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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat technologique, série STHR
Organisation et horaires des enseignements des classes de seconde, de première et terminale
NOR : MENE1503699A
Arrêté du 11-3-2015 - J.O. du 13-3-2015
MENESR - DGESCO A2-1
Article 1 - L'accès à la classe de première de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) est ouvert :
- aux élèves ayant suivi la classe de seconde à régime spécifique conduisant au baccalauréat technologique de cette série ;
- aux élèves ayant suivi une classe de seconde générale et technologique ; cet accès n'est pas subordonné à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
L'accès à la série STHR est aussi ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle et aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, dans les conditions fixées à l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à ce dernier article peut prendre la forme d'un stage dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé par l'élève.
Article 2 - Les enseignements de la série STHR dans les classes de seconde, de première et terminale comprennent, pour tous les élèves :
- des enseignements obligatoires, généraux et technologiques ;
- un accompagnement personnalisé ;
- des enseignements facultatifs.
Les horaires des enseignements suivis par un élève scolarisé en série STHR sont fixés en annexe du présent arrêté.
Parmi les deux langues vivantes obligatoires dispensées dans la série STHR, l'une est obligatoirement l'anglais.
Article 3 - L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques à la série.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de soixante-douze heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.
Article 4 - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.
Article 5 - L'horaire de l'enseignement technologique en langue vivante est de trente-six heures annuelles, soit en moyenne une heure hebdomadaire.
Article 6 - L'horaire de l'enseignement moral et civique (EMC) est de 18 heures annuelles soit en moyenne 30 minutes hebdomadaires. Cet enseignement est dispensé en groupes à effectif réduit.
Article 7 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d'académie, en divisant le nombre d'élèves prévus au sein de l'établissement à la rentrée scolaire dans les classes de seconde, de première et terminales de la série STHR par 29 et en le multipliant par 15 puis en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.
Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des normes de sécurité et des activités impliquant l'utilisation de salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
Article 8 - Les enseignements facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux mentionnés en annexe du présent arrêté qui sont offerts par l'établissement dans lequel ils sont scolarisés. Dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, un élève peut suivre une partie des enseignements facultatifs dans un autre établissement que celui dans lequel il est inscrit, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.
Article 9 - Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un redoublement ou réussir un changement d'orientation.
Article 10 - La scolarité préparant au baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration comporte des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel organisés en classe de seconde et de première conformément à l'annexe du présent arrêté.
Le recteur d'académie peut déroger à titre exceptionnel au calendrier de l'année scolaire fixé au niveau national pour assurer le déroulement des enseignements des classes de seconde et de première conduisant au baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration.
Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines successives.
Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1° Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise.
2° Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire.
3° Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile.
4° Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenus, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise...).
5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs.
6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves.
7° Prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation.
Article 11 - I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2015 pour la classe de seconde, à compter de la rentrée scolaire 2016 pour la classe de première et à compter de la rentrée scolaire 2017 pour les classes terminales.
II. - Les dispositions du présent arrêté remplacent celles de l'arrêté du 14 février 1992 portant création du baccalauréat technologique hôtellerie issu de la transformation du brevet de technicien hôtellerie, mentions cuisine, restaurant, hébergement, ainsi que portant sur l'organisation, les horaires et les programmes des enseignements dispensés dans les classes de seconde, de première et terminales conduisant à ce baccalauréat technologique à compter de la rentrée scolaire 2015 pour la classe de seconde, à compter de la rentrée scolaire 2016 pour la classe de première et à compter de la rentrée scolaire 2017 pour les classes terminales.
L'arrêté du 14 février 1992 portant création du baccalauréat technologique hôtellerie issu de la transformation du brevet de technicien hôtellerie, mentions cuisine, restaurant, hébergement, ainsi que portant sur l'organisation, les horaires et les programmes des enseignements dispensés dans les classes de seconde, de première et terminales conduisant à ce baccalauréat technologique est abrogé à compter de la rentrée scolaire 2017.
Article 12 - Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2015
Najat Vallaud-Belkacem
Annexe
Tableau I - Horaires des enseignements obligatoires
Enseignements | Horaires Hebdomadaires | ||||
Seconde | Première | Terminale | |||
Mathématiques | 3 | 3 | 3 | ||
Français | 4 | 3 |
| ||
Histoire-géographie | 3 | 2 | 2 | ||
Philosophie |
|
| 2 | ||
LV1 + LV2 (a) | 5 | 4 | 4 | ||
Éducation physique et sportive (b) | 2 | 2 | 2 | ||
Sciences | 3 |
|
| ||
Enseignement moral et civique (c) | 0 h 30 | 0 h 30 | 0 h 30 | ||
Économie et gestion hôtelière | 2 | 5 | 5 | ||
Projet en STHR (sciences et technologies culinaires ou sciences et technologies des services) |
|
|
1 | ||
ETLV (d) |
| 1 | 1 | ||
Sciences et technologies des services | 4 | 4 | 4 | ||
Sciences et technologies culinaires | 4 | 4 | 4 | ||
Enseignement scientifique alimentation - environnement |
| 3 | 3 | ||
Stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel | 4 semaines | 4 semaines |
| ||
Accompagnement personnalisé | 2 | 2 | 2 | ||
Heures de vie de classe | Amplitude annuelle | ||||
Seconde | Première | Terminale | |||
| 10 h | 10 h | 10 h | ||
(a) L'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais. | |||||
(b) Les élèves ont la possibilité de suivre un enseignement de complément de quatre heures en classe de 1re et terminale. Dans ce cas, le cumul avec l'enseignement facultatif d'EPS n'est pas autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir qu'un seul enseignement facultatif. | |||||
(c) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit | |||||
(d) Enseignement dispensé en langue vivante pris en charge conjointement par un enseignant intervenant en sciences et technologies des services et un enseignant de langue vivante. |
Tableau II - Horaires des enseignements facultatifs
Deux enseignements au plus parmi les suivants : | ||||
| Horaires Hebdomadaires |
| ||
Seconde | Première | Terminale |
| |
Langue vivante III (étrangère ou régionale) | 3 | 3 | 3 |
|
Éducation physique et sportive | 3 | 3 | 3 |
|
Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre ou danse | 3 | 3 | 3 |
|
Atelier artistique | Amplitude annuelle |
|
|
|
| Seconde | Première | Terminale |
|
| 72 h | 72 h | 72 h |
|