Article 1 - Le présent arrêté détermine les modalités de prise en charge des frais au titre de l'utilisation du compte personnel de formation.
Ces dispositions s'appliquent aux agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale, et dans les établissements scolaires et écoles qui en relèvent.
Elles s'appliquent également aux agents exerçant leurs fonctions dans les établissements publics nationaux à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, sauf si une délibération de l'instance compétente de l'établissement fixe des règles dérogatoires au présent arrêté.
Article 2 - Les frais pédagogiques, mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, qui se rapportent aux actions de formation dont le suivi a été autorisé par l'administration au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :
- plafond horaire : 25 € TTC ;
- plafond au titre d'un même projet d'évolution professionnelle : 1 500 € TTC par année scolaire.
Toutefois, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 2 500 € TTC pour les agents suivant une action de formation permettant de prévenir une situation d'inaptitude médicale à l'exercice de leurs fonctions et pour les agents de catégorie C qui n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V.
Les plafonds par année scolaire mentionnés précédemment peuvent inclure, à la demande de l'agent concerné, les frais occasionnés par les déplacements nécessaires au suivi d'actions de formation autorisées par l'administration au titre du compte personnel de formation.
Article 3 - En vue de la prise en charge des frais pédagogiques, l'agent fournit à son administration les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation suivie au titre du compte personnel de formation.
En vue de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements justifiés par le suivi d'actions de formation autorisées par l'administration au titre du compte personnel de formation, selon les modalités fixées à l'article 2, l'agent fournit à son administration les justificatifs correspondants.
L'agent qui, sans motif valable, a participé à moins de 90 % des heures d'enseignement prévues par la formation suivie au titre du compte personnel de formation, est tenu de rembourser les frais engagés par l'administration.
Article 4 - Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et les recteurs d'académie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2018