Article 1 - Les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 8 avril 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante 1 dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :
Allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante 2 dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :
Allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole (guadeloupéen, guyanais, martiniquais, réunionnais), langues mélanésiennes, langue d'oc (auvergnat, gascon, languedocien, limousin, nissart, provençal, vivaro-alpin), tahitien ».
Article 2 - Au titre de la session d'examen 2012, peuvent être dispensés de l'évaluation de la langue vivante 2, à leur demande, les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel ajournés à la session 2011 à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2011