occasion d'une mission est réduite de moitié lorsque l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'État, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics.

L'agent ne perçoit pas d'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence administrative ou de résidence familiale.


Article 10 - Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement dans la limite de deux fois le taux maximal prévu au a ) de l'article 1er dudit arrêté, soit un montant maximum de 120 € :

- les membres titulaires et suppléants des jurys senior et junior de l'Institut universitaire de France, dans le cadre de leurs activités comme membres du jury,

- les membres du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur autres que son président,

- les membres du Bureau des longitudes et ses conférenciers extérieurs, dans le cadre de leurs activités comme membres du Bureau des longitudes ou comme conférenciers extérieurs à l'établissement.

Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement et de repas, dans la limite de deux fois le taux maximal prévu au a ) de l'article 1er dudit arrêté, soit des montants maximums respectifs de 120 € et 30,50 € :

- le président, le vice-président et les membres du Conseil stratégique de la recherche.

Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement d'un montant maximum de 120 € :

- les recteurs,

- les vice-recteurs,

- le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement d'un montant maximum de 90 € :

- les membres des inspections générales relevant des ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche,

- les inspecteurs de l'éducation nationale,

- les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

Dans tous les cas précités, ces indemnités ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés.


Article 11 - Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée inscrits sur les titres de transport, auxquels s'ajoute le délai nécessaire pour rejoindre une gare, un aéroport ou un port, et pour en revenir. Ce délai est forfaitaire. Il est fixé à une heure avant l'heure de départ et après l'heure de retour en cas d'utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ de la résidence administrative ou familiale et de retour à l'une de ces deux résidences.


Article 12 - Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu.

Des avances peuvent être consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, selon le cas.


Chapitre III - Frais divers

Article 13 - L'utilisation du taxi peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement pour un trajet à effectuer avant 7 heures et après 22 heures. En dehors de ces tranches horaires, le recours au taxi doit être limité à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou sur de courtes distances en l'absence de transports en commun desservant le lieu de la mission. Les frais de taxi engagés par l'agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense.

Les tickets de transport en commun peuvent donner lieu à remboursement sur présentation de ces tickets ou du justificatif de paiement.

Les frais de péage ainsi que les frais de stationnement dans les parcs automobiles des gares et des aéroports peuvent être remboursés sur production de justificatifs, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, dans le cadre des dispositions propres à chaque service.


Chapitre IV - Agents affectés en service partagé ou en remplacement continu d'un autre agent pour la durée de l'année scolaire

Article 14 - Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale. L'indemnisation est assurée dans les conditions suivantes :

- les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues pour les agents en mission. Ils peuvent être autorisés à utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de leurs fonctions et sont alors indemnisés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté ;

- ils sont indemnisés de leurs frais de repas, au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, réduit de moitié, lorsqu'ils se trouvent, pour l'exécution de leur service, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant la totalité de la période comprise entre 11 et 14 heures.

La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif.

 

Article 15 - Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés en remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année scolaire dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels mentionnés à l'article 14 du présent arrêté.

Pour l'application du présent dispositif, la résidence administrative est :

- pour les personnels du premier degré, la commune dans laquelle est implanté l'établissement de rattachement administratif des intéressés ;

- pour les personnels exerçant des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré, dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, la commune de leur résidence administrative telle que définie à l'article 3 de ce décret.


Titre III - Missions et tournées en outre-mer et à l'étranger

Chapitre I - Missions en outre-mer et à l'étranger

Article 16 - La mission en outre-mer désigne le déplacement dans un département ou une collectivité d'outre-mer, de l'agent affecté en métropole ou dans un autre département ou collectivité d'outre-mer.

La mission à l'étranger désigne le déplacement effectué à l'étranger par l'agent affecté en France (métropole, département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer).


Article 17
- Les normes applicables aux transports sont les suivantes :

a) Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire.

Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire doit rester exceptionnel.

Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et, exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence pour représenter un ministre ou un secrétaire d'État.

Il peut être autorisé lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à six heures ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.

b) Les transports doivent être effectués en classe économique pour les trajets par voie aérienne.

Le recours à la classe immédiatement supérieure pour la voie aérienne doit rester exceptionnel.

c) L'agent en poste en outre-mer, autorisé à utiliser un véhicule personnel terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

L'agent en poste à l'étranger, autorisé à utiliser un véhicule personnel terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon les modalités prévues au b) de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques.


Article 18
- Lorsque l'agent fait le choix d'un sur-classement pour un mode de transport donné, le complément éventuel est à sa charge.


Article 19 - Les dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 1er du présent arrêté sont également applicables aux déplacements en outre-mer et à l'étranger.


Article 20 - Toute mission en outre-mer et à l'étranger ouvre droit à une indemnité forfaitaire journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement, de petit-déjeuner et de deux repas exposés par l'agent pour l'exécution de cette mission.

Concernant les missions effectuées à l'étranger, les taux de l'indemnité sont définis par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

Concernant les missions effectuées dans un département ou une collectivité d'outre-mer, les taux de l'indemnité sont les suivants :

- 64 € pour la Martinique et la Guadeloupe,

- 64 € pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin,

- 77 € pour la Guyane,

- 80 € pour Saint-Pierre-et-Miquelon,

- 87 € pour la Réunion et Mayotte,

- 120 € ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française.


Article 21 - L'indemnité forfaitaire journalière prévue pour les missions outre-mer ou à l'étranger est allouée sur  présentation du justificatif d'hébergement.

La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative ou de la résidence familiale. Elle prend fin à l'heure de retour à l'une de ces deux résidences.

En cas d'utilisation d'un moyen de transport public de voyageurs, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée inscrits sur les titres de transport, auxquels s'ajoute le délai nécessaire pour rejoindre une gare, un aéroport ou un port, et pour en revenir. Ce délai est forfaitaire. Il est fixé à une heure avant l'heure de départ et après l'heure de retour en cas d'utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

L'indemnité forfaitaire peut être fractionnée dans les conditions suivantes :

- sur présentation du justificatif d'hébergement, 65 % du taux de l'indemnité au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 0 heure et 5 heures et s'il n'engage aucun frais de repas ;

- 17,5 % du taux de l'indemnité pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 11 heures et 14 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement ;

- 17,5 % du taux de l'indemnité pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 18 heures et 21 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement.


Article 22 - En application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur autorisation du responsable de la structure qui autorise le déplacement et sur production des pièces justificatives des dépenses, dans les cas suivants :

- mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ;

- sécurité de l'agent en mission.


Article 23 - Les indemnités forfaitaires journalières prévues pour l'outre-mer et l'étranger peuvent donner lieu au versement d'avances dans les conditions fixées à l'article 12 du présent arrêté. Pour l'étranger, l'avance est calculée par référence à 75 % du taux de chancellerie connu à la date de la demande d'avance.

Les indemnités ne sont dues que pour les jours de déroulement de la mission.


Article 24 - Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

- les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

- les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ;

- les frais de transport en commun ou de taxi engagés au départ et au retour de la mission et sur le lieu de la mission dans les conditions fixées pour les déplacements en métropole à l'article 13 du présent arrêté ;

- sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté.


Chapitre II - Tournées en outre-mer et à l'étranger

Article 25 - La tournée désigne :

- en outre-mer, le déplacement que l'agent effectue pour l'exécution de son service, au sein de son département ou de sa collectivité d'outre-mer d'affectation, hors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale ;

- à l'étranger, le déplacement que l'agent effectue pour l'exécution de son service à l'intérieur du pays dans lequel il est affecté.


Article 26 - Les agents effectuant une tournée complète, c'est-à-dire comportant une nuit passée hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale, dans un département ou une collectivité d'outre-mer, perçoivent, sur présentation du justificatif d'hébergement, une indemnité forfaitaire journalière d'un montant égal à 70 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le département ou la collectivité d'affectation considérée.

