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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Personnels enseignants du premier degré
Dispositif de récupération des heures d'enseignement en dépassement des obligations de service hebdomadaires
NOR : MENH1423676N
Note de service n° 2014-135 du 10-9-2014
MENESR - DGRH B1-3
Référence : décret n° 2008-775 du 30-7-2008 modifié
La réforme des rythmes scolaires dans le premier degré se traduit en règle générale par l'allongement de la semaine des élèves de quatre à quatre jours et demi. Toutefois, l'ajout d'une demi-journée de cours supplémentaire – en principe le mercredi matin – ne s'accompagne pas d'une augmentation du volume horaire hebdomadaire d'enseignement délivré aux élèves et fixé à vingt-quatre heures. La modification de l'organisation de la semaine scolaire a pour effet de substituer à un cadre hebdomadaire comportant huit demi-journées d'enseignement de durées égales (trois heures) un cadre hebdomadaire de neuf demi-journées d'enseignement de durées inégales. En outre, le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 offre la possibilité d'expérimenter des organisations de la semaine scolaire prévoyant le regroupement des enseignements sur huit demi-journées et / ou un nombre d'heures d'enseignement inférieur à vingt-quatre (ce qui implique un allongement de la durée de l'année scolaire afin que les élèves bénéficient de huit cent soixante-quatre heures annuelles d'enseignement).
Différentes organisations de la semaine scolaire pouvant être arrêtées dans les écoles, certains personnels enseignants sont susceptibles d'assurer pendant une partie, voire la totalité de l'année scolaire, un service d'enseignement excédant leurs obligations statutaires hebdomadaires, compte tenu de leur affectation et de la durée des demi-journées pendant lesquelles ils interviennent.
Dans ce nouveau contexte, le décret n° 2014-942 du 20 août 2014 modifiant le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré prévoit que les intéressés doivent assurer les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit (leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi) et crée un dispositif de récupération des heures d'enseignement qui seraient accomplies par ces personnels en dépassement de leurs obligations hebdomadaires de service.
La présente note a pour objet de préciser le champ des bénéficiaires du dispositif de récupération (I) et le cadre de sa mise en œuvre (II).
I - Champ des bénéficiaires
Le dispositif de récupération des heures d'enseignement accomplies en dépassement de leurs obligations de service s'adresse :
- aux personnels enseignants du premier degré chargés de fonctions de remplacement - ou titulaires remplaçants.
Ils sont éligibles quelle que soit leur affectation : zone d'intervention localisée (ZIL), brigade départementale ou autre organisation locale.
- aux personnels enseignants du premier degré chargés d'un service partagé entre plusieurs classes d'une même ou de différentes écoles.
Il s'agit des agents affectés sur des postes fractionnés et chargés essentiellement d'assurer des compléments de temps partiel ou le service des directeurs d'école ou maîtres formateurs bénéficiant d'une décharge partielle d'enseignement.
Les agents chargés de fonctions de remplacement ou d'un service partagé exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent également être concernés.
II - Cadre de mise en œuvre
Décompte des heures ouvrant droit à récupération
Chaque heure d'enseignement accomplie en dépassement des vingt-quatre heures hebdomadaires statutaires est décomptée afin de donner lieu à récupération. Le dépassement peut résulter d'heures d'enseignement excédant l'obligation hebdomadaire de manière ponctuelle ou régulière. Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel, ce sont les heures accomplies au-delà de sa quotité de travail qui sont décomptées.
Les semaines où les intéressés accomplissent, le cas échéant, un service d'enseignement inférieur à vingt-quatre heures ne réduisent pas le volume d'heures à récupérer. Dès lors, il conviendra de veiller à optimiser l'affectation des personnels chargés de remplacement.
Exemple : Mme X est titulaire remplaçante ; elle a délivré un service hebdomadaire d'enseignement de 25 heures pendant 19 semaines et de 23 heures pendant les 17 autres semaines de l'année scolaire (qui en compte 36) ; son dépassement sur l'année s'élève à 19 heures.
Le dispositif de récupération suppose qu'une vigilance particulière soit portée au suivi des heures accomplies en dépassement de l'obligation hebdomadaire de service. Il convient donc que soit organisé un suivi hebdomadaire individuel précis des dépassements constatés.
Établissement du calendrier des périodes de récupération
Les modalités de mise en œuvre du dispositif des périodes de récupération sont arrêtées par l'autorité académique dans l'intérêt du service après avis du comité technique spécial départemental.
Elles prennent en compte les préconisations générales suivantes.
Conformément au II de l'article 3-2 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré, la récupération doit intervenir au cours de l'année scolaire où a été constaté le dépassement, ce qui implique d'en anticiper l'estimation. Il ne peut en effet y avoir de report sur l'année scolaire suivante de reliquat de temps de récupération inutilisé.
Il convient de mettre en place les périodes de récupération en tenant compte des moments de l'année où les moyens de remplacement sont le moins sollicités et de manière massée de préférence.
Pour les personnels dont les affectations à l'année sont stables (personnels sur postes fractionnés essentiellement) et dont les modalités de service sont donc connues à l'avance, ce qui permet de procéder en début d'année scolaire au décompte des heures à récupérer, les temps de récupération pourront intervenir au début ou en fin d'année scolaire.
Pour les personnels dont les modalités de service ne peuvent être anticipées, des cycles de décompte infra-annuels peuvent être déterminés. Ces cycles permettent de mesurer le volume des temps de récupération à prévoir et de les répartir, le cas échéant, de manière infra-annuelle sur l'année scolaire. Concernant les personnels chargés des remplacements, vous veillerez à privilégier les périodes durant lesquelles les intéressés sont dans leur école de rattachement.
À ce titre, il est précisé que les périodes de récupération sont les périodes durant lesquelles l'agent cesse d'être à la disposition de son employeur.
Dans ces conditions, les périodes durant lesquelles l'agent est, faute de besoin de remplacement, dans son école de rattachement peuvent constituer une période de récupération sous réserve que l'intéressé ait été préalablement dûment informé que, durant cette période, il ne sera pas fait appel à lui. Vous veillerez en conséquence à ce que l'agent soit prévenu de la fixation d'une période de récupération au plus tard à la fin de la semaine précédant celle-ci.
L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) définit le calendrier des périodes de récupération de chaque agent concerné, dans l'intérêt du service et après consultation de l'intéressé.
La mise en œuvre du dispositif de récupération donne lieu à un bilan annuel présenté au comité technique spécial départemental.
Je vous saurais gré de bien vouloir m'informer des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente note.
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy