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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Mobilité des personnels enseignants du premier degré - rentrée scolaire 2015
NOR : MENH1424492N
Note de service n° 2014-144 du 6-11-2014
MENESR - DGRH B2-2
Texte abrogé : note de service n° 2013-167 du 28-10-2013
La présente note de service, relative à la mobilité des personnels enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2015, traduit une volonté forte de poursuivre une politique de gestion des ressources humaines qui prenne en compte la situation personnelle et professionnelle des candidats à la mutation tant dans le mouvement interdépartemental que dans les mouvements départementaux.
La note de service comporte trois parties :
- la première traite des principales caractéristiques et des objectifs de la phase interdépartementale du mouvement du premier degré et des mouvements départementaux (I) ;
- la deuxième expose les règles relatives à la phase interdépartementale du mouvement du premier degré (II) ;
- la troisième fixe les orientations nationales propres aux mouvements départementaux (III).
Elle est suivie de cinq annexes relatives :
- aux règles de gestion du mouvement relatives au département de Mayotte (I) ;
- aux critères de classement des demandes de mutations au mouvement interdépartemental (annexe II) ;
- à l'accès par Internet au système d'information et d'aide aux mutations (annexe III) ;
- au calendrier de gestion du mouvement interdépartemental (annexe IV) ;
- au mouvement complémentaire (annexe V).
I Caractéristiques et objectifs généraux de la phase interdépartementale et des mouvements départementaux
I.1 Rappel du contexte du mouvement interdépartemental
La mobilité interdépartementale des enseignants du premier degré tient compte des caractéristiques particulières du recrutement et des premières affectations des professeurs des écoles qui passent un concours dans l'académie de leur choix. Les lauréats de ces concours sont affectés en qualité de stagiaires, puis, titularisés dans un département de cette académie. Le nombre de postes offerts aux concours et les possibilités ouvertes au titre du mouvement interdépartemental sont déterminés en même temps, pour permettre à la fois un recrutement suffisamment significatif dans chaque académie et un certain volume de mouvement afin de répondre aux aspirations de mobilité des enseignants dans le cadre des priorités légales.
On peut ainsi considérer que le mouvement interdépartemental a pour fonction de compléter le recrutement par concours.
I.2 Objectifs généraux
Le mouvement du premier degré connaît deux phases : une phase interdépartementale permettant aux enseignants de pouvoir changer de département, suivie d'une phase départementale pour les enseignants qui doivent recevoir une première affectation ou qui réintègrent un poste après une période de détachement, de disponibilité, de congé parental ou de congé de longue durée et pour ceux qui souhaitent changer d'affectation au sein de leur département.
Les affectations des personnels prononcées dans le cadre du mouvement tiennent compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des demandes formulées par les personnels et de leur situation de famille. Elles assurent plus particulièrement la prise en compte des demandes qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (rapprochement de conjoints, fonctionnaires handicapés et agents exerçant dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles).
Les inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale, procèdent aux changements de département des personnels enseignants du premier degré, sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, et sous la responsabilité des recteurs.
Lors de la phase interdépartementale, les changements de département opérés sur le territoire ont pour objectif de contribuer à une répartition équilibrée de la ressource enseignante entre les départements de chacune des académies, compte tenu de la gestion prévisionnelle des besoins des académies et de leurs départements, dans le respect des capacités budgétaires du budget opérationnel de programme du premier degré de chaque académie.
Lors de la phase départementale, seront prononcées, après avis des commissions administratives paritaires départementales, les premières et nouvelles affectations des personnels enseignants du département.
Les affectations des personnels prononcées dans le cadre de cette mobilité doivent garantir, au bénéfice des élèves et de leur famille, l'efficacité, la continuité et l'égalité d'accès au service public de l'éducation nationale. Elles favorisent la bonne marche des écoles en satisfaisant leurs besoins en personnels qualifiés.
Dans les départements, le mouvement doit permettre la couverture la plus complète des besoins d'enseignement devant élèves par des personnels qualifiés, y compris sur des postes qui s'avèrent les moins attractifs en raison de leur isolement géographique ou des conditions particulières d'exercice qui y sont liées. Les affectations sur ces postes peu demandés doivent donc revêtir un caractère prioritaire qu'il convient de prendre en compte lors de l'examen de la carte scolaire départementale et de la définition des règles du mouvement.
Cette priorité d'affectation justifie que soit accordée une valorisation ultérieure de la durée de ces affectations. En effet, dans l'intérêt du service, il est nécessaire d'assurer la stabilité des équipes enseignantes sur ces postes en bonifiant notablement leur durée d'exercice.
I.3 Information et conseil des enseignants
Afin de faciliter la démarche des agents dans leur processus de mobilité, il revient à l'administration de les informer et de les conseiller à toutes les étapes du suivi de leur demande. Pour mieux les accompagner dans cette phase clé de leur parcours professionnel, un service d'accueil et d'information est mis à leur disposition.
Lors de la phase interdépartementale, les candidats à une mutation auront accès, dès le 17 novembre 2014 en appelant le 0800 970 018, à un service ministériel qui sera chargé de leur apporter une aide individualisée dès la conception de leur projet de mobilité et jusqu'à la communication du résultat de leur demande.
Lors des mouvements départementaux, les enseignants bénéficieront d'un service identique auprès des «cellules mouvement » mises en place dans les départements.
I.4 Principes communs d'élaboration des règles du mouvement
Les principes communs d'élaboration des règles du mouvement visent l'atteinte d'un objectif de transparence grâce à un conseil et une communication personnalisés auprès des enseignants.
I.4.1 Critères de classement des demandes
Le droit des personnes à un traitement équitable lors de l'examen de leur demande de mutation est garanti.
Un barème interdépartemental défini nationalement et des barèmes définis au niveau départemental serviront à préparer les décisions. L'utilisation du barème a pour objet de donner des indications pour la préparation des opérations de mutation et d'affectation. Il permet le classement des demandes ainsi que l'élaboration des projets de mouvement ; il constitue un outil de préparation aux opérations de gestion et ne revêt donc qu'un caractère indicatif.
En conséquence, dans l'hypothèse où le classement issu de l'application du barème n'aurait pas permis de satisfaire des demandes formulées dans le cadre des priorités légales de mutation, celles-ci pourront être examinées en dehors de son application dans le cadre du mouvement départemental ou du mouvement complémentaire.
I.4.2 Éléments constitutifs du barème indicatif
Le barème prend obligatoirement en compte la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires de priorité de traitement des demandes de certains agents : conjoints séparés, fonctionnaires handicapés et agents exerçant dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, agents touchés par des mesures de carte scolaire.
Le barème contribue à la mise en œuvre des politiques nationales en matière d'affectation de certains personnels, (mise en œuvre des dispositifs REP et REP+, première affectation des titulaires) en permettant, dans le cadre des mouvements départementaux, la réalisation de ces affectations.
Le barème prend en compte les éléments liés à la situation des personnels :
- la situation familiale ou civile ;
- la situation de carrière (ancienneté de service et de poste) ;
- la situation individuelle de l'agent.
I.4.3 Éléments liés à l'objectif d'une gestion qualitative des affectations
La prise en compte de situations personnelles et professionnelles particulières justifie de traiter prioritairement certaines demandes.
- Sur un plan interdépartemental, les situations des personnels relevant de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : les demandes formulées au titre du handicap, d'un rapprochement de conjoints ou de l'exercice de fonctions en école relevant d'un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles devront faire l'objet d'une attention soutenue.
- Sur un plan départemental, la prise en considération des caractéristiques spécifiques de certains postes et de situations professionnelles particulières peut conduire à traiter des affectations en dehors du barème. Il s'agit de postes qui exigent une adéquation étroite du lien poste - compétences de la personne ; ils font l'objet d'un repérage au plus près des besoins des élèves en concertation avec les inspecteurs de l'éducation nationale. Leur liste est portée à la connaissance des enseignants dès le début des opérations du mouvement départemental. Les enseignants volontaires seront choisis à l'issue d'un processus de sélection pouvant porter sur l'envoi d'un dossier, d'une lettre de motivation, d'un CV, d'un entretien, etc.
I.5 Suivi de la demande et communication des résultats
Les demandes des enseignants se font exclusivement par l'intermédiaire de l'outil de gestion dénommé «I-Prof», accessible par Internet à l'adresse mentionnée dans l'annexe III. Cet outil propose des informations sur les règles de la mobilité et permet de prendre connaissance des barèmes retenus pour les projets de mouvement ainsi que des résultats que l'administration communiquera.
II Phase interdépartementale
II.1 Dispositif d'accueil et d'information
Le dispositif d'accueil et d'information permet l'accompagnement, l'aide et l'information des enseignants lors de leur demande de mutation.
Ainsi, les candidats à une mutation qui appelleront le service téléphonique du ministère au 0800 970 018 recevront des conseils personnalisés dès le 17 novembre 2014 et jusqu'au 9 décembre 2014 12h00, date de la fermeture des serveurs pour la saisie des vœux.
Après la fermeture des serveurs SIAM/I-Prof, ils pourront s'adresser aux « cellules mouvement » des directions des services départementaux de l'éducation nationale qui les informeront du suivi de leur dossier jusqu'à la fin des opérations de validation des vœux et des barèmes, soit le 2 février 2015.
Par ailleurs, les candidats ont accès aux différentes sources d'informations mises à leur disposition sur le portail de l'éducation www.education.gouv.fr, les sites départementaux et dans les guides SIAM et mobilité spécialement élaborés à leur intention. Ils seront également destinataires de messages qu'ils recevront dans leur boîte I-Prof à toutes les étapes importantes du calendrier du mouvement.
Ce dispositif sera facilité dès lors que les candidats à une mutation auront communiqué, lors de la saisie des vœux, leur numéro de téléphone portable, indispensable pour les informer dans les plus brefs délais du résultat de leur demande de mutation.
II.2 Principes d'élaboration des règles du mouvement interdépartemental
II.2.1 Participants
Le mouvement interdépartemental est ouvert aux personnels enseignants du premier degré (instituteurs et professeurs des écoles) ainsi qu'aux professeurs des écoles issus du corps des instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte (IERM) titulaires au plus tard au 1er septembre 2014.
Leur demande doit être saisie sur Internet selon les modalités indiquées à l'annexe III.
Si leur demande est satisfaite, les enseignants participent obligatoirement au mouvement départemental dans leur département d'accueil afin de pouvoir obtenir une affectation à titre définitif qu'ils doivent impérativement rejoindre à la prochaine rentrée scolaire.
II.2.2 Situations particulières
Peuvent participer aux opérations du mouvement interdépartemental les personnels enseignants du premier degré placés dans l'une des situations suivantes :
- les personnels placés en congé parental*. Si leur demande est satisfaite, ils participent au mouvement départemental dans leur département d'accueil afin d'obtenir une affectation à titre définitif. Deux mois avant la fin de la période de leur congé, dans l'hypothèse où les enseignants souhaitent reprendre leurs fonctions, il leur appartient de déposer auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'accueil une demande de réintégration.
- les personnels placés en CLM, CLD, ou disponibilité d'office. Si leur demande est satisfaite, ils ne pourront reprendre leurs fonctions dans le département obtenu qu'après avis favorable du comité médical départemental du département d'accueil.
- les personnels placés en position de disponibilité* doivent, dans l'hypothèse où leur demande de mutation est satisfaite, demander leur réintégration auprès de leur département d'origine afin de pouvoir intégrer leur nouveau département.
- les personnels placés en position de détachement* doivent, dans l'hypothèse où leur demande de mutation est satisfaite, demander leur réintégration auprès des services centraux du ministère (bureau DGRH B2-1) afin de pouvoir intégrer leur nouveau département.
- les personnels affectés sur des postes adaptés de courte ou de longue durée doivent savoir que leur maintien sur ces postes n'est pas systématiquement assuré lors d'un changement de département. Néanmoins, il convient, dans toute la mesure du possible, de préserver la situation des enseignants sur ce type de postes si leur état de santé le justifie.
Les personnels de catégorie A détachés dans le corps de professeurs des écoles, ne sont pas autorisés à participer aux opérations du mouvement interdépartemental.
*Les conditions de réintégration dans le corps d'origine sont définies par les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
II.2.3 Cumul d'une demande de détachement (France, étranger, COM) ou d'affectation dans une collectivité d'outre-mer et d'une demande de changement de département
- Agents candidats à un premier détachement : les enseignants du premier degré peuvent, simultanément, solliciter un changement de département et présenter une demande de détachement, en qualité de fonctionnaire de catégorie A ou auprès d'un opérateur (ex : AEFE, secteurs associatifs...). Ils peuvent également solliciter une affectation dans une collectivité d'outre-mer pour la même année. Priorité sera donnée à la mutation obtenue. Leur demande de détachement ou d'affectation en Com sera alors annulée. Cependant, ces dispositions ne valent pas pour les affectations en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna prononcées pour la rentrée de février 2015.
- Agents candidats déjà en situation de détachement : dans l'hypothèse d'une mutation, il est mis fin au détachement en cours avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Les personnels sont alors obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine, à compter du 1er septembre 2015.
- Agents candidats affectés en Andorre ou en écoles européennes : les enseignants qui participent aux opérations du mouvement interdépartemental doivent déposer leur demande dans leur département d'origine. Dans l'hypothèse d'une mutation, ces personnels reviennent dans leur département d'origine, à compter du 1er septembre 2015 et rejoignent simultanément le département d'accueil obtenu suite à une mutation.
II.2.4 Demande de congé de formation professionnelle et demande de changement de département
Les congés de formation professionnelle étant octroyés dans la limite des autorisations offertes à l'échelon départemental, il n'est pas possible de cumuler l'obtention d'un congé de cette nature et le bénéfice d'un changement de département au titre de la même année scolaire.
En tout état de cause, le bénéfice du changement de département conduit à la perte du congé de formation professionnelle attribué par le département d'origine.
II.3 Formulation des demandes
Les enseignants saisissent leur demande sur le système d'information et d'aide pour les mutations (SIAM), accessible sur tout poste informatique via Internet par l'application I-Prof (cf. annexe III).
Ils peuvent demander jusqu'à six départements différents, classés par ordre préférentiel de 1 à 6.
II.3.1 Typologie des demandes
Les demandes de changement de département formulées au titre des priorités légales sont définies par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée.
Des priorités sont ainsi accordées aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires handicapés et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
Les autres demandes sont formulées en fonction de la situation professionnelle, tenant compte de la classification en éducation prioritaire de l'école d'exercice, et/ou individuelle de chaque enseignant du 1er degré.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
II.3.1.1 Les priorités légales
II.3.1.1.1 Demandes formulées au titre du rapprochement de conjoints
Il y a rapprochement de conjoints lorsque l'enseignant souhaite se rapprocher de la résidence professionnelle de son conjoint qui exerce dans un autre département.
Le rapprochement de conjoints peut également être considéré lorsque le conjoint de l'enseignant est inscrit auprès de Pôle emploi. Dans cette hypothèse, la demande de rapprochement de conjoints devra porter sur le lieu d'inscription à Pôle emploi sous réserve de compatibilité avec l'ancienne résidence professionnelle.
En revanche, l'enseignant dont le conjoint s'est installé dans un autre département à l'occasion d'une admission à la retraite ne peut se prévaloir de la priorité relative à un rapprochement de conjoints.
Ainsi, sont considérés comme conjoints les personnes mariées, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les personnes non mariées ayant un ou des enfants reconnus par les deux parents.
Le rapprochement de conjoints prend en compte trois éléments en fonction de la situation du demandeur :
- la situation de rapprochement de conjoints ;
- l' (les) enfant(s) à charge ;
- l' (les) année(s) de séparation.
● Les situations familiales ou civiles ouvrant droit au rapprochement de conjoints :
- celles des agents mariés ou dont le mariage est intervenu au plus tard le 1er septembre 2014 ;
- celles des agents liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), établi au plus tard le 1er septembre 2014 :
- si le Pacs a été établi avant le 1er janvier 2014, la demande de rapprochement de conjoints ne sera prise en compte que lorsque les agents concernés produiront à l'appui de leur demande la copie du Pacs ;
- si le Pacs a été établi entre le 1er janvier 2014 et le 1er septembre 2014, la demande de rapprochement de conjoints sera prise en compte dès lors que les agents concernés joindront à leur demande la copie du Pacs.
Pour tenir compte des dispositions de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 qui ouvre un droit d'option fiscal pour l'année de conclusion du Pacs, les candidats devront fournir une déclaration sur l'honneur d'engagement à se soumettre à une imposition commune signée des deux partenaires.
Ultérieurement, dans l'hypothèse où ils auront obtenu leur mutation dans un département, ils devront, dans le cadre de leur participation à la phase départementale, fournir la preuve de la concrétisation de cet engagement en produisant une attestation de dépôt de leur déclaration fiscale commune – revenus 2014 – délivrée par le centre des impôts.
- celles des agents ayant un enfant à charge âgé de moins de 20 ans, né et reconnu par les deux parents au plus tard le 1er janvier 2015 ou ayant reconnu par anticipation au plus tard le 1er janvier 2015, un enfant à naître. Les enfants adoptés ouvrent les mêmes droits.
Les demandes de rapprochement de conjoints pour raisons professionnelles sont recevables sur la base de situations à caractère familial ou/et civil établies au plus tard au 1er septembre 2014 sous réserve de fournir les pièces justificatives avant le 2 février 2015.
La situation professionnelle liée au rapprochement de conjoints est, quant à elle, appréciée jusqu'au 31 août 2015.
● Les situations ouvrant droit à la prise en compte des enfants :
Un enfant est à charge dès lors qu'il réside habituellement au domicile d'un des deux parents et que celui-ci assure financièrement son entretien sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un lien de parenté. Il doit être déclaré sur le foyer fiscal de l'agent. Il doit avoir moins de 20 ans au 1er septembre 2015.
L'enfant à naître est considéré comme enfant à charge.
● Les situations ouvrant droit aux années de séparation :
Pour chaque année de séparation demandée, le décompte s'effectue à la date à laquelle survient l'événement à caractère familial et/ou civil du candidat (date du mariage, date du Pacs...).
- lorsque l'agent est en activité, la situation de séparation doit être justifiée et être au moins égale à six mois de séparation effective par année scolaire considérée ;
- lorsque l'agent est en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint, la période de congé comme de disponibilité doit couvrir l'intégralité de l'année scolaire étudiée.
Les périodes de congé parental ainsi que les périodes de disponibilité pour suivre le conjoint seront comptabilisées pour moitié de leur durée dans le calcul des années de séparation, selon les modalités précisées dans l'annexe II.
Dans l'hypothèse où, au cours d'une même année scolaire, un agent se trouve en position d'activité pour une durée inférieure à six mois et en congé parental ou disponibilité pour suivre son conjoint pour une durée supérieure à six mois (exemple : 5 mois d'activité puis 7 mois de congé parental), il bénéficiera d'une année de séparation comptabilisée pour moitié.
Pour les candidats bénéficiant de la bonification au titre des années de séparation et afin de prendre en compte les situations d'éloignement les plus critiques, une majoration forfaitaire est accordée au candidat à la mutation dès lors qu'il exerce son activité professionnelle dans un département d'une académie non limitrophe de celle de son conjoint.
Pour le décompte des années de séparation, ne sont pas considérées comme des périodes de séparation :
- les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint ;
- les congés de longue durée, les congés de longue maladie ;
- les périodes de non activité pour raisons d'études ;
- les périodes pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d'emploi (sauf s'il justifie d'une activité professionnelle d'au moins six mois pendant l'année scolaire considérée) ou effectue son service national ;
- le congé de formation professionnelle ;
- la mise à disposition, le détachement.
Ces situations sont suspensives mais non interruptives, du décompte des années de séparation.
II.3.1.1.2 Demandes formulées au titre du handicap
L'article 2 de la loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées donne une nouvelle définition du handicap : « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Seuls peuvent prétendre à une priorité de mutation au titre du handicap les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi du 11 février 2005 précitée et qui concerne :
- les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie (RQTH) ;
- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
- les titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain ;
- les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension d'invalidité ;
- les titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la Commission des droits et de l'autonomie, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires ;
- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
La procédure concerne les personnels titulaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi, leur conjoint bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ainsi que la situation d'un enfant reconnu handicapé ou malade.
Les agents qui sollicitent un changement de département au titre du handicap doivent déposer un dossier auprès du médecin de prévention du département dont ils relèvent pour bénéficier d'une bonification dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la personne handicapée.
S'ils sont détachés ou affectés en collectivité d'outre-mer, le dossier doit être déposé auprès du médecin de prévention de leur département d'origine.
Les inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin de prévention attribuent, le cas échéant, la bonification handicap (800 points) après avoir constitué les groupes de travail, émanations des instances paritaires départementales et recueilli formellement l'avis de la CAPD.
L'attribution de la bonification au titre du handicap ne permet pas de considérer comme automatiquement acquise la nomination dans le département de son choix. Cette priorité de mutation est en effet réalisée dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des capacités de sortie et d'accueil des départements.
II.3.1.1.3 L'éducation prioritaire
Les bonifications mises en place ont pour objectif de favoriser la stabilité des équipes éducatives.
La politique de l'éducation prioritaire distingue désormais trois niveaux :
● Les fonctions exercées dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (politique de la ville) :
Dans ce premier dispositif, les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2014 dans une école relevant d'un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et justifiant d'une durée minimale de cinq années de services continus au 31 août 2015 dans ces écoles peuvent prétendre au bénéfice d'une bonification.
La liste de ces écoles est publiée au B.O. E.N. n° 10 du 8 mars 2001.
Pour apprécier cette durée de cinq ans, sont pris en compte les services accomplis en position d'activité. Les périodes de formation sont également prises en compte et les services à temps partiels sont assimilés à des services à temps plein. Le cas échéant, dès lors qu'il y a continuité de services dans des écoles ouvrant droit à la bonification, les durées de services acquises se totalisent entre elles.
● Les fonctions exercées dans les écoles relevant des réseaux d'éducation prioritaire (Rep) :
Le périmètre de ces réseaux sera défini pour la rentrée 2015 et l'exercice de fonctions dans les écoles qui en relèveront sera valorisé dès la rentrée 2016.
● Les fonctions exercées dans les écoles des Réseaux d'éducation prioritaire renforcé (Rep+) :
Le dispositif REP+ mis en place à compter de la rentrée scolaire 2014 regroupe les écoles qui rencontrent les plus importantes difficultés sociales et leur permet de bénéficier de moyens renforcés.
Une première liste d'écoles a été fixée par l'arrêté du 24 août 2014 publiée au B.O. E.N. n° 31 du 28 août 2014. Elle sera complétée pour la rentrée 2015.
Dans ce second dispositif, les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2014 dans une école Rep+ depuis cinq ans au 31 août 2015 peuvent prétendre au bénéfice de la bonification. Pour apprécier la durée de cinq ans, sont pris en compte les services accomplis en position d'activité (les périodes de formation professionnelle sont également prises en compte et les services à temps partiels sont assimilés à des services à temps plein). Le cas échéant, dès lors qu'un agent fait l'objet d'affectations provisoires successives dans des écoles ouvrant droit à la bonification, les durées de services acquises se totalisent entre elles.
Une même école peut bénéficier de deux labels (politique de la ville et Rep ou Rep+) dans ce cas, la règle la plus favorable s'applique.
En revanche, le décompte des services est interrompu par :
- le congé de longue durée ;
- le congé parental ;
- la disponibilité ;
- le détachement ;
- la position hors cadres.
II.3.1.2 Demandes formulées au titre de la situation professionnelle et/ou individuelle
Tous les participants au mouvement bénéficient de la prise en compte de leur situation professionnelle : échelon, ancienneté de fonction dans le département au-delà de trois ans.
Les situations individuelles suivantes sont également prises en compte :
- Demandes formulées au titre des vœux liés :
Sont considérés comme relevant de la procédure de vœux liés les personnels enseignants du 1er degré titulaires dont l'affectation souhaitée est subordonnée à la mutation conjointe dans le même département d'un autre agent enseignant du 1er degré titulaire.
Dans ce cas, les mêmes vœux doivent être formulés dans le même ordre préférentiel et les demandes sont traitées de manière indissociable sur la base du barème moyen des deux enseignants. Les candidats tous deux affectés pour une durée limitée ou mutés à Mayotte ne peuvent formuler de demande au titre des vœux liés que si le même vœu impératif est saisi.
Un candidat affecté à Mayotte ne peut pas lier ses vœux avec un candidat originaire d'un autre département.
- Demandes formulées au titre du rapprochement de la résidence de l'enfant :
Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter :
- l'alternance de résidence de l'enfant au domicile de chacun de ses parents ;
- l'exercice des droits de visite et d'hébergement de l'enseignant dont la résidence de l'enfant n'est pas fixée à son domicile.
Les situations prises en compte doivent être établies par une décision judiciaire pour les enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 2015.
Par ailleurs, la situation des personnes exerçant seules l'autorité parentale, (veuves, célibataires, etc.) ayant à charge un ou des enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 2015 sera prise en compte dans les mêmes conditions sous réserve que la demande soit motivée par l'amélioration des conditions de vie de l'enfant (facilité de garde quelle qu'en soit la nature, proximité de la famille, etc.).
II.3.2 Modification et annulation d'une demande de changement de département
Dans le cas où les candidats souhaitent modifier leur demande afin de tenir compte d'un enfant né ou à naître, d'une mutation imprévisible du conjoint, du partenaire du Pacs ou du « concubin » (au sens du paragraphe II.3.1.1.1), ou s'ils souhaitent annuler leur demande de participation au mouvement, ils peuvent télécharger le formulaire adéquat sur le site www.education.gouv.fr rubrique « concours, emplois, carrières - les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation - les promotions, mutations et affectations - SIAM : mutations des personnels du premier degré » qu'ils transmettront à leur département de rattachement avant la date du 2 février 2015.
II.3.3 Cas particuliers
Les participants au mouvement interdépartemental dont la titularisation a été prononcée tardivement à effet du 1er septembre 2014, ceux dont la mutation du conjoint, du partenaire du Pacs ou du « concubin » (au sens du paragraphe II.3.1.1.1) est connue après la clôture de la période de saisie de vœux sur SIAM ainsi que les enseignants affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent télécharger le formulaire de participation au mouvement sur le site www.education.gouv.fr (rubrique mentionnée au paragraphe II.3.2). La demande de changement de département devra être envoyée aux services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de rattachement du candidat qui saisiront informatiquement ces dossiers jusqu'au 2 février 2015.
Les participants au mouvement en position de détachement, ceux affectés ou mis à disposition dans une collectivité d'outre-mer qui rencontrent des difficultés à se connecter durant la période de saisie des vœux, pourront télécharger le formulaire de demande tardive qui devra impérativement arriver dans leur service de gestion avant le 9 décembre 2014 date de clôture des inscriptions sur I-Prof.
Il est rappelé qu'aucune demande ne doit être transmise à l'administration centrale.
II.3.4 Transmission des confirmations de demande
Les demandes de mutation saisies dans SIAM-I-Prof font l'objet d'un accusé de réception dans la boîte I-Prof des candidats. Cette confirmation de demande de changement de département accompagnée des pièces justificatives doit être signée par l'intéressé et transmise à l'IA-Dasen pour information. L'absence de la confirmation de demande dans les délais fixés par les directions des services départementaux de l'éducation nationale annule la participation au mouvement du candidat.
II.3.5 Contrôle, consultation et communication des barèmes
Le calcul et la vérification de l'ensemble des éléments du barème relèvent de la compétence des inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques.
Les contestations relatives aux vœux et barèmes doivent par conséquent être formulées auprès des services dans les délais que chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale aura préalablement définis.
Il appartient à chaque IA-Dasen d'arrêter définitivement l'ensemble des barèmes après avoir constitué les groupes de travail, émanations des instances paritaires départementales et recueilli formellement l'avis de la CAPD.
Le barème validé sera communiqué au candidat avant d'être transmis à l'administration centrale.
Les services départementaux assureront leur rôle de conseil et d'information auprès des enseignants qui le souhaiteraient pendant cette phase de calcul des barèmes.
Dès lors que ces fichiers sont transmis à l'administration centrale, ils ne sont plus susceptibles d'appel.
II.3.6 Transferts des données à l'administration centrale
Les fichiers de candidatures seront transférés par les C.D.T.I. aux services centraux au plus tard le 9 février 2015.
II.3.7 Communication des résultats
Le projet de mutations interdépartementales fera l'objet, par ailleurs, d'une communication individualisée à l'ensemble des participants dans les délais les plus courts par le ministère.
Il est rappelé que l'affichage des résultats des changements de départements n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d'« exeat » et d'« ineat » pris par les services départementaux, ces documents ayant seuls le caractère d'acte administratif.
II.4 Cas d'annulation d'une mutation obtenue
Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation de mutation obtenue ne peut être accordée en dehors d'une situation exceptionnelle à apprécier par les services départementaux et seulement dans la mesure où l'annulation ne compromet pas l'équilibre postes-personnels dans chacun des départements.
Les motifs suivants peuvent notamment être invoqués :
- décès du conjoint ou d'un enfant ;
- perte d'emploi du conjoint ;
- mutation du conjoint dans le cadre d'un autre mouvement des personnels du ministère de l'éducation nationale ;
- mutation imprévisible et imposée du conjoint ;
- situation médicale aggravée.
III Mouvements départementaux
III.1 Principes généraux
III.1.1 Définition des règles générales des mouvements départementaux
Les règles du mouvement départemental feront l'objet d'une circulaire qui s'appuiera sur les orientations nationales figurant dans la première partie de cette note de service notamment sur le respect des priorités légales de mutation mentionnées dans l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ainsi que sur les orientations académiques.
À cette étape de la préparation du mouvement, une concertation sera ouverte avec les représentants des personnels.
En vue des travaux de la CAPD, des groupes de travail préparatoires précédant « l'établissement des tableaux périodiques de mutation » pourront être réunis. Ces groupes de travail, émanations des instances paritaires départementales, pourront être consultés sur les questions suivantes :
- les vérifications des vœux et barèmes des candidats ;
- l'attribution de bonifications prioritaires liées aux situations des personnels relevant du handicap.
En outre, les mesures d'ajustement rendues nécessaires postérieurement aux affectations prononcées à titre définitif seront présentées lors d'un groupe de travail.
III.1.2 Information et conseil des enseignants
Un dispositif d'aide et de conseil comparable à celui que le ministère continue de mettre en place pour la phase interdépartementale sera mis en place afin de faciliter la démarche des agents dans le processus de mobilité.
Pour mieux accompagner les enseignants dans cette phase clé de leur parcours professionnel, ils seront accueillis et conseillés au sein des services départementaux dans le cadre de « cellules mouvement ».
Les candidats à une mutation recevront ainsi une aide personnalisée pendant la période de conception de leur projet de mobilité et la communication des résultats de leur demande de mutation, dans les délais les plus courts.
Toutes les informations utiles au bon déroulement de leur démarche seront portées sur le site départemental.
III.2 Principes d'élaboration des règles de classement
III.2.1 Un barème indicatif
Aux dispositions légales de priorité de traitement, s'ajoutent d'autres priorités règlementaires liées à la mesure de carte scolaire ou liées aux réintégrations après détachement ou congé parental (réintégration si possible dans l'ancien poste, dans les conditions du décret du n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions) ou congé de longue durée (réintégration dans les conditions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif notamment à la désignation des médecins agréés).
Les priorités légales et règlementaires seront hiérarchisées dans le cas où il y aurait plusieurs situations prioritaires en concurrence pour un même poste.
Outre ces critères de priorité, le barème prend également en compte les éléments liés à la situation professionnelle des intéressés : ancienneté générale de service, ancienneté dans le poste. Il peut également prendre en compte la stabilité dans le poste occupé notamment dans les postes les plus exposés comme par exemple l'exercice de certaines fonctions ou l'enseignement auprès d'un public particulier (postes nécessitant une spécialité, exercice dans une école relevant de l'éducation prioritaire ou de la politique de la ville, expériences internationales).
Après consultation des organisations professionnelles représentées dans les instances paritaires, seront arrêtés définitivement les éléments du barème permettant un premier classement des candidatures.
Il convient cependant, de veiller à ne pas multiplier les éléments de barème afin que ce dernier demeure lisible pour l'ensemble des personnels enseignants et qu'apparaissent clairement les choix de l'IA-Dasen en matière d'affectation des personnels.
III.2.2 Des affectations spécifiques
A) Les postes justifiant d'un pré requis
Les caractéristiques spécifiques de certains postes conduisent à affecter des personnels justifiant de certifications adéquates : postes en classes spécialisées (CLIS et ULIS), postes en RASED (psychologues scolaires, maîtres G ou maîtres E), postes d'enseignants maîtres formateurs.
Concernant l'affectation sur un poste de psychologue scolaire, chacun des diplômes figurant dans le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 relatif aux conditions requises pour faire usage professionnel du titre de psychologue est à considérer de manière équivalente, qu'il s'agisse du DEPS ou d'un autre titre universitaire en psychologie.
Après avoir affecté les enseignants disposant des titres requis, il pourra être procédé à un appel à candidature d'enseignants justifiant d'une expérience professionnelle avérée, sauf pour les postes de psychologues scolaires pour lesquels la condition de diplôme mentionnée ci-dessus est impérative. Les enseignants font alors l'objet d'un entretien préalable au cours duquel il sera recherché la plus grande adéquation entre le profil du poste et les compétences détenues par les candidats. Au travers de cet entretien, sont notamment vérifiées les motivations des enseignants et leur perception de la fonction, compte tenu des caractéristiques et des astreintes du poste.
L'affectation sur ces postes sera prononcée qu'après consultation de la commission d'entretien et après consultation de la CAPD.
B) Hors barème
Ainsi, pour tenir compte des décisions prises à l'issue des « GT métiers et parcours professionnels » relèveront d'affectation sur postes spécifiques :
- les directions d'écoles les plus complexes (notamment celles situées en Rep+) ;
- les conseillers pédagogiques (départementaux et de circonscription) à partir d'une liste de candidats. L'objectif est de choisir pour un poste de conseiller pédagogique, le candidat correspondant le mieux au profil du poste.
- Il est préconisé que les postes de coordonnateurs de réseaux de l'éducation prioritaire puissent donner lieu à des postes spécifiques.
III.3 Organisation du mouvement
III.3.1 Un calendrier resserré et une harmonisation des pratiques départementales
Si la concertation relative à la note de service du mouvement peut chronologiquement être menée en amont du comité technique spécial départemental portant sur les mesures de carte scolaire, en revanche, les opérations elles-mêmes du mouvement doivent débuter dès la communication des résultats du mouvement interdépartemental, par la saisie des vœux, à une période permettant aux entrants issus de la phase interdépartementale de participer au mouvement sur postes définitifs, à égalité de traitement avec les autres personnels.
Suite à la saisie des vœux par les personnels enseignants et leur validation par les services départementaux, une commission administrative paritaire départementale principale pourra se tenir fin mai, début juin selon l'importance du nombre de demandes à traiter dans le département.
Suivra une phase d'ajustement afin d'affecter des enseignants sur des regroupements de supports libérés par des décharges de service ou des rompus de temps partiel. L'ensemble des opérations doit se terminer dès la fin du mois de juin.
De manière exceptionnelle, d'ultimes affectations seront faites, jusqu'à fin du mois d'août, pour couvrir des supports libérés pendant l'été.
Par ailleurs, lors de l'élaboration des calendriers, une harmonisation entre les départements d'une même académie est préconisée afin de faciliter une réflexion sur les modalités des opérations de mouvement dans les départements qui contribuera d'ores et déjà à mutualiser les bonnes pratiques.
III.3.2 Publication des postes
Tous les postes vacants font l'objet d'une publication sur le site départemental. Une seule publication, après la prise en compte des mesures de carte scolaire, apparaît souhaitable.
Les affectations à titre définitif devant être recherchées en plus grand nombre, le regroupement des services fractionnés issus de temps partiels, congés parentaux et décharges de natures diverses est recommandé afin d'offrir des services complets dès la phase principale du mouvement.
III.3.3 Participants
Le mouvement départemental est ouvert aux enseignants du premier degré qui désirent ou doivent obligatoirement participer au mouvement.
Il est ainsi demandé, afin d'éviter la multiplication des affectations à titre provisoire qui génèrent l'instabilité des équipes enseignantes, de faire participer le plus grand nombre d'enseignants dès la phase principale du mouvement.
C'est ainsi que doivent obligatoirement participer au mouvement :
- les personnels dont le poste à titre définitif a fait l'objet d'une mesure de carte scolaire ;
- les nouveaux entrants ;
- les personnels titulaires affectés à titre provisoire durant l'année précédente ;
- les personnels qui reprennent leurs fonctions dans le département à la suite d'une réintégration après détachement, disponibilité, congé parental ou congé de longue durée ;
- les fonctionnaires stagiaires nommés au 1er septembre 2014.
À titre facultatif, participent au mouvement les personnels titulaires d'un poste à titre définitif qui souhaitent changer d'affectation.
III.3.4 Formulation des vœux
Il n'est plus procédé aux recueils des intentions de candidatures ; les enseignants, au moment de l'ouverture des serveurs SIAM, saisiront directement leurs vœux.
Les enseignants du premier degré devant recevoir obligatoirement une affectation à la rentrée scolaire formuleront des vœux précis (école) et au moins un vœu géographique (secteur, commune, regroupement de communes, département).
Jusqu'à trente vœux peuvent être saisis au moment de l'ouverture du serveur.
Aucune autre saisie de vœux ne devrait être organisée en vue de la phase d'ajustement dès lors que les enseignants qui doivent obligatoirement recevoir une affectation auront en phase principale, formulé au moins un vœu géographique indicatif.
III.3.5 Les affectations
L'observation des modalités d'affectation des enseignants montre qu'une partie d'entre eux ne sont pas affectés à titre définitif à l'issue des opérations du mouvement.
L'utilisation de modalités d'affectation à titre provisoire dans le cadre de la mobilité géographique des enseignants conduit à augmenter le nombre de participants au mouvement dans le premier degré ; il n'est pas rare de constater, en effet, que plus d'un tiers des enseignants demandent un changement d'affectation au sein de leur département.
Afin de remédier à ce phénomène qui est vecteur d'instabilité permanente dans les équipes enseignantes, il est indispensable d'œuvrer dans plusieurs directions :
- rappeler aux candidats que la liste des postes vacants, publiée sur SIAM, est indicative et non exhaustive ; s'ajoutent, en effet, tous les postes qui se libèrent en cours de mouvement ;
- offrir le plus grand nombre de postes au mouvement et anticiper sur les regroupements de postes ;
- affecter à titre définitif les candidats, dans l'intérêt du service et des enseignants.
III.3.6 La communication des résultats
Au fur et à mesure des résultats du mouvement, et après tenue de la CAPD, les décisions d'affectation sont annoncées aux intéressés par l'administration et publiées sur SIAM.
Les personnels peuvent demander, par courrier ou par mail, que le résultat de leur demande de mutation ne fasse l'objet d'aucune publicité.
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
Annexe I
Les règles de gestion du mouvement relatives au département de Mayotte
I Informations générales
Jusqu'ici, en application des dispositions du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte, la durée de l'affectation à Mayotte était limitée à deux ans avec possibilité d'un seul renouvellement d'une même durée.
Le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014, a abrogé les dispositions du décret de 1996, impliquant notamment la suppression de la limitation de la durée de séjour. Ainsi, les personnels qui sollicitent désormais Mayotte et qui y sont nommés resteront sur le département sans limitation de durée. De même, les personnels enseignants mutés à Mayotte pourront participer aux mouvements interdépartementaux ultérieurs dans les mêmes conditions que tous les autres demandeurs c'est-à-dire dès la 1re année d'exercice à Mayotte.
Ils garderont néanmoins la possibilité de demander un retour sur leur département d'origine lorsqu'ils le souhaiteront.
Il est vivement recommandé aux personnels concernés ou intéressés par une mutation sur Mayotte de prendre connaissance des textes réglementaires :
- la circulaire relative à la situation des agents originaires de Mayotte et/ou affectés à Mayotte NOR : RDFF1421498C, accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr ;
- décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration de traitement allouée aux fonctionnaires de l'État et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte ;
- décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétions géographiques aux fonctionnaires de l'État titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ;
- décret n° 98-843 du 22 septembre 1998 modifiant le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
Les agents qui sont affectés immédiatement à Mayotte après un détachement n'ont pas droit au versement des frais de changement de résidence à l'exception des agents qui sont détachés au titre de l'article 14-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et qui doivent avoir été réintégrés dans une académie ou un Dom et y avoir exercé un service effectif.
- décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, article 41.
Mouvement interdépartemental
I.1 Les participants
Le mouvement interdépartemental est ouvert aux enseignants de métropole ou des Dom. Il est également ouvert aux seuls professeurs des écoles issus du corps des instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte (IERM) car ils sont soumis aux dispositions réglementaires du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.
Le mouvement interdépartemental n'est en revanche pas ouvert aux instituteurs d'État recrutés à Mayotte (IERM) car depuis la mise en extinction des corps des instituteurs (décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003) il n'est plus possible de procéder à des intégrations dans ce corps de personnels.
Les modalités générales de la note de service 2015 relative à la mobilité des enseignants du premier degré s'appliquent à l'ensemble des participants.
I.1.1 Les enseignants de métropole ou de Dom affectés à Mayotte (ancien régime)
Les personnels dont l'affectation a été prononcée soit au 1/9/2011 soit au 1/9/2013, donc régis par les dispositions du décret de 1996 abrogé, devront participer obligatoirement au mouvement 2015.
À cette occasion, ils pourront demander le retour sur le département d'origine (vœu impératif) c'est-à-dire le département dans lequel ils exerçaient en qualité de titulaire avant d'arriver sur Mayotte. Ce vœu sera examiné par l'administration avec toute l'attention nécessaire.
Ils pourront également demander d'autres départements (jusqu'à six vœux dont le vœu impératif) avec obligation de terminer leur choix par le vœu impératif qui correspond au lieu d'exercice avant leur affectation à Mayotte ou demander expressément à rester à Mayotte à compter du 1er septembre 2015 en utilisant le formulaire papier téléchargeable sur le site du vice-rectorat de Mayotte.
Lorsque le choix de rester exercer à Mayotte est demandé par les enseignants, les IA-Dasen devront prendre l'arrêté d'exeat et Mayotte l'arrêté d'ineat afin que les personnels puissent faire valoir leurs droits administratifs et financiers.
Les services de gestion du vice-rectorat de Mayotte doivent s'assurer que les personnels dont l'affectation a été prononcée soit au 1/9/2011 soit au 1/9/2013 formulent une des demandes citées ci-dessus. Dans le cas contraire, ils saisiront la candidature de l'enseignant dans SIAM afin que ces derniers retournent dans leur département d'origine à la rentrée 2015.
Si cette solution est appliquée, l'agent doit impérativement en être informé.
I.1.2 Les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte (IERM)
Dès lors qu'ils participent et obtiennent satisfaction, ils intègrent leur nouveau département d'accueil et participent obligatoirement au mouvement départemental afin de d'obtenir une affectation à titre définitif qu'ils doivent impérativement rejoindre à la prochaine rentrée scolaire.
Mouvement départemental
Voir modalités partie III de la note de service.
I.2 Les conditions de vie
Mayotte est le département le plus jeune de France avec un taux de scolarisation en hausse grâce à une politique éducative ambitieuse.
Mayotte est un département en construction où l'enjeu est immense pour sa jeunesse comme plus généralement pour la société mahoraise.
Cependant, Mayotte vit dans un contexte socio-économique fragile où le marché du travail reste inerte et le tissu économique peu diversifié ou s'ajoute un climat social dégradé avec une situation d'illettrisme importante dans la population.
La vie sur le département exige des personnels, adaptabilité et disponibilité. Même si, au plan matériel, l'évolution économique est très rapide et qu'il n'y a donc pas de difficultés de ravitaillement ou pour se procurer de l'équipement domestique, les repères métropolitains ne sont pas ceux de l'environnement local. Une bonne condition physique est nécessaire pour un séjour à Mayotte. Plusieurs spécialités hospitalières ne sont pas offertes sur le département. Le seul hôpital de l'île se trouve à Mamoudzou. Ailleurs, des dispensaires assurent une médecine de proximité. Les médecins libéraux installés sur le territoire le sont à Mamoudzou, tout comme les pharmaciens de l'île. Un seul service d'urgence fonctionne en permanence à l'hôpital général de Mamoudzou.
Les enfants doivent bénéficier de toutes les vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal français (voir votre médecin traitant). Pour les adultes, la mise à jour des vaccinations tétanos et poliomyélite est également importante.
Pour toutes informations complémentaires, les candidats sont invités à consulter le site Internet du vice-rectorat de
Mayotte : http://www.ac-mayotte.fr ou à prendre contact avec les services du vice-rectorat.
Annexe II
Critères de classement des demandes de mutations pour le mouvement interdépartemental
II Les éléments de valorisation spécifiques aux priorités légales
Ces priorités sont définies par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
II.1 Le rapprochement de conjoints séparés pour des raisons professionnelles
Cette bonification concerne les candidats séparés de leur conjoint(e) pour des raisons professionnelles.
Pour bénéficier de ces points de rapprochement de conjoints, doit être demandé en premier vœu le département où le conjoint exerce son activité professionnelle principale, les autres vœux éventuels portant nécessairement sur des départements limitrophes. Lorsque le conjoint exerce dans un pays étranger limitrophe de la France, les points pour rapprochement sont attribués pour un des départements frontaliers, complétés le cas échéant par les départements limitrophes à ce département frontalier.
Dans les conditions décrites au paragraphe II.3.1.1.1, les demandes de rapprochement de conjoints sont recevables jusqu'à la date de clôture du dépôt des demandes dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale.
II.1.1 Bonification « rapprochement de conjoints »
- 150 points sont accordés au titre du rapprochement de conjoints pour le département de résidence professionnelle du conjoint saisi obligatoirement en premier vœu et les départements limitrophes à ce premier vœu.
À cette bonification, peuvent s'ajouter une bonification « enfant(s) à charge et/ou enfant(s) à naître » et/ou une bonification « année(s) de séparation ».
II.1.2 Bonification « enfant(s) à charge » et/ou « enfant(s) à naître »
- 50 points sont accordés par enfant. Les enfants doivent être âgés de moins de 20 ans au 1er septembre 2015.
Un enfant est à charge dès lors qu'il réside habituellement au domicile d'un des deux parents et que celui-ci assure financièrement son entretien sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un lien de parenté. Il doit être déclaré sur le foyer fiscal de l'agent.
Ouvre droit également à cette bonification, l'enfant à naître.
II.1.3 Bonification «année(s) de séparation» :
Agents en activité :
- 50 points sont accordés pour la première année de séparation ;
- 200 points sont accordés pour deux ans de séparation ;
- 350 points sont accordés pour trois ans de séparation ;
- 450 points sont accordés pour quatre ans et plus de séparation.
Agents placés en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint :
- 25 points sont accordés pour la première année de séparation soit 0,5 année de séparation ;
- 50 points sont accordés pour deux ans de séparation soit 1 année de séparation ;
- 75 points sont accordés pour trois ans de séparation soit 1,5 année de séparation ;
- 200 points sont accordés pour quatre ans et plus de séparation soit 2 années de séparation.
Lorsqu'un candidat exerce son activité professionnelle dans un département d'une académie non limitrophe de celle de son conjoint, une majoration forfaitaire de 80 points s'ajoute à la bonification « année(s) de séparation » dès lors que cette dernière est au moins égale à six mois.
À titre d'exemple, un candidat qui exerce dans le département de la Charente – académie de Poitiers – et qui est séparé de sa conjointe depuis deux ans qui travaille dans le département du Tarn – académie de Toulouse non limitrophe à Poitiers – verra la majoration de 80 points s'appliquer sur son vœu n° 1 et le cas échéant aux départements limitrophes à ce vœu préférentiel.
Le tableau suivant précise les différents cas de figure pouvant se présenter, avec mention pour chacun des cas, des années de séparation retenues et des bonifications afférentes :
Année(s) de séparation | Congé parental ou disponibilité pour suivre le conjoint
| |||||
0 année | 1 année | 2 années | 3 années | 4 années et + | ||
Activité | 0 année | 0 année -> 0 point | ½ année -> 25 points | 1 année -> 50 points | 1 année ½ -> 75 points | 2 années -> 200 points |
1 année | 1 année -> 50 points | 1 année ½ -> 75 points | 2 années -> 200 points | 2 années ½ -> 225 points | 3 années -> 350 points | |
2 années | 2 années -> 200 points | 2 années ½ -> 225 points | 3 années -> 350 points | 3 années ½ -> 375 points | 4 années -> 450 points | |
3 années | 3 années -> 350 points | 3 années ½ -> 375 points | 4 années -> 450 points | 4 années -> 450 points | 4 années -> 450 points | |
4 années et + | 4 années -> 450 points | 4 années -> 450 points | 4 années -> 450 points | 4 années -> 450 points | 4 années -> 450 points |
Pour la lecture du tableau, il convient d'une part, de considérer le nombre d'années pendant lesquelles l'agent séparé de son conjoint est en activité et d'autre part, de cumuler les années pendant lesquelles l'agent séparé de son conjoint est soit en congé parental soit en disponibilité pour suivre le conjoint.
Ainsi, 2 années d'activité et une année de congé parental ouvrent droit à 2 années ½ de séparation soit 225 points ;
1 année d'activité suivie de 2 années de congé parental puis de 3 années de disponibilité pour suivre le conjoint ouvrent droit à 3 années de séparation soit 350 points.
Pour chaque année de séparation et lorsque l'agent est en activité, la situation de séparation doit couvrir au moins une période de 6 mois. Pour chaque période de séparation en congé parental ou disponibilité pour suivre le conjoint, la période de congé comme de disponibilité doit couvrir l'intégralité de l'année scolaire étudiée.
Dans l'hypothèse où, au cours d'une même année scolaire, un agent se trouve en position d'activité pour une durée inférieure à six mois et en congé parental ou disponibilité pour suivre son conjoint pour une durée supérieure à six mois (exemple : 5 mois d'activité puis 7 mois de congé parental), il bénéficiera d'une année de séparation comptabilisée pour moitié.
La date de début de la séparation ne peut être antérieure à la date de titularisation du candidat.
Aucune année de séparation n'est comptabilisée entre les départements suivants : 75 et 92, 75 et 93, 75 et 94.
Lorsque le département d'exercice professionnel du conjoint change pendant la période de séparation, la durée de celle-ci comprend les périodes comptabilisées au titre de chaque département où celui-ci a exercé. Lorsqu'un candidat qui a formulé plusieurs vœux obtient sa mutation pour un autre département que celui d'exercice professionnel de son conjoint, sollicité en premier rang de vœu, il peut prétendre au maintien des points liés aux années de séparation.
Il appartient aux services départementaux de vérifier le décompte des années de séparation établi par les intéressés ainsi que leurs situations personnelles et familiales lorsqu'ils se déclarent séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.
Pièces justificatives à fournir par les enseignants à l'appui d'une demande de rapprochement de conjoints :
- photocopie du livret de famille et/ou extrait d'acte de naissance de l'enfant ;
- attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement d'un pacte civil de solidarité ou extrait d'acte de naissance portant l'identité du partenaire et le lieu d'enregistrement du Pacs et avis d'imposition commune, selon les modalités visées au paragraphe II.3.1.1.1 de la présente note de service ;
- attestation de reconnaissance anticipée établie le 1er janvier 2015 au plus tard ;
- certificat de grossesse ;
- attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint (contrat de travail accompagné des bulletins de salaires ou des chèques emploi service) ;
- pour les personnels de l'éducation nationale, une attestation d'exercice ;
- attestation d'inscription auprès de Pôle emploi en cas de chômage et une attestation de la dernière activité professionnelle, ces deux éléments servant à vérifier l'ancienne activité professionnelle du conjoint ;
- autres activités :
● Profession libérale : attestation d'inscription auprès de l'Urssaf, justificatif d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers RM...
● Auto-entrepreneur ou indépendant : déclaration RSI, avis d'impôt sur le revenu (catégorie BIC ou BNC) ;
- en cas de suivi d'une formation professionnelle, joindre une copie du contrat d'engagement accompagnée d'une copie du dernier bulletin de salaire.
Pour bénéficier des points pour rapprochement de conjoints, les candidats doivent retourner la confirmation de la demande de changement de département aux services départementaux dont ils dépendent administrativement pour le 18 décembre 2014 au plus tard accompagnée des pièces justificatives.
Concernant les demandes formulées après le 9 décembre, les participants enverront le formulaire accompagné des pièces justificatives dans leur service de gestion avant le 2 février 2015.
S'ils ne fournissent pas les justificatifs nécessaires, aucun point supplémentaire en dehors des points liés à leur situation professionnelle ne leur sera attribué.
II.2 Bonification au titre du handicap :
Les IA-Dasen pourront attribuer une bonification de 800 points sur le ou les départements pour lesquels la mutation demandée améliorera les conditions de vie de la personne handicapée, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin de prévention, constitué les groupes de travail, émanations des instances paritaires départementales et recueilli formellement l'avis de la CAPD.
Cette bonification s'applique au conjoint BOE du candidat ainsi qu'aux situations médicales graves concernant un enfant.
Pour les aider dans leur démarche, les enseignants peuvent s'adresser aux DRH et aux « correspondants handicap » dans les départements ou académies.
La bonification, allouée aux candidats BOE qui justifient de cette qualité par la production de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) en cours de validité, est de 100 points sur chaque vœu émis. Elle n'est pas cumulable avec la bonification de 800 points.
Pièces justificatives à fournir par les enseignants à l'appui d'une demande de la bonification pour le handicap :
- la pièce attestant que l'agent ou son conjoint rentre dans le champ du bénéfice de l'obligation d'emploi. Pour cela, ils doivent, sans attendre la saisie des vœux de mutation, entreprendre les démarches auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) afin d'obtenir, soit la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), soit la reconnaissance de l'invalidité (selon les conditions décrites au paragraphe II.3.1.1.2 de la note de service) pour eux, leur conjoint ou au titre du handicap de l'enfant.
- tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de la personne handicapée ;
- s'agissant d'un enfant souffrant d'une maladie grave, toutes les pièces relatives au suivi médical notamment en milieu hospitalier spécialisé.
II.3 Éducation prioritaire
● Bonifications accordées aux fonctionnaires qui exercent dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles :
Selon les modalités visées dans la présente note de service, les candidats en activité et affectés au 1er septembre 2014 dans les écoles relevant d'un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et justifiant d'une durée minimale de cinq années de services continus dans ces écoles, bénéficient d'une bonification de 90 points.
● Bonifications accordées aux personnels enseignants qui exercent dans des écoles relevant du dispositif Rep +
Selon les modalités visées dans la présente note de service, les candidats en activité et affectés au 1er septembre 2014 dans des écoles Rep+, et justifiant d'une durée minimale de cinq ans de services continus dans ces écoles bénéficient d'une bonification de 90 points.
Dans le calcul de la bonification, l'ancienneté détenue dans l'école est prise intégralement en compte pour les enseignants y exerçant antérieurement au classement Rep ou Rep+ de l'école. Ainsi, elle pourra être prise en compte dès le mouvement 2015 pour ceux qui comptabilisent, d'ores et déjà, les durées minimales requises.
Les deux dispositifs peuvent coexister de la façon suivante :
Dispositif | Mouvement 2015 | Mouvement 2016 |
Écoles relevant de l'arrêté de 2001 Écoles relevant de l'arrêté de 2001 et REP + Écoles relevant du REP+ Écoles relevant de l'arrêté de 2001 et REP |
5 ans 90 points |
5 ans 90 points |
Écoles en REP | Sans objet | 5 ans 45 points |
III Les éléments de classement relatifs aux situations professionnelles et/ou individuelles
Tous les participants au mouvement bénéficient de la prise en compte de leur situation professionnelle : échelon, ancienneté de fonction dans le département au-delà de trois ans.
III.1 Ancienneté de service
Pour le mouvement interdépartemental 2015, les points sont attribués pour l'échelon acquis au 31 août 2014 par promotion et pour l'échelon acquis au 1er septembre 2014 par classement ou reclassement.
Instituteurs | Professeurs des écoles | Grade/échelon | Points |
| Classe normale | Hors classe |
|
1 échelon |
|
| 18 |
2e échelon |
|
| 18 |
3e échelon |
|
| 22 |
4e échelon | 3e échelon |
| 22 |
5e échelon | 4e échelon |
| 26 |
6e échelon | 5e échelon |
| 29 |
7e échelon |
|
| 31 |
8e échelon | 6e échelon |
| 33 |
9e échelon |
|
| 33 |
10e échelon | 7e échelon | 1er échelon | 36 |
11e échelon | 8e échelon | 2e échelon | 39 |
| 9e échelon | 3e échelon | 39 |
| 10e échelon | 4e échelon | 39 |
| 11e échelon | 5e échelon | 39 |
|
| 6e échelon | 39 |
|
| 7e échelon | 39 |
III.2 Ancienneté de fonctions dans le département au-delà de trois ans :
Après un décompte des trois années d'exercice en tant qu'enseignant titulaire du 1er degré dans le département actuel, l'ancienneté de fonctions est appréciée au 31 août 2015. Deux douzièmes de points sont attribués pour chaque mois entier d'ancienneté de fonctions auxquels s'ajoutent dix points par tranche de cinq ans d'ancienneté dans le département.
1 an -> 2 points
11 mois -> 1,83 point
10 mois -> 1,66 point
9 mois -> 1,5 point
8 mois -> 1,33 point
7 mois -> 1,16 point
6 mois -> 1 point
5 mois -> 0,83 point
4 mois -> 0,66 point
3 mois -> 0,5 point
2 mois -> 0,33 point
1 mois -> 0,16 point
Sont prises en compte les périodes suivantes :
- activité dans le département actuel de rattachement administratif ;
- mise à disposition auprès d'une association complémentaire de l'école ;
- service national actif ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé de mobilité ;
- congé parental.
Les candidats précédemment détachés, en France ou à l'étranger, qui participent aux opérations du mouvement verront leurs années de détachement prises en compte.
En revanche, ne sont pas prises en compte les périodes de :
- disponibilité, quelle qu'en soit la nature ;
- congé de non activité pour raison d'études.
IV Autres éléments liés aux situations individuelles
IV.1 Vœux liés
Dans le cas de demandes liées, les candidats, tous deux enseignants du 1er degré, formulent des vœux identiques et selon le même rang. Les candidatures sont traitées sur la base du barème moyen des deux enseignants. Les candidats peuvent être ou non originaires du même département. Les candidats tous deux affectés pour une durée limitée ou mutés à Mayotte ne peuvent formuler de demande au titre des vœux liés que si le même vœu impératif est saisi.
Un candidat affecté à Mayotte ne peut pas lier ses vœux avec un candidat originaire d'un autre département.
IV.2 Bonification au titre du « rapprochement de la résidence de l'enfant » :
Cette bonification de 40 points est accordée aux enseignants de manière forfaitaire quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de dix-huit ans, s'ils justifient d'une alternance de résidence de l'enfant au domicile des parents ou de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement et dont la résidence de l'enfant n'est pas fixée à leur domicile.
De plus, les candidats exerçant seuls l'autorité parentale d'un enfant mineur peuvent prétendre à la bonification au titre de la résidence de l'enfant.
Pièces justificatives à fournir par les enseignants au titre d'une demande de la bonification au titre de la résidence de l'enfant :
- photocopie du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance ;
- décisions de justice concernant la résidence de l'enfant ;
- le cas échéant, une attestation sur l'honneur signée des deux parents fixant les modalités d'exercice du droit de visite ou d'organisation de l'hébergement ;
- en cas d'autorité parentale unique, la photocopie du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance, ainsi que toute pièce attestant que la demande de mutation améliorera les conditions de vie de l'enfant (proximité de la famille, facilité de garde quelle qu'en soit la nature, etc.).
IV.3 Capitalisation de points pour renouvellement du même vœu préférentiel :
Les candidats dont le premier vœu n'a pas pu être satisfait lors des précédents mouvements interdépartementaux bénéficient d'une bonification de 5 points de barème pour chaque renouvellement de ce même premier vœu.
Tout changement dans l'intitulé du département sollicité au premier rang des vœux, l'interruption de participation ainsi que l'annulation d'une mutation obtenue l'année précédente déclenchent automatiquement la remise à zéro du capital de points déjà constitué.
Informations complémentaires :
La notice de renseignements relative aux conditions spécifiques de prise en charge et d'affectation dans les départements d'outre-mer doit être communiquée aux intéressés pour toute demande concernant un Dom.
Annexe III
Accès par Internet au système d'information et d'aide aux mutations (SIAM)
L'accès à SIAM peut se faire de tout poste informatique connecté à Internet selon les modalités suivantes.
Pour se connecter, l'enseignant doit :
- accéder sur son « bureau virtuel » en tapant l'adresse Internet : http://www.education.gouv.fr/personnel/iprof.html ;
- cliquer sur l'académie d'affectation présentée dans la carte de France ;
- s'authentifier en saisissant son « compte utilisateur » et son « mot de passe » puis valider son authentification en cliquant sur le bouton « connexion » ;
Attention : Si l'enseignant a modifié son mot de passe en utilisant les outils proposés par le bureau virtuel, il doit continuer à l'utiliser pour de nouvelles connections.
Ensuite, il doit cliquer sur l'icône I-Prof pour accéder aux différents services Internet proposés dans le cadre de la gestion de sa carrière.
Enfin, il doit cliquer sur le bouton « les services », puis sur le lien " SIAM " pour accéder à l'application SIAM premier degré.
Cette application permet à l'enseignant, en particulier, de saisir ses vœux de mutation et de consulter les éléments de son barème ainsi que les résultats du mouvement interdépartemental.
Attention : L'enseignant ayant initié une demande de mutation par SIAM recevra son accusé de réception uniquement dans sa boîte I-Prof. Les candidats seront informés précisément de cette modalité.
Annexe IV
Calendrier de gestion de la phase interdépartementale
Date | Action |
Jeudi 13 novembre 2014 | Publication de la note de service au BOEN |
Lundi 17 novembre 2014 | Ouverture de la plateforme « Info mobilité » |
Jeudi 20 novembre 2014 à 12 heures (heure métropole) | Ouverture des inscriptions dans l'application SIAM dans les départements |
Mardi 9 décembre 2014 à 12 heures (heure métropole) | Clôture des inscriptions dans l'application SIAM et fermeture de la plateforme |
À partir du mardi 9 décembre 2014 | Dans les services départementaux : . Envoi des confirmations de demande de changement de département dans la boîte électronique I-Prof du candidat |
Jeudi 18 décembre 2014 au plus tard | . Retour des confirmations de demande de changement de département et des pièces justificatives dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale |
Jusqu'au 30 janvier 2015 | . Date limite de réception par les services des demandes tardives pour rapprochement de conjoints ou des demandes de modifications de la situation familiale |
Lundi 2 février 2015 au plus tard | . Contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures . Vérification des vœux et barèmes . Examen des demandes de bonification exceptionnelle au titre du handicap |
Entre le lundi 2 février 2015 et le vendredi 6 février 2015
| . Ouverture de l'application SIAM aux enseignants pour la consultation des barèmes validés par l'IA-Dasen |
Lundi 9 février 2015 | . Transfert des fichiers départementaux au service informatique de l'administration centrale |
À partir du mardi 10 février 2015 | Au ministère de l'éducation nationale (DGRH B2-1) : . Contrôle des données par les services centraux . Traitement des demandes de mutations |
Lundi 9 mars 2015 | . Diffusion individuelle des résultats aux candidats à la mutation |
Annexe V
Mouvement complémentaire
Après réception des résultats du mouvement interdépartemental, dans le respect des orientations ministérielles fixées par la présente note de service en tenant compte de l'équilibre postes-personnels du département et de l'académie, un mouvement complémentaire peut être organisé si la situation prévisible des effectifs d'élèves dans le département le justifie.
Cette phase d'ajustement permet de résoudre les situations particulières de rapprochement de conjoints non satisfaites ou inconnues lors du mouvement interdépartemental, qui doivent être appréciées par chaque IA-Dasen.
Les situations des personnels enseignants atteints d'un handicap ou celle d'un conjoint handicapé, ou de son enfant reconnu handicapé ou gravement malade doivent être également prises en compte lors du mouvement complémentaire.
Il en est de même de la situation des personnels dont la mutation serait annulée en raison de la mutation du conjoint ou partenaire lié par un Pacs, intervenue après la diffusion des résultats.
Les personnels susceptibles d'être concernés par ce mouvement ne doivent pas s'adresser directement à l'administration centrale mais à l'IA-Dasen du département d'accueil souhaité : seule la demande d'exeat adressée à l'IA-Dasen du département d'origine, accompagnée de la demande d'ineat à destination de l'IA-Dasen du département d'accueil, et éventuellement des pièces justificatives, est prise en compte.
Il est important que cette phase d'ajustement soit finalisée le plus en amont de la rentrée scolaire.