Les agents effectuant une tournée complète à l'étranger perçoivent, sur présentation du justificatif d'hébergement, une indemnité forfaitaire journalière d'un montant égal à 90 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le pays considéré.

En cas de tournée incomplète ou lorsque une ou plusieurs prestations (hébergement ou repas) sont fournies gratuitement, l'indemnité de tournée peut être fractionnée de la manière suivante :

- sur présentation du justificatif d'hébergement, 65 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le département ou la collectivité d'outre-mer ou le pays étranger d'affectation, au titre de la nuitée, si l'intéressé est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et s'il n'engage aucun frais de repas ;

- 17,5 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le département ou la collectivité d'outre-mer ou le pays étranger d'affectation, pour le repas de midi, si l'intéressé est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement ;

- 17,5 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le département ou la collectivité d'outre-mer ou le pays étranger d'affectation, pour le repas du soir, si l'intéressé est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement.

Les taux applicables à chacune de ces situations, pour les tournées effectuées outre-mer, sont précisés dans le tableau figurant en annexe au présent arrêté.


Article 27 - Les personnels, titulaires ou non titulaires, affectés dans un département ou une collectivité d'outre-mer, employés à temps plein ou à temps partiel et qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté.

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés dans un département ou une collectivité d'outre-mer et qui assurent le remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année scolaire dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.


Titre IV - Stages - Formations

Article 28 - À l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou à des indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.

Pour l'application du présent arrêté :

- constitue une action de formation initiale toute action de formation suivie, soit par un fonctionnaire stagiaire pendant la durée de son stage, au sens statutaire du terme, soit par un agent contractuel à l'occasion de son recrutement, en vue d'une adaptation initiale à ses fonctions ;

- constitue une action de formation continue toute action de formation suivie, soit par un fonctionnaire après sa titularisation dans le corps dont il relève, soit par un agent contractuel à l'issue, le cas échéant, d'une première action de formation suivie à l'occasion de son recrutement.

Les taux des indemnités de stage sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de stage.

Les taux des indemnités de mission sont ceux fixés par le présent arrêté.


Article 29 - L'indemnité de stage est versée au stagiaire qui participe à une action de formation initiale en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.

L'agent appelé à se déplacer pour une action de formation initiale, en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation.


Article 30 - L'indemnité de mission est versée au stagiaire qui participe à une action de formation continue en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.

L'agent appelé à se déplacer en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue, peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation.

L'agent qui se déplace en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue, perçoit des indemnités de mission ou de tournée réduites de 50 % :

- lorsqu'il a la possibilité de prendre son ou ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'État, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics ;

- lorsqu'il a la possibilité d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.


Article 31 - Lorsque l'agent en formation continue bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.


Article 32 - Les frais divers exposés à l'occasion d'une action de formation initiale ou continue peuvent faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues par l'article 13 du présent arrêté.


Titre V - Dispositions diverses et finales


Article 33 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à compter du 1er janvier 2014. Les dérogations prévues au présent arrêté expirent au plus tard le 31 décembre 2019.


Article 34 - Sont abrogés :

- l'arrêté du 3 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires à la charge des services de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- l'arrêté du 4 août 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres du Haut conseil de la science et de la technologie ;

- l'arrêté du 31 janvier 2011 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des recteurs, des vice-recteurs, du chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des membres des inspections générales relevant des ministres de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- l'arrêté du 31 août 2011 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres du bureau des longitudes et des conférenciers extérieurs à l'établissement ;

- l'arrêté du 5 mars 2012 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

- l'arrêté du 26 avril 2013 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres des jurys de l'Institut universitaire de France ;

- la circulaire n° 2006-175 du 9 novembre 2006 relative au règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, modifiée par la circulaire n° 2010-134 du 3 août 2010.


Article 35 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 20 décembre 2013

Pour le ministre de l'éducation nationale,
pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric Guin