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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Bourses de collège
Application des articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43 du code de l'éducation
NOR : MENE1616710C
Circulaire n° 2016-093 du 20-6-2016
MENESR - DGESCO B1-3 - DAF D2
Préambule
Les dispositions relatives aux bourses nationales ont fait l'objet d'une rénovation par le décret n° 2016-328 du 16 mars 2016. Au-delà de la simplification des bourses de lycée, les nouvelles dispositions réglementaires entraînent une harmonisation entre les bourses de collège et les bourses de lycée quant aux critères d'attribution et aux éléments pris en compte pour l'étude des demandes de bourses nationales.
La nouvelle réglementation vise une harmonisation entre les bourses de collège et les bourses de lycée qui doit faciliter la compréhension par les usagers. Dans la même démarche, les plafonds de ressources des bourses de lycée ont été relevés afin d'éviter la rupture de l'aide à la scolarité. Un boursier de collège, à situation et revenus inchangés de ses responsables, obtiendra également une bourse en lycée. Il convient donc que les procédures d'instruction soient appliquées de manière équivalente pour les collégiens et les lycéens.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du code de l'éducation pour les bourses nationales de collège à compter de la rentrée de l'année scolaire 2016-2017.
À la rentrée 2016, cinq académies font partie d'une expérimentation de la demande de bourse de collège en ligne. Des modalités particulières d'information des familles leur ont été communiquées en lieu et place du titre II de la présente circulaire.
La circulaire n° 2015-089 du 18 juin 2015 est abrogée.
I. Champ des bénéficiaires
A - Dispositions générales
Les bourses de collège sont attribuées en métropole et dans les départements d'outre-mer pour les élèves inscrits dans l'une des catégories d'établissements énumérées aux articles R. 531-1, R. 531-2 et D. 531-3 du code de l'éducation :
- collèges d'enseignement publics ;
- collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État ;
- établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie à recevoir des boursiers nationaux.
Peuvent également être bénéficiaires d'une bourse de collège :
- les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés (sous condition précisée à l'article R. 531-2) ;
- les élèves soumis à la scolarité obligatoire inscrits dans une classe complète de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance, cf. § VI-3 ci-après.
Par ailleurs, les élèves scolarisés en collège dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire relèvent également de ce dispositif. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, étant précisé que ce droit ne leur est ouvert que pour la seule durée de la période de formation.
Les élèves de plus de 15 ans admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) bénéficieront, comme les années précédentes, des dispositions relatives aux bourses de lycée, et ce par dérogation aux dispositions du code de l'éducation.
En conséquence, l'établissement qui les accueillera en Dima (CFA ou LP) communiquera aux familles à la rentrée scolaire le dossier à compléter dans le cadre de la campagne complémentaire des bourses de lycée organisée chaque année et dont la date limite de dépôt est fixée au 18 octobre 2016.
B - Dispositions précisant la notion de demandeur de bourse de collège
La demande de bourse de collège peut être présentée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève.
Une demande présentée par un organisme quel qu'il soit (public ou privé) ne pourra conduire à accorder une bourse.
Les enfants et adolescents qui font l'objet d'un placement auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance relèvent de la prise en charge financière, par le conseil départemental, des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur (article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles).
Quelles que soient les modalités d'organisation de la prise en charge dans le cadre de la protection de l'enfance, celles-ci ne retirent pas l'obligation faite au conseil départemental.
Il en résulte l'impossibilité d'accorder une bourse nationale de collège si l'élève fait l'objet d'un placement par décision judiciaire ou administrative, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil départemental demande une participation financière mensuelle aux parents.
II. Information des familles - remise du dossier - dépôt des demandes
A - Information des familles
Les collèges (publics et privés) ont en charge l'information des familles et des élèves.
Il appartient au chef d'établissement :
- de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales ;
- d'informer les familles des présentes dispositions.
Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais.
À cet effet, vous mettrez à disposition des familles la notice d'information et vous les informerez du simulateur de bourse de collège, tous deux accessibles à l'adresse www.education.gouv.fr/aides-financieres-college. Les familles pourront ainsi vérifier si leur situation est susceptible d'ouvrir un droit à bourse pour leur(s) enfant(s) et leur évitera de remplir inutilement un dossier.
La réalisation de cette étape conditionne le bon déroulement de l'instruction des dossiers dans le respect des délais : il conviendra donc de veiller au bon déroulement des procédures d'information des familles.
Les équipes de direction des établissements doivent mobiliser tous les acteurs sur l'information des familles et l'accompagnement spécifique incluant une démarche incitative auprès des familles en grandes difficultés sociales et/ou matérielles. Au regard des publics accueillis par l'établissement, cet accompagnement dans la constitution de la demande de bourse doit permettre de réduire les situations de non-recours aux bourses nationales pour des familles qui pourraient en bénéficier.
Les établissements pourront utilement exploiter les données de Siecle (situation familiale, socio-professionnelle) pour s'assurer que les familles susceptibles de bénéficier d'une bourse ont bien formulé une demande.
B - Remise du dossier
L'imprimé nécessaire à la demande de bourse (annexe 1) doit être retiré par la famille auprès du secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève.
L'imprimé de demande de bourse de collège est également disponible sur le site internet dont l'adresse est : www.education.gouv.fr/aides-financieres-college
Les demandes qui viendraient à être déposées avec ce type de formulaire doivent être traitées comme celles qui auront été établies à l'aide du formulaire habituel et respecter les mêmes règles.
C - Dépôt des demandes
Il appartient aux familles des élèves de déposer, auprès du chef de l'établissement où leur enfant est scolarisé, un dossier de demande de bourse de collège dûment rempli et complété par la photocopie de l'avis d'imposition sur le revenu, pièce justificative pour l'attribution de la bourse, ainsi que d'un relevé d'identité bancaire.
Les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement privés cités précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire (représentant légal de l'établissement) devront en outre fournir une procuration conforme au modèle annexé à la présente circulaire.
La date limite nationale de dépôt des dossiers complets de demande de bourse de collège pour l'année scolaire 2016-2017 est fixée au 18 octobre 2016.
Cette date est nationale et il importe que tous les dossiers reçus jusqu'à cette date dans les établissements soient étudiés. Au-delà de cette date, seules seront acceptées les demandes de bourses présentées pour des élèves inscrits au collège et relevant des dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, dont la période de formation ne coïncide pas avec l'année scolaire.
Conformément à l'article D. 531-6 du code de l'éducation, il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
D - Accusé de réception
Afin d'éviter tout litige ultérieur, il est demandé aux établissements de délivrer à chaque responsable ayant déposé un dossier de demande de bourse un accusé de réception conforme au modèle joint en annexe 2.
III. Instruction des demandes de bourse de collège
A - La situation du demandeur
Les nouvelles dispositions du code de l'éducation conduisent à retenir comme demandeur de la bourse la ou les personne(s) assumant la charge effective et permanente de l'élève.
Ainsi, c'est désormais la notion de ménage qui prime selon les mêmes modalités que pour les prestations servies en référence à la législation sur les prestations familiales.
Un parent isolé qui assume la charge de l'élève (que la résidence de l'enfant soit exclusive ou alternée) verra prendre en considération ses seules ressources. Il devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition.
Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de l'élève (que la résidence de l'enfant soit exclusive ou alternée) verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il devra justifier la charge de l'élève par son avis d'imposition et devra joindre l'avis d'imposition de son concubin.
B - Ressources et année de référence
1 - Dispositions générales
Il convient de retenir pour l'étude des ressources du ou des demandeurs, le revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur le ou les avis d'imposition sur le revenu de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, conformément à l'article D. 531-5 1er alinéa du code de l'éducation.
Pour l'année scolaire 2016-2017, ce sont les ressources au titre de l'année 2014 (année de référence) qui seront prises en considération, soit l'avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014.
Vous trouverez, en annexe 3, les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 2016-2017.
Il est rappelé qu'en cas de perte de son avis d'imposition, le contribuable peut en obtenir une copie auprès de son centre des impôts.
2 - Modification de situation familiale
Le 2e alinéa de l'article D. 531-5 prévoit qu'« à titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence », soit, une modification dans la situation familiale entraînant une diminution des revenus en 2015 par rapport à l'année 2014.
Pour l'application de cette disposition, il convient de vérifier :
- la réalité d'une modification substantielle de la situation familiale ;
- que cette modification entraîne une diminution de ressources par rapport à l'année de référence.
La double condition mentionnée ci-dessus doit être impérativement respectée pour permettre la prise en compte des revenus de la dernière année civile soit ceux de l'année 2015, après comparaison avec ceux de l'année 2014.
À cet effet, le demandeur devra présenter les avis d'imposition des deux années concernées pour apprécier la diminution des ressources, ainsi que tout justificatif de la modification de la situation familiale ou professionnelle.
Au titre des modifications substantielles vous retiendrez les situations de divorce, de séparation, de chômage, de décès ou de grave maladie de l'un des responsables qui entraînent bien souvent une diminution des ressources par rapport à l'année de référence, et sous cette double condition peuvent être prises en considération pour retenir les ressources de 2015.
A contrario, les naissances intervenues depuis 2014, qui constituent une modification de la situation familiale n'entraînent pas obligatoirement une diminution des ressources (RFR), et en l'absence de diminution de ressources ne permettront pas de prendre en compte une autre année de référence que celle définie pour l'année scolaire 2016-2017, soit les revenus et les charges de l'année 2014 tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition 2015.
3 - Diminutions de ressources en 2016
Le code de l'éducation ne permet pas de prendre en considération les modifications de situation familiales entraînant une diminution de ressources en 2016.
Toutefois, compte tenu des difficultés qu'elles peuvent entraîner, les modifications de situations intervenues en 2016 et strictement limitées à :
- décès de l'un des parents ;
- divorce des parents ou séparation attestée ;
- résidence exclusive de l'enfant modifiée par décision
peuvent conduire à prendre en compte les revenus de l'année 2014 du seul demandeur de la bourse, voire les revenus de 2015 si une modification substantielle avait déjà entraîné une diminution de ressources entre 2014 et 2015.
Il conviendra alors d'isoler dans l'avis d'imposition fourni le revenu de la seule personne présentant la demande, sans exclure la possibilité de prendre en compte les revenus du ménage éventuellement reformé depuis l'évènement justifiant le changement de situation, en réclamant l'avis d'imposition du concubin ou du nouveau conjoint pour la même année.
4 - Situations non prises en considération
Les aggravations de situation familiale liées à une perte d'emploi ou une grave maladie depuis le début de l'année en cours relèveront d'une aide au titre des fonds sociaux.
De la même manière, les modifications de situation familiale en cours d'année scolaire ne peuvent conduire à une attribution nouvelle de bourse de collège ou au relèvement de l'échelon accordé en début d'année scolaire.
Il conviendra de répondre à toute situation particulièrement difficile par l'attribution d'aides financières sur les fonds sociaux.
Les services académiques des bourses nationales seront particulièrement vigilants sur ces dispositions en réclamant à l'appui de l'état trimestriel des collèges publics, destiné au versement de la subvention à l'établissement, la liste des bénéficiaires lorsque les nombres de boursiers par échelon sont en augmentation par rapport au trimestre précédent.
C - Enfants à charge
Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou handicapés et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
Résidence alternée :
Lorsque l'enfant pour lequel la bourse est demandée est en résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus et les charges du ménage du demandeur qui seront pris en compte. Les revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés.
L'avis d'imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève.
Désormais, la notion de ménage conduira à ne prendre en considération que les revenus du parent qui présente la demande et les revenus éventuels de son nouveau conjoint ou concubin.
Il est rappelé qu'une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève (article D. 531-6). À cet effet, il ne revient pas à l'administration de retenir l'une de ces demandes. Si les deux demandes sont déposées dans les délais de la campagne de bourse, elles doivent être déclarées irrecevables, et les parents doivent convenir entre eux de la demande qui sera maintenue.
D - Cas particulier des contribuables frontaliers et des fonctionnaires internationaux
Le « revenu fiscal de référence » est édité sur tous les avis d'imposition sur le revenu.
Depuis l'imposition 2014 (revenus de 2013), pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, le montant des revenus à l'étranger, non imposables en France ou ouvrant droit à crédit d'impôt, est intégré dans le revenu fiscal de référence au titre du taux effectif (revenu total ou mondial).
L'absence de déclaration de revenus perçus à l'étranger n'empêche pas de réclamer toute autre justification de revenus que l'intéressé devra produire pour permettre l'instruction de la demande de bourse. Ce sera le cas pour les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France mais y scolarisant leur enfant.
E - Cas des familles n'ayant pas d'avis d'imposition sur le revenu
Dans le cas de situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français), l'absence d'avis d'imposition sur le revenu adressé par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Les ressources prises en considération pour ces familles seront établies à partir de :
- soit un justificatif des revenus perçus dans le pays d'origine au titre de l'année de référence (2014) ;
- soit pour les familles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année de référence, un justificatif des revenus perçus pendant la dernière année civile (2015) auxquels sera appliqué l'abattement de 10 % autorisé par la réglementation fiscale afin de reconstituer le revenu fiscal de référence ;
- soit une attestation de revenus établie par un organisme agréé pour l'accueil de nouveaux arrivants établie pour l'année 2014 ou l'année 2015.
En l'absence de tout justificatif de revenus sur l'année de référence (2014) ou sur la dernière année civile (2015), ces situations devront être examinées dans le cadre du fonds social.
Ces dispositions ne remettent pas en cause le principe général de la date limite fixée nationalement pour le dépôt des demandes de bourse de collège.
IV. Montant de la bourse de collège
L'article D. 531-7 du code de l'éducation précise le montant de la bourse fixé forfaitairement selon trois échelons déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales.
L'annexe 3 précise, pour l'année scolaire 2016-2017, le montant de chacun de ces trois échelons applicables en fonction du nombre d'enfants à charge d'une part et des ressources de la famille d'autre part.
V. Procédures d'attribution et de paiement des bourses de collège
A - Attribution des bourses de collège
Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire (article D. 531-4 du code de l'éducation).
Il existe deux procédures distinctes selon que les élèves bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement public ou dans un établissement d'enseignement privé.
1 - Procédure applicable aux établissements publics - article D. 531-8
Les demandes de bourses de collège déposées par les familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part de ce dernier, au nom de l'État.
Dans cette opération, le chef d'établissement est secondé dans son action par l'adjoint-gestionnaire.
Les décisions peuvent intervenir à compter de la rentrée scolaire, dès la scolarisation effective des élèves, condition indispensable à l'attribution d'une bourse pour l'année scolaire.
En tout état de cause, les décisions doivent être notifiées aux familles dans les meilleurs délais, même lorsque la demande est déposée dans les derniers jours de la campagne de bourse.
Les E.P.L.E. devront vous adresser l'état récapitulatif trimestriel des boursiers par échelon, accompagné de la liste des boursiers. Il vous appartient de fixer la date de cette transmission, en veillant à tenir compte du délai nécessaire à l'instruction préalable des dossiers par les établissements.
2 - Procédure applicable aux établissements privés - article D. 531-10
Après avoir avisé les familles de la réception de leurs demandes, le chef d'établissement instruit celles-ci et établit une liste de propositions à destination du service académique en charge de la gestion des bourses nationales. Toutes les demandes de bourse de collège doivent être saisies dans le module Bourses de l'application Siecle.
Ces propositions ainsi que les dossiers correspondants sont transmis au service académique en charge de la gestion des bourses nationales qui a compétence pour procéder à l'attribution ou au refus de la bourse de collège et notifier, au nom du recteur, les décisions aux familles.
Ces propositions doivent parvenir dans les services académiques au plus tard le 25 octobre 2016, afin que les notifications aux familles de l'attribution ou du refus interviennent dans les meilleurs délais, et que le versement des bourses puisse être effectué au cours du premier trimestre.
B - Paiement de la bourse de collège
1 - Dispositions communes aux établissements d'enseignement publics et aux établissements d'enseignement privés
La bourse de collège accordée au titre d'une année scolaire est versée en trois parts trimestrielles égales. Elle est versée au responsable de l'élève ayant formulé la demande de bourse.
Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit dans les conditions rappelées au § VI.2 ci-après.
Pour les bénéficiaires ayant la qualité de demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de collège est versée après déduction du montant des frais d'hébergement et de restauration.
2 - Dispositions applicables pour les établissements d'enseignement publics
Autorité compétente
L'agent comptable de l'établissement est compétent pour payer la bourse de collège au vu de l'état de liquidation émis par le chef d'établissement selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.
Modalités comptables
L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 230 « Vie de l'élève », action 04 « action sociale », sous-action 02 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'éducation nationale.
Soit :
Action | Sous-action | Article d'exécution | Compte PCE |
04 | 02 | 31 | 6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés - Chorus code GM 07.01.06 |
04 | 02 | 31 | 6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés - Chorus code GM 07.02.06 |
Depuis la mise en œuvre de la Réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC), les modalités concernant les EPLE sont désormais les suivantes :
- Les crédits de bourses de collèges et lycées sont gérés au sein du service spécial « bourses nationales » ;
- Les bourses et primes sont mandatées respectivement aux comptes 6 571 et 6 573 ;
- La recette est effectuée au compte 7 411 Subventions du ministère de l'éducation nationale ;
- L'encaissement des subventions est enregistré au crédit du compte 44 112 - Subventions pour bourses et primes.
3 - Dispositions applicables pour les établissements d'enseignement privés
Autorité compétente
Le paiement de la bourse de collège intervient à l'initiative du directeur départemental des finances publiques au vu de l'état de liquidation émis par le service académique des bourses nationales ordonnateur de la dépense selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.
La bourse de collège est payable à la personne ayant présenté la demande de bourse, ou, par procuration (cf. document joint en annexe 1), au mandataire désigné par cette dernière (soit le représentant légal de l'établissement).
Modalités comptables
L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés », action 08 « actions sociales en faveur des élèves », sous-action 01 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Action | Sous-action | Article d'exécution | Compte PCE |
08 | 01 | 46 | Compte PCE : 6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés - Chorus Code GM 07.01.06 |
08 | 01 | 46 | Compte PCE : 6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés - Chorus Code GM 07.02.06 |
C - Recours des familles
Si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent, dans les deux mois de la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit former un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision (recours gracieux) ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique), soit intenter directement un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Si elles ont introduit un recours administratif (gracieux ou hiérarchique), elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à quatre mois à compter de l'introduction du recours administratif, si ce dernier est resté sans réponse.
En ce qui concerne les chefs d'établissement public, si leur décision est contestée devant le tribunal administratif, il convient qu'ils transmettent au recteur d'académie le dossier de la requête.
En application de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, les recteurs d'académie ont compétence pour représenter l'État devant les tribunaux administratifs, pour toute décision prise par les personnels placés sous leur autorité. En l'espèce, les décisions relatives aux demandes de bourse de collège prises par les chefs d'établissement public sont toutes prises au nom de l'État.
VI. Dispositions particulières
1 - Transfert de bourse
Conformément à l'article D. 531-6 du code de l'éducation, les transferts de bourses de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire.
En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra en compte l'élève qu'au trimestre suivant.
Pour l'application de ces dispositions, les trimestres retenus pour prendre en considération le transfert des bourses sont les suivants :
1er trimestre : du jour de la rentrée scolaire au 31 décembre ;
2e trimestre : du 1er janvier au 31 mars ;
3e trimestre : du 1er avril au dernier jour de l'année scolaire.
2 - Retenues sur bourse
Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l'application des articles L. 131-3 et L. 131-8 du code de l'éducation, et précisé dans la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011. Les bourses nationales sont une aide à la scolarité et de ce fait, l'assiduité de l'élève doit être effective pour bénéficier du paiement de la bourse.
Conformément à l'article D. 531-12 du code de l'éducation, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel de la bourse est opérée dès lors que la durée cumulée des absences de l'élève excède quinze jours depuis le début de l'année scolaire.
La première retenue sera opérée sur le trimestre au cours duquel est constaté le dépassement des 15 jours cumulés d'absence. Le total des absences constatées à cette date fait l'objet d'une retenue. Ensuite, toute nouvelle journée d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire entraîne la retenue de cette journée sur le montant de la bourse.
Le chef d'établissement appréciera le caractère justifié ou non des absences au sens de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, et par application des articles R. 131-5 à R. 131-7 sur le contrôle de l'assiduité.
Bien que la durée de l'année scolaire soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public, et par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement privé.
Dans les situations d'exclusion définitive de l'établissement, le paiement de la bourse est maintenu pour l'élève, jusqu'à son affectation dans un autre collège, même au-delà du trimestre au cours duquel prend effet l'exclusion.
3 - Élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance (Cned)
Conformément à l'arrêté du 27 juillet 2009 (modifié par l'arrêté du 18 janvier 2010), fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses de collège, peuvent bénéficier de bourses de collège :
- les élèves, soumis à l'obligation scolaire, inscrits pour un enseignement complet dans une classe de niveau collège du Cned après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de la famille ;
- les élèves qui, résidant hors de France, suivent un enseignement complet au Cned, en raison de l'impossibilité d'effectuer leur scolarité dans un établissement du réseau de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (A.E.F.E.).
Les familles doivent remplir la fiche de demande de bourse conforme au modèle joint à la présente circulaire et l'adresser, accompagnée des pièces justificatives, comme indiqué sur la notice (annexe 1) à :
- Cned de Rouen pour les classes de l'enseignement général ;
- Cned de Toulouse pour les classes de l'enseignement général et professionnel adapté (Segpa).
Afin de tenir compte des moyens d'information et des temps d'acheminement du courrier, la date limite de réception des dossiers pour ces élèves est fixée au 31 octobre 2016.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous les présents timbres, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert