Article 1 - Il est créé dans le diplôme du baccalauréat professionnel une unité facultative « éducation physique et sportive » évaluée en mode ponctuel terminal.
Article 2 - Le présent arrêté fixe les modalités de l'examen ponctuel terminal, prévues pour l'évaluation des enseignements facultatifs d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.
Article 3 - L'examen ponctuel terminal de l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel s'effectue sur une épreuve composée d'une prestation physique et d'un entretien. Une liste nationale, spécifique à cet examen, est publiée par voie de circulaire. Cette liste peut être complétée par, au maximum, deux épreuves académiques.
Le choix de l'épreuve est effectué par le candidat lors de l'inscription.
L'épreuve physique est notée sur 16 points en référence au niveau 5 de compétence attendue fixé nationalement.
L'entretien noté sur 4 points doit permettre d'évaluer les connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et la réflexion du candidat sur sa pratique.
Les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive.
Article 4 - Peuvent valider leur spécialité sportive selon des modalités prévues à l'article 5 du présent arrêté :
1 - les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entrainement inscrits sur les listes arrêtées par le ministre chargé des sports ;
2 - les candidats scolaires des établissements publics et privés engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou international.
Article 5 - Les candidats relevant de l'article 4 du présent arrêté sont évalués sur deux parties : une partie pratique physique et une partie entretien.
La part réservée à la pratique sportive durant l'ensemble de leur formation dans les établissements publics et privés, est automatiquement validée à 16. La partie entretien est notée sur 4 points et doit permettre d'évaluer les connaissances scientifiques, techniques, réglementaires et la réflexion du candidat sur sa pratique. Les candidats, absents à la partie entretien de l'évaluation de l'enseignement facultatif, se verront attribuer la note « zéro » à l'ensemble de l'épreuve, sauf cas de force majeure dûment constatée.
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la session d'examen 2016.
Article 7 - La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2015