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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Bourses de lycée
Bourses nationales d'études du second degré de lycée - année scolaire 2017-2018
NOR : MENE1710172C
Circulaire n° 2017-061 du 3-4-2017
MENESR - DGESCO B1-3 - DAF D2
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du code de l'éducation pour les aides à la scolarité, articles R. 531-13 à D. 531-43, et d'apporter les informations nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre du dispositif rénové des bourses nationales d'études du second degré de lycée à compter de l'année scolaire 2017‑2018.
La circulaire n° 2016-057 du 12 avril 2016 est abrogée.
I. Champ des bénéficiaires
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels et permettre aux familles, dont les ressources ont été reconnues insuffisantes, d'assumer la scolarité de leur enfant.
Selon les termes du code de l'éducation (articles L. 531-4 et L. 531-5), des bourses nationales bénéficient aux élèves inscrits dans les lycées publics ou privés sous contrat, dans les établissements privés habilités à recevoir des boursiers nationaux, ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (Erea).
Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, sous conditions de ressources et de charges de la famille (article D. 531-19 du code de l'éducation) et appréciées en fonction d'un barème national déterminé par des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel.
C'est l'établissement d'inscription scolaire qui détermine le dispositif de bourse nationale du second degré dont l'élève peut bénéficier, (articles R. 531-1 à D. 531-3 et R. 531-13 à D. 531-17). Les élèves scolarisés en lycée ou en Erea dans des classes de niveau collège relèvent du dispositif des bourses d'études du second degré de lycée.
A - Campagne annuelle de bourse de lycée
Sont concernés par la campagne annuelle de bourse nationale de lycée qui s'achèvera le 20 juin 2017 :
- les élèves en classe de 3e au collège qui poursuivront leur scolarité en lycée, lycée professionnel ou Erea à la rentrée scolaire 2017 ;
- les élèves de lycée ou d'Erea, sous statut scolaire, non boursier en 2016-2017, mais dont les ressources et charges de leur famille en 2015 pourraient leur permettre de bénéficier d'une bourse à la rentrée scolaire 2017.
B - Campagne complémentaire à la rentrée scolaire
Une campagne complémentaire sera ouverte à compter de la rentrée scolaire, dont la date limite est fixée nationalement au 18 octobre 2017, et concernera différents publics :
1. En raison d'une modification récente de la situation familiale
Il s'agit de répondre aux modifications de situations familiales intervenues après la fin de la campagne annuelle qui s'est achevée en juin, voire dans les semaines précédant la fin de campagne, et qui vont avoir un impact important et durable sur la situation financière du responsable de l'élève.
Ces situations sont strictement limitées aux cas suivants :
- décès de l'un des parents ;
- divorce des parents ou séparation attestée ;
- résidence exclusive de l'enfant modifiée par décision.
Les modalités de prise en compte des ressources et des charges sont mentionnées au titre III-B-1.
2. En fonction de la formation suivie
Sont concernés les élèves :
- scolarisés en lycée dans les dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ;
- de Dima (dispositif d'initiation aux métiers en alternance) en LP ou CFA ;
- de 3e préparatoire aux formations professionnelles « prépa-pro » en lycée ;
- lycéens redoublants une deuxième année de CAP ou une classe de terminale des séries générale, technologique ou professionnelle, non boursiers l'année précédente ;
- scolarisés l'année précédente à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer (autres que les départements d'outre-mer).
Les élèves scolarisés dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) relèvent également des bourses d'études du second degré de lycée lorsque le dispositif d'insertion est situé dans un lycée ou un lycée professionnel. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, mais pour la seule durée de la période de formation.
Les élèves admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) bénéficieront des dispositions relatives aux bourses de lycée. En conséquence, l'établissement qui les accueillera en Dima (CFA ou LP) communiquera aux familles à la rentrée scolaire le dossier à compléter dans le cadre de la campagne complémentaire des bourses de lycée.
Tous les boursiers originaires des départements d'outre-mer (dont Mayotte) relèvent du dispositif du transfert de bourse ou du transfert du droit ouvert à bourse.
Les académies d'origine veilleront à transmettre à l'académie d'accueil les décisions prises et les dossiers de bourse des élèves concernés.
C - Dispositif du retour en formation initiale pour les 16-25 ans
Ce droit est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus sortants du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue.
La circulaire n° 2015-041 du 20 mars 2015 précise les conditions d'accueil pour ces retours en formation.
Les jeunes accueillis en retour en formation initiale peuvent bénéficier d'une bourse nationale sous les conditions habituelles, dès lors qu'ils sont inscrits sous statut scolaire, soit après affectation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale. Si par ailleurs, ils remplissent les conditions précisées au paragraphe IV-A-3, ils bénéficieront de la prime de reprise d'étude.
Le retour en formation initiale peut s'effectuer à toute période de l'année scolaire. Dans l'attente d'une entrée effective en formation, les jeunes peuvent être pris en charge de la même manière que les publics relevant d'actions de la MLDS au titre d'une phase préparatoire à la formation.
Le retour en formation initiale sous statut d'apprenti ou de stagiaire de la formation professionnelle ne peut ouvrir droit à une bourse nationale d'études du second degré de lycée.
II. Information des familles - remise du dossier - dépôt des candidatures
1. Établissements scolaires
Les établissements scolaires (collèges et lycées) ont en charge l'information des familles et des élèves.
Il appartient au chef d'établissement public, privé sous contrat ou habilité :
- de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales ;
- d'informer les familles des présentes dispositions.
Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais.
À cet effet, vous mettrez à disposition des familles la notice d'information et vous les informerez du simulateur de bourse de lycée, tous deux accessibles à l'adresse www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycée. Les familles pourront ainsi vérifier si leur situation est susceptible d'ouvrir un droit à bourse pour leur(s) enfant(s) et leur évitera de remplir inutilement un dossier.
La réalisation de cette étape conditionne le bon déroulement de l'instruction des dossiers dans le respect des délais : il conviendra donc de veiller aux procédures d'information des familles.
Les équipes de direction des établissements doivent mobiliser tous les acteurs sur l'information des familles et l'accompagnement spécifique incluant une démarche incitative auprès des familles en grande difficulté sociale et/ou matérielle. Au regard des publics accueillis par l'établissement, cet accompagnement dans la constitution de la demande de bourse doit permettre de réduire les situations de non-recours aux bourses nationales, pour des familles qui pourraient en bénéficier.
Les établissements pourront utilement exploiter les données de Siecle (situation familiale, socio-professionnelle) pour s'assurer que les familles susceptibles de bénéficier d'une bourse ont bien formulé une demande.
2. Remise du dossier
Le dossier pré-imprimé nécessaire à la demande de bourse doit être retiré par la famille auprès du secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève.
L'imprimé de demande de bourse est également disponible sur le site Internet dont l'adresse est www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycée.
Les demandes qui viendraient à être déposées avec ce type de formulaire doivent être traitées comme celles qui auront été établies à l'aide du formulaire habituel et respecter les mêmes règles.
3. Dépôt des demandes
La date limite nationale de dépôt des demandes de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire 2017-2018 est fixée au mardi 20 juin 2017.
Conformément à l'article D. 531-24 du code de l'éducation, il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
La campagne complémentaire qui s'ouvrira à compter de la rentrée scolaire se terminera à la date limite fixée nationalement au mercredi 18 octobre 2017 pour les publics concernés (voir titre I-B).
4. Accusé de réception
Afin d'éviter tout litige ultérieur, il est demandé à chaque établissement de délivrer à chaque famille ayant déposé un dossier de demande de bourse un accusé de réception conforme au modèle joint en annexe 1 ou tel qu'il est fourni par le module Bourses de l'application Siecle. Les dossiers déposés après la date limite fixée nationalement doivent également faire l'objet d'un accusé de réception et être transmis au service académique des bourses qui seul pourra prononcer l'irrecevabilité des demandes.
III. Conditions d'examen du droit à bourse
A. Conditions générales
1. Conditions de scolarisation
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont susceptibles de bénéficier aux élèves qui suivent, sous statut scolaire, une formation dans :
- un établissement public local d'enseignement ;
- un établissement privé sous contrat ou habilité à recevoir des boursiers nationaux ;
- au Centre national d'enseignement à distance, selon les dispositions précisées par l'arrêté pris en application de l'article D. 531-17 du code de l'éducation ;
- un établissement ou service social ou médico-social privé, si le statut de l'établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles.
Les jeunes inscrits en formation dans un Greta ne sont pas sous statut scolaire.
Les jeunes inscrits dans une action MLDS ou au titre du retour en formation initiale tout en étant engagés dans une mission de service civique aménagé, ne peuvent bénéficier d'une bourse de lycée.
2. Conditions de résidence
Aucune condition de nationalité n'est posée dès lors que le demandeur de bourse réside sur le territoire national, et assume la charge effective et permanente de l'élève, au sens de la législation sur les prestations familiales.
Il convient d'entendre par résidence sur le territoire, tout lieu de résidence principale pouvant être justifié par le demandeur.
Par exception à l'obligation de résidence du demandeur sur le territoire national et en application de l'article 12 du règlement de la CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 modifié, l'obligation de résidence en France de la personne assumant la charge du candidat boursier, n'est pas opposable aux ressortissants des États membres de l'Union européenne. Ces derniers peuvent bénéficier d'une bourse nationale d'études du second degré, dès lors que l'un des parents est - ou a été - titulaire d'un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur d'apporter les justificatifs permettant d'apprécier le droit à bourse.
Si le demandeur n'est pas l'un des parents de l'élève mineur, il devra fournir un justificatif de la délégation d'autorité parentale (même partielle) qui lui aura été accordée.
Dans les situations de délégation d'autorité parentale d'un enfant étranger mineur auprès d'un autre membre de sa famille, l'exigence de résidence ne porte pas sur les parents qui ont délégué l'autorité parentale sur leur enfant. Lorsque la délégation d'autorité parentale a été établie à l'étranger, il revient à la personne ayant reçu délégation de l'autorité parentale, même partielle, de présenter une attestation établie par le consulat du pays d'origine en France, validant le document établi à l'étranger.
B. Critères sociaux d'attribution des bourses
Au-delà des conditions générales mentionnées ci-dessus, le droit à bourse est ouvert en fonction des ressources et des charges de la (ou les) personne(s) assumant la charge effective et permanente de l'élève au sens de la législation sur les prestations familiales, ou par l'élève majeur autonome financièrement s'il est personnellement contribuable – (articles R. 531-19, D. 531-20 et D. 531-21).
1. Ressources à prendre en compte
Les familles imposables ou non imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition sur le revenu adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Cependant, l'absence de ce document ne saurait priver les demandeurs qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources.
D'une manière générale, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur la ligne « revenu fiscal de référence » de l'avis d'imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de l'année 2015 (article D. 531‑20).
En cas de foyers fiscaux distincts des personnes qui assument la charge effective et permanente de l'élève, l'avis d'imposition de chaque foyer fiscal devra être fourni (situation de concubinage).
En principe, aucune déduction ou ajout n'est à opérer sur le montant exprimant le « revenu fiscal de référence » du demandeur. Les ressources et charges de la seule année de référence sont à prendre en compte : ainsi les déficits d'années antérieures n'ont pas à être déduits du revenu brut global de l'année.
Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les revenus, les ressources non imposables : prestations familiales, allocations familiales, prestations logement, RSA, fonds national de solidarité, etc.
Pour des raisons d'équité, il est important de retenir comme unique année de référence l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse pour les revenus considérés - soit 2015 pour l'année scolaire 2017-2018 - les plafonds de ressources appliqués à la présente campagne de bourses ont été déterminés sur cette même base temporelle.
Toutefois, lorsque les personnes demandant la bourse font état d'une modification substantielle de leur situation entraînant une diminution des ressources depuis 2015, les revenus de 2016 pourront être pris en considération.
La prise en compte des revenus de la dernière année civile précédant celle du dépôt de la demande ne peut s'effectuer qu'à la double condition suivante, telle qu'elle est formulée au code de l'éducation, article D. 531-20 2ème alinéa :
- diminution de ressources par rapport à l'année de référence ;
- modification substantielle de la situation familiale (décès, divorce, séparation, changement de résidence de l'enfant) ou professionnelle (retraite, perte d'emploi, invalidité, grave maladie).
Pour la prise en compte des revenus de 2016 (N-1), il convient de réclamer au demandeur, qui sollicite la prise en compte de cette année plus récente, un justificatif de la modification de situation et l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016 qu'il fournira dès sa réception. Le demandeur pourra fournir également tout justificatif des revenus effectivement perçus sur toute l'année civile concernée. Il conviendra d'appliquer à ces revenus l'abattement forfaitaire de 10 % autorisé par la réglementation fiscale.
Les revenus de l'année en cours ne peuvent pas être pris en considération. Les changements de situation familiale intervenus en fin d'année 2016 ou dans l'année en cours peuvent conduire à prendre en compte les revenus de l'année N-2 (voire N-1) du demandeur de la bourse dans les situations strictement limitées à :
- décès de l'un des parents ;
- divorce des parents ou séparation attestée ;
- résidence exclusive de l'enfant modifiée par décision.
Il conviendra alors d'isoler dans l'avis d'imposition fourni le revenu de la seule personne présentant la demande, sans exclure la possibilité de prendre en compte les revenus du ménage éventuellement reformé depuis l'évènement justifiant le changement de situation.
Les aggravations de situation professionnelle depuis le début de l'année en cours relèveront d'une aide au titre des fonds sociaux. Cette aide pourra venir en complément de la bourse nationale éventuellement déjà obtenue.
Contribuables frontaliers, fonctionnaires internationaux ou personnes ayant des revenus à l'étranger : pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, le montant des revenus à l'étranger, non imposables en France ou ouvrant droit à crédit d'impôt, est intégré dans le revenu fiscal de référence au titre du taux effectif (revenu total ou mondial).
Pour les situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français), l'absence d'avis d'imposition sur le revenu ne saurait priver ces demandeurs de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Les ressources prises en considération pour ces familles seront établies à partir de :
- soit un justificatif des revenus perçus dans le pays d'origine au titre de l'année 2015 ;
- soit pour les familles qui sont en possession de bulletins de salaire ou autre justificatif de revenus sur l'année 2016 ;
- soit une attestation de revenus établie par un organisme agréé pour l'accueil de nouveaux arrivants pour l'année 2015 ou 2016.
Le montant de ces revenus bruts perçus à l'étranger doit bénéficier de l'abattement de 10 % autorisé par la réglementation fiscale.
En l'absence de tout justificatif de revenus sur 2015 ou 2016, ces situations seront examinées dans le cadre du fonds social.
2. Charges prises en compte
La seule charge retenue est le nombre d'enfants à charge mentionné sur le ou les avis d'imposition :
- enfants mineurs ou handicapés ;
- enfants majeurs célibataires.
Dans les situations de recomposition familiale, la prise en compte des revenus du ménage implique la prise en compte du nombre d'enfants à charge de chacun des membres du ménage. La même disposition s'appliquera en situation de concubinage.
3. Cas particuliers
Concubinage
Les dispositions de l'article D. 531-21, conformément aux règles applicables aux prestations familiales, impliquent la prise en compte des revenus des concubins sans condition quant à la parentalité de l'enfant pour lequel la demande de bourse est formulée.
Divorce, séparation ou rupture de Pacs
La mise en œuvre, pour les situations de divorce, de séparation ou de rupture de Pacs, des dispositions relatives aux prestations familiales conduira à prendre en considération les seuls revenus du demandeur de la bourse en fonction de sa nouvelle situation familiale.
Rappel de l'article 194 du code général des impôts :
« En cas de divorce, de rupture du Pacs ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. »
Le rappel de cette disposition générale doit permettre de traiter les situations de séparation en l'attente éventuelle d'une décision officielle (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce).
Quelle que soit la résidence de l'enfant pour lequel la bourse est demandée, ce sont les revenus du ménage ou de la personne qui assume la charge effective et permanente de l'élève qui seront pris en considération, au sens de la législation sur les prestations familiales.
Lorsque l'enfant pour lequel la bourse est demandée est en résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus et les charges du demandeur ou de son ménage éventuel qui seront pris en compte. Les revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés.
En cas de remariage, l'examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement le candidat boursier, que sa résidence soit exclusive ou alternée au domicile du couple reformé.
Candidats boursiers placés sous tutelle
Dans la mesure où le tuteur a la charge permanente et effective de l'élève au sens de la réglementation sur les prestations familiales, et lorsqu'il fait figurer son pupille dans sa déclaration de revenus - bénéficiant ainsi d'une demi-part fiscale supplémentaire - les ressources du tuteur doivent être prises en considération.
Candidats boursiers relevant de l'aide sociale à l'enfance
La protection de l'enfance vise à prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, et d'assurer le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs (article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles).
L'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles mentionne que le département prend en charge financièrement les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements ou service de la protection judiciaire de la jeunesse.
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance permet l'organisation de la prise en charge de manière temporaire ou alternative, entre la famille et un établissement ou un assistant familial spécialisé (ex-famille d'accueil), sous les modalités d'un contrat établi entre la famille et l'aide sociale à l'enfance.
Ces modalités d'organisation de la prise en charge ne retirent pas l'obligation faite au conseil départemental au sens de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte l'impossibilité d'accorder une bourse nationale de lycée si l'élève fait l'objet d'un placement par décision judiciaire ou administrative, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil départemental demande une participation financière mensuelle aux parents.
Candidats boursiers majeurs et mineurs émancipés
Les bourses nationales n'ont pas pour objet de se substituer à l'obligation définie par l'article 371-2 du code civil qui impose aux parents d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En conséquence seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs, qui ne sont à la charge d'aucune personne, peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse.
L'attribution des bourses nationales ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d'un contrat jeune majeur ou d'une protection jeune majeur.
Toutefois, le bénéfice de ce contrat ou de la protection, d'une durée limitée (quelques mois) même s'il est reconductible, nécessite d'étudier la demande de bourse avec une attention particulière quant aux revenus pris en compte et à la possible évolution de la situation du jeune. L'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu devra être fourni par le jeune autonome financièrement (N-2 ou N-1).
Pour l'examen de ces cas particuliers, il est conseillé de prendre l'attache du service social en faveur des élèves. Si la bourse ne peut être accordée, une aide au titre du fonds social sera éventuellement sollicitée.
Candidats boursiers majeurs étrangers isolés
Il convient, pour toutes les situations d'élèves majeurs étrangers isolés présentant une demande de bourse nationale de lycée, de recueillir un rapport du service social en faveur des élèves, afin de disposer des éléments factuels quant à l'hébergement et aux moyens de subsistance de l'élève.
Dans la situation de rupture avec la famille pour les élèves majeurs étrangers isolés, ils doivent être considérés comme autonomes, dans les conditions suivantes :
- soit ils bénéficient d'un contrat jeune majeur et les dispositions de la circulaire sur les bourses de lycée concernant les bénéficiaires de ce type de contrat s'appliquent ;
- soit ils ne bénéficient pas de contrat jeune majeur et ne sont à la charge d'aucune personne, au sens d'une charge totale. S'ils sont hébergés par une personne qui ne subvient pas à leurs besoins, ils seront considérés comme autonomes.
A contrario, l'élève ne pourra être considéré comme majeur isolé s'il est mentionné à charge fiscalement (au sens recueilli) par une tierce personne, ni s'il est mentionné à charge sur l'attestation CAF d'une tierce personne. De la même manière, si l'élève était avant sa majorité à la charge d'une personne qui s'était vu confier ou déléguer l'autorité parentale sur le jeune, il ne pourra être considéré comme isolé.
Disposition générale pour les cas particuliers
Pour toute autre situation très spécifique et pour l'ensemble des cas particuliers cités ci-dessus, lorsque la complexité de la situation familiale ne permet pas d'appliquer l'une des dispositions énoncées, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de la (ou des) personne(s) qui déclare(nt) l'enfant fiscalement à charge.
C - Barème d'attribution
Les plafonds de ressources susceptibles d'ouvrir droit à une bourse de lycée pour l'année scolaire 2017-2018 sont fixés par application de l'arrêté ministériel sur la base d'un coefficient du Smic au 1er juillet de l'année 2015.
Vous trouverez en annexe 2 le barème d'attribution des bourses de lycée applicable à la rentrée 2017-2018. Ce barème précise le niveau d'échelon de bourse qui sera accordé en fonction des ressources et du nombre de points de charge.
Le nombre de points de charge est plafonné à huit (quel que soit le nombre d'enfants à charge au-delà de huit enfants).
D - Notification de la décision et recours
Les décisions prises sur les demandes de bourse nationales d'études du second degré de lycée devront être notifiées aux familles par le recteur d'académie, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer un recours dans le délai imparti.
Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo), prévu à l'article R. 531-25 du code de l'éducation, est exercé auprès du recteur d'académie. Il est formulé par le demandeur de la bourse, motivé et accompagné de tous documents justifiant les éléments invoqués dans le recours.
S'agissant du délai de recours celui-ci est désormais de quinze jours après la notification au demandeur. La date de notification, mentionnée au code de l'éducation (article R. 531-25), est celle de la réception par le demandeur.
Afin de permettre aux familles d'utiliser toutes les possibilités de recours ultérieurs, vous considérerez tout recours reçu des familles dans le délai qui leur est imparti, comme un recours administratif préalable obligatoire, sans distinction entre les recours accompagnés ou non d'éléments complémentaires et les recours formulés à titre gracieux ou hiérarchique.
À la réception des recours, le code de l'éducation précise en son article D. 531-26 que « le recteur statue sur les recours dans un délai de deux mois », après instruction préalable par le service académique.
À la suite de cette décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire :
- en cas d'accord, il y a notification d'un droit ouvert, accompagné d'un courrier mentionnant qu'à la suite du recours, le recteur a décidé d'accorder le droit à bourse ;
- en cas de maintien du refus, il convient d'utiliser l'imprimé de refus sur recours administratif, issu de l'application AGEBNET, formulant le maintien du refus par le recteur, mais pouvant être signé par le directeur académique en charge du service académique des bourses nationales, par délégation.
Si le refus de bourse est maintenu par le recteur d'académie sur le recours préalable, la famille dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif mentionné sur la décision.
En tout état de cause, la famille peut toujours saisir dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision initiale de refus ou de refus sur recours, le recteur d'académie d'un recours gracieux ou le ministre en charge de l'éducation nationale d'un recours hiérarchique sur la décision prise.
Tous les recours doivent être présentés à l'autorité qui a notifié le refus de bourse initial. Pour le recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l'éducation nationale, vous accompagnerez le dossier d'une fiche synthétique selon le modèle joint en annexe 3.
Le tribunal administratif territorialement compétent doit être mentionné sur la décision opposant un refus au recours administratif. Il s'agit toujours du tribunal administratif territorialement compétent pour le département où a été prise la décision initiale, en vertu du pouvoir propre de l'autorité qui a signé, ou en vertu des délégations que cette autorité a reçues (article R. 312-1 du code de justice administrative).
NB : il s'agira du tribunal compétent pour le département dans lequel est situé le service académique des bourses.
Les mêmes modalités de recours préalable obligatoire sont applicables pour les notifications de retrait de bourse.
IV. Procédure d'attribution de la bourse
Le montant de chaque échelon de bourse est déterminé en application de l'article D. 531-29. Ces montants, pour l'année scolaire 2017‑2018, sont mentionnés en annexe 2. Les élèves boursiers des classes de niveau collège dans un lycée ou un Erea bénéficieront d'une bourse de lycée qui ne peut excéder l'échelon 3.
A - Primes
1. Prime d'équipement
Elle est attribuée aux élèves boursiers qui accèdent en première année d'un cycle de formation conduisant à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique dans les formations (spécialités) qui y ouvrent droit (annexe 4).
Cette prime, est versée en une seule fois, avec le premier trimestre de la bourse. Un même élève ne peut en bénéficier qu'une seule fois au cours de sa scolarité dans l'enseignement secondaire. Un contrôle doit être systématiquement effectué pour les élèves qui entrent en cours de cursus dans un cycle (notamment de CAP vers un baccalauréat professionnel ou technologique).
2. Prime à l'internat
Seuls sont éligibles à la prime à l'internat les élèves boursiers internes. Cette prime visant à couvrir les frais d'hébergement est versée en trois fois, en même temps que la bourse.
Les élèves boursiers en internat de la réussite, bénéficient comme tous les élèves boursiers de cette prime en tant qu'interne, quelles que soient les autres aides spécifiques aux internats de la réussite.
3. Prime de reprise d'études
Une prime de reprise d'études a été instaurée par arrêté du 19 août 2016 aux élèves boursiers reprenant une formation sous statut scolaire après une interruption de leur scolarité. Elle peut bénéficier aux jeunes de 16 à 18 ans révolus, déscolarisés depuis plus de 5 mois, et qui sont éligibles à une bourse nationale de lycée à la date de leur reprise d'études. Cette prime est accordée aux élèves inscrits, sous statut scolaire, dans une formation sanctionnée par un diplôme inscrit au RNCP (répertoire des certifications professionnelles).
La fiche spécifique (annexe 6) sera complétée par l'établissement d'inscription du jeune et jointe à la demande de bourse de lycée.
Cette prime est versée en trois fois, en même temps que la bourse et pour la seule première année de la reprise d'études.
B - Bourse au mérite
Un complément de bourse dit « bourse au mérite » peut être attribué aux élèves boursiers de lycée dans les conditions prévues par les articles D. 531-37 à D. 531‑41 du code de l'éducation, soit aux seuls boursiers ayant obtenu une mention Bien ou Très bien au diplôme national du brevet (DNB) et engagés dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Son montant, fixé par arrêté, est lié à l'échelon de bourse obtenu (annexe 2).
Sa notification s'effectuera simultanément à la notification de bourse à l'entrée en seconde. Un engagement de l'élève et de sa famille sera transmis aux établissements qui devront les conserver après signature des bénéficiaires.
La bourse au mérite qui est un complément de la bourse nationale de lycée, suit les mêmes règles de déductibilité et de retenue que la bourse. Elle est attribuée jusqu'en classe de terminale de baccalauréat si le bénéficiaire est toujours titulaire d'une bourse nationale de second degré de lycée, et sous réserve des conditions de suspension prévues par l'article D. 531-40.
Les modalités d'application de ce dispositif et de sa mise en œuvre sont précisées par la circulaire n° 2016-131 du 26 août 2016.
V. Validité de la bourse et réexamen du bénéfice du droit à bourse
A - Vérification de ressources et de charges pour les boursiers
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour la durée de la scolarité au lycée par le recteur d'académie, sous les seules conditions de ressources et de charges de la famille.
Un réexamen du droit à bourse est demandé dans les situations prévues à l'article D. 531-22 :
- à l'occasion du passage dans le second cycle, pour les élèves qui fréquentaient l'année précédente une classe du premier cycle en lycée ;
- pour les autres élèves déjà boursiers de lycée, en cas de redoublement, de réorientation ou de préparation d'une formation complémentaire ;
- si la situation familiale a évolué favorablement ou défavorablement de façon durable depuis l'année des revenus pris en considération initialement et l'année 2015. Ce réexamen peut également être effectué à la demande de la famille en début d'année scolaire.
Dans tous les cas, les réexamens entraînent l'application du barème afférent à l'année scolaire considérée, que celle-ci ait pour conséquence la suppression, la diminution ou l'augmentation de la bourse précédemment allouée.
Les réexamens de situation, qu'ils soient à l'initiative du service ou à la demande de la famille, ne s'effectuent qu'à la rentrée scolaire et au plus tard à la date limite fixée nationalement pour la campagne complémentaire soit le 18 octobre 2017.
Ainsi, une modification substantielle de la situation familiale en cours d'année ne justifie pas un réexamen de la bourse déjà attribuée pour l'année scolaire. Il convient de répondre à ces situations par l'attribution de fonds sociaux.
B - Retrait de bourse et cas d'exclusion
Le droit ouvert à bourse ou le maintien du droit à bourse nationale est subordonné aux seules conditions de ressources et de charges de la famille, telles qu'elles sont définies par le barème national, sous réserve des quelques exceptions détaillées ci-après.
En dehors du dispositif de retour en formation initiale sous statut scolaire, le droit à bourse nationale est exclu :
- pour les élèves scolarisés dans une classe qui n'est pas régulièrement habilitée (privé hors contrat) ou une formation ouverte sans agrément par le recteur d'académie avant l'inscription des élèves ;
- pour les élèves qui ont suivi pendant trois trimestres une action de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire et qui ne réintègrent pas, à l'issue de cette année, une classe de second cycle de l'enseignement du second degré à temps plein ;
- pour les titulaires d'un diplôme de niveau V qui poursuivent leurs études dans le second cycle court (sauf s'ils préparent un second diplôme de niveau V en une année, ou s'ils suivent pour une seule année soit une formation conduisant à la délivrance d'une mention complémentaire au diplôme déjà obtenu, soit une formation complémentaire non diplômante) ;
- pour les titulaires du baccalauréat qui poursuivent leurs études dans le second degré à un niveau inférieur au baccalauréat (sauf s'ils préparent en une année un second baccalauréat ou s'inscrivent dans une formation complémentaire pour une seule année, voire une formation de niveau V en un an pour faciliter leur insertion professionnelle).
Ces différentes exceptions à la règle selon laquelle, tout élève scolarisé dans le second degré peut obtenir une bourse si les ressources et les charges de sa famille le justifient, visent à éviter que l'aide de l'État ne soit détournée de son objectif : favoriser l'élévation de la qualification quel que soit le cursus suivi.
C - Dispositions transitoires pour les élèves boursiers avant la mise en œuvre de la nouvelle réglementation
Seuls les élèves boursiers qui accèdent à la rentrée 2017 pour la première fois en classe de terminale de baccalauréat professionnel, technologique ou général, en classe de terminale de brevet de technicien peuvent conserver le bénéfice de la bourse obtenue précédemment et versée selon les modalités antérieures :
- parts de base ;
- parts supplémentaires ;
- primes liées à la formation ou au régime scolaire ;
- bourse au mérite d'un montant de 800 euros.
Les parts de promotion de bourse sont abrogées depuis la rentrée scolaire 2016. Les situations qui le justifieraient seront traitées dans le cadre des fonds sociaux.
VI. Mise à disposition des crédits
Les crédits relatifs aux bourses nationales pour l'enseignement secondaire sont inscrits sur les budgets opérationnels de programme (BOP) académiques sur le programme 230 « vie de l'élève », action 04 « aide sociale aux élèves », pour l'enseignement public, et, pour l'enseignement privé, à l'action 08 « actions sociales en faveur des élèves » du programme 139 « enseignement privé du premier et du second degrés ».
La Dgesco délègue les crédits du programme 230 aux recteurs qui, une fois leur budget opérationnel de programme (BOP) visé par le contrôle financier déconcentré (CFD), mandatent les sommes dues aux établissements, après validation des listes de boursiers à payer attestant l'assiduité des élèves que les établissements auront adressés aux services académiques. Les crédits sont mis à disposition des établissements publics en application de la circulaire n° 2017-027 du 14 février 2017.
S'agissant du programme 139, après délégation des crédits par le responsable de ce programme et visa du BOP par le CFD, mais avant tout mandatement aux établissements privés sous contrat, les services académiques veilleront à la production par ces derniers des attestations de procuration annuelle par lesquelles les familles autorisent le versement de la bourse directement à l'établissement.
En effet, dans le cas où les responsables d'élèves attributaires, ou les élèves attributaires eux-mêmes s'ils sont majeurs, n'auraient pas donné procuration sous seing privé au représentant légal des établissements d'enseignement privés pour percevoir en leur nom le montant de ces bourses, les services académiques effectuent le paiement direct aux familles.
VII. Paiement des bourses
J'attire votre attention sur l'importance qui s'attache à ce que le versement aux familles de toutes les aides financières à la scolarité intervienne avant la fin de chaque trimestre. Vous veillerez à ce que les établissements prennent en compte au plus tôt les notifications d'attribution afin que seul le solde des frais scolaires soit réclamé aux familles.
A. Conditions exigées de la part de l'élève boursier
1. Assiduité
Le paiement des bourses est subordonné à l'assiduité aux enseignements (article R. 531-31).
En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève boursier, il appartient au chef d'établissement d'informer le service académique des absences injustifiées dès qu'elles excèdent quinze jours cumulés depuis le début de l'année scolaire. Le service académique des bourses notifiera à l'établissement la retenue à opérer sur le paiement de la bourse.
En conséquence, dès qu'aura été comptabilisée pour un boursier une absence d'une durée cumulée excédant quinze jours, toute nouvelle absence non justifiée dans la même année scolaire, même d'une seule journée entraînera une information du service académique pour la durée de la nouvelle absence. Ces dispositions concernent tous les élèves qu'ils soient ou non soumis à l'obligation scolaire.
Le chef d'établissement appréciera le caractère justifié ou non des absences au sens de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, et par application de l'article R. 131-5 sur le contrôle de l'assiduité, transmettra une demande de retenue sur bourse au service académique des bourses nationales.
2. Changement d'établissement d'un élève en cours d'année
Lorsqu'un élève change d'établissement en cours d'année scolaire, le transfert de la bourse est effectué après information du service académique des bourses par l'établissement d'origine. Le transfert de la bourse est effectif à la date à laquelle l'élève change d'établissement. La date de l'arrêt du versement de la bourse devra être mentionnée par l'établissement d'origine sur l'imprimé de transfert fourni par le service académique des bourses, afin d'éviter l'interruption du versement ou le double paiement.
C'est au service académique des bourses du lieu de scolarisation d'origine qu'il incombera de transmettre tous les éléments nécessaires à la prise en charge de l'élève boursier soit directement à l'établissement d'accueil s'il est de son ressort territorial, soit au service des bourses de l'académie d'accueil le cas échéant.
B. Modalités du paiement aux familles
Les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi-pension, afin d'éviter aux familles des élèves boursiers de faire l'avance de ces frais.
Seule la prime d'équipement ne peut faire l'objet de déduction des frais de pension ou de demi-pension.
1. Établissements publics
Les établissements publics paient les bourses aux familles. Pour cela, les services académiques créditent globalement l'établissement par des versements de subventions.
2. Établissements privés
En application de la réglementation en vigueur, les bourses doivent être payées directement aux familles.
Toutefois, les responsables légaux des élèves boursiers qui le souhaitent (ou les élèves boursiers eux-mêmes s'ils sont majeurs) peuvent donner procuration sous seing privé (cf. modèle joint en annexe 5) au président de l'association de gestion, représentant légal de l'établissement privé sous contrat.
Dans cette hypothèse, sur présentation au service académique des bourses des procurations données par les familles concernées, le versement global des bourses
attribuées à ces familles sera effectué au bénéfice du responsable légal de l'établissement.
Ce dernier sera alors tenu, à chaque trimestre, aux obligations suivantes :
a) préparation des pièces destinées aux services académiques
- l'état de liquidation validé par le responsable légal de l'établissement, qui tiendra lieu d'attestations d'assiduité des élèves mentionnés ;
- toutes les procurations annuelles, ainsi que les éventuelles résiliations de procurations ;
- l'engagement de garantir l'État au nom de l'établissement contre tout recours mettant en cause la validité des paiements intervenus par son intermédiaire.
b) Paiement aux familles et comptabilité
L'établissement doit établir pour chaque élève boursier, un compte d'emploi des sommes mandatées, afin d'être en mesure de répondre à toute vérification a posteriori par les services administratifs.
Par ailleurs, les opérations de paiement aux familles devront être terminées dans le mois qui suit la perception des bourses par le mandataire, aucune somme ne devant rester en attente au compte de l'établissement pour être reportée d'un trimestre sur l'autre.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous les présents timbres, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application. Mes services restent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire qui vous serait nécessaire.
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert
Annexe 1
Accusé de réception de dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée
Annexe 2
Barème des bourses nationales d'études de second degré de lycée
Annexe 3
Fiche synthétique de présentation du recours hiérarchique
Annexe 4
Groupes des spécialités de formation ouvrant droit à la prime d'équipement