Article 1 - Les candidats à l'obtention du brevet de technicien supérieur « systèmes constructifs bois et habitat » et du brevet de technicien supérieur « constructions métalliques » doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation correspondant aux compétences définies dans les annexes 4 et 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied.
Les candidats à l'obtention d'un des brevets de technicien supérieur susvisés, à l'exception de ceux qui sont cités au précédent alinéa, doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à l'utilisation des échafaudages de pied.
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2018.
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 avril 2016