bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Obligation scolaire

Instruction dans la famille

NOR : MENE1709043C

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017

MENESR - DGESCO B3-3 - INTÉRIEUR

Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux préfètes et préfets de département ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale
Références : code de l'éducation :
- partie législative : articles L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-5, L. 131-6, L. 131-10 et L. 131-11
- partie réglementaire : articles R. 131-2, R. 131-3, R. 131-4, D. 131-11, D. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14

Le principe de l'obligation d'instruction, posé dès 1882, exige aujourd'hui que tous les enfants âgés de six à seize ans, présents sur le territoire national, bénéficient d'une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit dans la famille conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. Même si la liberté de choix, pour les parents, entre ces trois modes d'instruction n'a pas été remise en cause depuis l'origine, la loi a posé en 1998 le principe, codifié à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, selon lequel l'instruction doit être assurée en priorité au sein des établissements d'enseignement.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République consacre le principe de l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il appartient aux services académiques de s'assurer que les parents disposent, en fonction des besoins de leur enfant, d'une information sur les différents dispositifs d'inclusion et de scolarisation, les parcours de formation individualisés et les aménagements personnalisés existant au sein de l'académie.

Quel que soit le mode d'instruction, il doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. Si les parents font le choix d'instruire leur enfant dans la famille, il convient de s'assurer que l'instruction dispensée répond à cet objectif.

Le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements d'enseignement privés hors contrat a fait évoluer le cadre juridique du contrôle de l'instruction dans la famille, en modifiant l'article D. 131-12 du code de l'éducation et en créant à sa suite les articles R. 131-13 et R. 131-14.

La présente circulaire a pour objet d'expliciter ce cadre et de préciser les modalités de mise en œuvre des contrôles que l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit effectuer.

La mise en œuvre du contrôle de l'instruction dans la famille doit faire l'objet d'une attention particulière car elle permet de garantir, d'une part pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, d'autre part pour l'enfant, le droit de bénéficier d'une instruction. La liberté de l'enseignement, consacrée comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par le Conseil constitutionnel (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977), doit s'exercer dans le respect du droit de l'enfant à l'éducation défini à l'article L. 111‑1 du code de l'éducation. La liberté de choix éducatif des parents doit ainsi se concilier avec le droit à l'éducation reconnu à l'enfant lui-même, que l'État a le devoir de préserver.

La présente circulaire abroge la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 relative au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire et la circulaire n° 2011-238 du 26 décembre 2011 (modifiée par le rectificatif publié au BOEN du 5 avril 2012) relative à l'instruction dans la famille.

I. Cadre général du régime législatif et réglementaire de l'instruction dans la famille

I.1 Âge de l'enfant

Le régime législatif et réglementaire de l'instruction dans la famille ne concerne que les enfants soumis à l'obligation d'instruction, c'est-à-dire les enfants qui ont six ans dans l'année civile de la rentrée scolaire considérée et qui n'ont pas seize ans révolus.

I.2 Lieu de résidence de l'enfant

Tous les enfants résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur mode d'hébergement (domicile fixe ou famille itinérante et de voyageurs), peuvent être concernés par l'instruction dans la famille. En revanche, ce régime ne s'applique pas aux enfants de nationalité française résidant à l'étranger.

I.3 Instruction dans la famille de plusieurs enfants 

L'instruction dans la famille ne peut être organisée que pour les enfants d'une seule famille (article L. 131-10 du code de l'éducation modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance).

En conséquence, comme l'indique la circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015 relative au régime juridique applicable à l'ouverture et au fonctionnement des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat, dès lors que des enfants d'au moins deux familles se voient dispenser collectivement un enseignement dans le cadre de la formation initiale qui conduit à la maîtrise de l'ensemble du socle commun de connaissances, de compétences et de culture à 16 ans, ou à la préparation d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV ou V, il y a lieu de considérer qu'ils sont scolarisés au sein d'un établissement scolaire d'enseignement privé. Ce dernier doit donc être déclaré comme tel aux autorités compétentes, dont les services académiques qui l'inscrivent au répertoire national des établissements (RNE). Dans le cas contraire, il s'agit d'un établissement de fait dont la situation est illégale ; faute pour ses dirigeants de régulariser la situation d'un tel établissement, ce dernier peut être fermé par le tribunal correctionnel qui peut condamner ses dirigeants à une amende de 3 750 euros.

I.4 Lien entre l'instruction dans la famille et l'enseignement à distance

Depuis l'intervention de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a complété l'article L. 131-10 du code de l'éducation, l'instruction dans la famille recouvre l'enseignement à distance. Tous les enfants qui ne reçoivent pas une formation dans un établissement scolaire au sein duquel ils sont présents relèvent désormais de l'instruction dans la famille et sont soumis au régime déclaratif de l'instruction dans la famille ainsi qu'aux contrôles du maire et de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.

L'instruction des enfants peut être réalisée dans la famille dans deux cas :

- par choix des personnes responsables de l'enfant ;

- lorsque l'enfant ne peut pas être scolarisé dans un établissement scolaire, l'enfant est alors inscrit au Centre national d'enseignement à distance (Cned) en classe à inscription réglementée.

Selon que l'enfant relève du premier ou du second cas de figure, les modalités de déclaration obligatoire et les modalités de mise en œuvre des contrôles diffèrent.

II. L'instruction dans la famille est un choix de la famille

L'instruction peut être dispensée par les parents, ou par l'un d'entre eux, ou par toute personne de leur choix. Aucun diplôme particulier n'est requis pour assurer cet enseignement. Cependant, un certain nombre de familles sont soutenues dans leur démarche par des cours d'enseignement à distance et inscrivent leurs enfants soit au Cned en inscription libre, soit dans un organisme d'enseignement à distance privé.

II.1 Recensement des enfants qui reçoivent une instruction dans la famille

Lorsque les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire décident qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille, elles doivent faire une déclaration auprès, d'une part, du maire et, d'autre part, de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen), qui est par délégation du recteur d'académie, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation que mentionnent les textes.

II.1.1 Le contrôle de l'accès à un mode d'instruction

Depuis la loi du 28 mars 1882, il incombe au maire d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de sa commune. En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, chaque année, « à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde ». À cette fin, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de procéder au recensement des enfants en âge scolaire domiciliés dans sa commune.

En application de l'article R. 131-4 du code de l'éducation, le maire doit faire connaître sans délai à l'IA-Dasen les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.

La coordination entre les services départementaux de l'éducation nationale et les services municipaux est essentielle afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école ou un établissement d'enseignement et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille. Il importe que les maires et l'IA-Dasen aient, chacun en ce qui les concerne, une connaissance exhaustive des enfants instruits dans la famille afin de pouvoir effectuer les contrôles prévus par la loi.

Il est donc impératif que l'IA-Dasen se rapproche des maires afin d'identifier les enfants qui ont fait l'objet d'une seule déclaration d'instruction dans la famille, soit auprès de la mairie, soit auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN), ou, qui, n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration d'instruction dans la famille, ne sont inscrits dans aucun établissement scolaire. Pour ce faire, l'IA-Dasen ou son délégué a le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception conformément à l'article R. 131-3 du code de l'éducation (cf. annexe 1).

Par ailleurs, il est nécessaire que les directions des services départementaux tiennent régulièrement à jour la liste des enfants instruits dans la famille dans l'application « Outil numérique pour la direction d'école » (Onde), au moyen des fonctionnalités du menu « Élèves/École virtuelle ».

II.1.2 Démarches à accomplir par la famille

En application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire, qui n'ont pas inscrit leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui désirent l'instruire dans la famille, doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence et à l'IA-Dasen qu'elles lui donneront l'instruction dans la famille. Les familles qui sont soutenues dans leur démarche d'instruction dans la famille par des cours d'enseignement à distance doivent également effectuer ces déclarations, que leurs enfants soient inscrits au Cned en inscription libre, ou dans un organisme d'enseignement privé qui se conforme aux dispositions des articles L. 444-1 et suivants et R. 444-1 et suivants du code de l'éducation.  

Dès lors que le maire a l'obligation de dresser la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire à chaque rentrée scolaire en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation et que les parents doivent faire inscrire leur enfant sur cette liste en déclarant annuellement leur intention de le faire instruire dans la famille, il convient que cette déclaration soit faite au plus tard à la rentrée scolaire.

Afin de garantir la bonne information des parents quant à l'obligation de réitérer chaque année les déclarations d'instruction dans la famille au maire et à l'IA-Dasen, il est recommandé que les DSDEN prennent, en amont de chaque rentrée scolaire, au plus tard en juin de l'année scolaire en cours, l'attache des familles afin de connaître leur intention quant à la poursuite ou non de ce mode d'instruction.

Il est impératif que les personnes responsables des enfants instruits dans la famille l'année scolaire précédente n'ayant pas renouvelé leur déclaration à la rentrée scolaire et n'ayant pas inscrit leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé soient systématiquement destinataires d'un courrier de relance de l'IA-Dasen afin de connaître leur choix du mode d'instruction de leur enfant.

Chaque déclaration doit être écrite. Elle indique le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de l'enfant, les noms et prénoms des personnes responsables et leur adresse, l'adresse à laquelle réside l'enfant et, si elle est différente de l'adresse de résidence, celle à laquelle est dispensée l'instruction.

Dans le cas où un changement dans le mode d'instruction intervient en cours d'année scolaire et où, par exemple, les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire décident de l'instruire dans la famille, la déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification intervenue (article L. 131-5 du code de l'éducation).

Pour mémoire, les personnes responsables d'un enfant ont également l'obligation, en cas de changement de résidence, de déclarer, dans un délai de huit jours, au maire de la nouvelle commune et à l'IA-Dasen du nouveau département qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.

II.1.3 Accusé de réception de l'IA-Dasen

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'éducation, lorsqu'il reçoit la déclaration d'instruction dans la famille, l'IA-Dasen en accuse réception, informe les intéressés des conséquences du choix effectué (cf. modèle en annexe 2) et délivre une attestation d'instruction dans la famille (cf. modèle en annexe 3), qui pourra être présentée à l'organisme débiteur de prestations familiales, conformément à l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale.

II.2 Enquête de la mairie

L'article L. 131-10 du code de l'éducation confie à la mairie le soin de mener une enquête sur les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille sur le territoire de la commune. Cette enquête fait partie des missions que le maire exerce en sa qualité d'agent de l'État. Le maire ne peut donc pas s'y soustraire et le préfet du département se substitue au maire pour diligenter cette enquête lorsque, exceptionnellement, elle n'a pas pu être effectuée.

Cette enquête est menée « uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il [...] est donné [aux enfants] une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». Elle ne porte pas sur la qualité de l'instruction dispensée dont le contrôle relève des autorités compétentes du ministère chargé de l'éducation nationale. Elle n'est pas non plus une enquête sociale. Elle peut donc être effectuée par des agents administratifs de la commune.

Elle doit intervenir dès la première année de la période d'instruction dans la famille et être renouvelée tous les deux ans, jusqu'à l'âge de seize ans.

Pour qu'elle soit pleinement efficace, il est souhaitable que la première enquête soit effectuée le plus tôt possible après la déclaration.

Les résultats de l'enquête doivent être communiqués à l'IA-Dasen qui en tirera les conséquences pour le choix et la mise en œuvre des contrôles qui lui incombent (cf. § II.3.2.a).

II.3 Contrôle de l'instruction dans la famille par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation

II.3.1 Objet du contrôle

Le contrôle porte à la fois sur la réalité de l'instruction dispensée et sur les acquisitions de l'enfant et sa progression.

II.3.1.a Le contrôle porte sur la réalité de l'instruction dispensée

Les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation précisent que « l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit [...] faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1» du même code, lequel article précise que « le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ».

L'IA-Dasen doit faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction qui a pour objet de l'amener, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. Le contrôle porte donc sur le contenu de l'enseignement dispensé et sur les compétences et connaissances acquises par l'enfant.

II.3.1.b Le contrôle porte sur les acquisitions de l'enfant et sa progression

Le législateur a renvoyé à un décret la fixation du contenu des connaissances et des compétences requis des enfants instruits dans la famille. À cet effet, l'article D. 131-11 du code de l'éducation renvoie à l'annexe mentionnée à l'article D. 122-2 du même code qui détermine le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture que l'enfant doit avoir acquis à l'issue de la période d'instruction obligatoire.

L'article D. 131-12 du code de l'éducation précise que « L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués [...] ».

L'objectif fixé par l'article D. 131-12 est d'atteindre l'ensemble des exigences du socle commun à l'issue de la période de l'instruction obligatoire. La logique du socle commun implique cependant une acquisition progressive et continue des connaissances et des compétences par l'enfant dans chacun des cinq domaines de formation déclinés dans le socle commun. La progression de l'enfant doit par conséquent être appréciée non à la fin de l'instruction obligatoire mais tout au long de celle-ci.

Afin d'apprécier la progression de l'enfant vers la maîtrise des domaines de connaissances et de compétences du socle commun, l'article R. 131-13 du code de l'éducation prévoit que les personnes chargées du contrôle de l'instruction dans la famille se réfèrent aux objectifs attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement qui rythme la scolarité des élèves des établissements publics et privés sous contrat en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.  

Les personnes chargées du contrôle et les personnes responsables de l'enfant disposent ainsi de références communes pour apprécier la progression de l'enfant vers l'acquisition des compétences et des connaissances du socle commun. Il ne faut pas y voir une obligation de résultat, mais un outil de dialogue pédagogique avec la famille permettant de vérifier que les moyens mis en œuvre dans le cadre des choix éducatifs effectués par les personnes responsables permettent à l'enfant de progresser régulièrement vers l'acquisition du socle commun. Cela contribue à un meilleur suivi de l'évolution des apprentissages de l'enfant et permet d'apprécier le degré d'acquisition de ses connaissances et compétences.

Le contrôle n'a pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant de même âge scolarisé, compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l'enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l'apprentissage. L'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables dans le cadre de leurs choix éducatifs tels qu'elles ont pu les présenter aux personnes chargées du contrôle (cf. § II.3.2.a) et, après le premier contrôle, par rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Le contrôle doit permettre de vérifier que l'instruction délivrée à l'enfant lui permet de progresser réellement vers l'acquisition des connaissances et compétences du socle commun.

En tout état de cause, un contrôle favorable ne dispense en aucun cas l'enfant de passer l'examen d'admission dans l'enseignement secondaire public prévu par l'arrêté du 12 juin 1953 s'il souhaite intégrer un établissement d'enseignement public.

II.3.1.c Cas particulier d'enfant inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance

Lorsqu'un enfant instruit à domicile est inscrit au Cned en inscription libre ou dans un organisme privé d'enseignement à distance, la progression globale retenue est celle qui a été fixée par l'organisme et validée par le contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation auquel il est soumis.

Le contrôle exercé par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation dans le cadre de l'instruction dans la famille porte sur la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant au sein de la famille. Il doit essentiellement permettre de vérifier que les différents travaux présentés ont bien été réalisés par l'enfant et que le mode d'instruction choisi permet une progression régulière des acquisitions de l'enfant.

II.3.2 Déroulement du contrôle

Le contrôle est individualisé et spécifique à chaque enfant. En application de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, les personnes chargées du contrôle doivent s'assurer que la progression retenue est compatible « avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués » par les personnes responsables de l'enfant.

Le contrôle se déroule en langue française puisqu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, le français est la langue de l'enseignement.

II.3.2.a Préparation du contrôle pédagogique

Pour apprécier la qualité et le niveau de l'instruction de l'enfant, les personnes chargées du contrôle peuvent s'appuyer, dans la mesure où elles en disposent, sur les résultats de l'enquête du maire ou du préfet, afin, d'une part, de connaître les raisons qui ont guidé ce choix d'instruction et, d'autre part, de savoir s'il est donné à l'enfant une instruction dans la mesure compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille. Il importe donc que les résultats de l'enquête de la mairie soient communiqués aux services départementaux de l'éducation nationale. Dans le cas où l'IA-Dasen constate, à l'occasion d'un contrôle, que l'enquête n'a pas été effectuée, il convient qu'il se rapproche du maire pour savoir si des difficultés ont été rencontrées et qu'il prenne, si nécessaire, l'attache du préfet du département (cf. § II.2).

Il est vivement recommandé que les personnes chargées du contrôle conseillent aux personnes responsables de l'enfant de produire, préalablement au contrôle, un document explicitant leurs choix éducatifs ainsi que, dans la mesure du possible, la progression retenue. Les personnes responsables de l'enfant peuvent demander que ce document soit annexé au bilan du contrôle. Cet échange est fortement encouragé afin d'instaurer un dialogue constructif avec la famille et de faciliter la mise en place et le déroulement du contrôle. Ce dialogue doit permettre d'appréhender les finalités et le contenu de l'enseignement dispensé, les méthodes pédagogiques utilisées et de préparer les exercices que l'enfant devra effectuer.

À titre indicatif, le site Éduscol propose des documents d'accompagnement pour l'évaluation des acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et fournit des éléments d'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant à la fin des cycles 2, 3 et 4. Ces documents, auxquels les personnes responsables de l'enfant peuvent se référer, sont des outils qui peuvent les aider à décrire les éléments de la progression qu'elles ont retenue en fonction de leurs choix éducatifs. Ces documents sont disponibles aux adresses suivantes :  

Eléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 2 : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/33/9/RAE_Evaluation_socle_cycle_2_643339.pdf

Eléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 3 : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/4/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf

Eléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 4 : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf

II.3.2.b Entretien avec les personnes responsables de l'enfant

En application de l'article R. 131-14 du code de l'éducation, le contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre.

L'entretien a pour objet de permettre aux personnes responsables de l'enfant de présenter leurs choix éducatifs ainsi que les méthodes et supports pédagogiques retenus. Il peut être utile que la personne chargée de l'instruction de l'enfant, s'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant, soit présente lors de l'entretien. Elle peut apporter des explications utiles au bon déroulement du contrôle. Il importe que cet entretien soit un moment de dialogue privilégié entre les personnes responsables de l'enfant et la personne chargée du contrôle. Il doit permettre d'échanger sur les apprentissages de l'enfant.

Compte-tenu des échanges qui peuvent parfois présenter un caractère sensible pour l'enfant, ce dernier peut le cas échéant ne pas assister à l'entretien ou n'assister qu'à une partie de celui-ci. Cette décision est prise au regard de l'intérêt de l'enfant et après un dialogue préalable entre les personnes chargées du contrôle et les personnes responsables de l'enfant.

II.3.2.c Observation des différents travaux de l'enfant et exercices individualisés

Dans la seconde partie du contrôle, les différents travaux réalisés par l'enfant sont présentés à la personne chargée du contrôle. Il s'agit en effet de vérifier la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-14 du code de l'éducation et afin de mieux apprécier les acquisitions et, à compter de la deuxième année d'instruction dans la famille, les progrès de l'enfant, des exercices écrits ou oraux individualisés et adaptés, dans la mesure du possible, aux objectifs pédagogiques que les personnes responsables se sont donnés, lui sont demandés par la personne chargée du contrôle.

Il convient de veiller à ce que les exercices et leur durée soient adaptés à l'âge de l'enfant et son état de santé.
II.3.3 Modalités d'organisation du contrôle

II.3.3.a Lieu du contrôle

L'article L. 131-10 du code de l'éducation indique que « le contrôle a lieu notamment au domicile des parents ». Par cette disposition, le législateur a permis que ce contrôle ne se déroule pas exclusivement à leur domicile, ainsi que l'a confirmé la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 18 décembre 2007, n° 07PA01764). S'il est primordial de connaître le milieu où évolue l'enfant, il peut être opportun de ne pas circonscrire le lieu de contrôle au seul domicile des personnes responsables de l'enfant. Il convient par conséquent d'apprécier au cas par cas, en ayant toujours en vue l'intérêt de l'enfant, si le lieu du contrôle doit être celui où est dispensée l'instruction ou un autre lieu qui pourra assurer plus de sérénité et d'efficacité au contrôle. À cet égard, le cas où le comportement des parents révèle des tentatives de faire obstacle au bon déroulement du contrôle de l'instruction dispensée à leur enfant peut justifier que le lieu du contrôle soit fixé dans les locaux de l'administration (TA Limoges, 6 février 2014, n° 1201087).

Lorsque le contrôle s'effectue en dehors du domicile, sauf impossibilité avérée pour la famille de se rendre sur le lieu de contrôle fixé par l'IA-Dasen, un refus de déplacement équivaut à une opposition de la famille au déroulement du contrôle.

II.3.3.b Information préalable de la famille

La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle. Toute demande de déplacement du rendez-vous par la famille doit être motivée par une incapacité à se rendre disponible à la date prévue par la direction des services départementaux de l'éducation nationale.

C'est l'IA-Dasen qui fixe la date du contrôle. Néanmoins, si l'organisation du service le permet, les services de la DSDEN peuvent prendre contact avec la famille avant l'envoi de la convocation pour tenter de fixer une date qui lui convient.

II.3.3.c Qui procède à ce contrôle ?

Pour les enfants relevant du niveau primaire, l'IA-Dasen procède au contrôle ou désigne à cette fin un inspecteur de l'éducation nationale.

Pour les enfants relevant du niveau secondaire, l'IA-Dasen saisit le recteur d'académie pour qu'il désigne des membres des corps d'inspection.

S'agissant du premier et du second degrés, les inspecteurs peuvent se faire assister, en tant que de besoin, par un psychologue de l'éducation nationale. Pour préparer et participer aux contrôles, des équipes pédagogiques peuvent venir en appui des inspecteurs. À cette fin, il peut être fait appel aux conseillers pédagogiques et à des professeurs volontaires, missionnés par l'IA-Dasen. Ils peuvent préparer les outils et les situations pédagogiques en vue du contrôle et participer à la rédaction du bilan du contrôle.

En fonction des besoins, les autorités académiques sont invitées à développer une mutualisation des moyens humains entre les circonscriptions d'un département ou entre les départements d'une même académie afin d'améliorer le calendrier et la périodicité des contrôles.
II.3.4 Fréquence du contrôle

Le contrôle pédagogique prescrit par l'IA-Dasen a lieu au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction dans la famille. Il est indispensable qu'il ne soit pas trop tardif dans l'année scolaire afin qu'il soit possible, le cas échéant, d'effectuer un deuxième contrôle avant la fin de l'année scolaire. Par ailleurs, le délai entre les deux contrôles pédagogiques doit être raisonnable afin de permettre aux personnes responsables de l'enfant de prendre connaissance du bilan du premier contrôle et d'apporter des améliorations à la situation.

Les services de l'éducation nationale doivent s'attacher à mettre en place un calendrier précis des différentes étapes du contrôle. Les IA-Dasen sensibiliseront leurs services à la nécessité de se référer au calendrier annexé à la présente circulaire (cf. annexe 4). L'attention des personnes chargées des contrôles doit être appelée sur le fait que la mise en œuvre des plannings de contrôle doit prévoir la programmation d'un deuxième contrôle en cas de nécessité.
II. 3.5 Suites réservées au premier contrôle

Le bilan du contrôle est notifié systématiquement aux personnes responsables de l'enfant. Les personnels qui en sont chargés veillent à ne pas se référer à un niveau d'études pour apprécier les acquisitions de l'enfant (cf. § II.3.1.b).

Lorsque les personnes responsables de l'enfant sont averties que les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, il doit leur être précisé en quoi l'instruction donnée ne permet pas la progression de l'enfant vers l'acquisition, à la fin de la période de l'instruction obligatoire, des compétences et connaissances fixées par l'article D. 131-11 du code de l'éducation dans chacun des cinq domaines de compétence et de connaissances déclinés dans le socle commun. À cet égard, les objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire peuvent utilement servir de références pour expliquer en quoi la progression de l'enfant ne lui permet pas d'acquérir la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. Cette explication constitue une information utile pour permettre à l'enfant de progresser.

Dans cette hypothèse, les personnes responsables sont informées du délai au terme duquel un deuxième contrôle est prévu. Ce délai doit leur permettre d'améliorer la situation ou de fournir des explications.

Il apparaît souhaitable que ce délai ne soit pas inférieur à un mois courant après la date d'envoi des résultats (le cachet de La Poste faisant foi), afin de pouvoir apprécier valablement l'évolution de la situation. Les personnes responsables sont également avisées des sanctions auxquelles elles s'exposent en l'absence de prise en compte des observations émises lors du premier contrôle.

Il importe de veiller au strict respect de la procédure qu'organise l'article L. 131-10 du code de l'éducation, sa méconnaissance risquant de conduire à l'annulation par le tribunal administratif des décisions prises. L'octroi d'un délai avant l'intervention de la mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé constitue une garantie pour l'ensemble des membres de la famille (TA Dijon, 12 janvier 2017, n° 1602088).
II.3.6 Suites réservées au second contrôle

À l'issue de ce second contrôle, le bilan est notifié aux personnes responsables. Si les résultats du contrôle sont toujours insuffisants, les parents sont mis en demeure par l'IA-Dasen d'inscrire l'enfant, dans les quinze jours qui suivent la notification, dans un établissement d'enseignement public selon les règles habituelles d'inscription et d'affectation, ou dans un établissement d'enseignement privé de leur choix (article L. 131-10 du code de l'éducation). La mise en demeure de procéder à une telle inscription est motivée à partir des  conclusions du second contrôle qui, comme celles notifiées aux personnes responsables à l'issue du premier contrôle, doivent préciser en quoi l'instruction donnée ne permet pas la progression de l'enfant vers l'acquisition, à la fin de la période de l'instruction obligatoire, des connaissances et compétences fixées par l'article D. 131-11 du code de l'éducation dans chacun des cinq domaines de connaissances et de compétences déclinés dans le socle commun.

Les parents doivent communiquer au maire de la commune de résidence le nom de l'établissement dans lequel est inscrit l'enfant. Le maire en avise alors l'IA-Dasen.

Dans de très rares cas, l'IA-Dasen peut proposer aux familles une rescolarisation au Cned dans une classe à inscription réglementée. Ce cas d'espèce ne peut concerner, en toute hypothèse, que des enfants qui sont dans l'impossibilité d'être scolarisés dans un établissement scolaire et pour lesquels l'enquête du maire ne révèle pas d'incompatibilité entre les conditions de vie de la famille et une instruction dispensée dans la famille.

II.4 Non-respect des procédures

II.4.1 Défaut de déclaration

Il est rappelé que, si les enfants soumis à l'obligation scolaire ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement scolaire, les déclarations d'instruction dans la famille doivent parvenir chaque année au maire et à l'IA-Dasen (cf. § II.1.2).

Le défaut de déclaration d'instruction dans la famille prive les maires et l'IA-Dasen de la possibilité d'effectuer les enquêtes ou contrôles prévus par la loi.

Lorsqu'un défaut de déclaration d'instruction dans la famille est constaté, l'IA-Dasen doit faire procéder en urgence à un contrôle selon les modalités prévues ci-dessus (cf. § II.3). Le contrôle doit être effectué dans ce cas précis sans délai (il n'y a pas lieu d'attendre le troisième mois suivant la déclaration d'instruction que prévoit le 3ème alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation).

L'absence de déclaration au maire que des enfants soumis à l'obligation scolaire sont instruits dans la famille constitue, conformément aux dispositions de l'article R. 131-18 du code de l'éducation, une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende du montant prévu pour les contraventions de la cinquième classe. Elle doit par conséquent être signalée au procureur de la République par toute autorité municipale ou académique qui en aura connaissance. Elle peut aussi faire l'objet d'une information préoccupante pour enfant en danger auprès du président du conseil départemental (cf. II.5.3).

II.4.2 Opposition de la famille au contrôle

L'opposition de la famille aux contrôles pédagogiques prévus par la loi constitue une infraction, que cette opposition se traduise par un refus du contrôle ou par des entraves manifestes à son déroulement. Une telle situation justifie que l'IA-Dasen la signale au procureur de la République.

II.4.3 Cas du non-respect de la mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé

Lorsque les personnes responsables d'un enfant, mises en demeure de scolariser leur enfant, refusent délibérément, sans excuse valable, de l'inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, elles s'exposent à une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 227-17-1 du code pénal).

Dans cette situation, il appartient à l'IA-Dasen de signaler les faits au procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale qui « fait obligation à tout fonctionnaire d'aviser sans délai le procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions ». Cette situation peut également faire, en parallèle, l'objet d'une information préoccupante auprès du président du conseil départemental (cf. II.5.3). Le bilan du contrôle, précisément motivé (cf. § II.3.5 et II.3.6), sera joint au signalement.

II.5 Cas particuliers

II.5.1 Cas de déclaration d'instruction dans la famille intervenant après une mise en demeure d'inscription de l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé

Lorsque des parents auxquels il a été enjoint d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé au cours d'une année scolaire font une nouvelle déclaration d'instruction dans la famille à la rentrée scolaire suivante, il convient de diligenter un contrôle dès que possible afin de permettre, le cas échéant, une rescolarisation rapide dans un établissement d'enseignement :

- si la déclaration est intervenue dès la rentrée scolaire, le premier contrôle devra intervenir dès les premiers jours du mois de novembre ;

- si la déclaration n'intervient pas dès la rentrée scolaire, il convient de constater le défaut de déclaration afin de diligenter sans délai un contrôle.
II.5.2 Constat de l'absence totale d'instruction

Au cours de leur contrôle, les services de l'éducation nationale peuvent être confrontés à la situation d'un enfant qui n'a jamais reçu une quelconque instruction, malgré une déclaration d'instruction dans la famille adressée à l'IA-Dasen.

Dans ce cas, il est impératif que l'IA-Dasen effectue en urgence, avant même toute mise en demeure, un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal qui prévoit que « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».

II.5.3 Constat de difficultés familiales ou de présomption d'une situation d'enfant en danger

La vérification de l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences du socle commun est un des moyens qui peut permettre d'apprécier si l'enfant est soumis à une emprise contraire à son intérêt, notamment une emprise sectaire, ou s'il se trouve dans un contexte de risque de radicalisation. Il faut alors que les autorités compétentes pour assurer la protection de l'enfant soient saisies.

Enfin, il convient d'envisager les situations où, alors même que l'instruction dans la famille n'est pas déficiente, des éléments concordants permettent de penser que l'enfant qui fait l'objet du contrôle est en danger ou risque de l'être au sens de l'article 375 du code civil (cet article prévoit que des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou en risque de danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être).

Il convient alors que l'IA-Dasen informe sans délai des constatations opérées lors du contrôle de l'instruction dans la famille les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance, selon les procédures prévues pour la transmission d'informations préoccupantes par l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, de la même façon qu'il doit le faire lorsqu'il est informé qu'un enfant scolarisé est confronté à des difficultés familiales de nature à perturber son développement. Il doit, pour ce faire, en avertir préalablement le père, la mère ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale, sauf intérêt contraire de l'enfant. Cette transmission est effectuée selon les procédures fixées par le protocole établi entre le président du conseil départemental, le préfet du département, l'autorité judiciaire et les partenaires institutionnels concernés. Les informations préoccupantes sont adressées à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, en application de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. Une évaluation de la situation sera réalisée par les services départementaux en lien avec les partenaires concourant à la protection de l'enfance et une aide éducative ou toute mesure de protection pourra être mise en œuvre. Par ailleurs, en cas de danger grave ou imminent pour l'enfant, les personnes chargées du contrôle peuvent aviser directement et sans délai le procureur de la République, afin que des mesures d'assistance éducative puissent être ordonnées conformément à l'article 375 du code civil. Dans ce cas, elles adressent une copie de cette transmission au président du conseil départemental ainsi que le prévoit l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles.

III. L'enfant ne pouvant pas être scolarisé dans un établissement scolaire est inscrit au Cned en classe à inscription réglementée

Le rôle du Cned a été redéfini par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

C'est ainsi que désormais l'article L. 131-2 du code de l'éducation prévoit qu'un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé notamment pour « assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ».

Le dernier alinéa de l'article R. 426-2 du même code précise que « le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'État, le service public de l'enseignement à distance. À ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements ».

III.1 Les motifs de l'inscription au Cned en classe à inscription réglementée

Conformément aux dispositions de l'article R. 426-2-1 du code de l'éducation, l'IA-Dasen du département de résidence de l'enfant peut donner un avis favorable pour son inscription au Cned en classe à inscription réglementée, pour l'un des motifs suivants qui justifient une telle inscription :

- des soins médicaux dans la famille ne permettant pas la fréquentation d'un établissement scolaire ;

- une situation de handicap dûment reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans le cadre du parcours de formation défini à l'article L.112-2 du code de l'éducation ;

- des activités sportives pratiquées dans le cadre d'une filière d'accession au haut niveau et non conciliables avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d'enseignement. À cet égard, l'IA-Dasen peut se reporter notamment aux catégories de sportifs mentionnées par la note de service n° 2014-71 du 30 avril 1994 relative au sport de haut niveau ;

- des activités artistiques intensives non conciliables avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d'enseignement ;

- l'itinérance des parents en France : sont concernés les enfants dont les parents sont en itinérance pour raisons professionnelles et les enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs. Toutefois, comme l'indique la circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, la solution de l'inscription au Cned en classe à inscription réglementée ne peut être envisagée que pour permettre la scolarité des enfants dont la fréquentation scolaire assidue est rendue difficile par la très grande mobilité de leur famille. Elle ne saurait devenir le mode habituel de scolarité mais peut être activée dans des cas avérés de déplacements fréquents afin de permettre une continuité pédagogique ;

- l'éloignement géographique d'un établissement scolaire pour un élève résidant en France. Cet éloignement sera notamment apprécié au regard de la durée moyenne du transport scolaire constatée dans le département.

Dans ces cas, le Cned assure aux élèves un enseignement complet, avec suivi pédagogique, relevés de notes et avis de passage reconnu qui s'impose aux établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Dans toute la mesure du possible, il convient d'éviter d'accorder une inscription au Cned en classe complète réglementée pour des motifs qui ne relèvent pas de la liste ci-dessus. En tout état de cause, une telle inscription ne peut être accordée pour simple convenance personnelle. Tout avis de l'IA-Dasen doit être motivé.  

III.2 La mise en place d'une scolarité partagée entre le Cned et un établissement scolaire

Dans certaines situations, le recours au Cned étant parfois le seul moyen d'assurer une véritable continuité pédagogique, il est cependant souhaitable, dans toute la mesure du possible, de mettre en place une scolarité partagée entre le Cned et une école ou un établissement afin de permettre, d'une part, à l'élève d'éviter l'isolement vis-à-vis de la communauté éducative et, d'autre part, aux enseignants de mieux suivre son évolution en vue de favoriser son retour dans l'école ou l'établissement. Cette scolarité partagée peut permettre aux élèves inscrits au Cned en classe complète réglementée de suivre certains cours (notamment des disciplines non proposées par le Cned) et de bénéficier des infrastructures et des activités de l'établissement scolaire afin de recevoir une aide méthodologique et de fréquenter le centre de documentation.

Dans tous ces cas de scolarité partagée, une double inscription est à prévoir.

Il est à noter que le Cned propose, pour les élèves inscrits au Cned en classe complète réglementée, un modèle de convention de scolarité partagée dans le cadre d'une double inscription au Cned et dans un établissement du premier degré ou du second degré. L'élève étant inscrit à titre principal au Cned, ce dernier est à cet égard responsable de la gestion et du suivi de la scolarité de l'élève. Le Cned est chargé d'assurer l'ensemble des aspects du suivi de la scolarité (la correction des devoirs (du Cned), les conseils de classe, les procédures d'orientation, l'édition des bilans périodiques et la gestion du livret scolaire numérique).

III. 3 Démarches à accomplir

III.3.1 Inscription

Afin qu'aucun enfant n'échappe au contrôle de l'obligation scolaire, l'IA-Dasen envoie chaque année au Cned la liste des enfants pour lesquels il a donné un avis favorable à l'inscription dans cet établissement.

Le Cned adresse en retour à l'IA-Dasen la liste des enfants effectivement inscrits et indique ceux pour lesquels l'inscription n'a pas eu lieu.

III.3.2 Déclaration

III.3.2.a Déclaration au maire

Le Cned informe les maires concernés des inscriptions dans son établissement d'enfants relevant de l'obligation scolaire. Cette information permet aux maires de diligenter l'enquête prévue par l'article L. 131-10 du code de l'éducation auprès des familles concernées, et ce aux fins d'établir uniquement quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille.

Le Cned adresse parallèlement aux familles un courrier les informant que, dans le cadre de l'instruction dans la famille, une enquête sera effectuée par le maire de leur commune de résidence.

III.3.2.b Déclaration à l'IA-Dasen agissant sur délégation du recteur d'académie

La déclaration à l'IA-Dasen n'est pas nécessaire : l'IA-Dasen agissant sur délégation du recteur d'académie ayant délivré un avis favorable à l'inscription au Cned, ce dernier est d'ores et déjà informé de la situation.

III.3.2.c Certificat de scolarité

Le Cned adresse à la famille un certificat de scolarité, rendant inutile la délivrance par l'IA-Dasen d'une attestation d'instruction dans la famille.

III.4 Contrôles

Depuis l'intervention de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, tous les enfants relevant de l'enseignement à distance sont soumis au régime déclaratif de l'instruction à domicile ainsi qu'aux enquêtes du maire et aux contrôles de l'IA-Dasen.

Néanmoins, le Cned, établissement public national sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, est habilité à assurer le service public de l'enseignement à distance pour les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés en étant présents dans un établissement public d'enseignement (articles R. 426-1 à R. 426-3 du code de l'éducation).

Afin de ne pas alourdir inutilement le dispositif de contrôles déjà existant, les procédures de contrôle de l'instruction dans la famille décrites ci-dessus ont été adaptées à la situation particulière du Cned.

Lorsque l'IA-Dasen a donné un avis favorable à l'inscription d'un enfant au Cned en classe à inscription réglementée, il lui en confie de facto le contrôle pédagogique. Dès lors, l'IA-Dasen n'intervient que lorsque le Cned lui signale le cas d'enfants qui ne fournissent aucun travail. Il effectue alors les contrôles prévus au II.3, la progression retenue étant celle correspondant au niveau dans lequel l'enfant est inscrit.

 

Fait le 14 avril 2017

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'intérieur
Matthias Fekl

Annexe 1
Courrier-type de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale aux maires

Monsieur le Maire,

Le dispositif réglementaire qui encadre l'instruction dans la famille, et dans lequel les maires sont particulièrement impliqués, a connu des évolutions récentes (décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements d'enseignement privés hors contrat). La circulaire n° 2017-056 relative au contrôle de l'instruction dans la famille précise les modalités de mise en œuvre de ce contrôle. Elle insiste sur la nécessité d'avoir un recensement exhaustif  des enfants instruits dans la famille afin de pouvoir effectuer les contrôles prévus par la loi (article L. 131-10 du code de l'éducation) : d'une part, enquête de la mairie compétente, « uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il est donné à l'enfant une instruction dans la mesure compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille » et, d'autre part, contrôle pédagogique par les services de l'éducation nationale.

Conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. L'article L. 131-6 du code de l'éducation précise, par ailleurs, qu'il revient au maire de dresser, chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation scolaire.

Compte tenu de la place des maires dans le dispositif de recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire, j'appelle votre attention sur la nécessité de repérer les enfants âgés de six à seize ans résidant dans votre commune qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'éducation, je vous remercie de me communiquer les noms et coordonnées des familles dont les enfants âgés de six à seize ans ne seraient pas inscrits dans une école ou un établissement d'enseignement et n'auraient pas non plus fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille afin que je puisse diligenter sans délai un contrôle pédagogique.

Je vous demande également, en application de l'article R. 131-3 du même code, de bien vouloir mettre à disposition de mes services la liste des enfants d'âge scolaire afin qu'ils puissent de leur côté vous signaler les éventuelles omissions.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de toute ma considération.

 

Article L. 131-5

« Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. (...) »

Article L. 131-6

« Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »

Article L. 131-10

« Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'État dans le département.

L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. »

Article R. 131-3

« Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.

La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception. »

Article R. 131-4

« Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.

Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3. »

Annexe 2
Modèle d'accusé de réception d'une déclaration d'instruction dans la famille par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale

M .......,

J'accuse réception de votre lettre du [date], par laquelle, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, vous déclarez vouloir instruire l'enfant (les enfants) [noms, prénoms, âges, lieux de naissance] dans la famille, à compter du [date].

Cette déclaration doit également être adressée au maire de votre commune. À titre d'information, je vous précise que le défaut de déclaration d'instruction dans la famille auprès du maire est passible d'une contravention de cinquième classe (article R. 131-18 du code de l'éducation).

Ces déclarations devront être renouvelées chaque année si votre (vos) enfant(s) est (sont) toujours instruit(s) dans la famille. Elles devront parvenir au maire et à l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale à la rentrée scolaire. Si vous changez de résidence au cours de l'année scolaire, vous devrez accomplir ces formalités dans les huit jours qui suivent ce changement.

Le choix que vous avez fait comporte des obligations légales. L'instruction dispensée doit être conforme à l'objet de l'instruction obligatoire défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et doit amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions des articles D. 131-11 et D. 131-12 du même code.

Les conditions et la qualité de l'instruction donnée feront l'objet de différents contrôles, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation :

- Dès la première année, puis tous les deux ans, le maire de votre commune procédera à une enquête aux fins d'établir quelles sont les raisons motivant le choix de ce mode d'instruction et s'il est donné à l'enfant (aux enfants) une instruction dans la mesure compatible avec son (leur) état de santé et les conditions de vie de la famille.

- Au moins une fois par an, à partir du troisième mois qui suit la déclaration, je ferai vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation qui prévoit que : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ».

Je ferai donc vérifier les acquisitions de l'enfant et, après le premier contrôle, sa progression, en tenant compte des aménagements justifiés par vos choix éducatifs. Le contrôle se déroulera sous la forme d'un entretien, le cas échéant en présence de votre enfant. Au cours de cet entretien, vous me préciserez la démarche et les méthodes pédagogiques que vous mettez en œuvre. Les différents travaux réalisés par l'enfant seront observés. Afin de permettre une meilleure évaluation de ses acquisitions et de ses progrès, des exercices individualisés, adaptés dans la mesure du possible à vos choix éducatifs, lui seront demandés.

Si la progression que vous entendez suivre diffère de celle retenue par les programmes officiels de l'éducation nationale, je vous recommande de m'adresser un document explicitant vos choix éducatifs afin que je puisse organiser le contrôle en conséquence. Dans ce cas, il serait souhaitable que vous m'adressiez ce document préalablement au contrôle, dans la mesure du possible, dès que vous serez informé de la date du contrôle.

À toutes fins utiles, le site Éduscol propose des documents d'accompagnement fournissant des éléments d'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant des connaissances et compétences à la fin du cycle 2, 3 ou 4. Vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez afin de décrire les éléments de la progression que vous avez retenue en fonction de vos choix éducatifs. Ces documents sont disponibles aux adresses suivantes :  

Eléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 2 : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/33/9/RAE_Evaluation_socle_cycle_2_643339.pdf

Eléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 3 : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/4/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf

Eléments pour l'appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 4 : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf

Si les résultats du contrôle s'avèrent insuffisants, il vous appartiendra de fournir des explications ou d'améliorer la situation dans les délais qui vous seront fixés. Je ferai alors procéder à un deuxième contrôle. Si les résultats de ce deuxième contrôle sont encore insuffisants, vous serez mis en demeure d'inscrire l'enfant au plus tôt dans un établissement scolaire, public ou privé.

Vous trouverez au verso de cet accusé de réception les principaux textes cités.

Je vous prie d'agréer, M..., l'expression de ma considération distinguée.

 

Article L. 131-1-1 du code de l'éducation

« Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. »

Article L. 131-5

« Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. (...) »

Article L. 131-10

« Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'État dans le département.

L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. »

Article L. 131-11

« Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :

« Art. 227-17-1 - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. (...) ».

Article D. 131-11

« Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-2. »

Article D. 131-12

« L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. »

Article R. 131-13

« Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. »

Article R. 131-14

« Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13. »

Annexe 3
Modèle de certificat attestant que l'enfant a fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille, à adresser par l'allocataire à l'organisme débiteur de prestations familiales (article L. 552-4 du code de la sécurité sociale)

L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de [...], atteste que [nom, prénoms, date de naissance de l'enfant] a fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille en date du [date] pour l'année scolaire [millésime] ou depuis le [date du début de la période d'instruction].

Annexe 4
Calendrier indicatif du contrôle de l'instruction dans la famille

Calendrier de l'année scolaire n (rentrée scolaire en septembre de l'année n)

En juin de l'année scolaire n-1 : préparation de l'année scolaire suivante (année scolaire n)

- Informer les parents ayant instruit leur enfant dans la famille en année n-1 de l'obligation de réitérer les déclarations au maire et à l'IA-Dasen s'ils souhaitent renouveler l'instruction dans la famille.

- Effectuer une prévision des effectifs des enfants qui seront instruits dans la famille au titre de l'année n à partir des informations données par les familles.

- Envoyer les prévisions des effectifs aux inspecteurs et les informer des changements majeurs.

En septembre de l'année scolaire n

- Réceptionner les déclarations des personnes responsables des enfants instruits dans la famille. Envoyer les accusés de réception.

- Repérer les enfants instruits dans la famille l'année précédente et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration. Vérifier s'ils sont inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé. Prendre contact avec la famille s'ils ne font l'objet d'aucune inscription dans un établissement scolaire. Effectuer sans délai un contrôle en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille.

- Élaborer un calendrier prévisionnel des contrôles pédagogiques.

En octobre de l'année scolaire n

- Prendre connaissance et copie, dans les mairies, de la liste des enfants d'âge scolaire afin d'identifier ceux qui ont fait l'objet que d'une seule déclaration, soit auprès de la mairie, soit auprès de la DSDEN, ou qui, n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration, ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire. Signaler les omissions aux maires.

- Effectuer sans délai un contrôle des enfants en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille.

De novembre à février de l'année scolaire n

- Mise en place des premiers contrôles