Article 1 - Le contingent annuel d'autorisations d'absence alloué aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions des articles 1er et 3 de l'arrêté du 27 octobre 2014 susvisé, peut être converti en heures, pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains personnels, suivant les formules de calcul qui suivent.
- Pour les personnels enseignants :
(Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence X Durée journalière de temps de travail [7 heures]) / Nombre de semaines travaillées par an (36 semaines)
- Pour les personnels non enseignants :
(Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence X Durée journalière de temps de travail [7 heures]) / Nombre de semaines travaillées par an (46 semaines)
Article 2 - Chaque membre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut renoncer à tout ou partie du contingent annuel d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent en cours d'année scolaire.
Article 3 - Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 novembre 2015