Article 1 - Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fiche de renseignements administratifs » dont l'objet est de permettre la mise à jour des fiches administratives des élèves du second degré, faisant l'objet du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au pilotage et à la gestion des élèves du second degré, par leurs responsables légaux au moyen d'une procédure de télé-service.
Article 2 - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
Données relatives aux élèves
- nom de famille ;
- prénoms ;
- sexe ;
- date de naissance ;
- lieu de naissance : en France : nom de la commune et département ; à l'étranger : nom de la commune et pays ;
- adresse du domicile si elle est différente de celle des deux responsables légaux : adresse, code postal, localité et pays
téléphone : domicile, travail et portable, case à cocher « accepte les SMS » ;
- adresse courriel ;
- régime (demi-pensionnaire, externe ou interne).
Données relatives aux responsables légaux des élèves
- civilité ;
- nom de famille ;
- prénom ;
- lien avec l'élève (à choisir parmi « Mère », « Père », « l'élève lui-même », « autre membre de la famille », « tuteur », « autre cas ») ;
- adresse : adresse, code postal, localité et pays ;
- téléphone : domicile, travail, portable, case à cocher « accepte les SMS » ;
- autorise la communication de ses coordonnées aux associations de parents d'élèves siégeant au conseil d'administration de l'établissement : oui/non ;
- adresse courriel ;
- profession à choisir parmi une liste de catégories socioprofessionnelles.
Identifiant(s) et mot(s) de passe choisi(s) par le ou les responsables légaux permettant l'accès au téléservice.
Article 3 - Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont :
- pour l'ensemble des données : les chefs d'établissement et les agents habilités des services administratifs de l'établissement ;
- pour les coordonnées des seuls parents et responsables légaux des élèves ayant autorisé la transmission de cette information : les associations de parents d'élèves représentées au sein du conseil d'administration de l'établissement.
Article 4 - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef d'établissement.
Article 5 - Les données sont conservées pendant une durée de un an.
Article 6 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 novembre 2013