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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Bourses de collège
Application des articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43 du code de l'éducation
NOR : MENE1513475C
Circulaire n° 2015-089 du 12-6-2015
MENESR - DGESCO B1-3
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du code de l'éducation pour les aides à la scolarité et la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales de collège à compter de la rentrée de l'année scolaire 2015-2016. La circulaire n° 2014-095 du 21 juillet 2014 est abrogée.
I. Champ des bénéficiaires
I-1 Dispositions générales
Les bourses de collège sont attribuées en métropole et dans les départements d'outre-mer sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille, aux élèves inscrits dans l'une des catégories d'établissements énumérées aux articles R. 531-1, R. 531-2 et D. 531-3 du code de l'éducation :
- collèges d'enseignement publics ;
- collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État ;
- établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie à recevoir des boursiers nationaux.
Peuvent également être bénéficiaires d'une bourse de collège :
- les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés (sous condition précisée à l'article R. 531-2) ;
- les élèves soumis à la scolarité obligatoire inscrits dans une classe complète de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance, cf. § VI-4 ci-après.
Par ailleurs, les élèves scolarisés en collège dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire relèvent également de ce dispositif. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, étant précisé que ce droit ne leur est ouvert que pour la seule durée de la période de formation.
Les élèves de plus de 15 ans admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) bénéficieront pour l'année scolaire 2015-2016, comme les années précédentes, des dispositions relatives aux bourses de lycée, et ce par dérogation aux dispositions du code de l'éducation.
En conséquence, l'établissement qui les accueillera en Dima (CFA ou LP) communiquera aux familles à la rentrée scolaire le dossier à compléter dans le cadre de la campagne complémentaire des bourses de lycée organisée chaque année selon les dates définies par le recteur d'académie.
I-2 Dispositions concernant les situations de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance
Les enfants et adolescents qui font l'objet d'un placement auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance relèvent de la prise en charge financière, par le conseil départemental, des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur (article L. 228-3 du code de l'action sociale et des famille).
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance permet désormais l'organisation de la prise en charge de manière temporaire ou alternative, entre la famille et un établissement ou un assistant familial spécialisé (ex famille d'accueil), sous les modalités d'un contrat établi entre la famille et l'aide sociale à l'enfance.
Ces modalités d'organisation de la prise en charge ne retirent pas l'obligation faite au conseil départemental au sens de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte l'impossibilité d'accorder une bourse nationale de collège si l'élève fait l'objet d'un placement par décision judiciaire ou administrative, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil départemental demande une participation financière mensuelle aux parents.
II. Mise en place des dossiers et formalités à remplir par les familles
En annexe 1 à la présente circulaire vous trouverez le modèle national d'imprimé de demande de bourse de collège destiné à être reproduit et mis en place dans les établissements d'enseignement public et dans les établissements d'enseignement privés.
Par ailleurs, les imprimés de demande de bourse de collège sont mis en ligne sur Internet à l'adresse suivante :
Rubrique « Collège »/« Être parent d'élèves au collège »/« Les aides financières au collège ».
Je vous demande d'être particulièrement vigilants quant à la mise à disposition auprès des familles des dossiers de demande de bourse de collège et notamment de vous assurer que tous les élèves sont bien en mesure de déposer un dossier de demande de bourse dans les délais requis. Pour ce faire, il convient de mettre en place tous les moyens d'information nécessaires.
Il appartient aux familles des élèves de déposer, auprès du chef de l'établissement où leur enfant est scolarisé, un dossier de demande de bourse de collège dûment rempli et complété par la photocopie de l'avis d'imposition sur le revenu, pièce justificative pour l'attribution de la bourse, ainsi que d'un relevé d'identité bancaire.
Les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement privés cités précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire (représentant légal de l'établissement) devront en outre fournir une procuration conforme au modèle annexé à la présente circulaire.
La date limite de dépôt dans les collèges des dossiers complets de demande de bourse pour l'année scolaire 2015-2016 est fixée au 30 septembre 2015.
Cette date est nationale, et il importe que tous les dossiers reçus jusqu'à cette date dans les établissements soient étudiés. Au-delà de cette date, seules seront acceptées les demandes de bourses présentées pour des élèves inscrits au collège et relevant des dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, dont la période de formation ne coïncide pas avec l'année scolaire.
Il est demandé d'établir pour chaque demande de bourse déposée à l'établissement un accusé de réception à remettre au responsable légal.
III. Ressources et enfants à charge à prendre en considération
A - Assiette des ressources et année de référence
1 - Dispositions générales
Il convient de retenir pour l'étude des ressources des familles, le revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur l'avis d'imposition sur le revenu de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, conformément à l'article D. 531-5, 1er alinéa du code de l'éducation.
Pour l'année scolaire 2015-2016, ce sont les ressources des familles au titre de l'année 2013 (année de référence) qui seront prises en considération, soit l'avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013.
Vous trouverez, en annexe 2, les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 2015-2016.
2 - Modification de situation familiale en 2014
Le 3e alinéa de l'article D. 531-5 prévoit qu'« à titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile pourront être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence », soit, pour les demandes déposées au titre de l'année scolaire 2015-2016, les revenus de l'année 2014.
Pour l'application de cette disposition, il convient de vérifier en premier lieu la réalité d'une modification substantielle de la situation familiale, puis de vérifier que cette modification entraîne une diminution de ressources par rapport à l'année de référence.
La double condition mentionnée ci-dessus doit être impérativement respectée pour permettre la prise en compte des revenus de la dernière année civile soit ceux de l'année 2014, après comparaison avec ceux de l'année 2013.
Ainsi les situations de divorce, de chômage, de décès ou de grave maladie de l'un des responsables qui sont les plus fréquemment exposées, entraînent bien souvent une diminution des ressources par rapport à l'année de référence, et sous cette double condition peuvent être prises en considération pour retenir les ressources de 2014.
A contrario, les naissances au cours de la dernière année civile (2014), qui constituent une modification de la situation familiale n'entraînent pas obligatoirement une diminution des ressources (RFR), et en l'absence de diminution de ressources ne permettront pas de prendre en compte une autre année de référence que celle définie pour l'année scolaire 2015-2016, soit les revenus et les charges de l'année 2013 tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition 2014.
Mariage ou Pacs depuis janvier 2011
Depuis le 1er janvier 2011, les règles d'imposition conduisent à une imposition unique pour les personnes qui ont contracté un Pacs ou se sont mariées en cours d'année. Il n'est désormais établi, qu'un seul avis d'imposition pour l'année complète pour la famille qui vient de se constituer par mariage ou Pacs.
3 - Situations non prises en considération
Le code de l'éducation ne permet pas de prendre en considération les modifications de situation familiale intervenues depuis le 1er janvier 2015, il conviendra de répondre aux situations particulièrement difficiles par l'attribution d'aides financières sur les fonds sociaux.
De la même manière, les modifications de situation familiale en cours d'année scolaire ne peuvent conduire à une attribution nouvelle de bourse de collège ou au relèvement du taux accordé en début d'année scolaire.
Vous veillerez à être particulièrement vigilants sur cette disposition en réclamant à l'appui de l'état trimestriel des collèges publics destiné au versement de la subvention à l'établissement, la liste des bénéficiaires lorsque les nombres de boursiers par taux sont en augmentation par rapport au trimestre précédent.
B - Justification des ressources
Les familles justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition sur le revenu de l'année de référence, adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Il est rappelé qu'en cas de perte de son avis, le contribuable peut en obtenir une copie auprès de son centre des impôts. Cette copie doit être revêtue du cachet du centre des impôts et de la signature de l'agent qui l'a délivrée.
C - Enfants à charge
Le nombre d'enfants à charge retenu pour l'étude du droit à bourse est celui qui figure sur l'avis d'imposition sur le revenu (mineurs et majeurs célibataires).
Situations de résidence alternée
L'avis d'imposition mentionne les enfants à charge du contribuable, en distinguant ceux qui sont en résidence exclusive et ceux en résidence alternée.
Dans le cas de résidence exclusive, le foyer fiscal du parent ayant la résidence exclusive de l'enfant sera pris en considération.
Dans le cas de résidence alternée, et conformément aux dispositions du code de l'éducation (article R. 531-19) les revenus des personnes qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge permanente et effective de l'enfant seront pris en considération. Il conviendra de prendre en compte les revenus des deux parents.
Une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève (article D. 531-6). À cet effet, il ne revient pas à l'administration de retenir l'une de ces demandes. Si les deux demandes sont déposées dans les délais de la campagne de bourse, elles doivent être déclarées irrecevables, et les parents doivent convenir entre eux de la demande qui sera maintenue.
D - Cas particulier des contribuables frontaliers et des fonctionnaires internationaux
Le « revenu fiscal de référence » est édité sur tous les avis d'imposition sur le revenu.
Les situations visées antérieurement à ce paragraphe ne font plus l'objet de distinction. À compter de l'imposition 2014 (revenus de 2013), pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, le montant des revenus à l'étranger, non imposables en France ou ouvrant droit à crédit d'impôt, est intégré dans le revenu fiscal de référence au titre du taux effectif (revenu total ou mondial).
E - Cas des familles n'ayant pas d'avis d'imposition sur le revenu
Dans le cas de situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français), l'absence d'avis d'imposition sur le revenu adressé par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Les ressources prises en considération pour ces familles seront établies à partir de :
- soit un justificatif des revenus perçus dans le pays d'origine au titre de l'année de référence (2013) ;
- soit pour les familles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année de référence, un justificatif des revenus perçus pendant la dernière année civile (2014) auxquels sera appliqué l'abattement de 10 % autorisé par la réglementation fiscale afin de reconstituer le revenu fiscal de référence ;
- soit une attestation de revenus établie par un organisme agréé pour l'accueil de nouveaux arrivants établie pour l'année 2013 ou 2014.
En l'absence de tout justificatif de revenus sur l'année de référence (2013) ou sur la dernière année civile (2014), ces situations devront être examinées dans le cadre du fonds social.
Ces dispositions ne remettent pas en cause le principe général de la date limite fixée nationalement pour le dépôt des demandes de bourse de collège.
IV - Montant de la bourse de collège
Conformément à l'article D. 531-7 du code de l'éducation, le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales.
L'annexe 2 précise, pour l'année scolaire 2015-2016, le montant de chacun de ces trois taux applicables en fonction du nombre d'enfants à charge d'une part et des ressources de la famille d'autre part.
V - Procédures d'attribution et de paiement des bourses de collège
A - Attribution des bourses de collège
Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire (article D. 531-4 du code de l'éducation).
Il existe deux procédures distinctes selon que les élèves bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement public ou dans un établissement d'enseignement privé.
1 - Procédure applicable aux établissements publics - article D. 531-8
Les demandes de bourses de collège déposées par les familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part de ce dernier.
Dans cette opération, le chef d'établissement est secondé dans son action par l'adjoint-gestionnaire.
Les décisions peuvent intervenir à compter de la rentrée scolaire, dès la scolarisation effective des élèves, condition indispensable à l'attribution d'une bourse pour l'année scolaire.
En tout état de cause, les décisions doivent être notifiées aux familles dans les meilleurs délais, même lorsque la demande est déposée dans les derniers jours de septembre.
Les EPLE devront vous adresser l'état récapitulatif trimestriel des boursiers par taux, accompagné de la liste des boursiers. Il vous appartient de fixer la date de cette transmission, en veillant à tenir compte du délai nécessaire à l'instruction préalable des dossiers par les établissements.
2 - Procédure applicable aux établissements privés - article D. 531-10
Après avoir avisé les familles de la réception de leurs demandes, le chef d'établissement instruit celles-ci et établit une liste de propositions à destination de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou du service académique en charge de la gestion des bourses nationales. Toutes les demandes de bourse de collège doivent être saisies dans le module Bourses de l'application Siecle.
Ces propositions ainsi que les dossiers correspondants sont transmis au service académique en charge de la gestion des bourses nationales, qui a compétence pour attribuer ou refuser la bourse de collège et notifier les décisions aux familles.
Ces propositions doivent parvenir dans les services académiques pour le 12 octobre 2015 afin que les notifications d'attribution ou de refus aux familles interviennent dans les meilleurs délais, et que le versement des bourses puisse être effectué au cours du premier trimestre.
B - Paiement de la bourse de collège
1 - Dispositions communes aux établissements d'enseignement publics et aux établissements d'enseignement privés
La bourse de collège accordée au titre d'une année scolaire est versée en trois parts trimestrielles égales. Elle est versée au responsable de l'élève ayant formulé la demande de bourse.
Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit dans les conditions rappelées au § VI-3 ci-après.
Pour les bénéficiaires ayant la qualité de demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de collège est versée après déduction du montant des frais d'hébergement et de restauration.
2 - Dispositions applicables aux établissements d'enseignement publics
Autorité compétente
L'agent comptable de l'établissement est compétent pour payer la bourse de collège au vu de l'état de liquidation émis par le chef d'établissement selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.
Modalités comptables
L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 230 « Vie de l'élève », action 04 « action sociale », sous-action 02 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'éducation nationale.
Soit :
Action | Sous-action | Article d'exécution | Compte PCE |
04 | 02 | 31 | 6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés - Chorus code GM 07.01.06 |
04 | 02 | 31 | 6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés - Chorus code GM 07.02.06 |
Depuis la mise en œuvre de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC), les modalités concernant les EPLE sont désormais les suivantes :
- les crédits de bourses de collèges et lycées sont gérés au sein du service spécial « bourses nationales » ;
- les bourses et primes, et les remises de principe, sont mandatées respectivement aux comptes 6571 et 6573 ;
- la recette est effectuée au compte 7411 - Subventions du ministère de l'éducation nationale ;
- l'encaissement des subventions est enregistré au crédit du compte 44112 - Subventions pour bourses et primes.
3. Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés
Autorité compétente
Le paiement de la bourse de collège intervient à l'initiative du directeur départemental des finances publiques au vu de l'état de liquidation émis par le service académique des bourses nationales ordonnateur de la dépense selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.
La bourse de collège est payable à la personne ayant présenté la demande de bourse, ou, par procuration (cf. document joint en annexe 1), au mandataire désigné par cette dernière (soit le représentant légal de l'établissement).
Modalités comptables
L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés », action 08 « actions sociales en faveur des élèves », sous-action 01 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Action | Sous-action | Article d'exécution | Compte PCE |
08 | 01 | 46 | Compte PCE : 6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés - Chorus Code GM 07.01.06 |
08 | 01 | 46 | Compte PCE : 6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés - Chorus Code GM 07.02.06 |
C - Recours des familles
Si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent, dans les deux mois de la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit former un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision (recours gracieux) ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique), soit intenter directement un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Si elles ont introduit un recours administratif, elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à quatre mois à compter de l'introduction du recours administratif, si ce dernier est resté sans réponse.
En ce qui concerne les chefs d'établissement public, si leur décision est contestée devant le tribunal administratif, il convient qu'ils transmettent au recteur d'académie le dossier de la requête.
En application de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, les recteurs ont compétence pour représenter l'État devant les tribunaux administratifs, pour toute décision prise par les personnels placés sous leur autorité. En l'espèce, les décisions relatives aux demandes de bourse de collège sont prises par les chefs d'établissement au nom de l'État.
VI - Dispositions particulières
1 - Transfert de bourse
Conformément à l'article D. 531-6 du code de l'éducation, les transferts de bourses de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire.
En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra en compte l'élève qu'au trimestre suivant.
Pour l'application de ces dispositions, les trimestres retenus pour prendre en considération le transfert des bourses sont les suivants :
- 1er trimestre : du jour de la rentrée scolaire au 31 décembre ;
- 2e trimestre : du 1er janvier au 31 mars ;
- 3e trimestre : du 1er avril au dernier jour de l'année scolaire.
2 - Remises de principe
Les remises de principe sont régies par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963. Ces dispositions prévoient que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension. Tous les modes de facturation de la demi-pension doivent permettre l'application des remises de principe, dès lors que la fréquentation de la demi-pension est régulière (par engagement de la famille sur cette fréquentation).
Pour l'attribution des remises de principe aux enfants issus de familles reconstituées (concubinage, etc.), il convient de tenir compte de la notion de « foyer fiscal ». C'est ainsi que, pour bénéficier des remises de principe, ne seront pris en compte que les enfants figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu du contribuable qui les a à sa charge fiscalement : chaque contribuable étant considéré constituer un foyer fiscal.
Je vous rappelle que les remises de principe sont appliquées à l'ensemble des élèves des établissements publics locaux d'enseignement du second degré (collégiens et lycéens) et que les élèves qui fréquentent dans un lycée public une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles, s'ils ne peuvent en bénéficier, y ouvrent droit pour leurs frères et sœurs.
Dans tous les cas, la réduction de tarif sera appliquée sur le solde à la charge de la famille.
Pour les élèves boursiers il conviendra, avant d'appliquer la remise de principe, de déduire des frais de pension ou de demi-pension le montant de la bourse ainsi que, le cas échéant, la prime d'internat ainsi que l'aide attribuée au titre du fonds social pour les cantines.
3 - Retenues sur bourse
Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l'application des articles L. 131-3 et L. 131-8 du code de l'éducation, et précisé dans la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011. Les bourses nationales sont une aide à la scolarité et de ce fait, l'assiduité de l'élève doit être effective pour en bénéficier.
Conformément à l'article D. 531-12 du code de l'éducation, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel de la bourse est opérée dès lors que la durée cumulée des absences de l'élève excède quinze jours.
La première retenue sera opérée sur le trimestre au cours duquel est constaté le dépassement des 15 jours cumulés d'absence depuis le début de l'année scolaire. Le total des absences constatées à cette date fait l'objet d'une retenue.
Ensuite, toute nouvelle journée d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire entraîne la retenue de cette journée sur le montant de la bourse.
Bien que la durée de l'année scolaire soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public, et par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement privé.
Dans les situations d'exclusion définitive de l'établissement, le paiement de la bourse est maintenu pour l'élève, jusqu'à son affectation dans un autre collège, même au-delà du trimestre au cours duquel prend effet l'exclusion.
4 - Élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Cned
Conformément à l'arrêté du 27 juillet 2009 (modifié par l'arrêté du 18 janvier 2010), fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses de collège, peuvent bénéficier de bourses de collège :
- les élèves, soumis à l'obligation scolaire, inscrits pour un enseignement complet dans une classe de niveau collège du Cned après avis favorable de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de la famille ;
- les élèves qui, résidant hors de France, suivent un enseignement complet au Cned, en raison de l'impossibilité d'effectuer leur scolarité dans un établissement du réseau de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE).
Les familles doivent remplir la fiche de demande de bourse conforme au modèle joint à la présente circulaire et l'adresser, accompagnée des pièces justificatives, comme indiqué sur la notice (annexe 1) à :
- Cned de Rouen pour les classes de l'enseignement général ;
- Cned de Toulouse pour les classes de l'enseignement général et professionnel adapté (Segpa).
Afin de tenir compte des moyens d'information et des temps d'acheminement du courrier, la date limite de réception des dossiers pour ces élèves est fixée au 31 octobre 2015.
5 - Élèves fréquentant les classes de type collège implantées dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté
Dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les lycées, les bourses dues aux élèves inscrits dans des classes de niveau collège de ces établissements, seront financées sur les crédits des bourses de lycées et selon les mêmes modalités.
L'examen des dossiers sera effectué selon les instructions spécifiques aux bourses de second degré de lycée.
Pour chaque année scolaire, une campagne complémentaire de bourses de second degré de lycée, spécifique aux élèves fréquentant ces classes, est mise en place dès la rentrée scolaire.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous les présents timbres, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert