bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation

Modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil de discipline

NOR : MENE1617048D

Décret n° 2016-1228 du 16-9-2016 - J.O. du 18-9-2016

MENESR - DGESCO B3-3

Vu code de l'éducation, notamment article L. 421-16 ; avis du CSE du 9-6-2016 ; le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Publics concernés : recteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale, chefs d'établissement, conseillers principaux d'éducation, parents d'élèves et lycéens.

Objet : le texte modifie les modalités d'élection des représentants des lycéens au conseil d'administration et au conseil de discipline des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté.

Entrée en vigueur : le texte sera applicable à compter des prochaines élections des représentants des lycéens au conseil d'administration et au conseil de discipline.

Notice : le décret prévoit que les représentants des élèves au conseil d'administration sont élus par les délégués de classe et les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL), parmi les membres de cette dernière instance. Lors de leur première assemblée générale, les délégués de classe désignent parmi eux les représentants des élèves au conseil de discipline.

Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 - Au 10° de l'article R. 421-14 du code de l'éducation, les mots : « , quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne » sont remplacés par les mots : « et cinq représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent ».

 

Article 2 - Au 9° de l'article R. 421-17 du même code, les mots : « , deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne » sont remplacés par les mots : « et trois représentants des élèves ».

 

Article 3 - L'article R. 421-28 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les collèges, les » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les lycées et les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements régionaux d'enseignement adapté, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne  élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.

« En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.

« Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.

« Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement. »

 

Article 4 - L'article R. 421-35 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.

 

Article 5 - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-42 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil de discipline ».

 

Article 6 - Le septième alinéa de l'article R. 421-43 du même code est supprimé.

 

Article 7 - L'article R. 511-21 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des élèves » sont ajoutés les mots : « des collèges » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens sont élus chaque année en leur sein par les délégués des élèves lors de leur première réunion en assemblée générale au scrutin plurinominal à un tour. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

« En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. »

 

Article 8 - À l'article R. 511-22 du même code, après les mots : « à ce conseil », sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions applicables à l'élection des représentants des élèves dans les lycées et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens ».

 

Article 9 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils de discipline.

 

Article 10 - Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

À l'article R. 561-1 du code de l'éducation, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ».

 

Article 11 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 16 septembre 2016

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts