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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur
NOR : MENE1414084A
Arrêté du 20-7-2015 - J.O. du 22-7-2015
MENESR - DGESCO MAF 2
Article 1 - L'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
La décision d'ouverture de l'examen du certificat d'aptitude, prise par le recteur d'académie, fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que, le cas échéant, la ou les options ouvertes.
Article 2 - L'inscription des candidats doit être effectuée auprès du recteur de l'académie où ils exercent leurs fonctions.
Les candidats sont tenus de faire connaître, le cas échéant, au moment de leur inscription, l'option éventuellement choisie parmi celles mentionnées ci-dessous :
- arts visuels ;
- éducation physique et sportive ;
- éducation musicale ;
- enseignement en maternelle ;
- langues et cultures régionales ;
- langues vivantes étrangères ;
- enseignement et numérique.
Article 3 - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur se déroule sur deux ans. Il comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Lors des épreuves, il est attendu des candidats qu'ils fassent usage des outils numériques pertinents en lien avec les activités présentées et démontrent leur capacité à les utiliser.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité repose sur un entretien avec le jury, lequel s'appuie sur un dossier fourni par le candidat, comprenant un rapport d'activité et le(s) rapport(s) d'inspection.
Le rapport d'activité consiste en la présentation par le candidat de son itinéraire professionnel. Pour ce faire le candidat s'attache à présenter une expérience professionnelle significative, le cas échéant dans le champ de l'accompagnement et de la formation.
Ce rapport peut comporter en annexe, tout document, y compris audiovisuel, à même d'éclairer cette activité.
Les dossiers sont transmis au jury par le service organisateur.
Le jury vérifie la capacité du candidat à conduire une analyse didactique et pédagogique et à réfléchir à sa propre pratique.
Le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et transmet, à la demande des candidats, la grille d'évaluation renseignée.
Des modules de formation sont proposés en académie pour préparer les candidats à l'épreuve d'admissibilité.
Article 5 - Les candidats déclarés admissibles suivent un cursus accompagné. Ils sont associés, auprès d'un maître formateur référent ou d'un conseiller pédagogique référent, à l'accompagnement d'un étudiant inscrit en master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation », d'un fonctionnaire stagiaire, ou à l'animation d'action de formation.
Ils se forment en accédant aux ressources et aux formations spécifiques proposées en académie et le cas échéant par l'école supérieure du professorat et de l'éducation.
Le cursus comprend notamment des modules de méthodologie et d'initiation à la recherche. Ces modules peuvent, dans des conditions fixées par convention entre le recteur d'académie et le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation ou leurs représentants, donner lieu à la délivrance d'unités d'enseignement capitalisables et transférables du système européen, dit « système européen de crédits - ECTS » mentionné à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, et, le cas échéant, à l'inscription dans des modules du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention pratiques et ingénierie de la formation ».
Article 6 - L'admission comporte deux épreuves :
1) une épreuve de pratique professionnelle, consistant, soit en une analyse de séance dans le cadre de l'accompagnement mentionné à l'article 5 ci-dessus, soit en l'animation d'une action de formation auprès d'un groupe en formation initiale ou continue, suivie d'un entretien avec le jury.
Les candidats ayant choisi une certification avec une des options mentionnées à l'article 2 ci-dessus, présentent obligatoirement l'épreuve de pratique professionnelle dans le cadre de l'option choisie.
2) la soutenance d'un mémoire professionnel de 20 à 30 pages hors annexes, consistant en un travail personnel de réflexion s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat et traitant d'une problématique d'accompagnement ou de formation.
Ces deux épreuves permettent au jury de se prononcer sur la maîtrise des compétences professionnelles attendues d'un formateur au regard du référentiel et des critères définis par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 7 - À l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à douze points sur vingt et la moyenne dans chacun des domaines de compétences évalués. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par voie de circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 8 - Pour chaque candidat, le jury, présidé par le recteur ou par son représentant, est composé de :
a) un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré ;
b) un conseiller pédagogique ;
c) un maître formateur ;
d) un inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional.
Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l'épreuve de pratique professionnelle :
- un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré, chargé d'une circonscription ;
- un enseignant de l'école supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci.
Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.
La composition du jury tient compte de l'option éventuellement choisie par le candidat.
Article 9 - Les candidats ayant été déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.
Article 10 - Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Le certificat porte mention de l'option éventuellement choisie par le candidat.
Article 11 - Sont abrogés :
- l'arrêté du 29 octobre 2001 modifié portant organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur ;
- l'arrêté du 4 janvier 2002 relatif aux catégories d'instituteurs ou de professeurs des écoles maîtres formateurs.
Les candidats admissibles à la session 2015, organisée selon les dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001 susmentionné mais non admis, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour la session 2016.
Article 12 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et le secrétaire général sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juillet 2015
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Marylise Lebranchu