bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion corps-grade

Accès au corps des professeurs agrégés par voie de liste d'aptitude

NOR : MENH1730985N

Note de service n° 2017-189 du 29-12-2017

MEN - DGRH B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française ; au chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs de grands établissements
Références : décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; arrêté du 15-10-1999 modifié
La note de service n° 2016-193 du 15 décembre 2016 est abrogée

1 - Orientations générales

La présente note de service a pour objet de préciser, pour l'année 2018, les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés.

L'accès par voie de liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés, dont la vocation est d'exercer dans les classes les plus élevées du lycée mais aussi dans l'enseignement supérieur, doit faire l'objet d'une sélection rigoureuse permettant aux meilleurs enseignants d'en bénéficier. Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 et l'arrêté du 15 octobre 1999, cités en référence, prévoient  la mise en place d'un dispositif fondé d'une part sur la transparence de la procédure, garantie par l'appel à candidature de tous les enseignants remplissant les conditions requises, d'autre part sur l'appréciation des qualités des candidats tout au long de leur carrière et sur leur motivation.

Le curriculum vitae et la lettre de motivation permettent, dans ce cadre, aux candidats de présenter les diverses étapes de leur parcours de carrière et de leur itinéraire professionnel, d'exposer les acquis de leur expérience professionnelle et de justifier de leur volonté d'exercer les fonctions dévolues aux professeurs agrégés.

2 - Rappel des conditions requises

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs agrégés les candidats en activité dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un autre organisme ou d'une autre administration ou en position de détachement, qui remplissent les conditions suivantes :

- être, au 31 décembre 2017, professeur certifié, professeur de lycée professionnel ou professeur d'éducation physique et sportive quel que soit le mode d'accès au corps. Les professeurs de lycée professionnel doivent être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé, sauf avis circonstancié des corps d'inspection. Il en est de même pour tous les certifiés relevant d'une discipline pour laquelle il n'y a pas d'agrégation ;

- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 2018 ;

- justifier à cette même date de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq dans leur corps. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement. Les services effectués à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d'enseignement :

- l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d'élèves) ;

- les services effectués dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans un autre établissement public d'enseignement, dans un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association, ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- les services de documentation effectués dans un CDI ;

- les services effectués en qualité de lecteur ou d'assistant à l'étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- les services effectués au titre de la formation continue ;

- les services  accomplis dans un État membre de l'Union européenne ou État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France, ou à l'étranger, pris en compte lors du classement.

Sont en particulier exclus du décompte des services effectifs d'enseignement :

- la durée du service national ;

- le temps passé en qualité d'élève d'un IPES ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;

- les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;

- les services d'assistant d'éducation ;

- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.

3 - Candidature et constitution des dossiers

3.1 La candidature

L'accès au corps des professeurs agrégés par voie de liste d'aptitude repose sur un acte de candidature que l'agent devra engager individuellement. Cette possibilité de candidater est ouverte dans toutes les disciplines d'agrégation, y compris celles pour lesquelles aucun concours de recrutement n'a été organisé ces dernières années.

L'acte de candidature et la constitution du dossier se font uniquement via le portail de services i-Prof « http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html », que l'enseignant soit affecté dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur.

Le candidat est invité à saisir sa candidature dans le menu « les services » et à compléter son dossier en ligne selon une procédure guidée.

À cette fin, il doit, tout au long de l'année, préparer son dossier de promotion en saisissant dans i-Prof (menu « Votre CV ») les différentes données qualitatives le concernant. Ces données alimenteront automatiquement le CV spécifique de candidature à la liste d'aptitude, prévu par l'arrêté du 15 octobre 1999 figurant, pour information, en annexe de la présente note. En cas d'informations erronées, il appartient à l'enseignant de les signaler au correspondant de gestion académique dans les délais utiles afin qu'elles soient corrigées.

3.2 Le dossier

Le dossier de candidature comporte, conformément à l'arrêté du 15 octobre 1999, et à l'exclusion de tout autre document :

- un curriculum vitae, qui fait apparaître la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d'accès au grade, son itinéraire professionnel, ses activités au sein du système éducatif ;

- une lettre de motivation, qui fait apparaître l'appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l'analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature.

Complémentaire au curriculum vitae qui présente des éléments factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière écoulée et met en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de promotion.

3.3 Les personnels gérés par le bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4)

Les personnels gérés par le bureau DGRH B2-4 (détachés dans l'enseignement supérieur - à l'exception des détachés en qualité d'Ater -, détachés auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, personnels en position de détachement à l'étranger, personnels mis à disposition - à l'exclusion des personnels mis à disposition de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie pour exercer dans le second degré -, ou personnels affectés à Wallis-et-Futuna) doivent compléter leur dossier et faire acte de candidature via le portail i-Prof à partir du menu « Vous êtes enseignant du second degré hors académie ».

Ils doivent faire parvenir au bureau DGRH B2-4, au plus tard pour le 2 février 2018, la fiche d'avis, dûment renseignée et visée par leur supérieur hiérarchique. Cette fiche est téléchargeable sur Siap à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/cid270/s-inscrire-pour-une-promotion.html. Elle est également disponible auprès du bureau DGRH B2-4.

Les personnels affectés à Wallis-et-Futuna au moment du dépôt de leur dossier doivent transmettre au vice-recteur de Wallis-et-Futuna, une édition papier de leur dossier de candidature avec la fiche revêtue de l'avis de leur chef d'établissement. Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna formulera un avis sur chacun des dossiers et les transmettra au bureau DGRH B2-4 au plus tard pour le 2 février 2018.

3.4 Période de candidature

Les candidatures seront saisies du 8 janvier au 28 janvier 2018.

Les candidats qui auront complété et validé leur curriculum vitae, saisi et validé leur lettre de motivation recevront à l'issue de la période d'inscription un accusé de réception du dépôt de leur candidature dans leur messagerie i-Prof.

4 - Modalités d'établissement de la liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés

La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d'académie ou, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, sur la proposition du directeur chargé des personnels enseignants.

4.1 Autorité compétente pour l'examen des dossiers

Les recteurs examinent les candidatures des personnels affectés dans leur académie.

Des dispositions particulières sont cependant prévues pour les personnels suivants :

- les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon voient leur dossier examiné par le recteur de l'académie de Caen ;

- les personnels dont l'affectation à Wallis-et-Futuna ou la mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie prend effet en février 2018 voient leur dossier examiné par le recteur de leur académie d'affectation actuelle ;

- les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie, dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer prend effet en février 2018, voient leur dossier examiné par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

- les personnels affectés à Wallis-et-Futuna dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer prend effet en février 2018, voient leur dossier examiné par le bureau DGRH B2-4 ;

- les personnels mis à disposition de la Polynésie française voient leur dossier examiné par le vice-recteur de Polynésie française.

4.2 Examen des dossiers par les recteurs

Les candidatures seront examinées en prenant en compte un certain nombre de critères qualitatifs tels que :

- l'évolution de la notation (jusqu'à la note arrêtée au 31 août 2016 sauf cas particuliers, conformément à la note DGRH B2-3 n° 2016-0072 du 16 décembre 2016) ;

- le parcours de carrière (cadences d'avancement d'échelons - avant le reclassement dans les grilles PPCR - et, éventuellement, promotion de corps et de grade) ;

- le parcours professionnel, évalué au regard de sa diversité et des spécificités liées à des affectations en établissement où les conditions d'exercice sont difficiles, ou à l'exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur, formateur, mission académique ou départementale, etc.). Pour les enseignants affectés dans l'enseignement supérieur, pourront notamment être prises en compte les fonctions de présidence d'un établissement d'enseignement supérieur, de responsable de filière, de direction de département d'enseignement ou de service commun, etc.

Ces critères doivent permettre de mettre en valeur les dossiers présentés par des candidats dont l'engagement et le rayonnement dépassent le seul cadre de leur salle de classe.

La prise en compte de la valeur professionnelle des candidats devra prévaloir dans les choix que vous opérerez. Il convient en effet de souligner que la liste d'aptitude constitue l'un des modes d'accès dans le corps des professeurs agrégés et que ces derniers assurent généralement leur service dans les classes de lycée, dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les établissements de formation.

En conséquence, le souhait de poursuivre l'enrichissement de leur parcours professionnel au bénéfice des élèves, y compris en envisageant d'exercer de nouvelles fonctions ou de recevoir une nouvelle affectation dans un autre type de poste ou d'établissement, constitue l'un des éléments de la motivation des candidats à accéder au corps des professeurs agrégés.

À ce titre, vous veillerez notamment à faire figurer parmi vos propositions des dossiers d'enseignants susceptibles de retirer un bénéfice durable d'une telle promotion qui doit leur offrir la perspective d'une véritable évolution de carrière.

Afin d'établir votre classement des dossiers de candidature, vous recueillerez les avis :

- des membres des corps d'inspection et des chefs d'établissement pour les enseignants du second degré ;

- des présidents d'université ou des directeurs d'établissement pour les enseignants affectés dans l'enseignement supérieur.

Ces avis, formulés à partir des éléments du curriculum vitae et de la lettre de motivation du candidat, se déclinent en quatre degrés :

- très favorable ;

- favorable ;

- réservé ;

- défavorable.

5 - Établissement des propositions

Il vous revient d'arrêter vos propositions après :

- vérification des conditions requises fixées au point 2 ci-dessus, selon des modalités que vous fixerez ;

- étude des dossiers de candidature ;

- consultation de la commission administrative paritaire académique (CAPA).

Vous porterez une attention particulière aux dossiers des enseignants affectés dans l'enseignement supérieur.

Il convient par ailleurs d'apprécier attentivement les candidatures émanant d'enseignants pour lesquels il n'existe pas d'agrégation d'accueil correspondant à leur discipline de recrutement. Enfin, il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant les CAPA un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.

Vous vous assurerez que chaque enseignant puisse prendre connaissance des avis émis sur son dossier par le chef d'établissement et l'inspecteur compétents, dans un délai raisonnable avant la tenue de la CAPA. Les avis modifiés défavorablement d'une campagne à l'autre doivent être justifiés et expliqués aux intéressés.

6 - Transmission des propositions

Les propositions seront classées par discipline d'agrégation d'accueil et, dans chaque discipline, par ordre préférentiel. Vous veillerez à renseigner sur la fiche de candidature le rang de classement et votre motivation. Ces informations seront transmises par la liaison informatique LAP551A qui devra être réalisée au plus tard pour le 23 mars 2018. Dans le cadre de la dématérialisation, les dossiers des candidats proposés par vos académies, constitués des fiches de candidature, des CV et des lettres de motivation ne sont plus à transmettre en version papier.

Les tableaux de propositions seront transmis par courrier, au plus tard pour le 23 mars 2018, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières (bureau DGRH B2-3), 72, rue Regnault 75243 Paris cedex 13.

7 - Communication des résultats

Chaque candidat recevra un courriel dans sa boîte i-Prof l'informant de la suite donnée à sa candidature. Il est rappelé que le classement opéré par le recteur est indicatif et n'est pas juridiquement opposable au ministre qui arrête, au niveau national, la liste des promus, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale compétente.

La liste des enseignants promus est publiée sur Siap.

Cette liste sera affichée pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté de nomination dans le corps des professeurs agrégés, dans les locaux du ministère de l'éducation nationale, 72 rue Regnault, Paris 13e.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray