Article 1 - L'article 4 de l'arrêté du 13 mai 2016 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats à l'obtention de la spécialité Métiers du plâtre et de l'isolation de brevet professionnel doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation correspondant aux compétences définies dans les annexes 3 et 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative au montage, la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied ».
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2019.
Article 3 - À titre transitoire, pour la session 2019, l'attestation mentionnée à l'article 1 pourra être produite par le candidat jusqu'au jour précédant la tenue du jury.
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 janvier 2019