bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Traitement automatisé des données

Consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des agents de l'éducation nationale en contact habituel avec des mineurs

NOR : MENH1600265J

Instruction du 25-3-2016

MENESR - DGRH B2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; à la chef de service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 publié au JORF du 31 décembre 2015 autorise dorénavant toutes les administrations publiques à contrôler le bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire des agents en contact habituel avec des mineurs, en cours de carrière(1). La consultation du FIJAISV pour le contrôle de l'exercice de professions impliquant un contact avec des mineurs est déjà prévue par le code de procédure pénale(2).

La mise en œuvre au sein du ministère de l'éducation nationale d'un tel contrôle en cours de carrière constitue l'une des recommandations du rapport n°2015-056 établi conjointement par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection générale des services judiciaires pour améliorer la communication des informations entre la justice et l'éducation nationale, à la suite des affaires de pédophilie mises au jour dans les départements de l'Isère et de l'Ille-et-Vilaine au printemps 2015.

De manière complémentaire aux travaux législatifs en cours concernant les échanges d'informations entre l'autorité judiciaire et les administrations(3), la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé de procéder, pour l'ensemble des agents de l'éducation nationale en contact habituel avec des mineurs, à une opération de consultation automatisée du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Il s'agit d'une opération ponctuelle, qui intervient dans l'attente de la mise en place des nouvelles modalités de communication entre l'autorité judiciaire et l'éducation nationale prévues par le projet de loi susmentionné lorsqu'un agent est mis en cause sur le plan pénal. Elle est complémentaire des mesures déjà prises à la rentrée scolaire 2015, telle la mise en place de « référents Justice » au sein des académies et de magistrats « référents Éducation » auprès des parquets.

Elle permettra d'identifier d'éventuels cas d'agents qui auraient été condamnés ces dernières années pour des infractions de nature à porter atteinte à l'intégrité morale ou physique des mineurs sans avoir fait l'objet d'un signalement par l'autorité judiciaire. Le retour de B2 portant mention d'une ou plusieurs condamnation(s) ou d'inscription au FIJAISV pourra donc conduire l'administration à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des personnels concernés après évaluation de leur situation, dans un objectif de protection des mineurs.

Vous voudrez bien trouver ci-après le cadrage opérationnel et juridique prévu pour la mise en œuvre de cette opération de contrôle qui s'appuiera sur un pilotage académique fort, seul à même de permettre de préserver tant la confidentialité des données sensibles recueillies que l'homogénéité du traitement qui en sera fait, au sein de l'académie comme au niveau national.

A - Cadrage opérationnel

1 - L'application SCB2F

L'application SCB2 (Suivi de la Consultation bulletin n°2), support de l'opération de consultation automatisée du bulletin n°2, appelé ci-après B2, a été autorisée par arrêté du 21 janvier 2016 paru au JORF du 26 janvier 2016, pris après avis de la Cnil(4) publié le même jour.

Cet arrêté a été complété par l'arrêté du 25 mars 2016 paru au JORF du 31 mars 2016, pris après avis de la Cnil(5) publié le même jour, pour autoriser l'extension du traitement à la consultation du FIJAISV. L'application prend la dénomination SCB2F (Suivi de la Consultation bulletin n°2 et fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes).

L'application SCB2F est une application nationale qui permet de constituer par académie des fichiers de demandes d'identités à interroger et de les envoyer au service du casier judiciaire à l'instar du dispositif déjà en œuvre pour consulter le B2 lors des recrutements. Elle ne permet pas de mettre à jour des données. Les fichiers, qui font l'objet d'échanges journaliers entre l'éducation nationale et le service du casier judiciaire, comprennent des données extraites des bases SIERH(6) départementales, académiques ou ministérielles (de type Numen, Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, corps/grade). Le service du casier judiciaire envoie un ou plusieurs fichiers de réponses par jour, un fichier de réponses pouvant contenir les réponses de plusieurs fichiers de demandes.

1-1 Modalités de retour / B2

Pour le B2, les fichiers de réponse aux demandes de consultation sont retournés à l'académie avec mention de l'information 0 pour « bulletin néant » et 1 pour « retour par courrier ». Seule la lecture de ce document papier permet de connaître la réponse effectuée qui peut être de trois types :

- un B2 portant mention d'une ou plusieurs condamnation(s)(7) ;

- un courrier précisant que la demande n'a pas pu être traitée : pour une personne née en France, parce que l'identité de l'agent telle qu'elle figure en base SIERH, reprise dans SCB2F, n'est pas conforme au Répertoire national d'identification des personnes physiques sur lequel se fondent les services du casier judiciaire pour effectuer leur recherche ; pour une personne née hors de France, parce que cette même identité est incomplète et ne permet pas une identification suffisante pour délivrer un B2.

Il conviendra dans ces cas de se conformer aux instructions mentionnées dans le courrier pour le traitement de ces rejets, à savoir :

1er cas : il est constaté que les mentions de l'état civil rapportées dans le courrier sont erronées au regard des informations contenues dans le dossier de l'agent. Dans ce cas, il convient de corriger les bases SIERH et de renouveler la demande, via SCB2F exclusivement ;

2e cas : il est constaté que les mentions de l'état civil rapportées dans le courrier ne sont pas erronées. Dans ce cas, l'académie demande un extrait d'acte de naissance à l'agent puis :

  • soit corrige les bases SIERH si elle constate in fine qu'il y avait bien une anomalie dans les données d'état civil soumises, puis renouvelle la demande via SCB2F ;
  • soit, si aucune anomalie n'est constatée entre les données de l'état civil et les données SIERH, renvoie par courrier ou par télécopie cet extrait au ministère de la justice, lequel soumettra à nouveau automatiquement la demande après traitement du problème.

À noter que l'extrait d'acte de naissance sans filiation peut être obtenu directement par l'administration auprès des services ad-hoc (cf. les accès aux services en ligne sur le site Service-Public.fr).

- un courrier précisant que la personne est décédée.

Ces courriers seront adressés nominativement aux directeurs et directrices des ressources humaines (DRH) des académies qui auront chacun un identifiant demandeur. Ils comporteront en référence les informations suivantes destinées à faciliter le traitement des retours : Service (indique la base SIERH, l'académie et le département d'affectation de l'agent), V/réf Ligne 1 (libellé du corps ou assimilé de l'agent), V/réf Ligne 2 (identification technique), et motif de la demande de consultation (FPMIN).

1-2 Modalités de retour / FIJAISV

Pour mémoire, il est précisé que contrairement au bulletin n°2, où ne sont mentionnées que les seules condamnations définitives, peuvent figurer au FIJAISV des condamnations non définitives ou des mises en examen notamment.

Pour le FIJAISV, le retour est dématérialisé, aucune transmission papier n'étant effectuée par le ministère de la justice lors de la consultation de ce fichier.

Les informations suivantes s'afficheront sur l'application SCB2F :

- N : l'identité demandée est non inscrite au FIJAISV ;

- C : l'identité est à vérifier dans l'application Web FIJAIS, soit parce qu'elle est présente au FIJAISV, soit parce qu'il existe plusieurs identités approchantes ;

- I : l'identité est inconnue au RNIPP ;

- E : l'identité est rejetée suite à une erreur sur le format ou le contenu des données (problème d'ordre informatique) : ce retour est traité par les services informatiques.

En cas de retour de type C et I, la consultation doit être finalisée au moyen de l'application Web FIJAIS (avec saisie des données correctes de l'état civil voire communication des données relatives à la filiation) par les seules personnes habilitées.

Il est rappelé que les droits d'accès au FIJAISV sont délivrés par la direction générale des ressources humaines (DGRH) du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau DGRH D1) et ouverts, sur demande du recteur d'académie, à l'aide d'une fiche d'habilitation conçue à cet effet : en tant que de besoin, l'habilitation supplémentaire d'un proche collaborateur du DRH pourra être accordée dans le cadre de la présente opération, pour une durée maximale de quatre mois à compter du démarrage de l'opération dans l'académie. Les habilitations à consulter le FIJAISV sont nominatives et personnelles et engagent la responsabilité des personnels concernés.

1-3 Exclusion de la procédure automatisée de consultation du B2 des personnes nées dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Le casier judiciaire national n'étant pas compétent pour délivrer les B2 des personnes nées à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les personnels relevant de ce périmètre sont exclus des requêtes automatiques adressées au service du casier judiciaire.

Pour les personnels nés dans ces collectivités, dont les codes Insee commencent par 986, 987 ou 988, la demande B2 devra donc être effectuée auprès des procureurs de la République près le tribunal de 1re instance du territoire au moyen de formulaires ad-hoc. La consultation du FIJAISV est en revanche entièrement automatisée pour l'ensemble de ces personnels.

1-4 Personnes habilitées à accéder à l'application

L'application est accessible, au moyen d'une clé OTP (mot de passe à usage unique), aux personnes nommément habilitées. Outre le DRH de l'académie, deux autres personnes au maximum de ses services pourront en tant que de besoin être habilitées. Vous voudrez bien préciser auprès du bureau DGRH B2-5 du ministère (bureau des affaires contentieuses et disciplinaire des 1er et 2nd degrés), un mois avant le début de l'opération, leurs noms, prénoms et qualités.

2 - Le calendrier / prise en compte de la mobilité des personnels

Cette opération de contrôle se déploiera académie par académie jusqu'à la fin de l'année 2017, en raison notamment des capacités de traitement du service du casier judiciaire.

Les données seront extraites au fur et à mesure du déploiement de l'opération ; la mobilité des personnels à l'issue notamment des opérations de mutation sera prise en compte afin d'éviter un double contrôle ou une absence de contrôle des agents.

Ainsi, les agents issus d'une académie déjà contrôlée, qui obtiennent leur mutation au 1er septembre 2016 ou 2017 dans une académie non encore contrôlée, seront retirés automatiquement de la requête d'extraction. Les agents, issus d'une académie non encore contrôlée, qui obtiennent leur mutation dans une académie déjà contrôlée feront l'objet d'un contrôle en septembre, par l'académie d'accueil, par soumission automatique auprès du service du casier judiciaire.

Les dossiers des agents qui obtiennent leur mutation seront transférés à l'académie d'accueil qui poursuivra leur instruction.

3 - Les personnels contrôlés

3-1 Champ d'application

La présente opération concernera uniquement les personnels de l'éducation nationale, titulaires ou contractuels et les agents publics de l'enseignement privé sous contrat(8), en position d'activité ou de détachement et affectés dans une école, un établissement scolaire, public ou privé sous contrat, ou un service (par exemple, CIO(9)), accueillant des élèves mineurs.

Les personnels concernés sont les suivants : personnels enseignants du public et du privé des 1er et 2nd degrés, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologue, directeurs des CIO, personnels de direction, assistants d'éducation, accompagnants des élèves en situation de handicap, assistants de langues, infirmiers et médecins scolaires, conseillers techniques de service social et assistants de service social des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), personnels ingénieurs, techniciens de recherche et de formation des EPLE (ex personnels de laboratoire), techniciens de l'éducation nationale des EPLE, personnels administratifs des EPLE ou de CIO, adjoints techniques des établissements d'enseignement en EPLE, relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

Les stagiaires (ou, dans l'enseignement privé sous contrat, les maîtres contractuels et les maîtres agréés à titre provisoire) seront exclus de l'opération tout comme les contrats aidés, les apprentis, les étudiants apprentis professeurs ou les volontaires du service civique, récemment contrôlés au moment de leur recrutement, ainsi que les personnels des corps d'inspection, qui ne sont pas dans l'exercice de leur profession en contact habituel avec des mineurs. Sont également exclus les personnels des collectivités territoriales ou les adjoints techniques des établissements d'enseignement en position de détachement sans limitation de durée (personnels ex TOS(10)), pour lesquels le contrôle des antécédents judiciaires et l'action disciplinaire relèvent de ces collectivités(11).

3-2 Information des personnels / droit d'accès et de rectification

Les personnels pourront exercer leur droit d'accès et de rectification au traitement de leurs données conformément aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de la DGRH du ministère et des DRH académiques, chacun pour les agents dont ils assurent la gestion.

En application de l'alinéa 2 de l'article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les personnels concernés ne pourront pas s'opposer à figurer dans le présent traitement de données (cf. article 6 de l'arrêté du 21 janvier 2016).

4 - Les personnels non contrôlés dans le cadre de l'opération

La consultation du B2 ou du FIJAISV des personnels précités non contrôlés dans le cadre de la présente opération (cf. 3e paragraphe du point 3.1) sera effectuée en application du décret du 30 décembre 2015 et des articles 706-53-7 et R 53-8-24 du code de procédure pénale précités, lors de leur réaffectation en école, établissement scolaire public ou privé sous contrat ou CIO via les applications Web - B2 et FIJAISV (par exemple, cas de l'agent de retour de disponibilité qui n'a pas été contrôlé lors du déploiement de l'opération dans son académie).

5 - Le rôle central du DRH académique

Le DRH de l'académie sera chargé du pilotage de l'opération. Il veillera à l'application, dans les meilleurs délais, des directives fixées par la présente circulaire. S'agissant des personnels relevant des 29e bases, le bureau DGRH B2-5 aura un rôle identique à celui des DRH académiques.

Le DRH académique aura en particulier en charge :

- d'assurer, avant le démarrage de l'opération, avec les services rectoraux et ceux des directions académiques, la fiabilisation des bases SIERH sur les données nécessaires à la consultation ;

Pour les personnels nés hors de France, il est indispensable, pour obtenir un retour d'information non erroné de la part du service du casier judiciaire, d'intégrer dans la requête le libellé « ville de naissance » de ces personnels, ainsi que la donnée « pays de naissance ». Une zone ad hoc a donc été créée à cet effet dans les bases SIERH qu'il conviendra de renseigner.

- d'organiser, avec les services rectoraux et ceux des directions académiques, le traitement des rejets de consultation de B2 liés à des problèmes d'identité et la mise à jour des données relatives à l'état civil dans les bases SIERH. Le service de diffusion SIERH de Toulouse sera en appui des académies lors du déploiement de l'opération de consultation ;

- d'effectuer, le cas échéant, l'interrogation de l'application Web FIJAIS pour finaliser la consultation automatique du FIJAISV (cf. point 1-2, en cas de réponse C et I), en lien avec les personnes habilitées à cet effet ;

- d'assurer la réception des retours des B2 portant mention d'une ou plusieurs condamnations ou d'inscriptions au FIJAISV ;

- d'organiser le tri des infractions n'entrant pas dans le champ du contrôle ou ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un traitement disciplinaire ;

Pour garantir la confidentialité des retours et l'homogénéité de traitement des situations au sein d'une même académie, la transmission pour instruction aux services compétents en matière disciplinaire n'interviendra qu'après avoir écarté :

- les retours de B2 comportant une mention non susceptible, au regard de l'objectif de protection des mineurs, de conduire à une procédure disciplinaire ;

- les retours de B2 comportant une mention ou les inscriptions au FIJAISV qui révèlent des faits déjà connus de l'administration et pour lesquels un traitement est intervenu.

Ce tri sera effectué à partir du dossier de carrière de l'agent, en lien avec l'autorité disciplinaire compétente.

- de demander la communication, via les référents Justice, du jugement et le cas échéant, de toute pièce complémentaire utile à l'instruction d'une procédure disciplinaire ;

- d'apprécier, en lien avec l'autorité disciplinaire compétente, l'opportunité de l'engagement d'une procédure disciplinaire ;

- d'assurer l'information de la DGRH du ministère lorsqu'une procédure disciplinaire est envisagée à l'encontre d'un personnel en position de détachement ne relevant pas des 29e bases, afin de prévenir l'organisme de détachement ;

- d'assurer le suivi statistique de l'opération.

Un premier bilan de l'opération sera effectué à l'issue du tri mentionné ci-dessus. Il aura pour objet de répertorier le nombre de retours d'inscription au FIJAISV ou de B2 avec mention de condamnation(s), le nombre de retours déjà connus de l'administration, traités ou en cours de traitement, et le nombre de retours pour lesquels une procédure disciplinaire est envisagée.

Un bilan final permettra de répertorier le nombre de procédures disciplinaires instruites et le niveau des sanctions prises. Ces éléments de bilan seront impérativement adressés à la DGRH.

B - Cadrage juridique

Le retour de mentions au B2 ou d'inscription au FIJAISV pourra conduire les services compétents à engager des procédures disciplinaires à l'encontre des agents concernés. Ces procédures ne pourront intervenir qu'après évaluation de la situation des agents, selon les modalités définies ci-après.

1 - Principes généraux 

Pour garantir un traitement homogène des situations sur l'ensemble du territoire, les principes suivants présideront à l'instruction des retours de mentions au B2 et d'inscription au FIJAISV susceptibles de faire l'objet de suites disciplinaires :

- les condamnations figurant au B2 ou les inscriptions au FIJAISV donneront lieu, lorsque c'est nécessaire, à des mesures de suspension permettant d'écarter le fonctionnaire du service, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;

- si les mentions portées au B2 sont susceptibles de conduire in fine à des mesures disciplinaires, le DRH demandera systématiquement à l'autorité judiciaire, via le référent Justice, la communication du jugement et de toute pièce ou information utile à l'instruction d'une procédure disciplinaire ;

- il est rappelé qu'en cas de condamnation définitive, la matérialité des faits étant établie par le juge pénal, elle ne peut en aucun cas être remise en cause lors de la procédure disciplinaire ;

- les situations seront examinées au cas par cas, avec une appréciation circonstanciée, proportionnée aux manquements constatés, en prenant en compte des critères conformes à la jurisprudence administrative en la matière : dans le choix de la sanction éventuelle qu'elle retiendra, l'administration tiendra compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée.

2 - Modalités d'appréciation des mentions au B2 et des inscriptions au FIJAISV

L'administration veillera à assurer un juste équilibre prenant en compte l'impératif de protection effective des mineurs et l'exigence de respect des  droits et intérêts des personnels.

Eu égard à la spécificité de cette opération, seuls pourront conduire à l'engagement d'une procédure disciplinaire les mentions figurant au B2 ou au FIJAIS qui portent sur des infractions contraires aux exigences de l'exercice d'une profession en contact avec des mineurs. Au regard de l'impératif de protection des mineurs mentionné par les textes de référence autorisant le contrôle en cours de carrière, les infractions suivantes, dont la gravité est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique et morale des mineurs, sont concernées :

1/ Les crimes et délits visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale qui concernent les infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs :

- meurtre ou assassinat avec tortures ou actes de barbarie ou commis en récidive, et tortures ou actes de barbarie ;

- viols, agressions sexuelles, atteintes sexuelles ;

- infractions de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur, de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur ;

- corruption de mineur, pédopornographie, propositions sexuelles à un mineur, provocation à des mutilations sexuelles sur un mineur.

2/ Les crimes et délits prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal, et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11 à 222-14 du même code :

- atteintes à la vie ;

- tortures et actes de barbarie ;

- violences et violences commises sur mineurs de quinze ans.

3/ Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du code pénal :

- exhibition sexuelle ;

- harcèlement sexuel.

4/ Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du code pénal :

- cession ou offre de stupéfiants à un mineur pour usage personnel ;

- provocation d'un mineur à la consommation de stupéfiants, d'alcool ou à commettre un crime ou un délit ;

- provocation à commettre des infractions sexuelles contre les mineurs.

5/ Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal :

- actes de terrorisme.

6/ Les autres infractions dont la gravité est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale des mineurs : une attention sera en particulier portée :

- aux violences commises avec les circonstances aggravantes suivantes :

  • violences par conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (articles 222-12 alinéa 1 6°, articles 222-13 alinéa 1 6°, 222-11 du code pénal) ;
  • violences sur une personne vulnérable (articles 222-12 alinéa 1 2° et 222-13 alinéa 1 2° du code pénal) et violences habituelles sur une personne à vulnérabilité apparente (article 222-14 alinéa 1 3° et 4° du code pénal) ;
  • violences sur ascendant légitime, naturel ou adoptif (articles 222-12 alinéa 1 3°, 222-13 alinéa 1 3° du code pénal) ;
  • violences avec usage ou menace d'une arme (articles 222-12 alinéa 1 10°, 222-11, 222-13 alinéa 1 10°, 222-13 alinéa 1 9°, 132-72, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal) ;
  • violences en raison de la race, de la religion, de la nation ou de l'ethnie, de l'orientation sexuelle (articles 222-12 alinéa 1 §5 bis et ter, 222-13 alinéa 1 §5 bis et ter, 222-11, 132-77 et 132-76 du code pénal) ;
  • violences aggravées par deux ou trois circonstances lorsque la condamnation porte sur une des circonstances aggravantes précitées (articles 222-12 alinéas 1 et 2, 222-13 alinéas 1 et 2 du code pénal) ;

- aux injures en raison de la race, de la religion ou de l'origine (articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 33 alinéas 2 et 3, et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), ou aux diffamations raciales (articles 29 et 32 alinéa 2 de la loi sur la liberté de la presse) ;

- aux discriminations en raison de la situation familiale, des mœurs, d'un handicap, de l'état de santé, de la race, de l'origine, de l'ethnie ou de la nationalité (articles 225-1 et 225-2 du code pénal) ;

- aux incitations et provocations à la violence et à la haine raciale (articles 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 625-7 du code pénal) ou en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap (article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881) ;

- aux port, transport et détention d'arme et de munition (articles L.2331-1, L.2338-1, L. 2339-5, L.2339-9 du code de la défense) et à la participation avec arme à un attroupement (articles 431-3 et 431-5 alinéa 1 du code pénal) ;

- à la non dénonciation de crime ou délit telle que la non dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans (articles 434-3 et 434-44 alinéa 4 du code pénal) ;

- au bizutage (article 225-16-1 du code pénal) ;

- aux menaces de mort, de crime et de délit (articles 222-17, 222-18, 322-12, 322-13 du code pénal) ;

- aux vols et extorsions commis avec violence (articles 311-4 à 311-11, 312-1 alinéas 1 et 2, 312-13 du code pénal) ;

- au négationnisme et à la contestation des crimes contre l'humanité (article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse) ;

- à l'apologie de crimes ou de délits (article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881).

Au regard de la nature des infractions inscrites au FIJAISV (infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale), toutes feront l'objet d'une demande d'information complémentaire auprès du parquet puis d'un examen particulier.

3 - Mesures de suspension

L'opportunité de suspendre, dans le cadre de cette opération, un agent ayant un bulletin n°2 avec mention ou inscrit au FIJAISV pourra se poser. La suspension est une mesure conservatoire qui permet d'écarter l'agent du service. Dans l'appréciation qui sera faite de la situation, il conviendra de tenir compte du fait qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle, qui n'est pas un préalable obligatoire à une procédure disciplinaire.

Dans le cas où la protection des mineurs est directement en cause, elle se justifie pleinement. Il s'agit d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service (CE, 7 novembre 1986, n°59373, T. p. 350) qui peut être envisagée dès lors que la mention portée au B2 ou au FIJAISV concerne une infraction qui présente un caractère suffisant de gravité.

Excepté dans le cas de certaines inscriptions au FIJAISV qui peuvent concerner des condamnations non définitives, la procédure disciplinaire devra, en cas de suspension, être engagée sans délai et la sanction impérativement prononcée dans le délai de quatre mois. Il est, en effet, rappelé qu'au-delà de ce délai, l'agent doit être réintégré dans ses fonctions si l'administration n'a pris aucune mesure à son encontre.

4 - Mesures disciplinaires

Les mesures disciplinaires envisagées devront nécessairement tenir compte des principes fixés par le juge administratif, et particulièrement les suivants :

- proportionnalité de la sanction à la faute : la sanction retenue doit être strictement proportionnée à la gravité des fautes reprochées (CE, 13 novembre 2013, n°347704, p. 279).

- délai dans lequel la sanction doit être prononcée par rapport à des faits anciens : le juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, apprécie, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné (voir, par exemple : CE, 12 mars 2014, n°367260).

Lorsque l'autorité administrative se prononce sur l'action disciplinaire après l'issue de la procédure pénale, comme ce sera le cas dans les hypothèses envisagées par la présente instruction, elle doit tenir compte, dans le choix de la sanction qu'elle retient, non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles, mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal  (CE, 27 juillet 2009, n°313588 , publiée au recueil Lebon).

- faits intervenus dans le cadre de la vie privée : la jurisprudence reconnaît la qualification de faute disciplinaire pour les agissements d'un fonctionnaire, qui ont porté négativement atteinte à la réputation ou à l'image de l'administration, ont eu pour effet de jeter le discrédit sur la fonction exercée par l'agent, ou apparaissent incompatibles avec la nature des fonctions, l'honneur professionnel ou la qualité de fonctionnaire (voir, par exemple : CE, 8 juillet 2002, n°237642, CE, 21 juillet 1995, n°151765 ; CAA Lyon, 8 décembre 2009, n° 08LY02184). La circonstance que des agissements commis en dehors de son service n'auraient pas été divulgués et, par suite, n'auraient pas porté atteinte à la réputation de l'administration ne suffit pas pour autant à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées (voir, par exemple : CE, 27 juillet 2006, Agglomération de la région de Compiègne, n° 288911).

- application de la règle « Non bis in idem » : un agent ne peut être poursuivi, sur le plan disciplinaire, qu'une seule fois pour un même fait.

- indépendance des poursuites pénales et disciplinaires : si l'administration ne peut remettre en cause la matérialité des faits établie par le juge pénal, elle n'est pas liée par l'appréciation qu'il en a. Il appartient à l'autorité disciplinaire de définir le degré de la sanction résultant de sa propre appréciation des faits.

5 - Confidentialité et conservation des informations recueillies

Au regard du caractère particulièrement sensible et confidentiel des informations qui seront retournées au DRH de l'académie à l'occasion de ce contrôle systématique, il convient de rappeler aux personnels associés à cette opération les obligations de réserve et de discrétion professionnelle auxquelles est soumis tout agent public, et le fait que les articles 226-21 et 226-2 du code pénal punissent sévèrement les atteintes au droit de la personne résultant des fichiers ou traitements informatiques.

Les DRH veilleront au respect strict de la confidentialité des données afférentes à cette opération en les stockant momentanément dans un meuble sous clef et si possible dans un lieu dont l'accès est strictement réservé aux personnes en charge du dossier.

Les B2 qui ne donneront pas lieu à engagement d'une procédure disciplinaire seront détruits au moyen d'un broyeur garantissant une élimination sécurisée. Ils ne pourront pas être conservés au-delà d'une période de six mois. Les B2 à l'origine d'une procédure disciplinaire seront conservés pendant trois ans, ou le cas échéant, jusqu'à l'issue de la procédure mise en œuvre.

Il est rappelé à cette occasion que le B2 fait état du casier judiciaire à un instant donné et n'a pas de caractère pérenne : lors du recrutement, la durée de conservation du B2 est de trois mois, à l'issue desquels il doit être détruit.

Le B2 étant, en application de l'article R.79 du code de procédure pénale, délivré à l'administration et non aux intéressés, il ne peut pas être classé dans le dossier administratif de l'agent ni faire l'objet d'une reproduction à la demande de ces derniers.

Concernant l'application SCB2F, les données et la trace des opérations seront conservées trois ans à compter de la date de réception de la réponse du service du casier judiciaire national (cf. article 3 de l'arrêté du 21 janvier 2016).

6 - L'articulation avec la loi « déontologie des fonctionnaires » à paraître

Il conviendra de tenir compte, au cours du déploiement de l'opération, de l'adoption du projet de loi « déontologie » qui prévoit notamment de modifier la procédure disciplinaire. À noter en particulier les points suivants :

- prescription de l'action disciplinaire : le projet de loi prévoit de mettre fin à l'imprescriptibilité de l'action disciplinaire. Sous réserve de modification, il pose le principe selon lequel tout fait passible de sanction disciplinaire doit être poursuivi dans un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction, ou, lorsque ces faits constituent des crimes et délits, dans le délai de prescription de l'action publique, l'interruption de ce délai n'étant possible qu'en cas de poursuites pénales.

- délai de deux mois entre l'avis du conseil de discipline et la prise de la sanction : le projet prévoit également que l'autorité disciplinaire doit statuer dans un délai maximal de deux mois à compter de l'avis rendu par le conseil de discipline. Les services devront travailler conjointement afin de garantir le respect de ce délai, en particulier dans les cas où le pouvoir disciplinaire est partagé entre le recteur et le ministre.

Des précisions complémentaires seront apportées dès publication de la loi.

Je compte sur votre diligence et votre implication personnelle pour mener à bien, et dans les meilleurs délais, cette opération importante pour la protection des mineurs qui s'inscrit dans le cadre de la politique mise en place par le ministère pour tirer tous les enseignements des défaillances graves constatées à la suite des affaires de pédophilie mises au jour au printemps 2015.

Afin de vous apporter l'appui nécessaire tout au long de celle-ci, un site collaboratif « SCB2F » est disponible sur un réseau sécurisé, qui sera communiqué aux DRH. Il leur permettra de recueillir les documents et informations nécessaires au bon déroulement de l'opération.

 

Fait le 25 mars 2016

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

(1) Article R. 79 du code de procédure pénale : (...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré (...) « 14°Aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

(2) Articles 706-53-7 et R 53-8-24 du code de procédure pénale.

(3) Projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs, en cours d'examen au parlement.

(4) Délibération n°2016-006 du 14 janvier 2016.

(5) Délibération n°2016-073 du 24 mars 2016.

(6) Système d'Information pour l'Éducation de Ressources Humaines.

(7) Figurent au B2 les condamnations définitives.

(8) Maîtres contractuels ou agréés à titre définitif et maîtres délégués.

(9) Centre d'information et d'orientation.

(10) Techniciens, ouvriers et de service.

(11) À l'exception des personnels du vice-rectorat de Polynésie.