bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Vie scolaire
Évaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire, à l'école et au collège
NOR : MENE1531422D
Décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016
MENESR - DGESCO A1-2
Publics concernés : les élèves de l'école primaire, les élèves de collège relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, les élèves des établissements privés sous contrat, les élèves des établissements publics et privés sous contrat relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Objet : évaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire de la scolarité obligatoire des élèves des écoles et des collèges.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Notice : En application des dispositions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, le décret vise à faire évoluer et à diversifier les modalités de notation et d'évaluation des élèves de l'école primaire et du collège pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. L'évaluation doit aussi permettre de mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de l'élève.
Le décret définit le livret scolaire de la scolarité obligatoire, qui permet un suivi des acquis scolaires des élèves tout au long de la scolarité obligatoire et qui remplace le livret personnel de compétences.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - L'article D. 111-3 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 111-3.- Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.
« Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.
« Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.
« L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents. »
Article 2 - Après le troisième alinéa de l'article D. 122-3 du même code, il est inséré les dispositions suivantes :
« Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
« 1. « maîtrise insuffisante » ;
« 2. « maîtrise fragile » ;
« 3. « maîtrise satisfaisante » ;
« 4. « très bonne maîtrise ».
« Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4. »
Article 3 - Le titre de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est remplacé par le titre suivant : « Section III Le livret scolaire de la scolarité obligatoire ».
Article 4 - L'article D. 311-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-6.- Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
« Un livret scolaire est établi pour chaque élève soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1. Il est créé lors de la première inscription dans une école ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'État par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'école ou d'établissement scolaire.
« Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit. »
Article 5 - L'article D. 311-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-7.- Le livret scolaire comporte :
« 1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent.
« 2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
« 3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Article 6 - L'article D. 311-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-8.- Le livret scolaire est renseigné :
« 1° à l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
« 2° au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;
« 3° dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre. »
Article 7 - L'article D. 311-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-9.- Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'État, dans lesquels il est successivement inscrit.
« À la fin des cycles 2, 3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal. »
Article 8 - L'article D. 321-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-10.- Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
« À l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
« Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
« À l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7. »
Article 9 - L'article D. 321-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-23.- Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
« À l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
« Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article D.321-10. Cette synthèse est renseignée par l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
« À l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7. »
Article 10 - L'article D. 331-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 331-25.- L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
« Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
« Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »
Article 11 - L'article D. 331-49 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 331-49.- L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
« Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
« Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »
Article 12 - L'article D. 332-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-17.- Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'État et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen.
« Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Article 13 - L'article D. 332-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-20.- Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" ou "très bien" dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté. »
Article 14 - Le troisième alinéa de l'article D. 332-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« - à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ; ».
Article 15 - La dernière phrase de l'article D. 332-24 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il précise le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions de l'article D. 122-3. Ce niveau doit être au moins égal à l'échelon "maîtrise satisfaisante" de l'échelle de référence prévue à ce même article, appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3. »
Article 16 - À l'article D. 332-29 du même code, après les mots : « contrôle des connaissances » sont ajoutés les mots : « et des compétences ».
Article 17 - À l'article D. 337-176 du même code, les mots : « le livret personnel de compétences, » sont remplacés par les mots : « le livret scolaire de la scolarité obligatoire ».
Article 18 - L'article D. 337-181 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 337-181.- À l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire. »
Article 19 - L'article D. 341-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 341-3.- L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
« Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
« Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »
Article 20 - L'article D. 341-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 341-25.- L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
« Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
« Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
« Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »
Article 21 - L'article D. 341-42 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 341-42.- Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'État les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux articles D. 122-3, D. 341-3 et D. 341-25, ainsi que des notes obtenues à un examen. »
Article 22 - L'article D. 341-43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 341-43.- Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. »
Article 23 - L'article D. 341-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 341-44.- Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'État les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 24 - À l'article D. 421-135 du même code, après les mots : « pour l'attribution » sont ajoutés les mots : « de l'option "internationale" ».
Article 25 - Les articles 2, 8, 10 et 12 à 16 du présent décret s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 12 à 16 du présent décret s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
À l'article D. 161-1 du code de l'éducation, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège ».
Aux articles D. 371-3, D. 373-2 et D. 374-3 du même code, les mots : « décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège ».
Article 26 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Article 27 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 décembre 2015
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin