bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Traitements et indemnités, avantages sociaux
Changements de résidence ayant pour destination ou pour origine un Dom ou une Com
Modalités de prise en charge des frais
NOR : MENF1508294C
Circulaire n° 2015-075 du 27-4-2015
MENESR - DAF C1
Références : décrets n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié et n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié
Afin d'assurer un traitement homogène de l'indemnisation des frais (frais de voyage et indemnité forfaitaire de changement de résidence ou de transport de bagages) résultant des changements de résidence ayant pour destination ou pour origine un Dom ou une Com et d'éviter aux agents concernés de faire l'avance de ces frais, je rappelle ci-après le dispositif applicable en la matière ; cette procédure concerne l'ensemble des agents relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (à l'exception des personnels affectés dans les EPST dont l'indemnisation est assurée par ces établissements, sur leur subvention de fonctionnement), affectés dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés, les établissements publics nationaux à caractère administratif relevant de l'enseignement scolaire, au Cnous et dans le réseau des Crous. Elle concerne également, à ce stade, dans le cadre du dispositif budgétaire actuel, les agents affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, dont les frais de changement de résidence continuent d'être pris en charge par les services des rectorats, bien que la quasi-intégralité des établissements concernés assument désormais la responsabilité de la rémunération des intéressés.
1) Mutations ayant pour destination ou pour origine un Dom (y compris le département de Mayotte à compter du 1er janvier 2015) ou Saint-Pierre-et-Miquelon
La décision d'ouverture des droits à indemnisation incombe au service (qu'il s'agisse d'un service d'administration centrale, d'un service déconcentré, d'un établissement public national à caractère administratif, du Cnous ou d'un Crous) dont relève l'agent pour sa rémunération à la veille de son départ.
Ce service :
- prend cette décision d'ouverture de droits au vu de la décision d'affectation prise par le service qui accueille l'agent dans sa nouvelle résidence administrative ;
- assure la mise en route de l'agent (fourniture ou remboursement du ou des titre(s) de transport) et verse l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ou de transport de bagages.
2) Détachements ayant pour destination ou origine un Dom ou Saint-Pierre-et-Miquelon
Les frais de changement de résidence (voyage et indemnité forfaitaire) sont pris en charge par le service auprès duquel l'agent est détaché, tant à l'occasion de la mise en détachement qu'à l'occasion de la réintégration, à l'issue du détachement.
3) Mutations ou détachements ayant pour destination ou pour origine les Com (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna)
S'agissant des frais liés à une affectation dans l'une de ces collectivités, l'ensemble des frais, voyage et indemnité forfaitaire, est pris en charge par le vice-rectorat d'accueil.
S'agissant des frais liés au retour de l'agent, à l'issue de son affectation dans une COM, ils sont également pris en charge par le vice-rectorat, y compris dans l'hypothèse où l'agent renoncerait à son congé administratif (vers sa résidence habituelle ou administrative d'origine) et serait alors indemnisé, au titre de sa mutation ou de sa réintégration, à l'issue de son détachement, pour le parcours entre le vice-rectorat et le lieu de son affectation ultérieure.
4) Situation des agents mutés dans un Dom ou à Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'ils étaient affectés à l'étranger immédiatement avant cette mutation
L'indemnisation des frais de changement de résidence entre la France et l'étranger est régie par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié. Aux termes de l'article 20 de ce décret, les agents affectés à l'étranger peuvent être indemnisés de leurs frais de changement de résidence l'agent s'ils sont régis, dans leur affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger et s'ils ne sont pas recrutés sur place ou résidents au sens des dispositions des deux décrets précités du 28 mars 1967 et du 4 janvier 2002.
En conséquence seuls les personnels expatriés (les intéressés sont le plus souvent détachés auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ou auprès du ministère des affaires étrangères) peuvent être indemnisés de leurs frais de changement de résidence entre la France et l'étranger.
Les intéressés sont indemnisés de ces frais, à l'aller comme au retour, par l'administration (ou l'organisme) auprès de laquelle (ou duquel) ils sont détachés. Aucun complément n'est versé par les services de l'éducation nationale en sus de l'indemnisation des frais liés au détachement.
Je rappelle à cet égard (ainsi que précisé dans la note de service n° 2009-120 du 7 septembre 2009 [BOEN n° 33 du 10 septembre 2009].) que le détachement à l'étranger a un caractère suspensif. Il en résulte que pour être indemnisé de frais de voyage et de changement de résidence entre la métropole et un Dom ou Saint-Pierre-et-Miquelon ou entre deux Dom, l'agent doit justifier de quatre années de service accomplies, soit en métropole, soit dans le Dom (la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon étant alors assimilée à un Dom) d'origine considéré, avant et après le détachement à l'étranger. L'intéressé doit en conséquence, pour bénéficier de cette indemnisation, avoir repris ses fonctions, soit en métropole, soit dans le Dom d'origine considéré, avant d'être muté dans un Dom tiers.
5) Situation des agents mutés dans un Dom ou à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'issue d'un congé administratif acquis au terme d'une affectation dans une Com
Les agents affectés pour une durée réglementée dans une Com peuvent bénéficier, au terme de leur affectation, d'un congé administratif, avec prise en charge de leurs frais de voyage et de changement de résidence, soit vers leur résidence habituelle, soit vers leur résidence administrative d'origine (titre II du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié.), dans les conditions prévues par l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié.
Lorsqu'un agent, à l'issue d'un tel congé administratif, est affecté dans un Dom (La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon étant alors assimilée à un Dom) qui ne correspond ni à sa résidence habituelle ni à sa résidence administrative d'origine (que celles-ci se situent en métropole ou dans un Dom), aucun frais de voyage ni de changement de résidence ne peut être pris en charge entre le lieu où le congé administratif a été pris et le lieu de l'affectation ultérieure de l'intéressé. En effet, le décret du 12 avril 1989 précité ne prévoit d'indemnisation de frais de voyage et de changement de résidence qu'entre deux affectations successives (Article 18 du décret du 12 avril 1989.) et non entre le lieu où est pris le congé administratif (qui ne correspond pas à une affectation) et celui de l'affectation ultérieure. Pour être indemnisé de ses frais entre la métropole et un Dom ou entre deux Dom, l'agent doit impérativement justifier de quatre années de service, soit en métropole, soit dans le Dom d'origine considéré (article 19-I-2-a du décret du 12 avril 1989.). Dans l'hypothèse où une précédente mutation vers un département ou une collectivité d'outre-mer est intervenue, la durée des services accomplis doit être appréciée à compter de la date à laquelle l'agent concerné a été affecté de nouveau sur le territoire européen de la France (décision du Conseil d'État n°229588 du 18 mars 2005, M. Fougeroux).
Je rappelle en outre que les distances orthodromiques utilisées pour le calcul des indemnités forfaitaires sont celles fixées :
- par l'arrêté du 12 avril 1989 (arrêté fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié), pour les changements de résidence ayant pour destination ou pour origine les Dom et Saint-Pierre-et-Miquelon. Aucune disposition du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, ni de l'arrêté précité pris à la même date pour son application, ne prévoit la possibilité d'additionner entre elles ces distances (Ainsi que l'a souligné la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans plusieurs arrêts, à compter de celui rendu le 18 décembre 2003, sous la référence 01BX01165, à propos de la distance orthodromique applicable pour le parcours entre Paris et Mayotte, qui est, aux termes de l'article 3a) de l'arrêté du 12 avril 1989, de 8 027 kilomètres).
- par l'arrêté du 22 septembre 1998 (arrêté fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998), pour les changements de résidence ayant pour destination ou pour origine les Com de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. L'arrêté du 22 septembre 1998 prévoit, dans son article 3, que lorsque le trajet entre la métropole et l'une de ces trois collectivités ou entre deux de celles-ci comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes. Cette possibilité ne peut s'appliquer en aucun cas à un changement de résidence ayant pour destination ou pour origine un Dom ou Saint-Pierre-et-Miquelon, régi par les dispositions du décret du 12 avril 1989.
La prise en charge des frais de voyage s'effectue quant à elle sur la base du trajet effectif entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative (billet d'avion et le cas échéant, titre de transport, au tarif le moins onéreux du moyen de transport le mieux adapté au déplacement, vers ou depuis l'aéroport).
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2012-197 du 10 décembre 2012 (NOR : MENF1235567C) relative à la procédure de prise en charge des frais résultant des changements de résidence ayant pour destination ou origine un département (Dom) ou une collectivité d'outre-mer (Com).
Il conviendra d'informer les présidents des établissements d'enseignement supérieur de cette circulaire.
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert