bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Tableau d'avancement

Promotions à la hors-classe des professeurs des écoles - année 2015

NOR : MENH1503451N

Note de service n° 2015-032 du 10-2-2015

MENESR - DGRH B2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs ; à la chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

Le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, institue l'avancement à la hors-classe de ce corps enseignant après établissement dans chaque département d'un tableau d'avancement.

La présente note a pour objet d'expliciter les conditions dans lesquelles seront opérées les promotions à la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année 2015.

Dans ce cadre, en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État et de l'arrêté du 8 août 2013 modifiant l'arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du premier et du second degrés relevant du ministère chargé de l'éducation nationale (qui a fixé à 4,5 % pour 2015 le taux de promotion du corps des professeurs des écoles), le nombre de promotions de grade que vous pourrez effectuer au titre de l'année 2015 sera notifié à chaque académie par mes services, en mars prochain. Il appartiendra aux recteurs de répartir ce contingent entre départements.

Les conditions d'établissement du tableau d'avancement définies jusqu'à présent par la note de service n° 2006-078 du 11 mai 2006 sont modifiées afin de tenir compte, pour la construction des barèmes, d'une part des conclusions des « GT métiers et parcours professionnels » (notamment les GT n° 1 sur les directeurs d'école, n° 4 sur les conseillers pédagogiques) et d'autre part, de l'évolution de la cartographie de l'éducation prioritaire.

I - Conditions d'inscription au tableau d'avancement

Tous les professeurs des écoles de classe normale ayant atteint le 7e échelon à la date du 31 août 2015 sont promouvables.

Les intéressés doivent se trouver en position d'activité (y compris en congé de longue maladie ou de longue durée ou en congé de formation professionnelle) ou de détachement ou être mis à disposition d'une autre administration ou d'un organisme au titre de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ou en congé parental.

Les personnels remplissant les conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer un dossier de candidature. S'agissant d'un avancement de grade, au choix, au sein d'un corps, la situation de chaque promouvable doit être automatiquement examinée, y compris celle des enseignants affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur ou détachés, notamment en qualité de personnels d'inspection ou de direction stagiaires, au niveau du département auquel il est rattaché pour sa gestion.

Les personnels sont informés de leur promouvabilité au tableau d'avancement par message électronique via I-Prof. Ainsi, chaque agent peut accéder à son dossier qui reprend les principaux éléments de sa situation administrative et professionnelle.

Toute modification éventuelle de ces données, par l'agent, nécessitera l'envoi des pièces justificatives correspondantes, via I-Prof.

Aucune condition d'âge n'est posée pour l'accès à la hors-classe. Je vous rappelle néanmoins que l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors classe est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante et que les professeurs des écoles ayant commencé l'année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à exercer jusqu'au 31 août (en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation).

II - Établissement du tableau d'avancement

Le tableau d'avancement est établi à partir d'éléments de barème et après avis de la commission administrative paritaire départementale.

A - Critères de choix

1- Échelon

Deux points pour chaque échelon acquis au cours de la carrière sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles classé au 9e échelon bénéficie de dix-huit points. Seules les promotions acquises à la date du 31 août 2015 sont prises en compte.

2 - Notation

La note est affectée du coefficient 1.

La dernière note connue à la date du 31 décembre 2014 est retenue. Je vous rappelle que conformément à la note de service n° 2005-023 du 3 février 2005, lorsqu'il n'aura pas été possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, les notes trop anciennes seront actualisées.

L'actualisation devra tenir compte du nombre d'années sans inspection et ne devra pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans le département.

Pour les personnels qui n'exercent plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative, je précise que c'est la dernière note pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des professeurs des écoles classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas de distorsion entre cette note pédagogique actualisée, la note administrative et l'appréciation s'y rapportant.

Je vous demande de veiller à l'application de ces dispositions qui visent à éviter la pénalisation d'une catégorie de candidats à l'inscription sur le tableau d'avancement.

3 - Exercice de fonctions dans l'éducation prioritaire

Il convient de valoriser un engagement professionnel durable dans le cadre de l'éducation prioritaire. La valorisation de cet investissement professionnel prend en compte le degré de difficulté des établissements concernés ainsi que leur classement en éducation prioritaire dans le cadre de la cartographie complétée à la rentrée 2014 avec la catégorie des écoles REP+.

Pour la campagne 2015, sont considérées comme relevant de l'éducation prioritaire les écoles classées au titre de la politique de la ville, des dispositifs Zep, RRS, RAR, Eclair et REP+. Au titre de cet exercice, les règles en matière de durée d'exercice des fonctions demeurent inchangées : exercer depuis au moins trois ans dans une école relevant de l'éducation prioritaire.

À partir de la campagne 2016, dans un objectif de stabilisation renforcée des équipes, la bonification ne sera octroyée que dès lors que l'enseignant aura accompli au moins trois années de service continu et effectif au sein de la même école. En outre, la durée des services requise sera portée à quatre ans pour l'exercice 2017 et à cinq ans pour 2018.

Les enseignants doivent avoir accompli, pendant la période concernée, la totalité du service dû, que ce soit à temps plein ou à temps partiel.

Il convient de souligner que les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des années exigées.

S'agissant des écoles REP ou REP+, l'ancienneté détenue dans l'école doit être intégralement prise en compte pour les enseignants dont l'affectation est antérieure au classement de l'école.

a) Les fonctions exercées dans une école relevant de la politique de la ville

Une bonification de deux points est attribuée aux professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans une école relevant de la politique de la ville, en application de l'arrêté du 16 janvier 2001, sous réserve de l'accomplissement de la durée de fonctions évoquée ci-dessus.

b) Les fonctions exercées dans les écoles classées en Zep, RRS, RAR et Eclair

L'exercice de fonctions en écoles relevant des dispositifs Zep, RRS, RAR et Eclair est valorisé à hauteur d'un point sous réserve de l'accomplissement de la durée de fonctions évoquée ci-dessus.

Pour la campagne 2016, la suppression de ces classements au 1er septembre 2015 sera accompagnée de clauses de sauvegarde dès lors que les écoles ne relèveront pas des nouveaux classements REP ou REP+.

c) Les fonctions exercées dans les écoles des réseaux d'éducation prioritaire renforcés (REP+)

Une première liste d'écoles entrant dès la rentrée 2014 dans les réseaux de l'éducation prioritaire renforcés a été fixée par l'arrêté du 24 août 2014 publié au B.O.E.N. du 28 août 2014. Elle est complétée pour la rentrée 2015, par l'arrêté du 30 janvier 2015 publié au B.O.E.N. du 5 février dernier.

Une bonification de deux points est attribuée aux professeurs des écoles exerçant leurs fonctions dans une école classée REP+ sous réserve de l'accomplissement de la durée de fonctions évoquée ci-dessus.

d) Les fonctions exercées dans les écoles relevant des réseaux d'éducation prioritaire (REP) 

Les recteurs vont prochainement définir le périmètre de ces réseaux pour la rentrée 2015. L'exercice des fonctions dans les écoles qui en relèveront sera valorisé dès la campagne de promotion 2016 à hauteur d'un point, sous réserve de l'accomplissement de la durée de fonctions évoquée ci-dessus.

Dans l'hypothèse où une école bénéficie de deux labels (politique de la ville et Eclair ou REP+), c'est la bonification la plus favorable qui s'applique.

e) Impacts des mesures de carte scolaire

Je vous rappelle que les enseignants du premier degré dont le poste a été supprimé ou transformé qui retrouvent une affectation hors de l'éducation prioritaire, conservent le bénéfice de la bonification acquise.

À compter de la rentrée 2016, pour les enseignants ayant subi une mesure de carte scolaire qui retrouveront un poste en éducation prioritaire, l'ancienneté de poste détenue dans l'école concernée par la mesure de carte scolaire, sera conservée et se cumulera avec l'ancienneté acquise dans la nouvelle école.

4 - Exercice de fonctions de direction d'école

Les directeurs d'écoles ordinaires nommés par liste d'aptitude ou après une expérience de trois ans de faisant-fonction ainsi que les chargés de direction de classe unique (en application du décret n° 89-122 du 24 février 1989) ou les directeurs d'écoles spécialisées nommés par liste d'aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974) bénéficient d'un point supplémentaire.

5 - Exercice de fonctions de conseiller pédagogique

Les conseillers pédagogiques, titulaires du CAFIPEMF, bénéficient d'un point supplémentaire.

B - Préparation du tableau d'avancement

L'inscription et le rang de classement des professeurs au tableau doivent être fondés sur la valeur professionnelle des enseignants, l'ancienneté générale de services (AGS) arrêtée au 31 août 2015 ne pouvant être utilisée que pour départager des candidats d'égal mérite.

À cet égard, je rappelle que l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précise désormais que le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.

Dès lors, il convient de prendre en compte dans l'AGS, afin de départager les candidats d'égal mérite, les périodes de congé parental, pour leur totalité la première année et à 50 % pour les deux autres années.

J'attire votre attention sur le fait que ce mode de comptabilisation du congé parental diffère de celui retenu pour la constitution des droits à pension, la notion d'AGS n'étant utilisée que pour certaines opérations de gestion et nullement prise en compte par le service des pensions.

Par ailleurs, dans toute la mesure du possible, je vous invite à tenir vos commissions administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPD) de promotion de grade postérieurement à la CAPN d'avancement d'échelon afin de pouvoir tenir compte des nouveaux échelons obtenus.

C - Consultation de la commission administrative paritaire départementale et établissement du tableau d'avancement

Le tableau d'avancement est soumis, pour avis, à la CAPD.

Vous avez la possibilité d'écarter du tableau d'avancement un professeur des écoles dont la manière de servir, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une promotion à la hors-classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre décision l'intéressé et la CAPD dont vous aurez naturellement pris l'avis lors de l'examen des promotions.

Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Le tableau d'avancement fait l'objet d'une publication au sein des départements par tous moyens, matérialisés ou non, qui seront jugés utiles (publication sur le site des départements ou affichage dans les locaux de la direction académique).

 

III - Nomination et classement

Les nominations en qualité de professeur des écoles hors classe doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau et à due concurrence des postes offerts, à compter du 1er septembre.

Pour les personnels détachés, l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 (B.O.E.N. n° 29 du 21 juillet 1994) vous a délégué le pouvoir de prendre les décisions de nomination, dans le cadre des contingents académiques qui vous seront notifiés.

Je vous demande de bien vouloir adresser une copie des arrêtés de promotion de grade pris pour les personnels enseignants du premier degré en situation de détachement à l'adresse suivante : detachespremierdegre@education.gouv.fr.

Les professeurs des écoles qui accèdent à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement une ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.

La note de service n° 2006-078 du 11 mai 2006 et l'instruction du 2 avril 2009 relative à la situation des directeurs d'école sont abrogées.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy