La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
d'une part,
Le président des entreprises du médicament apprentissage,
d'autre part,
Considérant que :
L'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale modifie l'article L. 6242-1 du code du travail qui disposait : « peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle. »
Considérant que :
L'article 17-II de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dispose : « La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015. »
Considérant la volonté commune des signataires de prolonger leur coopération jusqu'au 31 décembre 2015
Article 1 - La convention-cadre de coopération entre le ministère de l'éducation nationale et les entreprises du médicament apprentissage en date du 5 juin 2009 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2015.
Fait le 22 octobre 2014