bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Tableau d'avancement
Accès à la hors-classe des professeurs des écoles - année 2017
NOR : MENH1701985N
Note de service n° 2017-028 du 20-2-2017
MENESR - DGRH B2-1
I - Orientations générales
Le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles institue l'avancement à la hors-classe de ce corps enseignant après établissement dans chaque département d'un tableau d'avancement.
La note de service n° 2016-023 du 2 mars 2016 est abrogée.
La présente note a pour objet d'expliciter les conditions dans lesquelles seront opérées les promotions à la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année 2017.
L'établissement de votre tableau d'avancement à la hors-classe s'inscrit, pour le dernier exercice, dans le cadre statutaire existant mais également dans le contexte général de la redéfinition des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des personnels enseignants qui pose le principe que tout enseignant doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades.
Dans ce cadre, et en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État et de l'arrêté à venir fixant les taux de promotion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du premier et du second degrés relevant du ministère chargé de l'éducation nationale (taux pour les enseignants du 1er degré fixé pour 2016 à 5 %), le nombre de promotions de grade que vous pourrez effectuer au titre de l'année 2017 sera notifié à chaque académie par mes services, au printemps prochain. Il appartiendra aux recteurs de répartir ce contingent entre départements. Cette répartition sera portée à la connaissance des représentants des personnels en commission administrative paritaire départementale (CAPD).
La clause de sauvegarde prévue, l'an dernier, pour les personnels qui ont exercé et/ou exercent dans des établissements sortis du dispositif compte tenu des classements Rep/Rep+ est maintenue au titre de la campagne 2017.
Les modalités d'application sont précisées ci-après.
II - Conditions d'inscription au tableau d'avancement
Tous les professeurs des écoles de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale à la date du 31 août 2017 sont promouvables.
Les intéressés doivent se trouver en position d'activité (y compris en congé de longue maladie ou de longue durée ou en congé de formation professionnelle), ou de détachement, ou être mis à disposition d'une autre administration ou d'un organisme au titre de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ou en congé parental.
Les personnels remplissant les conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer un dossier de candidature. En effet, s'agissant d'un avancement de grade, au choix, au sein d'un corps, la situation de chaque promouvable doit être automatiquement examinée, y compris celle des enseignants affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur ou détachés (notamment en qualité de personnels d'inspection ou de direction stagiaires), par le département auprès duquel les intéressés sont affectés ou auquel ils sont rattachés pour leur gestion.
Les personnels sont informés de leur promouvabilité au tableau d'avancement par message électronique via i-Prof.
Ainsi, chaque agent peut accéder à son dossier qui reprend les principaux éléments de sa situation administrative et professionnelle.
Toute modification éventuelle de ces données par l'agent nécessitera l'envoi des pièces justificatives correspondantes, via i-Prof.
Aucune condition d'âge n'est posée pour accéder à la hors-classe. Je vous rappelle néanmoins que l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors-classe est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.
Je vous rappelle également que les professeurs des écoles ayant commencé l'année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à exercer jusqu'au 31 août (en application de l'article L.921-4 du code de l'éducation).
III - Établissement du tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est établi à partir d'éléments de barème rappelés ci-dessous et après avis de la commission administrative paritaire départementale.
S'agissant de la situation particulière de Mayotte, la construction du barème tiendra compte de la spécificité de la structure du corps.
A - Critères de choix
1 - Échelon
Deux points pour chaque échelon acquis au cours de la carrière sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles classé au 9e échelon bénéficie de dix-huit points.
Seules les promotions d'échelon acquises à la date du 31 août 2017 sont prises en compte.
2 - Notation
La note est affectée du coefficient 1.
La dernière note connue à la date du 31 août 2016 est retenue. À cet égard, et conformément aux orientations générales des années précédentes, les notes des enseignants promouvables ont pu faire l'objet d'un programme prévisionnel de suivi et éventuellement d'actualisation.
3 - Exercice de fonctions dans l'éducation prioritaire
Il convient de valoriser un engagement professionnel durable dans le cadre de l'éducation prioritaire. La valorisation de cet investissement doit prendre en compte le degré de difficulté des écoles et des établissements scolaires concernés ainsi que leur classement en éducation prioritaire dans le cadre de la cartographie complétée à la rentrée 2015 avec la catégorie des écoles relevant du programme Rep.
Pour la campagne 2017, sont considérées comme relevant de l'éducation prioritaire les écoles classées au titre de la politique de la ville (1), des programmes Rep et Rep+.
Dans un objectif de stabilisation renforcée des équipes, la bonification est octroyée dès lors que l'enseignant a accompli au moins quatre ans de service effectif et continu au sein de la même école ou du même établissement (y compris l'année en cours) et continue d'y exercer.
Les services doivent être accomplis en position d'activité. Les périodes de formation sont prises en compte et les services effectués à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.
Cette disposition doit s'interpréter comme impliquant un temps de service s'étendant sur quatre années consécutives.
Pour apprécier cette durée de quatre ans, sont notamment pris en compte :
- l'exercice de fonctions de remplacement en éducation prioritaire. Dans le calcul de la bonification, l'ancienneté détenue dans l'école/l'établissement prendra également en compte les services effectués de manière effective et continue dans l'établissement en qualité de titulaire de zone de remplacement en affectation à l'année (AFA), en remplacement (Rep) (toute l'année) ou en qualité de titulaire affecté à titre provisoire (ATP) ;
- l'exercice de fonctions en Rased. Dès lors que l'enseignant est affecté en Rased et qu'il exerce ses fonctions au moins à 50 % dans l'école relevant de l'éducation prioritaire à laquelle il est rattaché, il peut prétendre au bénéfice de la bonification.
Une même école peut bénéficier de deux labels (politique de la ville et Rep ou Rep+). Dans ce cas, la règle la plus favorable s'applique.
Les dispositions transitoires mises en place lors de la campagne 2016 sont reconduites.
Les personnels ayant exercé leurs fonctions, pendant une durée minimale de quatre ans, dans une même école ou un même établissement classé au titre des dispositifs Zep, RRS, RAR et Éclair verront leur ancienneté intégralement prise en compte dès lors que leur affectation est antérieure aux nouveaux classements de l'école (Rep/Rep+).
La suppression des classements Zep, RRS, RAR et Éclair a conduit à mettre en place une clause de sauvegarde dès lors que l'école ou l'établissement ne relevait pas des nouveaux programmes Rep/Rep+.
Le professeur qui a exercé dans une école ou un établissement qui n'est plus classé éducation prioritaire à la rentrée 2016 et continue d'y exercer sans avoir accompli la durée de services exigée pour se prévaloir de la bonification conserve son droit à en bénéficier dès lors qu'il dispose des années d'exercice accomplies de façon continue dans cette école ou cet établissement, soit quatre ans pour la campagne 2017.
a. Les fonctions exercées dans les écoles/établissements relevant de la politique de la ville
Dans ce premier dispositif, les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2016 dans une école ou un établissement relevant d'un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et justifiant d'une durée minimale de quatre ans de service continu et effectif au sein de la même école ou du même établissement à la date du 31 août 2017 peuvent prétendre à une bonification de deux points.
b. Les fonctions exercées dans les écoles des réseaux d'éducation prioritaire renforcés (Rep+)
Le programme Rep+ mis en place à compter de la rentrée 2014 regroupe les écoles et les établissements scolaires qui rencontrent des difficultés sociales les plus importantes et leur permet de bénéficier de moyens renforcés.
Les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2016 dans une école ou un établissement relevant d'une école ou d'un établissement Rep+ et justifiant d'une durée minimale de quatre ans de service continu et effectif au sein de la même école ou du même établissement à la date du 31 août 2017 peuvent prétendre à une bonification de deux points.
c. Les fonctions exercées dans les écoles relevant des réseaux d'éducation prioritaire (Rep)
Les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2016 dans une école ou un établissement relevant d'une école ou d'un établissement Rep et justifiant d'une durée minimale de quatre ans de service continu et effectif au sein de la même école ou du même établissement à la date du 31 août 2017 peuvent prétendre à une bonification d'un point.
d. Impacts des mesures de carte scolaire
Je vous rappelle que les enseignants du premier degré dont le poste a été supprimé ou transformé qui retrouvent une affectation hors de l'éducation prioritaire conservent le bénéfice de la bonification acquise.
Les enseignants ayant subi une mesure de carte scolaire qui retrouvent un poste en éducation prioritaire conservent l'ancienneté de poste détenue dans l'école concernée par la mesure de carte scolaire, celle-ci se cumulant avec l'ancienneté acquise dans la nouvelle école.
4 - Exercice de fonctions de direction d'école
Bénéficient d'un point supplémentaire :
- les directeurs d'écoles ordinaires nommés en application des articles 1 et 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- les directeurs d'écoles spécialisés nommés par liste d'aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974).
Les directeurs d'école nommés en application de ces décrets bénéficient du point, quelle que soit la quotité de décharge de directeur et quel que soit le nombre de classes.
5 - Exercice de fonctions de conseiller pédagogique
Les conseillers pédagogiques, titulaires du CAFIPEMF, bénéficient d'un point supplémentaire.
B - Préparation du tableau d'avancement
L'ancienneté générale de services (AGS) arrêtée au 31 août 2017 ne peut être utilisée que pour départager des candidats d'égal mérite.
À cet égard, je rappelle que l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précise désormais que le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.
Dès lors, il convient de prendre en compte dans l'AGS, afin de départager les candidats d'égal mérite, les périodes de congé parental, pour leur totalité la première année et à 50 % pour les deux autres années.
J'attire votre attention sur le fait que ce mode de comptabilisation du congé parental diffère de celui retenu pour la constitution des droits à pension, la notion d'AGS n'étant utilisée que pour des opérations de gestion et nullement prise en compte par le service des pensions.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, vous veillerez à tenir vos commissions administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPD) de promotion de grade postérieurement à la CAPN d'avancement d'échelon prévue en mars prochain.
En tout état de cause, la mise en œuvre des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations au 1er septembre 2017 impose de tenir impérativement vos CAPD avant le 30 juin 2017.
C - Consultation de la commission administrative paritaire départementale et établissement du tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est soumis, pour avis, à la CAPD.
Vous avez la possibilité d'écarter du tableau d'avancement un professeur des écoles dont la manière de servir, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une promotion à la hors-classe.
Dans ce cas, vous informerez de votre décision l'intéressé et la CAPD dont vous aurez pris l'avis lors de l'examen des promotions.
Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance. Ces derniers peuvent notamment avoir accès à la liste des promouvables.
Le tableau d'avancement fait l'objet d'une publication au sein des départements par tous moyens, matérialisés ou non, qui seront jugés utiles (publication sur le site des départements ou affichage dans les locaux de la direction académique).
IV - Nomination et classement
Les nominations en qualité de professeur des écoles hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et à due concurrence des postes offerts, à compter du 1er septembre 2017.
Pour les personnels détachés, vous avez reçu délégation de signature des recteurs, en application de l'article 6 du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012, pour prononcer le détachement des instituteurs et des professeurs des écoles :
- pour l'accomplissement d'un stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du MEN,
- dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du MEN.
Vous prendrez ainsi les décisions de nominations, y compris pour les personnels détachés, dans le cadre des contingents académiques qui vous seront notifiés.
Je vous demande de bien vouloir adresser une copie des arrêtés de promotion de grade pris pour les personnels enseignants du premier degré en situation de détachement à l'adresse suivante : detachespremierdegre@education.gouv.fr.
Les professeurs des écoles qui accèdent à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement une ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés particulières que soulèverait l'application de la présente note de service.
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
(1) par politique de la ville, il faut entendre les écoles/établissements relevant d'un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de santé particulièrement difficiles visés par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995. La liste de ces écoles et établissements est fixée par l'arrêté du 16 janvier 2001.