Article 1 - Après l'article 7 de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes. »
Article 2 - L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat professionnel peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues est abrogé.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 février 2018