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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Traitement automatisé des données
Généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL)
NOR : MENE1526207A
Arrêté du 8-2-2016 - J.O. du 23-2-2016
MENESR - DGESCO A2-1
Article 1 - Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret scolaire du lycée » (LSL) ayant pour finalité l'aide à l'évaluation et à l'appréciation des candidats pour les jurys des baccalauréats suivants :
- séries économique et sociale (ES), littéraire (L) et scientifique (S) du baccalauréat général ;
- séries sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), sciences et technologies de laboratoire (STL), sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A), sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) et sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) du baccalauréat technologique ;
- l'ensemble des spécialités du baccalauréat professionnel.
Le traitement a également une finalité statistique en vue de permettre la mise en place d'un outil de pilotage pédagogique.
Article 2 - Le traitement automatisé « Livret scolaire du lycée » comporte un téléservice ayant pour finalités de permettre aux élèves ou à leurs responsables légaux :
1° - de consulter le livret scolaire de l'élève dès la classe de première ;
2° - de disposer du livret scolaire de l'élève sous format numérique à la clôture des délibérations des jurys d'examen du baccalauréat.
Article 3 - Pour l'examen du baccalauréat général des séries ES, L et S ou technologique des séries STI2D, STL, STD2A, ST2S, STMG et STHR, les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les élèves :
- identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance, numéro identifiant national ;
- détail des établissements fréquentés : noms et coordonnées du (ou des) collège(s) et lycée(s) fréquenté(s) depuis la classe de sixième ;
- détail de la scolarité de l'élève en classes de première et terminale : spécialité, détail des enseignements obligatoires, spécifiques, facultatifs ;
- évaluation chiffrée : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, moyennes trimestrielles et annuelles ;
- évaluation des compétences : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, niveaux d'acquisition des compétences attendues en référence aux programmes d'enseignement ;
- appréciations générales sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève pour chaque enseignement en classes de première et terminale ;
- appréciations portées par les enseignants pour les périodes de stage ;
- engagement et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale : délégué de classe, délégué au conseil de la vie lycéenne, membre du conseil d'administration, membre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, membre de l'association sportive, autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, ou à préciser) ;
- observations éventuelles du conseiller principal d'éducation sur l'engagement et les responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale ;
- avis de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation sur l'investissement de l'élève et sa participation à la vie du lycée en classes de première et terminale ;
- mention de la délivrance du brevet informatique et internet « lycée » ;
- avis de l'équipe pédagogique en vue de l'examen du baccalauréat ;
- observations éventuelles du chef d'établissement en vue de l'examen du baccalauréat ;
- éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat assorties d'une inscription au livret scolaire en application de l'article D. 334-32 du code de l'éducation (à l'exclusion de tout motif justifiant la sanction).
b) Pour ce qui concerne les personnels des lycées :
- identités du chef d'établissement et/ou de son adjoint : nom, prénom ;
- identité, le cas échéant, du chef de travaux : nom, prénom ;
- identité du conseiller principal d'éducation : nom, prénom ;
- identité et fonctions de l'enseignant pour chacune des disciplines : nom, prénom, enseignement dispensé.
c) Pour ce qui concerne le jury du baccalauréat :
- identités des président et vice-président du jury du baccalauréat : nom, prénom.
Pour toutes les catégories de données à caractère personnel collectées dans des zones libres de textes, les personnes dont les données sont collectées disposent d'un droit d'accès aux informations contenues dans ces zones et les informations qui y sont inscrites doivent être pertinentes au regard du contexte.
Les données à caractère personnel collectées ne font pas apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des élèves ou de leurs responsables légaux, ou qui sont relatives à la santé ou aux mœurs de ceux-ci.
Article 4 - Pour l'examen du baccalauréat professionnel, les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
a) pour ce qui concerne les élèves des lycées professionnels :
- identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance, adresse personnelle, numéro identifiant national ;
- détail des établissements fréquentés : noms du (ou des) collège(s) et lycée(s) fréquenté(s) depuis la classe de sixième ;
- détail de la scolarité de l'élève : spécialité, option, enseignements professionnels et généraux suivis ;
- évaluation chiffrée : moyennes trimestrielles et annuelles et appréciations des enseignants pour chaque enseignement suivi en classes de seconde, première et terminale professionnelles ;
- évaluation des compétences en enseignement général ;
- engagement et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale : délégué de classe, délégué au conseil de la vie lycéenne, membre du conseil d'administration, membre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, membre de l'association sportive, autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, ou à préciser) ;
- observations éventuelles du conseiller principal d'éducation sur l'engagement et les responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale ;
- mention de la délivrance du brevet informatique et internet « lycée » ;
- avis de l'équipe pédagogique en fin de première professionnelle pour les jurys du diplôme intermédiaire associé (brevet d'études professionnelles ou certificat d'aptitude professionnelle) et en fin de classe terminale pour les jurys du baccalauréat professionnel ;
- observations éventuelles du chef d'établissement en vue de l'examen du baccalauréat ;
- appréciations éventuelles portées par les enseignants pour les périodes de formation en milieu professionnel ;
- éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat assorties d'une inscription au livret scolaire en application de l'article D. 334-32 du code de l'éducation (à l'exclusion de tout motif justifiant la sanction).
