bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Réglementation financière et comptable

Fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré

Fixation des taux, modalités de calcul, conditions d'éligibilité et modalités de versement des aides : modification

NOR : MENF1420241D

Décret n° 2014-1205 du 20-10-2014 - J.O. du 21-10-2014

MENESR - DAF

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 521-10 à D. 521-13 ; code général des collectivités territoriales ; loi n° 2013-595 du 8-7-2013, notamment article 67 modifié ; décret n° 2009-340 du 27-3-2009 ; décret n° 2013-705 du 2-8-2013 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Publics concernés : communes et organismes de gestion des écoles privées sous contrat.

Objet : prolongation pour l'année scolaire 2014-2015 du montant forfaitaire du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret reconduit, pour l'année scolaire 2014-2015, les modalités de calcul et de versement des aides du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré mis en place à la rentrée 2013. Le décret prévoit en particulier que :

- les communes dont les écoles mettent en œuvre la répartition des enseignements sur neuf demi-journées hebdomadaires à la rentrée 2014 bénéficieront du montant forfaitaire de l'aide du fonds, dont le versement n'était initialement prévu qu'au titre de l'année scolaire 2013-2014 ;

- les communes dont les écoles ont mis en œuvre la nouvelle organisation de la semaine scolaire dès la rentrée 2013 bénéficieront d'un second versement du montant forfaitaire de l'aide, contrairement à ce que prévoyait le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 dans sa rédaction initiale.

Les modalités d'attribution de la majoration forfaitaire des aides du fonds demeurent inchangées.

Références : le présent décret est pris en application de l'article 125 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Il peut être consulté, ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1 - Le décret du 2 août 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

 

Article 2 - À l'article 1, les mots : « pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 » sont supprimés.

 

Article 3 - Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée. »

 

Article 4 - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin. »

 

Article 5 - L'article 4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les communes adressent à la délégation régionale compétente de l'Agence de services et de paiement leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire au titre de laquelle elles sollicitent ces aides. Les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent leur demande, au plus tard le 31 octobre de cette même année scolaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celle adressée par les organismes de gestion des écoles privées sous contrat comporte une description de l'organisation scolaire retenue permettant d'apprécier l'éligibilité aux aides du fonds. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Au titre de chacune des deux années scolaires mentionnées à l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « Pour chaque année scolaire ».

 

Article 6 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 20 octobre 2014

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'État chargé du budget,
Christian Eckert