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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Enseignement privé sous contrat
Réforme des instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
NOR : MENF1407014C
Circulaire n° 2014-045 du 28-3-2014
MEN - DAF-D1
Référence : décret n° 2013-1230 du 23-12-2013 ; décret n° 2013-1231 du 23-12-2013 ; arrêtés du 24-2-2014
Les élections aux instances représentatives des personnels enseignants (maîtres et documentalistes) des établissements d'enseignement privés sous contrat s'inscrivent en 2014 dans le cadre du renouvellement général des instances représentatives des personnels de l'administration et des établissements publics de l'État.
Ces élections auront lieu par vote électronique. Le scrutin est prévu pour se dérouler du 27 novembre au 4 décembre 2014. Le mandat actuel des membres des commissions consultatives mixtes est prorogé jusqu'au renouvellement de ces instances (art. 10 du décret 2013-1231 du 23 décembre 2013).
Deux décrets parus au J.O. du 28 décembre 2013 cités en référence réforment les instances représentatives des maîtres de l'enseignement privé : le premier crée un comité consultatif ministériel et le second fait évoluer les commissions consultatives mixtes (CCM).
Ce nouveau cadre réglementaire rapproche le droit électoral, l'organisation et le fonctionnement des instances représentatives des maîtres du privé de celles des enseignants du public.
J'appelle votre attention sur le fait que les moyens syndicaux (décharges en qualité d'agent public) seront désormais accordés aux organisations syndicales sur la base de leurs résultats aux élections du comité consultatif ministériel. Présidé par le ministre, il comprend 10 membres titulaires représentant les maîtres et autant de suppléants. Ses compétences et son fonctionnement sont similaires à ceux d'un comité technique ministériel (annexe 1).
La présente circulaire vise à énumérer les décisions ou actions à conduire par le recteur ou l'IA-Dasen, par délégation, selon la CCM considérée. Elle est complétée d'annexes présentant les points saillants de la réforme et proposant des modèles.
1 - Arrêté de création des commissions consultatives mixtes à prendre
Il appartient au recteur ou à l'IA-Dasen, par délégation, selon la CCM considérée de créer lesdites commissions par arrêté.
J'appelle votre attention sur deux points particuliers de la réforme :
- la composition des CCM est remaniée (annexe 2) :
. elles comprennent en nombre égal des représentants des maîtres et de l'administration, seuls représentants ayant la qualité de membres et disposant d'une voix délibérative ; l'arrêté de création comprendra obligatoirement le nombre des sièges des membres, titulaires et suppléants, à pourvoir pour la CCM considérée ; celui-ci est déterminé en fonction d'un effectif de maîtres constaté à une date fixée par arrêté du ministre. Pour les prochaines élections, cette date est fixée au 1er avril 2014. Un arrêté type est joint en annexe 3 ;
. la représentation des chefs d'établissement est modifiée (annexe 4). Les représentants des chefs d'établissement sont désignés par vos soins, sur la base de propositions des délégations locales des organisations professionnelles et/ou des sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissement d'enseignement privé. Ces représentants ont une voix consultative. Dans un premier temps, il appartient au recteur ou à l'IA-Dasen, par délégation, selon la CCM considérée de fixer par arrêté le nombre de ces représentants (arrêté type joint en annexe 5) ; dans un second temps, la même autorité compétente les nomme par arrêté ;
- la possibilité est donnée au recteur de créer une commission consultative mixte interdépartementale (CCMI) dans le cas où un service de l'académie a en charge la mutualisation de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres du 1er degré, traditionnellement examinées en CCMD, de plusieurs ou de tous les services départementaux de l'académie (annexe 6).
Les arrêtés de création fixant le nombre des représentants titulaires et suppléants des maîtres et de l'administration doivent intervenir au plus tard le 27 mai 2014. Ils sont transmis, pour information, au bureau DAF-D1 par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé) dès qu'ils ont été pris. Le recteur informe ce même bureau de tout projet de création d'une CCMI.
2 - Consultations préalables à conduire
La création éventuelle d'une ou plusieurs CCMI au sein de l'académie doit faire l'objet d'une consultation préalable des organisations syndicales représentant les maîtres du 1er degré dans le ressort territorial de la CCMI envisagée (art. R. 914-6 ; annexe 6).
Par ailleurs, dans la perspective de la désignation des représentants des chefs d'établissement (annexe 4), la consultation des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissement d'enseignement privé dans le ressort de la CCM aura principalement deux objets :
- la fixation par arrêté du nombre de ces représentants ;
- en outre, une organisation professionnelle ou syndicale implantée localement peut demander l'organisation d'une élection sur sigle pour déterminer les organisations professionnelles ou syndicales qui peuvent proposer des représentants à désigner. Il revient au recteur ou à l'IA-Dasen, par délégation, selon la CCM considérée d'apprécier cette demande selon les difficultés à départager lesdites organisations. Il appartient à l'autorité compétente selon la CCM considérée d'organiser, si une suite favorable est réservée à cette demande, une élection sur sigle (arrêté type joint en annexe 5 bis) dans un calendrier compatible avec le renouvellement général des représentants des personnels et l'installation des commissions à son issue. En tout état de cause, un tel scrutin doit se dérouler avant le 1er novembre 2014.
Aussi, vous veillerez à consulter le plus en amont possible les organisations syndicales des maîtres ainsi que les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissement dans le ressort des CCM pour examiner l'un et/ou l'autre des deux sujets précités. Préalablement à toute décision de refus d'une demande d'organisation d'une élection sur sigle, vous veillerez à faire part au bureau DAF-D1 de votre décision et de la ou des raisons qui la motivent.
3 - Bases électorales en vue du vote électronique à sécuriser
Les conditions pour être électeur sont identiques quelle que soit l'instance concernée sous réserve de relever de son ressort territorial. Il en est de même des conditions d'éligibilité (annexe 7).
J'appelle votre attention sur le fait que les maîtres exerçant également des fonctions de chefs d'établissement et les maîtres délégués sont électeurs et éligibles sous certaines conditions à la représentation des maîtres.
Le choix du vote électronique conduit à la constitution d'une base électorale nationale des maîtres de l'enseignement privé sous contrat à partir des bases AGAPE et EPP privés. Les informations contenues dans ces bases détermineront, d'une part, la qualification d'électeur et, d'autre part, l'attribution des scrutins par électeur aux instances qui le concernent.
Aussi, je ne saurais trop insister sur la vigilance toute particulière à accorder à l'exhaustivité, à la fiabilité et à la mise à jour régulière des données saisies dans ces bases de gestion dès le constat des effectifs que vous devrez opérer pour déterminer le nombre des représentants aux CCM préalablement à leur création.
Une première version d'un vade-mecum des règles de codification propres aux bases de gestion privées est disponible sur le site collaboratif dédié aux élections 2014 ainsi que dans la rubrique « Personnels de l'enseignement privé » de Pléiade. Cette première version a été transmise aux correspondants fonctionnels et aux services gestionnaires. Le vade-mecum a vocation à évoluer notamment en fonction des retours sur son application. Ces échanges sont primordiaux pour garantir la meilleure préparation du scrutin possible.
4 - Outils nécessaires aux opérations électorales à promouvoir
Je vous informe que les adresses de messageries professionnelles constitueront des outils indispensables pour la transmission du matériel de vote.
Aussi, je vous demande de veiller à leur déploiement effectif et à leur accessibilité et d'assurer leur promotion vis-à-vis de l'ensemble des maîtres de l'enseignement privé appelés à voter. Cela nécessite au moins un rappel de l'identifiant et du Numen à tous les personnels concernés.
5 - Vérification des conditions de recevabilité des candidatures à anticiper
La réforme transpose aux instances représentatives des maîtres de l'enseignement privé le droit électoral applicable dans la fonction publique de l'État (annexe 8).
Ainsi, toute organisation syndicale ou union d'organisations syndicales peut concourir aux élections des instances représentatives du privé sous réserve :
- d'être légalement constituée ET de représenter les intérêts des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat depuis au moins deux ans à la date d'ouverture du scrutin ;
- de respecter les valeurs républicaines et d'indépendance.
Pour l'ensemble des instances représentatives des maîtres, seules les listes complètes de candidats comportant autant de noms que de sièges à pourvoir seront recevables.
La vérification des conditions statutaires des organisations syndicales présentant des candidatures à l'élection du comité consultatif ministériel sera centralisée et effectuée par le bureau DAF-D1.
En revanche, il appartient au recteur ou à l'IA-Dasen, par délégation, selon la CCM considérée de procéder à la vérification de la recevabilité des candidatures locales à la représentation des maîtres aux CCM compte tenu de ces éléments.
Les conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour ces élections ainsi que le calendrier des opérations électorales vous seront précisés dans une circulaire ultérieure et conjointe avec la direction générale des ressources humaines.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de la présente circulaire.
Mes services (bureau DAF-D1) se tiennent à votre disposition pour toute question complémentaire.
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert
Annexe 1
Le comité consultatif des maîtres de l'enseignement privé
Références : art. R. 914-13-1 à R. 914-13-39 du code de l'éducation ; arrêté du 24 février 2014 fixant le nombre de représentants des maîtres au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (J.O. du 26 février 2014)
L'article L. 914-1-2 du code de l'éducation, introduit par l'article 80 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République, crée une instance nationale de représentation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Cette instance est dénommée « comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé » (CCMMEP). Elle est créée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Elle concerne les personnels enseignants (maîtres et documentalistes) des établissements d'enseignement privés sous contrat qui relèvent du ministre de l'éducation nationale.
Le décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du CCMMEP ainsi que les modalités de l'élection des représentants des maîtres y siégeant.
1 - Composition et attributions
1.1 Présidence
Le CCMMEP est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
1.2 Composition
- le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale, c'est à dire le sous-directeur de l'enseignement privé, ou son représentant ;
- 10 représentants titulaires et 10 représentants suppléants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
1.3 Attributions
Le CCMMEP est consulté sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat qui sont relatifs :
- à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
- aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
- à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
- à l'insertion professionnelle ;
- à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
Le CCMMEP est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.
Il reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Le CCMMEP exercera les compétences sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat à la place du conseil supérieur de l'éducation (CSE).
2 - Élection des représentants des maîtres au comité consultatif ministériel
L'élection des représentants des maîtres au CCMMEP est directe, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
La durée de mandat des représentants est de 4 ans.
Les listes de candidats doivent être complètes : chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Les conditions pour être électeur et éligible (annexe 7) sont identiques à celles fixées pour les commissions consultatives mixtes, de même que les conditions de recevabilité des candidatures des organisations syndicales ou d'unions syndicales (annexe 8).
La liste des électeurs au comité consultatif ministériel est nationale.
3 - Fonctionnement
Le CCMMEP se réunit au moins une fois par an.
Seuls les représentants titulaires des maîtres participent au vote. Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne votent pas.
Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Annexe 2
Une composition et un fonctionnement remaniés des commissions consultatives mixtes
Références : art. R. 914-5, R. 914-6, R. 914-8, R. 914-10-1 à R. 914-10-4, R. 914-10-23 et R. 914-11 à R. 914-13 du code de l'éducation ; arrêté du 24 février 2014 fixant la date de constatation des effectifs déterminant le nombre de sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes des établissements d'enseignement privés sous contrat (J.O. du 26 février 2014)
La composition et le fonctionnement des commissions consultatives mixtes (CCM) sont remaniés pour les rapprocher de ceux des commissions administratives paritaires académiques des enseignants du public.
Il est rappelé que les CCM sont créées et présidées par le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée.
Tableau récapitulatif des compétences en matière de création de présidence des CCM
CCM | Création par arrêté du | Présidence |
Départementale | Recteur ou IA-Dasen par délégation | IA-Dasen ou son représentant |
Interdépartementale | Recteur | Recteur ou son représentant |
Académique | Recteur | Recteur ou son représentant |
1 - Composition révisée des commissions consultatives mixtes
1.1 Principe : parité accrue
Seuls les représentants des maîtres et de l'administration ont qualité de membres de la CCM, participent du quorum et ont voix délibérative.
Il n'y a plus de collège représentant les enseignants titulaires du public au sein des CCM.
Afin de tenir compte de leurs compétences législatives et réglementaires en matière d'affectation et d'organisation du service, les chefs d'établissement disposent de représentants qui sont désormais désignés par le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée. Ils n'ont qu'une voix consultative.
En conséquence :
- leur participation n'est pas prise en compte dans le quorum (1er alinéa de l'art. R. 914-12) ;
- ils ne siègent pas lorsque la CCM est réunie pour traiter de questions disciplinaires.
1.2 Composition et nombre des représentants
La composition des CCM respectera les principes constitutifs qui suivent.
1.2.1 Représentants ayant qualité de membres (art. R. 914-10-2)
Les membres représentant les maîtres et l'administration sont en nombre égal.
Les membres titulaires et suppléants sont en nombre égal.
L'arrêté de création de la CCM considérée précise la composition et le nombre des représentants membres, titulaires et suppléants (arrêté type en annexe 3). Il est pris au plus tard 6 mois avant la date d'ouverture du scrutin.
Ex. Pour les élections 2014, avant le 27 mai 2014.
1.2.2 Représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat (art. R. 914-10-23)
Le nombre de représentants des chefs d'établissement est égal au minimum à la moitié du nombre des représentants titulaires des maîtres (arrondi au nombre entier supérieur le cas échéant) et au maximum au même nombre de sièges que les représentants titulaires des maîtres.
Un arrêté du recteur ou de l'IA-Dasen selon la CCM considérée fixe le nombre des représentants des chefs d'établissement (arrêté type en annexe 5).
Tableau récapitulatif de la composition et des pouvoirs des représentants aux CCM
Catégorie | Qualité | Nombre de représentants | Voix | ||
Administration | Membres | Titulaires | En nombre égal | En nombre égal | Délibérative |
Suppléants | |||||
Maîtres | Membres | Titulaires | En nombre égal | ||
Suppléants | |||||
Chef d'établissement | Représentants | En nombre au minimum égal à la ½ ou au plus égal au nombre des membres titulaires des maîtres | Consultative |
2 - Une composition déterminée en fonction de seuils d'effectifs
2.1 Des seuils d'effectifs
Le nombre des représentants des maîtres au sein de la CCM considérée (art. R. 914-5) tient compte des effectifs de personnels enseignants (maîtres et documentalistes) des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces effectifs sont recensés à une date fixée par arrêté ministériel.
Ces seuils sont communs à l'ensemble des CCM, y compris les CCMI (les art. R. 914-10-6 et R. 914-10-8 renvoient à l'art. R. 914-5).
Le nombre de représentants titulaires des maîtres est désormais compris entre 1 et 6.
Tableau des seuils déterminant le nombre des représentants titulaires des maîtres
Seuils d'effectifs | Siège(s) |
1<< 70 | 1 |
71<< 250 | 2 |
251<< 750 | 3 |
751<< 1 500 | 4 |
1 501<< 2 500 | 5 |
2 501< | 6 |
2.2 Date d'observation des effectifs
Le nombre de sièges des représentants des maîtres est défini en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre.
Ex. Pour les élections 2014, la date d'observation des effectifs est fixée au 1er avril 2014 par l'arrêté cité en référence.
Ex. Compte tenu d'un effectif de 600 maîtres du 1er degré, la CCMD du département X comportera 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants des maîtres.
Point d'attention
L'observation des effectifs pour déterminer le nombre des représentants titulaires des maîtres d'une CCM est un exercice différent de l'établissement de la liste des électeurs à ladite commission.
Sont pris en compte les effectifs de maîtres et documentalistes contractuels, agréés ou délégués et de maîtres de l'enseignement public en fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat constatés dans le ressort de la CCM considérée à une date fixée par arrêté ministériel qui, à cette date :
1° pour les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, et pour les maîtres de l'enseignement public exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sont en position d'activité ou de congé parental ;
2° pour les maîtres délégués, sont en activité, en congé rémunéré ou en congé parental. Ils disposent obligatoirement d'une affectation.
Deux précisions :
- il n'y a pas lieu de tenir compte de la quotité de service du contrat (temps plein, temps partiel ou temps incomplet) pour l'ensemble des maîtres ni de la durée du contrat pour les maîtres délégués ; ces derniers doivent avoir une affectation valide à la date d'observation ;
- tous les maîtres sont recensés quel que soit leur complément qualité. Les maîtres qui bénéficient d'un contrat et assurent des fonctions de direction d'établissement sont recensés dans ces effectifs, y compris en cas de décharge totale de service pour la direction d'un établissement du 1er degré.
3 - Élections ou désignation des représentants ?
Catégorie | Acte | Autorité compétente | Délai | Référence |
Membre représentant l'administration | Nomination Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous l'autorité qui procède à leur désignation ou parmi les corps d'inspection | Recteur ou IA-Dasen par délégation | Dans les 15 jours suivant les résultats des élections | Art. R. 914-10-8 |
Membre représentant les maîtres | Élection au scrutin de liste avec répartition proportionnelle à la plus forte moyenne Désignation dans l'ordre de présentation de la liste en fonction du nombre de sièges obtenus Désignation préalable des titulaires puis des suppléants |
| Art. R. 914-10-19 et R. 914-10-20 | |
Représentant des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat | Désignation (cf. annexes 4 et 5) | Recteur ou IA-Dasen par délégation |
| Art. 914-10-23 |
4 - Fonctionnement
La formation spéciale des CCM est supprimée. Toutefois, en matière disciplinaire, seuls les membres de la commission siègent (cf. 4.4).
4.1 Membres de la commission : représentants de l'administration et des maîtres
4.1.1 Mandat
Durée normale : 4 ans (art. R. 914-10-3).
En cas de renouvellement anticipé ou de création (CCMI) : la durée du mandat correspond à la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général. S'agissant de la création d'une CCMI, il est préconisé qu'elle intervienne dans la perspective du renouvellement général le plus proche, soit au plus tard 6 mois avant la date retenue pour ce renouvellement.
4.1.2 Remplacement d'un représentant des maîtres en cours de mandat (art. R 914-10-7)
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant des maîtres dès lors qu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible.
J'appelle plus particulièrement votre attention sur la situation des représentants de maîtres ayant un contrat de délégué. La fin de ce contrat entraîne la fin du mandat.
Un représentant titulaire des maîtres élu qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la même liste.
Un représentant suppléant qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsque ces conditions ne peuvent plus être remplies, les sièges sont attribués par voie de désignation par la ou les organisations syndicales dont le ou les sièges sont à pourvoir parmi les maîtres relevant du périmètre de la CCM, éligibles au moment de la désignation. La liste électorale du scrutin concerné est conservée à cette fin.
Dans tous ces cas, le mandat du remplaçant correspond à la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
4.1.3 Remplacement d'un représentant de l'administration (art. R. 914-10-4)
Un représentant de l'administration qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé par décision du recteur ou de l'IA-Dasen selon la CCM considérée.
Le mandat du remplaçant correspond à la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
4.2 Représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat
4.2.1 Mandat
Aucun mandat n'est réglementairement défini pour les représentants des chefs d'établissement.
Toutefois, pour le bon fonctionnement de la CCM, les représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat sont désignés par l'autorité compétente pour la durée du mandat de la CCM considérée.
4.2.2 Remplacement d'un représentant des chefs d'établissement
S'agissant d'un représentant désigné des chefs d'établissement qui se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé sur proposition de l'organisation syndicale ou professionnelle qui l'a proposé (cf. annexes 4 et 5). Le remplaçant est désigné par l'autorité compétente, pour la durée du mandat de la commission restant à courir.
Le remplaçant désigné participe à la CCM pour la durée restant à courir du mandat de ladite CCM.
4.3 Commission consultative mixte à faible effectif (art. R. 914-11)
Pour les CCM pour lesquelles un seul membre titulaire est élu, le membre suppléant siège obligatoirement avec voix délibérative en toute matière relevant de la compétence de la commission.
4.4 Formation disciplinaire
L'article R. 914-102 du code de l'éducation prévoit que la procédure devant la CCM se déroule selon les règles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat. En matière disciplinaire, il est prévu que seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants siègent au sein de la commission consultée.
Aussi, seuls les représentants des maîtres et de l'administration ayant la qualité de membres de la CCM siègent, en cette qualité, pour traiter des questions disciplinaires.
Annexe 3
Arrêté type de création d'une commission consultative mixte
Remarques liminaires
Références : art. R. 914-10-2 et R. 914-10-3 du code de l'éducation
Le présent arrêté type vise à prévoir la composition et le nombre des représentants membres d'une commission consultative mixte (CCM).
1. Seuls sont membres d'une CCM les représentants de l'administration et les représentants des maîtres désignés ou élus pour une période de 4 ans.
En application du II de l'article R. 914-10-23 nouveau du code de l'éducation, les représentants des chefs d'établissement ne sont pas membres à proprement parler et ne participent pas du quorum (art. R. 914-12).
En conséquence, l'arrêté de création d'une CCM comportera obligatoirement le nombre des représentants de l'administration et des maîtres.
Le nombre des représentants des chefs d'établissement est fixé dans un arrêté distinct (cf. annexe 5).
2. Un seul arrêté peut être pris pour l'ensemble des CCM académiques et/ou départementales (et interdépartementales le cas échéant). Dans ce cas, il est obligatoirement signé par le recteur d'académie. Il précise le nombre et la répartition des représentants de chaque commission.
3. En application de l'article R. 914-5 (CCMD) du code de l'éducation, auquel renvoient les articles R. 914-6 (CCMI) et R. 914-8 (CCMA), une date unique de constatation des effectifs est fixée pour déterminer le nombre des représentants des maîtres et, par voie de conséquence, celui des représentants de l'administration. Cette date est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Ex. Pour les élections 2014, elle est fixée au 1er avril 2014.
4° Une CCMI est créée obligatoirement par le recteur d'académie.
Afin d'élaborer une cartographie nationale des instances pour la préparation du vote électronique, tous les arrêtés de création de CCM sont transmis au bureau DAF-D1 par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé).
Arrêté du XX XXXX XXX relatif à la création de la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / choisir du/des département(s)] de [préciser]
Le [choisir : recteur - pour CCMA ou CCMI - ou Dasen - pour CCMD] de [préciser]
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles [choisir : R. 914-4 (CCMD et CCMI) / R. 914-8 (CCMA)], R. 914-10-1 et R. 914-10-2 ;
Vu le décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 11(1) ;
Vu l'arrêté du XX XXXX XXXX (2) fixant la date de constatation des effectifs déterminant le nombre de sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes des établissements d'enseignement privés sous contrat (3) ;
Arrête :
Article 1 - Il est créé auprès du [dénomination de l'autorité compétente: recteur ou Dasen] une commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale (4)] ayant compétence en application de l'article [choisir : R. 914-4 (CCMD et CCMI) / R. 914-8 (CCMA)] du code de l'éducation pour donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du [choisir : premier/second] degré [choisir : de l'académie / du/des département(s)] de [préciser].
Article 2 - La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des maîtres ayant la qualité de membre.
Compte tenu d'un effectif de maîtres [et documentalistes] observés à la date du [XX XXXX XXXX (5)], le nombre de ces représentants est fixé comme suit :
1° Membres représentants titulaires des maîtres : [préciser A] ;
2° Membres représentants titulaires de l'administration : [égal à A] ;
La commission comprend un nombre égal de représentants suppléants.
Article 3 - Le présent arrêté s'applique en vue du renouvellement des instances consultatives mentionné à l'article R. 914-10-9 du code de l'éducation.
Article 4 - Le [titre de la ou des autorités] est [sont] chargé[s] de l'exécution [chacun en ce qui le concerne] du présent arrêté, qui sera publié.
À ............., le ..........
[Signature de l'autorité concernée]
(1) Le visa du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 ne concerne que les élections 2014.
(2) Pour les élections 2014 : arrêté du 24 février 2014 fixant la date de constatation des effectifs déterminant le nombre de sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes des établissements d'enseignement privés sous contrat (J.O. du 26 février 2014).
(3) Cet arrêté est pris dans la perspective des élections 2014. En fonction de la date du renouvellement général, la date d'observation des effectifs est susceptible de varier.
(4) Une CCMI est créée obligatoirement par et auprès du recteur ; ce dernier peut en confier la présidence à un IA-Dasen qui le représente.
(5) Reporter ici la date fixée par arrêté ministériel visé pour l'élection considérée.
Annexe 4
La représentation des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat
Référence : article R. 914-10-23 du code de l'éducation
Les chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat disposent de représentants au sein des commissions consultatives mixtes (CCM).
L'article R. 914-10-23 du code de l'éducation, introduit par le décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013, réforme les modalités de représentation et de désignation des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat.
1 - Les représentants des chefs d'établissement sont désignés
1.1 ...Sur proposition préalable des organisations syndicales ou professionnelles représentant les chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat...
Des délégations locales d'organisations professionnelles et/ou des sections locales d'organisations syndicales représentant les chefs d'établissement d'enseignement privé doivent faire des propositions de représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat à l'autorité compétente, recteur ou IA-Dasen selon la CCM considérée.
Tableau récapitulatif des compétences en matière de désignation des représentants des chefs d'établissement
CCM | Autorité compétente |
Départementale | Recteur ou IA-Dasen par délégation |
Interdépartementale | Recteur |
Académique | Recteur |
1.1.1 Organisation professionnelle ou syndicale pouvant faire des propositions de représentants des chefs d'établissement
Pour pouvoir proposer des candidats à la représentation des chefs d'établissement, une organisation professionnelle ou une organisation syndicale doit disposer d'une délégation locale ou d'une section locale représentant les chefs d'établissement (mention dans les statuts). L'article R. 914-10-23 n'impose aucune contrainte de délai à la création d'une section ou d'une délégation locale mais il est recommandé que celle-ci intervienne dans un délai compatible avec le calendrier de la mise en place des CCM (cf. point 5 de la présente annexe).
Pour être recevable, une proposition doit émaner d'une délégation ou d'une section locale qui, selon ses statuts, représente les chefs d'établissement du niveau considéré (1er ou 2nd degré) dans le ressort territorial de la CCM pour laquelle les propositions sont faites.
Pour une CCMD ou une CCMI, les propositions peuvent émaner d'une délégation ou d'une section constituée au niveau académique.
Dans le cas de propositions communes à plusieurs organisations professionnelles et/ou syndicales, chaque organisation professionnelle et/ou syndicale doit remplir les caractéristiques précitées.
1.1.2 Recevabilité des candidatures nominatives proposées
Cette proposition doit concerner des candidats qui remplissent chacun l'ensemble des conditions suivantes :
- être chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ;
- être chef d'un établissement d'enseignement privé sous contrat du 1er degré pour les CCMD et CCMI ou du 2nd degré pour les CCMA ;
- être chef d'un établissement situé dans le ressort territorial de la CCM considérée ;
- ne pas être par ailleurs candidat à la représentation des maîtres.
Cette exclusion ne concerne pas seulement les candidats à la représentation des maîtres qui seraient élus mais également les candidats non élus à l'issue du scrutin relatif à la représentation des maîtres ; en effet ces derniers pourront ultérieurement être désignés en remplacement en cours de cycle électoral pour le mandat restant à courir.
Ces chefs d'établissement sont recensés dans les bases AGAPE privé (directeurs d'écoles privées sous contrat) ou EPP privé (chefs d'établissement du 2nd degré ayant conservé un service d'enseignement ; les chefs d'établissement du 2nd degré exerçant exclusivement cette fonction de direction sont recensés dans le module ADI).
1.2 ...Par le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée
Le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée prend un arrêté pour fixer le nombre des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'une commission consultative mixte. Un arrêté type est fourni en annexe 5.
Le recteur ou l'IA-Dasen prend ensuite un arrêté de nomination des représentants des chefs d'établissement et, le cas échéant, de suppléants nommés en tant que tels.
2 - Qualité, pouvoir et nombre des représentants des chefs d'établissement
2.1 Qualité et pouvoir
Les représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat n'ont pas juridiquement la qualité de membre de la commission :
- ils ne participent pas du quorum à réunir pour la validité des décisions (art. R. 914-12) ;
- ils ne siègent pas pour traiter des questions disciplinaires.
Ils ont une voix consultative. Ils prennent part au débat de la CCM, reçoivent le procès-verbal et, le cas échéant, communiquent leurs observations.
Dans le cas où des représentants suppléants ont été proposés par les organisations professionnelles ou syndicales et désignés en tant que tels par l'autorité compétente, ces représentants suppléants n'assistent aux réunions de la commission qu'en cas d'empêchement du représentant titulaire.
2.2 Nombre des représentants des chefs d'établissement
Le nombre des représentants des chefs d'établissement privé sous contrat est fixé par arrêté du recteur ou de l'IA-Dasen selon la CCM considérée. Il est :
- au minimum égal à la moitié de celui des représentants titulaires des maîtres (arrondi à l'entier supérieur) ;
- et au maximum égal à celui-ci.
Ex. Compte tenu d'un effectif de 600 maîtres du 1er degré, la CCMD du département X comporte 3 représentants titulaires des maîtres. Le nombre de représentants des chefs d'établissement est fixé par arrêté de l'IA-Dasen par délégation du recteur soit à 2 soit à 3.
3 - Possibilité d'une élection sur sigle organisée localement pour déterminer la répartition de la représentation des chefs d'établissement
Le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée peut convoquer une élection à la demande d'une délégation locale d'une organisation professionnelle ou d'une section locale d'une organisation syndicale remplissant les conditions mentionnées au 1.1 de la présente annexe.
Le recteur ou l'IA-Dasen apprécie la demande notamment au regard de la difficulté à départager les délégations locales des organisations professionnelles et/ou les sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissement pour proposer des candidats à la désignation des représentants des chefs d'établissement à la CCM considérée.
Le recours à l'élection n'est pas systématique à la suite d'une demande. La situation locale doit être appréciée préalablement. Il est recommandé de consulter les organisations professionnelles et syndicales représentant localement les chefs d'établissement avant de décider d'une élection sur sigle.
Préalablement à toute décision de refus d'une demande d'organisation d'une élection sur sigle, Le recteur ou l'IA-Dasen fait part au bureau DAF-D1 de sa décision de refus et de la ou des raisons qui la motivent.
3.1 Quel périmètre pour l'élection ?
L'élection est alors organisée dans le ressort territorial de la CCM considérée : au niveau d'un ou de plusieurs départements ou de l'académie selon le ressort de la CCM considérée.
3.2 Quel mode de scrutin ?
Cette élection a lieu sur sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. L'élection sur sigle signifie que l'électeur vote avec un bulletin comprenant uniquement le nom d'une ou éventuellement plusieurs délégations locales d'organisations professionnelles ou sections locales d'organisations syndicales. Il n'y a pas de liste de candidats à proposer pour cette élection.
Les autres modalités d'organisation de l'élection (calendrier des opérations électorales, date du scrutin, date du dépôt des listes, etc., modalités d'organisation matérielle du vote, lieu de vote, information, etc.) sont fixées par arrêté du recteur d'académie ou de l'IA-Dasen selon la CCM considérée. Cet arrêté est transmis, pour information, au bureau DAF-D1 par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé). Le vote a lieu par correspondance. Un calendrier des opérations est recommandé à la fin de la présente annexe.
Un arrêté type d'organisation d'une élection sur sigle est fourni en annexe 5 bis, ainsi qu'un modèle de candidature sur sigle et de bulletin de vote en annexe 5 ter.
3.3 Qui est électeur à l'élection sur sigle ?
Tous les chefs d'établissement du 1er ou du 2nd degré, selon la CCM considérée, des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou simple sont électeurs sous réserve qu'ils assurent effectivement ces fonctions ou qu'ils soient en congé parental à la date d'ouverture du scrutin.
Les chefs d'établissement du 2nd degré qui assurent en sus de leurs fonctions de direction, un service d'enseignement, sont électeurs au scrutin de liste des représentants des maîtres et, le cas échéant, au scrutin sur sigle en vue de la désignation des représentants des chefs d'établissement à la CCMA. Les directeurs d'écoles, même déchargés au titre de leurs fonctions de direction, votent également aux deux scrutins relatifs à la représentation des maîtres et des chefs d'établissement.
Les chefs d'établissement qui cumulent les fonctions de direction d'un établissement d'enseignement primaire et d'un établissement d'enseignement secondaire votent uniquement aux élections organisées au niveau académique.
Tableau récapitulatif du corps électoral d'une élection sur sigle en vue de la représentation des chefs d‘établissement
CCM | Corps électoral |
Départementale | Tous les directeurs des écoles privées sous contrat dans le ressort territorial de la CCMD |
Interdépartementale | Idem CCMD en tenant compte du ressort territorial de la CCMI |
Académique | Tous les chefs des établissements d'enseignement privés sous contrat du 2nd degré situés dans le ressort territorial de la CCMA, y compris ceux exerçant un service d'enseignement |
3.4 Établissement des listes électorales
Figurent sur les listes électorales de l'élection sur sigle les chefs d'établissement qui remplissent les conditions suivantes à la date du scrutin :
- être chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat en exercice ou en congé parental ;
- être chef d'un établissement d'enseignement privé sous contrat du 1er degré pour les CCMD et CCMI ou du 2nd degré pour les CCMA ;
- être chef d'un établissement situé dans le ressort territorial de la CCM considérée.
Ces listes sont constituées à partir des données figurant dans :
- AGAPE privé : engagement qualité requis « directeur » ;
- EPP privé :
. engagement qualité requis « directeur » pour les maîtres exerçant des fonctions de chefs d'établissement,
. module ADI d'EPP privé pour les chefs d'établissement n'effectuant pas parallèlement de service(s) d'enseignement.
Les listes électorales comportent les noms, prénoms, nom et adresse de l'établissement dont la direction est assurée. Ce sont des documents administratifs communicables aux représentants des sections locales des organisations syndicales ou des délégations locales des organisations professionnelles concourant à l'élection sur sigle qui en font la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs. Ces listes sont communiquées sur support papier ou sur support électronique.
3.5 Qui peut déposer une candidature à l'élection sur sigle ?
Peuvent candidater les organisations professionnelles ou syndicales qui :
- disposent d'une délégation ou d'une section locale représentant les chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat ;
- du 1er degré pour les CCMD et CCMI et 2nd degré pour les CCMA ;
- dans le ressort territorial de la CCM considérée.
Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Les candidatures peuvent être communes.
En cas de candidature commune, les organisations syndicales ou professionnelles concernées doivent chacune remplir les conditions précitées. Dans ce cas, celles qui ont obtenu un nombre de représentants s'entendent pour proposer ces représentants au nom de la candidature commune.
3.6 Proclamation des résultats
Les résultats de l'élection sur sigle sont proclamés par le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée.
Le nombre de représentant(s) obtenu par chacune des organisations syndicales ou professionnelles candidates est déterminé selon la règle de la plus forte moyenne après application du quotient électoral.
Les organisations professionnelles ou syndicales ainsi départagées pour proposer des représentants des chefs d'établissement à la désignation, font au moins autant de propositions qu'elles ont obtenu de représentants.
Il est rappelé ou précisé que les candidats proposés à la représentation des chefs d'établissement doivent être préalablement recensés dans les bases AGAPE ou EPP privés, y compris son module ADI, en tant que chef d'établissement remplissant les conditions mentionnées au 1.1.2 de la présente annexe ; ils sont donc proposés parmi les chefs d'établissement :
- figurant sur la liste électorale de l'élection sur sigle pour la représentation des chefs d'établissement pour la CCM considérée ;
- qui, en outre, n'ont pas été candidat, même non élu, à la représentation des maîtres.
4 - Modalités de désignation nominative des représentants des chefs d'établissement
4.1 Désignation
Sur la base des propositions des délégations locales des organisations professionnelles ou des sections locales des organisations syndicales, le recteur ou l'IA-Dasen par délégation, procède à la désignation nominative des représentants des chefs d'établissement sous contrat pour la CCM considérée.
Des représentants suppléants des chefs d'établissement peuvent également être désignés en tant que tels. Il est rappelé qu'ils n'assistent aux réunions de la CCM qu'en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Les représentants désignés doivent remplir les conditions de candidature requises mentionnées au 1.1.2 de la présente annexe.
Il est préconisé que la désignation intervienne, comme pour les représentants de l'administration, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection des représentants des maîtres à la même CCM.
Le défaut de proposition de représentants à désigner de la part des organisations professionnelles ou syndicales dans les délais préconisés n'empêche pas le fonctionnement de la CCM considérée.
En outre, en cas d'élection sur sigle, lorsque l'organisation professionnelle ou syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté fixant le nombre des représentants, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.
4.2 Remplacement d'un représentant des chefs d'établissement
En cas d'empêchement temporaire, un représentant suppléant peut participer à la CCM sous réserve qu'il ait été préalablement nommé par le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée.
Par ailleurs, un représentant des chefs d'établissement peut se trouver dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de représentation, notamment s'il ne remplit plus les conditions requises pour être proposé à cette désignation.
Enfin, un représentant désigné sur proposition d'une délégation locale d'une organisation professionnelle ou d'une section locale d'une organisation syndicale cesse de faire partie de la commission si cette délégation, section ou lui-même en fait la demande écrite auprès du recteur ou de l'IA-Dasen selon la CCM considérée.
Dans tous les cas, la délégation locale de l'organisation professionnelle ou la section locale de l'organisation syndicale concernée propose dans les meilleurs délais un candidat qu'il appartient au recteur ou à l'IA-Dasen selon la CCM considérée de nommer, après avoir vérifié qu'il remplit les conditions requises mentionnées au 1.1.2 de la présente annexe. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat de la commission restant à courir.
5 - Calendrier préconisé pour la désignation des représentants des chefs d'établissement
N° | Étape | Objectif / procédure | Calendrier |
1 | Consultation préalable des délégations locales des organisations professionnelles (OP) et/ou des sections locales des organisations syndicales (OS) représentant les chefs d'établissement | 1° Fixer le nombre des représentants des chefs d'établissement ; 2° Susciter les propositions de candidats ; 3° Rappeler aux OP et OS les conditions de recevabilité de leur(s) proposition(s) de candidat(s), notamment l'exigence d'une délégation ou section locale représentant les chefs d'établissement porteuse de ces propositions et, le cas échéant, d'une demande d'élection sur sigle. | Au cours du premier semestre des 12 mois qui précèdent la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général. Ex. Dans la perspective des élections 2014, consultations à mener avant fin mai 2014. En effet, dans le cas où la représentation des chefs d'établissement ne poserait pas de difficulté particulière, il est préconisé que l'arrêté fixant le nombre des représentants des chefs d'établissement soit pris dans le délai imposé pour la création des CCM. |
2 | Demande d'organisation d'une élection sur sigle pour déterminer les délégations locales des OP et les sections locales des OS pouvant faire des propositions pour la représentation des chefs d'établissement | 1° Elle est obligatoirement formulée par une délégation locale d'une OP ou une section locale d'une OS représentant les chefs d'établissement. 2° Elle est formalisée et transmise à l'autorité compétente (recteur ou IA-Dasen selon la CCM considérée) dans un délai préalablement fixé et communiqué par l'autorité compétente aux délégations locales des OP et sections locales des OS représentant les chefs d'établissement. | Toute demande formalisée d'une élection sur sigle doit être transmise à l'autorité compétente au moins 6 mois avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général. Ex. Dans la perspective des élections 2014, toute demande d'organisation d'une élection sur sigle est transmise avant fin mai 2014. |
3 | Décision d'organisation d'une élection sur sigle | 1° Le recours à l'élection n'est pas systématique. La situation locale doit être appréciée préalablement. 2° Le recteur décide ou non de donner une suite favorable à la demande formalisée d'une élection sur sigle. 3° En cas de refus, il informe préalablement le bureau DAF-D1 du ministère de cette décision et des raisons qui la motivent. | Il est préconisé de prendre une décision quant à l'organisation d'une élection sur sigle le plus en amont possible de la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général et au plus tard 6 mois avant cette date. Ex. dans la perspective des élections 2014, la décision d'organisation d'une élection sur sigle interviendra au plus tard le 15 juin 2014. |
4 | Arrêté fixant le nombre des représentants des chefs d'établissement | Pour chaque CCM : 1° Fixe le nombre des représentants des chefs d'établissement ; 2° Fixe le délai maximal dans lequel les délégations locales des OP et/ou les sections locales des OS représentant les chefs d'établissement peuvent transmettre à l'autorité compétente des propositions nominatives de candidats à la représentation des chefs d'établissement. | Il est préconisé que cet arrêté : 1° soit pris le plus en amont possible et au plus tard 2 mois avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général. Ex. Dans la perspective des élections 2014, arrêté à prendre au plus tard avant le 29 septembre 2014. Dans le cas où la représentation des chefs d'établissement ne pose pas de difficulté particulière, il est préconisé que l'arrêté fixant le nombre des représentants des chefs d'établissement soit pris dans le délai imposé pour la création des CCM. 2° fixe un délai maximal de 15 jours pour la transmission des propositions nominatives de candidats à la représentation des chefs d'établissement, le cas échéant à compter de la proclamation des résultats de l'élection sur sigle, si une telle élection est organisée. a) Pas d'élection sur sigle : la transmission des propositions nominatives intervient au moins 1 mois et demi avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général. Ex. dans la perspective des élections 2014 : transmission des propositions au plus tard le 13 octobre 2014. b) Élection sur sigle : compte tenu d'un scrutin sur sigle à tenir au plus tard 1 mois avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général (cf. étape 5b), la transmission des propositions nominatives s'effectue au plus tard 15 jours avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général. Ex. Pour un scrutin sur sigle organisé à la date limite ouvrée du 31 octobre 2014, transmission des propositions au plus tard le 17 novembre 2014. |
Cas a : PAS d'élection sur sigle préalablement à la désignation | |||
5a | Recueil des propositions pour la désignation de représentants des chefs d'établissement | Formulation auprès de l'autorité compétente d'une ou de proposition(s) nominative(s) de la part des délégations locales des OP et/ou sections locales des OS représentant les chefs d'établissement. | Les propositions sont recueillies dans le délai maximal fixé par l'arrêté mentionné à l'étape 4 ci-dessus, soit au plus tard 1 mois et demi avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général. |
6a | Vérification de la recevabilité des candidatures proposées | Vérification par le service académique des candidatures proposées. | La vérification devra être opérée dans des délais d'autant plus brefs que le délai consenti pour transmettre les propositions aura été long. |
7a | Arrêté de nomination des représentants des chefs d'établissement à une CCM | Nomme les représentants des chefs d'établissement et, le cas échéant, des suppléants (nommés en tant que tels sur proposition des OP ou des OS) à une CCM. | Il est préconisé d'opérer ces nominations en tenant compte du délai réglementaire maximal fixé pour la désignation des représentants de l'administration, soit au plus tard dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin pour le renouvellement général. |
Cas b : Organisation d'une élection sur sigle | |||
5b | Arrêté relatif à l'élection sur sigle pour la représentation des chefs d'établissement | Détermine les modalités d'organisation de l'élection sur sigle, notamment : 1° Sa date ; 2° Les modalités de vote et le calendrier des opérations électorales ; 3° Les modalités de candidature et leur recevabilité. | Il y a lieu de : 1° tenir toute éventuelle élection sur sigle pour la représentation des chefs d'établissement au moins 1 mois AVANT l'ouverture du scrutin pour le renouvellement général ; Ex. Dans la perspective des élections 2014, il est préconisé que toute éventuelle élection sur sigle se déroule AVANT le 1er novembre 2014. 2° privilégier un calendrier le moins contraignant possible pour les services académiques responsables dudit scrutin sur sigle (établissement des listes électorales, vérification de la recevabilité des candidatures, dépouillement, proclamation des résultats). |
6b | Arrêté de proclamation des résultats de l'élection sur sigle | Proclamation des résultats en voix et nombres de représentants à désigner par délégation locale d'OP et/ou section locale d'OS représentant les chefs d'établissement. | Dans les 3 jours ouvrables qui suivent la date du scrutin de l'élection sur sigle, sauf circonstances exceptionnelles. |
7b | Recueil des propositions pour la désignation de représentants des chefs d'établissement | Formulation auprès de l'autorité compétente des propositions nominatives de candidats par les délégations locales des OP et/ou sections locales des OS représentant les chefs d'établissement ayant obtenu des représentants à la suite de l'élection sur sigle. | Compte tenu d'un scrutin sur sigle à tenir au plus tard 1 mois avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général (cf. étape 5b), la transmission des propositions nominatives s'effectue au plus tard 15 jours avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général (cf. étape 4). Ex. Pour un scrutin sur sigle organisé à la date limite ouvrée du 31 octobre 2014, transmission des propositions au plus tard le 17 novembre 2014. |
8b | Vérification de la recevabilité des candidatures proposées | Vérification par le service académique des candidatures proposées. | La vérification est opérée dans les plus brefs délais qui suivent la réception des propositions nominatives de candidats. |
9b | Arrêté de nomination des représentants des chefs d'établissement à une CCM | Nomme les représentants des chefs d'établissement et, le cas échéant, des suppléants (nommés en tant que tels sur proposition des OP ou des OS) à une CCM en tenant compte des résultats de l'élection sur sigle. | Il est préconisé d'opérer ces nominations en tenant compte du délai réglementaire maximal fixé pour la désignation des représentants de l'administration, soit au plus tard dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin pour le renouvellement général. |
Annexe 5
Arrêté type fixant le nombre des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat à une commission consultative mixte
Remarques liminaires
Référence : art. R. 914-10-23 du code de l'éducation
Le présent arrêté type vise à :
- fixer le nombre des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'une commission consultative mixte ;
- fixer le délai de transmission par les délégations locales des organisations professionnelles ou les sections locales des organisations syndicales de leurs propositions de candidats pour la représentation des chefs d'établissement.
Le nombre des représentants des chefs d'établissement est fixé en référence au nombre des représentants titulaires des maîtres prévu par arrêté rectoral distinct (cf. annexe 3).
1. Un seul arrêté peut être pris pour l'ensemble des commissions consultatives mixtes académiques et/ou départementales (et interdépartementales le cas échéant). Dans ce cas, il est obligatoirement signé par le recteur d'académie. Il précise le nombre des représentants des chefs d'établissement de chaque commission.
2. Il est recommandé que cet arrêté soit pris le plus en amont possible du renouvellement général des instances représentatives des maîtres pour la bonne information des maîtres et chefs d'établissement et au plus tard 2 mois avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général.
Dans le cas où la représentation des chefs d'établissement ne pose pas de difficulté particulière, il est préconisé que cet arrêté soit pris dans le délai imposé pour la création des CCM.
Afin d'élaborer une cartographie nationale des instances, tous les arrêtés relatifs aux représentants des chefs d'établissement dans les CCM sont transmis au bureau DAF-D1 par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé).
Arrêté du XX XXXX XXX relatif aux représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat de la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / choisir du/des département(s)] de [préciser]
Le [choisir : recteur -pour CCMA ou CCMI- ou Dasen -pour CCMD] de [préciser]
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 914-10-23 ;
Vu l'arrêté du XX XXXX XXX relatif à la création de la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / choisir du/des département(s)] de [préciser] ;
Arrête :
Article 1 - Compte tenu du nombre des représentants titulaires des maîtres [et documentalistes] fixé par l'arrêté du XX XXXX XXX susvisé à la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / du/des département(s)] de [préciser], le nombre des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat du [choisir : premier/second] degré est fixé à [préciser : a minima = ½ du nombre de représentants titulaires des maîtres arrondi à l'entier supérieur ; a maxima = nombre de représentants titulaires des maîtres].
Article 2 - Les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat dans le ressort territorial de la commission mentionnée à l'article 1er formulent auprès [dénomination de l'autorité compétente : recteur ou Dasen] des propositions nominatives de représentants au plus tard le [date à préciser compte tenu du calendrier préconisé en annexe 4]. Elles peuvent proposer des représentants suppléants.
Article 3 - Le présent arrêté s'applique en vue du renouvellement des instances consultatives mentionné à l'article R. 914-10-9 du code de l'éducation.
Article 4 - Le [titre de la ou des autorités] est [sont] chargé[s] de l'exécution [chacun en ce qui le concerne], de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié.
À ............., le ..........
[Signature de l'autorité concernée]
Annexe 5 bis
Arrêté type relatif aux modalités d'organisation de l'élection sur sigle pour la répartition de la représentation des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat à la commission consultative mixte
Remarques liminaires
Références : art. R. 914-10-23 du code de l'éducation
Le présent arrêté type vise à prévoir les modalités d'organisation de l'élection sur sigle organisée, le cas échéant, pour la répartition de la représentation des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat à la commission consultative mixte (CCM).
Il est préalablement rappelé que l'organisation d'une telle élection n'est pas systématique. Le recteur ou l'IA-Dasen apprécie la demande notamment au regard de la difficulté à départager les délégations locales des organisations professionnelles et/ou les sections locales des organisations syndicales de chefs d'établissement pour proposer des candidats à la désignation des représentants des chefs d'établissement à la CCM considérée.
Cet arrêté fixe notamment la date retenue pour le scrutin, dont découlent les délais de mise en œuvre des opérations électorales et de recours contentieux. Il y a lieu de tenir une éventuelle élection sur sigle pour la représentation des chefs d'établissement au moins 1 mois AVANT la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général.
Ex. Dans la perspective des élections 2014, il est préconisé que toute éventuelle élection sur sigle se déroule AVANT le 1er novembre 2014.
Afin de garantir le bon déroulement du processus électoral, il est hautement recommandé que le service académique organisateur informe, suffisamment à l'avance, le tribunal administratif compétent de l'organisation et de la date de l'élection sur sigle pour la représentation des chefs d'établissement et appelle l'attention du greffe du tribunal sur l'urgence qui s'attache à l'enrôlement des dossiers de contestation qui surviendraient le cas échéant.
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des candidatures au scrutin, il appartiendra au service académique organisateur de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit et de produire dans les plus brefs délais les mémoires exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques. En tout état de cause, les éventuels recours n'interrompent pas le déroulement des opérations électorales. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les candidatures dont le tribunal a admis la recevabilité.
Tous les arrêtés d'organisation d'une élection sur sigle sont transmis, pour information, au bureau DAF-D1 par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé).
Arrêté du XX XXXX XXX relatif aux modalités d'organisation de l'élection sur sigle pour la répartition de la représentation des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat à la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / du/des département(s)] de [préciser]
Le [choisir : recteur - pour CCMA ou CCMI / Dasen - pour CCMD] [choisir : de l'académie / du/des département(s)] de [préciser]
Vu le code de l'éducation et notamment son article R914-10-23 ;
Vu l'arrêté du XX XXXX XXX relatif à la création de la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / du/des département(s)] de [préciser] ;
Vu l'arrêté du XX XXXX XXX fixant le nombre des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat de la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / du/des département(s)] de [préciser],
Arrête :
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 - Il est convoqué une élection sur sigle pour déterminer la répartition de la représentation des chefs d'établissement privé sous contrat au sein de la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / du/des département(s)] de [préciser].
Article 2 - L'élection est organisée sur sigle dans le ressort territorial de la commission consultative mixte mentionnée à l'article 1er.
Article 3 - Les opérations électorales se déroulent conformément au calendrier annexé au présent arrêté.
Chapitre II - Électeurs
Article 4 - Sont électeurs les chefs des établissements d'enseignement privés sous contrat du [choisir : 1er / 2nd] degré situés dans le ressort territorial de la commission consultative mixte mentionnée à l'article 1er, sous réserve qu'ils assurent effectivement ces fonctions ou qu'ils soient en congé parental à la date du scrutin.
Les chefs d'établissement qui cumulent les fonctions de direction d'un établissement d'enseignement primaire et d'un établissement d'enseignement secondaire sont électeurs au scrutin relatif à la représentation des chefs d'établissement sous contrat de la commission consultative mixte académique.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Chaque électeur ne dispose que d'une voix.
Article 5 - I. La liste des électeurs est arrêtée par le [choisir : recteur - pour CCMA ou CCMI / Dasen - pour CCMD] de [préciser].
Les électeurs sont avisés de leur inscription sur la liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter au moins un mois avant la date du scrutin, soit au plus tard à la date fixée en annexe.
II. La liste des électeurs est affichée dans les services académiques concernés au moins un mois avant la date du scrutin, soit au plus tard à la date fixée en annexe. Les noms, prénoms, civilités, noms et adresses de l'établissement dont la direction est assurée, à l'exclusion de toute autre mention à caractère personnel, sont portés sur cette liste.
La liste des électeurs n'est accessible qu'aux électeurs concernés par le scrutin et aux seules délégations locales d'organisations professionnelles et/ou aux sections locales d'organisations syndicales ayant déposé une candidature sur sigle pour l'élection mentionnée à l'article 1er.
Cette liste est communiquée, sur tout support approprié, aux délégués de candidature sur sigle qui en font la demande.
III. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Les réclamations sont effectuées prioritairement sur le formulaire établi en annexe au présent arrêté.
Le [choisir : recteur - pour CCMA ou CCMI / Dasen - pour CCMD] de [préciser] statue sur ces réclamations au plus tard à la date fixée en annexe.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article 4. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage.
Chapitre III - Candidatures
Article 6 - Sont habilitées à présenter une candidature sur sigle les délégations locales des organisations professionnelles et/ou les sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte mentionnée à l'article 1er les chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat du [choisir : 1er / 2nd] degré.
Les délégations locales d'organisations professionnelles ou plusieurs sections locales d'organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à l'élection mentionnée à l'article 1er.
Article 7 - Les candidatures sur sigle doivent être déposées ou parvenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant la date du scrutin, soit au plus tard à la date et avant l'heure fixées en annexe.
Le dépôt de candidature sur sigle fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de candidature ou son suppléant.
Aucune candidature sur sigle ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date et l'heure fixées en annexe.
Article 8 - Chaque candidature sur sigle doit indiquer le nom d'un délégué et, le cas échéant, d'un délégué suppléant afin de la représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque candidature doit être accompagné d'une déclaration de candidature sur sigle datée et signée par le délégué ou le suppléant de la délégation locale d'organisation professionnelle ou de la section locale d'organisation syndicale candidate. Elle mentionne le cas échéant, l'union à caractère national à laquelle la ou les délégations locales de l'organisation professionnelle ou la ou les sections locales de l'organisation syndicale est ou sont affiliées.
Lorsque l'administration constate que la candidature sur sigle ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 6, elle informe le délégué de la candidature, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures sur sigle.
Les contestations sur la recevabilité ou l'irrecevabilité des candidatures sur sigle déposées constatée par l'administration sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Article 9 - Les candidatures sur sigle peuvent être communes à plusieurs délégations locales d'organisations professionnelles et/ou à sections locales d'organisations syndicales.
En cas de candidature sur sigle commune, les délégations et/ou sections locales concernées doivent chacune remplir les conditions prévues à l'article 6.
Le nom de chaque délégation locale d'organisation professionnelle et/ou section locale d'organisation syndicale déposant la candidature sur sigle commune doit être clairement indiqué sur la déclaration de candidature sur sigle commune. La déclaration est signée par chaque délégation locale d'organisation professionnelle et/ou section locale d'organisation syndicale partie à la candidature sur sigle commune.
Chaque candidature sur sigle commune doit indiquer le nom d'un délégué unique et, le cas échéant, d'un délégué suppléant unique.
Les délégations et/ou sections locales déposant une candidature sur sigle commune doivent indiquer lors de son dépôt la base sur laquelle s'effectue la répartition des suffrages exprimés. À défaut, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les délégations et/ou sections locales parties à la candidature sur sigle commune.
Cette répartition est mentionnée sur les candidatures sur sigle affichées.
Article 10 - Lorsque plusieurs délégations locales d'organisations professionnelles ou plusieurs sections locales d'organisations syndicales affiliées à une même union d'organisations professionnelles ou d'organisations syndicales ont déposé des candidatures sur sigle concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures sur sigle les délégués de chacune des candidatures sur sigle concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures sur sigle nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union d'organisations professionnelles ou l'union d'organisations syndicales dont les candidatures sur sigle se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature sur sigle qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les délégations locales des organisations professionnelles ou les sections locales des organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Article 11 - Le [choisir : recteur - pour CCMA ou CCMI / Dasen - pour CCMD] de [préciser] procède dès possible à l'affichage de la liste des candidatures sur sigle conformes dans les services académiques concernés à la date fixée en annexe.
Chapitre IV - Opérations électorales
Article 12 - Le vote a lieu sur sigle, à bulletin secret et sous enveloppe.
Article 13 - Pour chaque candidature sur sigle, les enveloppes et les bulletins de vote sont établis aux frais de l'administration qui procède à leur transmission aux électeurs admis à voter.
Chaque bulletin de vote comporte obligatoirement les mentions qui suivent :
1° La mention : « Élection sur sigle pour la répartition de la représentation des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat » ;
2° L'instance pour laquelle l'élection sur sigle est organisée ;
3° La date du scrutin ;
4° Le ou les noms de la candidature sur sigle et, le cas échéant, l'union à caractère national à laquelle elle est affiliée.
Seul le matériel de vote fourni par l'administration peut être utilisé pour le scrutin.
L'administration ne prend pas en charge les professions de foi des candidatures sur sigle et leur transmission. Toutefois, lorsque la délégation locale de l'organisation professionnelle ou la section locale de l'organisation syndicale le demande, l'administration transmet, en même temps que le matériel de vote, les professions de foi imprimées par les soins des délégations locales d'organisation professionnelle ou des sections locales d'organisation syndicale ayant présenté des candidatures sur sigle.
Article 14 - Le vote s'effectue par correspondance dans les conditions fixées à l'article 15. Tout vote effectué par une autre voie est nul.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Tout vote comportant plus d'un bulletin ou un bulletin modifié ou raturé est nul.
Article 15 - Le vote par correspondance s'opère de la façon suivante.
Les bulletins de vote expédiés, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir ou être déposés au bureau de vote au plus tard à la date et avant l'heure de clôture du scrutin fixée en annexe.
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés sous trois enveloppes cachetées.
1° L'enveloppe n° 1 contient le bulletin de vote et ne comporte aucune mention ni aucun signe distinctif ;
2° L'enveloppe n° 2 porte la mention : « Élection sur sigle pour la répartition de la représentation des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat à la commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / choisir du/des département(s)] de [préciser]. Elle porte lisiblement les noms, prénoms et établissement dont la direction est assurée par l'électeur. Elle doit être signée ;
3° L'enveloppe n° 3 contient les deux enveloppes ci-dessus. Elle est cachetée et libellée à l'adresse du [choisir : rectorat / IA] [choisir : de l'académie / choisir du département] de [préciser]. Cette enveloppe doit parvenir à l'adresse indiquée au plus tard à la date et avant l'heure de clôture du scrutin fixée en annexe. L'affranchissement de l'enveloppe n° 3 est pris en charge par l'administration.
Les plis sont conservés sous la responsabilité [choisir : du recteur - pour CCMA ou CCMI / du Dasen - pour CCMD] de [préciser], qui prend toutes mesures qu'il estime nécessaires à cet effet.
Article 16 - Pour l'élection mentionnée à l'article 1er, un bureau de vote est institué qui comprend un président et un secrétaire désignés par le [choisir : recteur - pour CCMA ou CCMI / Dasen - pour CCMD] de [préciser] ainsi qu'un délégué de chaque candidature sur sigle en présence.
Il procède au dépouillement du scrutin. À l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats du scrutin.
Le dépouillement est effectué et les résultats sont proclamés dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances exceptionnelles, à trois jours ouvrables à compter de la clôture du scrutin, soit au plus tard à la date fixée en annexe.
Article 17 - I. Dans un local accessible au public, le bureau de vote, présidé par le président désigné par l'autorité académique, procède au dépouillement des votes à la date fixée en annexe.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne dédiée au scrutin.
II. Sont mises à part :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin. La date et l'heure de leur réception sont portées sur les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la date et l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant ou sur lesquelles la mention du nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III. N'entrent pas en compte dans le dépouillement du résultat les bulletins exprimés dans les conditions suivantes :
- les enveloppes n° 1 comportant plusieurs bulletins différents ;
- les bulletins transmis dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif ;
- les bulletins comportant une modification de la candidature sur sigle ;
- les bulletins blancs et les enveloppes n° 1 et n° 2 vides.
Article 18 - Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature sur sigle. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat à désigner à la commission consultative mixte mentionnée à l'article 1er.
Le nombre des représentants obtenu est réparti à la plus forte moyenne après application du quotient électoral.
La répartition du nombre des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat au sein de la commission consultative mixte mentionnée à l'article 1er est effectuée comme suit.
1° Chaque candidature sur sigle a droit à autant de représentants que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Le nombre de représentants restant éventuellement à répartir est attribué suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux candidatures sur sigle ont la même moyenne et où il ne reste qu'un seul représentant à attribuer, ce dernier est attribué à la candidature sur sigle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux candidatures sur sigle en cause ont recueilli le même nombre de voix, le représentant est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.
Article 19 - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre des suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature sur sigle en présence. Il est immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est instituée et aux délégués des candidatures en présence ou à leur suppléant.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Article 20 - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales doivent être portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le [choisir : recteur - pour CCMA ou CCMI / Dasen - pour CCMD] de [préciser] puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 22 - Le [choisir : recteur - pour CCMA ou CCMI / Dasen - pour CCMD] de [préciser] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.
À ............., le ..........
[Signature de l'autorité concernée]
Annexe
Calendrier des opérations électorales
Élection sur sigle du [Jour mois année]
Opération | Date | Précisions Colonne à supprimer dans l'arrêté à signer |
Date limite de dépôt des candidatures sur sigle | Préciser : Jour mois année, à XX h, heure de [Paris] | Au moins six semaines avant la date du scrutin |
Date limite de remise de la décision motivée d'irrecevabilité d'une candidature sur sigle | Préciser : Jour mois année | Jour suivant la date limite de dépôt des candidatures sur sigle |
Date limite de contestation devant le TA de la recevabilité ou de l'irrecevabilité d'une candidature sur sigle | Préciser : Jour mois année | 3 jours après la date limite de dépôt des candidatures sur sigle |
Date de validation définitive des candidatures sur sigle | Préciser : Jour mois année | Dans les plus brefs délais |
Date d'information des électeurs : Inscription sur liste électorale Conditions de vote | Préciser : Jour mois année | Au moins un mois avant la date du scrutin |
Date d'affichage des listes électorales | Préciser : Jour mois année | Au moins un mois avant la date du scrutin |
Date d'affichage des candidatures sur sigle | Préciser : Jour mois année | Dès que possible |
Fin du délai de contestation des listes électorales | Préciser : Jour mois année | Huit jours après l'affichage |
Date de : Validation des rectifications des listes électorales par l'autorité académique Affichage des listes électorales définitives | Préciser : Jour mois année | Dans les plus brefs délais |
Date(s) de distribution du matériel électoral | Préciser : Jour mois année ou Du jour mois année au jour mois année | Préconisation : Au plus tard 2 semaines avant le scrutin compte tenu des délais d'acheminement postal du matériel de vote et des votes en retour |
Date et heure d'ouverture du scrutin | Préciser : Jour mois année, à XX h, heure de [Paris] | Cf. calendrier préconisé en annexe 5 |
Date et heure de clôture du scrutin | Préciser : Jour mois année, à XX h, heure de [Paris] | |
Date du dépouillement | Préciser : Jour mois année | Délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances exceptionnelles, à trois jours ouvrables à compter de la clôture du scrutin |
Date de proclamation des résultats | Préciser : Jour mois année | |
Date limite de contestation des opérations électorales devant l'autorité académique | Préciser : Jour mois année | Cinq jours après la proclamation des résultats |
Annexe
Formulaire de réclamation relative à la liste électorale
Élection sur sigle du [Jour mois année]
Demande de modification de la liste électorale
Mme M. (rayer la mention inutile) |
|
Nom patronymique : |
|
Nom d'usage : |
|
Prénoms : |
|
Date de naissance : |
|
Nom de l'établissement dont la direction est assurée : |
|
Adresse de l'établissement dont la direction est assurée : |
|
[Choisir : Académie/Département] de rattachement de l'établissement |
|
Objet de la modification de la liste électorale demandée : | Ajout à la liste Suppression de la liste Correction d'erreur(s) matérielle(s) Autre (préciser) : |
Motif de la demande (le cas échéant) : |
|
Adresse électronique de l'électeur : |
|
Précisions à apporter :
Annexe 5 ter
Modèle type de candidature sur sigle et de bulletin de vote pour une élection sur sigle
Élection sur sigle pour la répartition de la représentation des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat
Commission consultative mixte [choisir : académique / départementale / interdépartementale] [choisir : de l'académie / choisir du/des département(s)] de [préciser]
Scrutin du [Jour mois année]
Candidature sur sigle présentée par : [nom de la ou des délégations locales d'organisations professionnelles et/ou de la ou des sections locales d'organisations syndicales et, le cas échéant, l'union à caractère national à laquelle elle ou elles sont affiliées]
Logo : (facultatif)
Annexe 6
Les commissions consultatives mixtes interdépartementales
Référence : art. R. 914-6 modifié du code de l'éducation
Le bureau DAF-D1 du MEN est informé de tout projet de création d'une CCMI.
1 - Principe
Dans le cas où la gestion des maîtres du 1er degré des écoles privées sous contrat est partiellement ou totalement mutualisée entre plusieurs ou tous les départements d'une même académie, il est désormais possible de créer des commissions consultatives mixtes interdépartementales (CCMI).
Une CCMI est obligatoirement créée par le recteur d'académie. Les arrêtés relatifs à sa création (annexe 3) ainsi qu'aux représentants des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat qui y participent (annexe 5) sont pris par le recteur.
Le recteur peut confier la présidence de la CCMI à un représentant (IA-Dasen du département chargé de la gestion mutualisée par ex.).
2 - Périmètre de la mutualisation pouvant donner lieu à création d'une CCMI
Une CCMI se substitue en toutes matières et toutes compétences à plusieurs commissions consultatives mixtes départementales (CCMD), voire à toutes les CCMD, qu'elle regroupe au sein d'une académie.
En conséquence, une CCMI ne peut être créée que dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1. un service académique a été chargé par le recteur de la mutualisation de la gestion des questions individuelles pour les maîtres du ressort des départements concernés par la création de la CCMI
2. cette mutualisation de la gestion porte sur l'ensemble des questions individuelles concernant ces maîtres à examiner en CCM ;
3. cette mutualisation est effective préalablement à la création de la CCMI.
Selon le périmètre de la gestion mutualisée pratiquée, une académie pourra ainsi créer :
- une CCMI unique recouvrant l'ensemble de ses départements ;
- plusieurs CCMI ;
- une CCMI pour X départements et une ou plusieurs CCMD.
La compétence interdépartementale d'une CCMI n'empêche pas une présentation par département d'opérations de gestion intéressant les maîtres.
3 - Procédure et délai de création
Elles seront obligatoirement créées dans les conditions suivantes :
- après consultation des organisations syndicales représentant les maîtres du 1er degré ;
- par arrêté rectoral (cf. annexe 3) ;
- au moins 6 mois avant la date d'ouverture du scrutin.
Ex. : dans la perspective des élections professionnelles 2014, elles doivent avoir été créées au plus tard le 27 mai 2014.
En cas de mutualisation de la gestion des maîtres décidée et mise en place en cours de cycle électoral, il est préconisé d'envisager la création d'une CCMI dans la perspective du prochain renouvellement général. Ladite CCMI devra être créée au plus tard 6 mois avant la date d'ouverture du scrutin de ce renouvellement.
Toute création de CCMI envisagée en cours de cycle électoral fait l'objet d'une information préalable du bureau DAF-D1 (ministère de l'éducation nationale, direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé).
4 - Composition et nombre de représentants
La composition d'une CCMI est identique à celle d'une CCMD (cf. annexe 2).
Le seuil des effectifs à prendre en compte pour déterminer le nombre des sièges de représentants titulaires des maîtres à pourvoir résulte de la somme des effectifs des départements entrant dans le ressort de la CCMI.
Les conditions pour être électeur, éligible et pour présenter des listes de candidats sont identiques à celles applicables à une CCMD.
Annexe 7
Qualité d'électeur et d'éligible
Références : commissions consultatives mixtes (CCM) : art. R. 914-10-5 et R. 914-10-6 du code de l'éducation ; comité consultatif ministériel (CCMMEP) : art. R. 914-13-9 et R. 914-13-11.
Sous certaines conditions, tous les personnels enseignants (maîtres et documentalistes, contractuels, agréés, délégués ou enseignants du public) de tous les établissements d'enseignement privés sous contrat (association et simple, y compris les établissements spécialisés) sont électeurs et éligibles à l'élection des représentants des maîtres.
Les conditions pour être électeur sont identiques quelle que soit l'instance représentative des maîtres de l'enseignement privé considérée (comité consultatif ministériel ou commission consultative mixte), sous réserve de relever du ressort territorial de l'instance concernée.
Il y a lieu de noter que :
- les maîtres exerçant également des fonctions de chefs d'établissement sont électeurs à la représentation des maîtres ;
- et les maîtres délégués sont éligibles sous certaines conditions.
1 - La qualité d'électeur
1.1 Critères qualifiants
Les mêmes conditions sont fixées pour être électeur au CCMMEP ou aux CCM, sous réserve de relever du ressort territorial de l'instance concernée (cf. art. R. 914-10-5 et art. R. 914-13-9 du code de l'éducation).
Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres :
1° les personnels enseignants (maîtres et documentalistes) de tous les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou sous contrat simple, y compris les personnels des classes spécialisées.
Ainsi, les maîtres en activité, quelle que soit leur quotité horaire, qui exercent également les fonctions de chef d'établissement, y compris ceux qui sont totalement déchargés pour ce faire dans le 1er degré, sont électeurs (et éligibles) à la représentation des maîtres aux CCM et au CCMMEP.
2° parmi ceux-ci ceux qui remplissent les conditions résumées ci-après à la date d'ouverture du scrutin.
Ex. Pour les élections 2014, les conditions sont appréciées au jour d'ouverture du scrutin, le 27 novembre 2014.
Qualité du maître | Conditions |
Contractuel et agréé | S'il remplit les 2 conditions cumulatives suivantes à la date d'ouverture du scrutin : - en contrat/agrément provisoire ou définitif ; - en activité ou en congé parental. |
Délégué | S'il remplit les 3 conditions cumulatives suivantes à la date d'ouverture du scrutin : - il bénéficie d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois (continu, de date à date) ; - il justifie de 2 mois d'ancienneté au titre de ce contrat ; - il est en fonction, en congé rémunéré ou en congé parental dans la limite de validité de son contrat. Ex. Pour les élections 2014, peuvent concrètement participer aux élections les maîtres délégués recrutés et en fonctions au plus tard le samedi 27 septembre 2014 avec un contrat d'au moins 6 mois. Les bénéficiaires d'un CDI (à la date d'ouverture du scrutin) n'ont par définition pas à justifier de durée de contrat ou de l'ancienneté d'exercice requises. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la quotité de service du contrat (temps plein, temps partiel ou temps incomplet) pour apprécier la qualité d'électeur. |
Enseignant du public | S'il remplit les 2 conditions cumulatives suivantes à la date d'ouverture du scrutin : - être affecté pour toute ou partie de son ORS dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ; - en activité ou en congé parental. |
N.B. : Les contrats aidés et les emplois d'avenir professeurs exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat n'ont pas la qualité de maîtres ; ils ne sont donc ni électeurs, ni éligibles.
3° pour les CCM, les personnels enseignants (maîtres et documentalistes) qui relèvent de la commission compétente à leur égard : académique, départementale ou interdépartementale.
Ainsi, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération de professeur des écoles, d'instituteurs ou de professeur de collège d'enseignement général (PCEG) en fonctions dans un collège sont électeurs aux CCMD ou aux CCMI le cas échéant.
1.2 Précisions
Sont notamment considérés comme étant en activité, les maîtres qui ont obtenu un congé pour raisons de santé (maladie, longue maladie, longue durée, grave maladie), un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, un congé parental ou de présence parentale, un congé de solidarité familiale, un congé de formation professionnelle ou syndicale ainsi que ceux qui bénéficient d'une décharge de service pour activité syndicale.
Les maîtres en disponibilité ou en congé de fin d'activité ne sont ni électeurs ni éligibles.
Les maîtres délégués qui sont à la date d'ouverture du scrutin en congé non rémunéré ne sont ni électeurs ni éligibles.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'ouverture du scrutin.
2 - La qualité d'éligible
Le principe est que tous les électeurs sont éligibles, sauf exceptions limitées.
Les mêmes conditions sont fixées pour être éligible au CCMMEP ou aux CCM (cf. art. R. 914-10-6 et art. R. 914-13-11 du code de l'éducation), sous réserve de relever du ressort territorial de l'instance concernée.
Pour être éligible, un maître ou documentaliste doit :
- remplir les conditions requises pour être électeur (cf. ci-dessus) ;
ne pas être en congé de longue maladie ou de longue durée s'agissant des maîtres contractuels et agréés, ou de grave maladie s'agissant des maîtres délégués ;
- ne pas avoir été frappé d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'il n'ait été amnistié ou qu'il n'ait bénéficié d'une décision acceptant sa demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier ;
- ne pas avoir perdu ses droits civiques (L. 5 et L. 6 du code électoral). Cf. extrait B2 du casier judiciaire.
Les maîtres délégués sont éligibles. Ils ne conservent toutefois leur mandat que tant qu'ils bénéficient d'un contrat, à l'instar de tout autre maître élu représentant des maîtres quelle que soit sa qualité (art. R. 914-10-7).
Lorsqu'une organisation syndicale qui envisage de présenter une liste de candidats le lui demande, l'administration doit lui indiquer, avant la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats, si les agents que cette organisation envisage de faire figurer sur sa liste remplissent bien toutes les conditions d'éligibilité.
Annexe 8
Recevabilité des candidatures des organisations syndicales pour la représentation des maîtres
Références : art. R. 914-10-11 à R. 914-10-13
1 - Transposition du droit électoral applicable dans la fonction publique de l'État
Les articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du code de l'éducation, introduits par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ont rendu applicable aux organisations syndicales (OS) des maîtres des établissements d'enseignement privés des 1er et 2nd degrés sous contrat l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, modifié suite à la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social.
1.1 Conditions à réunir pour concourir
Toute organisation syndicale ou union d'organisations syndicales peut concourir aux élections des instances représentatives du privé sous réserve :
- d'être une organisation syndicale, c'est-à-dire remplir les conditions fixées par le livre Ier de la deuxième partie du code du travail ;
- d'être légalement constituée ET de représenter les intérêts matériels et moraux des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat depuis au moins deux ans à la date d'ouverture du scrutin ;
de respecter les valeurs républicaines et d'indépendance, notamment financière. Ce critère implique notamment le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
Le rejet d'une candidature sur l'un des motifs précités doit être motivé.
Il convient de noter que toute organisation syndicale des maîtres des établissements d'enseignement privés des 1er et 2nd degrés sous contrat créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats ou de fédérations qui remplissent la condition d'ancienneté de deux ans est présumée remplir elle-même cette condition.
Ainsi, toutes les composantes de l'union doivent remplir l'ensemble des conditions susmentionnées.
L'administration peut rejeter, jusqu'au lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, une liste de candidats, un ou plusieurs candidats ou une liste d'union. Ce rejet doit être expressément motivé.
1.2 Qui vérifie ces conditions ?
Instance | Autorité chargée de la vérification de la recevabilité de la candidature |
Comité consultatif ministériel (CCMMEP) | Administration centrale MEN : bureau DAF-D1 |
Commissions consultatives mixtes (CCM) | Deux hypothèses : 1° Candidature au scrutin d'une CCM d'une OS ou union d'OS ayant par ailleurs présenté une candidature au scrutin national CCMMEP. DAF-D1 effectue la vérification et diffuse l'information. |
| 2° Candidature d'une OS ou union d'OS uniquement au scrutin d'une CCM. Le service académique concerné vérifie la recevabilité de la candidature en cause. |
2 - Pour toutes les instances représentatives du privé, la désignation des représentants des maîtres se déroule au scrutin de liste
L'élection sur liste signifie que l'électeur vote avec un bulletin comprenant le nom et le logo d'une ou éventuellement plusieurs organisations syndicales ainsi qu'une liste complète de noms.
3 - Liste d'union
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Les organisations syndicales déposant une liste commune doivent indiquer, lors de son dépôt, la base sur laquelle s'effectue la répartition des suffrages exprimés. À défaut de cette indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures.
Des organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent déposer des candidatures concurrentes pour une même élection.
La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la candidature d'une seule organisation syndicale.
4 - Recevabilité
4.1 Conditions de recevabilité
Pour le scrutin du CCMMEP comme pour les scrutins des CCM, une liste doit respecter l'ensemble des conditions suivantes pour être recevable :
- être présentée par une organisation syndicale ou une union d'organisations syndicales respectant les critères mentionnés au 1 ci-dessus ;
- être complète, c'est-à-dire comporter au moins autant de noms que de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) ; toute candidature comporte un nombre pair de noms au moment de son dépôt ;
- ne pas mentionner la qualité de titulaire ou suppléant des candidats.
Compte tenu des seuils de représentativité retenus pour déterminer le nombre des représentants d'une CCM (cf. annexe 2), aucune liste présentée à une CCM ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à 2 (1 titulaire et 1 suppléant) ou supérieur à 12 (6 titulaires et 6 suppléants).
Chaque liste de candidats doit en outre :
- être déposée au moins six semaines avant la date d'ouverture du scrutin ;
comporter le nom d'un délégué de liste, voire d'un délégué suppléant, qui peut ne pas être candidat ; il est habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales ;
- être accompagnée d'une déclaration de candidature datée et signée de chaque candidat, afin d'éviter toute contestation ultérieure de la part des intéressés.
Le dépôt de liste donne lieu à récépissé. Celui-ci ne préjuge pas de la recevabilité de la liste déposée. Il n'a pour vocation que d'indiquer le dépôt des pièces constitutives de la candidature. Ce récépissé est remis au délégué de liste ou à son suppléant.
4.2 Exclusions
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Votre attention est par ailleurs appelée sur les exclusions qui suivent :
- nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin ;
- nul candidat à la représentation des maîtres ne pourra être proposé à la désignation des représentants des chefs d'établissement.
Les délais de dépôt, d'examen de la recevabilité de la liste ou de l'inéligibilité des candidats figurant sur la liste, de modification ainsi que de recours contentieux associés sont détaillés en annexe 10.
Annexe 9
Modalités d'attribution des sièges de représentants des maîtres
Références : art. R. 914-10-18 et R. 914-10-19 du code de l'éducation pour les CCM
1 - Attribution des sièges
1.1 Règle générale
La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste pour le scrutin de la commission consultative mixte considérée.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix qu'elle a recueillies contient de fois le quotient électoral pour le scrutin considéré. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants équivalent.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour le scrutin considéré.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
1.2 Même moyenne obtenue par plusieurs listes
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, les candidatures de liste ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, alors le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.
1.3 Aucune liste de candidats présentée pour le scrutin considéré
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants des maîtres a lieu par voie de tirage au sort. L'article R. 914-10-19 détaille la procédure applicable.
2 - Désignation des représentants des maîtres
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste, après désignation des titulaires.
3 - Les calculs par étape
3.1 Calcul du quotient électoral
Quotient électoral = | Nombre de suffrages valablement exprimés |
Nombre de sièges de titulaires à pourvoir
|
3.2 Répartition suivant le quotient électoral
Pour chaque organisation syndicale candidate :
Nombre de sièges = | Nombre de suffrages obtenu par l'organisation syndicale |
Quotient électoral |
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi à l'entier immédiatement inférieur.
3.3 Si nécessaire, répartition à la plus forte moyenne des sièges restant à attribuer
Pour chaque liste :
Moyenne = | Nombre de suffrages obtenu par l'organisation syndicale |
Nombre de sièges déjà obtenus + 1 |
Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne.
Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l'ensemble des sièges.
En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort entre elles.
Annexe 10
Délais réglementaires et computation des délais