b) Pour ce qui concerne les personnels des lycées professionnels :
- identités du chef d'établissement et/ou de son adjoint : nom, prénom ;
- identité du chef de travaux : nom, prénom ;
- identité du conseiller principal d'éducation : nom, prénom ;
- identité et fonctions de l'enseignant pour chacune des disciplines : nom, prénom, enseignement dispensé.
c) Pour ce qui concerne les jurys du diplôme intermédiaire associé et du baccalauréat professionnel :
- identités des président et vice-président du jury : nom, prénom.
d) Pour ce qui concerne les entreprises responsables des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) en classes de seconde, première ou terminale professionnelles :
- identité du responsable de la PFMP : nom, prénom ;
- coordonnées de l'entreprise responsable de la PFMP.
Pour toutes les catégories de données à caractère personnel collectées dans des zones libres de textes, les personnes dont les données sont collectées disposent d'un droit d'accès aux informations contenues dans ces zones et les informations qui y sont inscrites doivent être pertinentes au regard du contexte.
Les données à caractère personnel collectées ne font pas apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des élèves ou de leurs responsables légaux, ou qui sont relatives à la santé ou aux mœurs de ceux-ci.
Article 5 - L'élève et les responsables légaux de l'élève mineur peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement.
Article 6 - Les personnes ou catégories de personnes habilitées, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice de la finalité prévue à l'article 1er du présent arrêté, à enregistrer, modifier ou traiter les données mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont :
1° le chef de l'établissement et/ou son adjoint ;
2° le cas échéant, le chef de travaux :
3° le conseiller principal d'éducation ;
4° le professeur principal ;
5° les enseignants.
Article 7 - Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après :
1° le président du jury de l'examen du baccalauréat en tant qu'élément d'appréciation au moment des délibérations (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;
2° les membres du jury au moment des délibérations en tant qu'outil d'aide à la décision (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;
3° le chef de centre d'examen aux fins d'organisation de l'évaluation des candidats ;
4° les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie aux fins d'organisation de l'examen du baccalauréat ;
5° le président de la commission de discipline du baccalauréat en cas de sanction dans le cadre d'une procédure disciplinaire liée à l'examen du baccalauréat ;
6° les agents habilités du service statistique ministériel à des fins exclusivement statistiques ;
7° les agents habilités des services statistiques académiques à des fins exclusivement statistiques.
Article 8 - Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, l'élève majeur ou le responsable légal de l'élève mineur peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations le concernant contenues dans le traitement « Livret scolaire du lycée », en s'adressant au chef d'établissement.
Article 9 - Les informations et données à caractère personnel sont d'abord dans une base active pendant une durée maximale de deux mois suivant la proclamation des résultats, puis dans une base d'archives intermédiaires pour une durée de six mois supplémentaires, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure.
En ce qui concerne les données relatives aux éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat, les données relatives au blâme et à la privation de mention sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
Les consultations du téléservice font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées huit mois à compter de la proclamation des résultats d'examen, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure.
Article 10 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur :
1° à compter de la session 2016 de l'examen du baccalauréat technologique pour les candidats de la série ST2S dans toutes les académies ;
2° à compter de la session 2016 de l'examen du baccalauréat technologique, pour les candidats des séries STD2A, STI2D, STL, STMG, dans les académies de Besançon, Grenoble, Rouen et Toulouse ;
3° à compter de la session 2017 de l'examen du baccalauréat technologique, pour les candidats de ces mêmes séries, dans les autres académies ; de l'examen du baccalauréat général pour les candidats de la série L dans toutes les académies, et pour les candidats des séries ES et S dans les académies de Besançon, Reims, Rouen et Toulouse ;
4° à compter de la session 2018 du baccalauréat général pour les candidats des séries ES et S dans les autres académies, ainsi que pour les candidats de la série STHR ;
5° à compter de la session 2020 pour les candidats à l'examen du baccalauréat professionnel.
Article 11 - L'arrêté du 13 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) pour le baccalauréat série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » en classe de première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année scolaire 2014-2015 est abrogé au 1er septembre 2015.
Article 12 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 février 2016
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine