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Encart : Innovation et recherche
MISE EN UVRE DES DISPOSITIONS
DE LA LOI N° 99-587 DU 12 JUILLET 1999 SUR L'INNOVATION ET LA RECHERCHE
CONCERNANT LES COOPÉRATIONS DES PERSONNELS DE RECHERCHE AVEC LES ENTREPRISES
NOR : MENB 9902146C
RLR : 700-6
C. n° 99-150 du 7-10-1999. JO du 14-10-1999
MEN - BDC
o
La multiplication des échanges entre l'administration publique de la
recherche et le monde des entreprises est un facteur décisif du dynamisme
de notre économie. C'est une des lignes de force de l'action engagée
pour la promotion et le soutien de l'effort d'innovation en vue de permettre
à la fois le transfert des connaissances scientifiques ou techniques
et la valorisation des résultats de la recherche publique. Les personnels
du service public de la recherche tiennent, à l'évidence, dans
ces échanges un rôle essentiel. Ce rôle se trouvait limité
jusqu'alors par certaines dispositions juridiques. La loi sur l'innovation et
la recherche, promulguée le 12 juillet 1999, instaure un cadre juridique
conciliant les nécessités de la participation des personnels de
la recherche publique à la création et au développement
d'entreprises, avec les principes généraux garantissant le fonctionnement
régulier des services publics et la moralité du comportement de
leurs agents.
Ces nouvelles possibilités de coopération
entre les entreprises privées et les agents de la recherche publique,
ouvertes par la loi du 12 juillet 1999, s'ajoutent, en les complétant
à celles existant auparavant qui permettent le départ des agents
dans une entreprise. Ainsi, demeurent évidemment en vigueur, pour les
enseignants-chercheurs, les personnels des établissements publics à
caractère scientifique et technologique, les ingénieurs et personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère
de l'éducation nationale, les dispositions particulières, figurant
dans leurs statuts et relatives à la mise à disposition, à
la délégation ou au détachement auprès d'une entreprise
privée pour y exercer des missions de recherche, de valorisation des
résultats ou de diffusion de l'information scientifique et technique,
ainsi qu'à la mise en disponibilité.
La loi du 12 juillet 1999 renvoie à plusieurs décrets d'application.
Par ailleurs, des mesures de coordination et d'accompagnement, notamment en
matière statutaire, paraissent souhaitables pour en préciser et
en faciliter les modalités d'application. L'élaboration de ces
textes est en cours d'achèvement ; leur publication commencera d'intervenir
dans les prochaines semaines. Toutefois, ils ne sont pas indispensables à
l'entrée en vigueur et, par conséquent, à l'application
immédiate des dispositions de la loi concernant les coopérations
avec les entreprises des fonctionnaires des services publics ou des entreprises
publiques où est organisée la recherche publique.
Dans ce cadre, la présente note a d'abord pour objet de vous indiquer
quels agents peuvent bénéficier immédiatement de ces dispositions
(I). Elle vous informe ensuite de leur contenu (II). Les procédures de
mise en uvre sont également indiquées, afin que l'ensemble
de ces dispositions puisse effectivement être appliqué dès
la publication de la présente circulaire (III).
I LES PERSONNELS CONCERNÉS PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU
12 JUILLET 1999
1 - Les personnels bénéficiant de l'application immédiate
de la loi
Les nouveaux articles 25-1 à 25-3 de la loi
du 15 juillet 1982 visent les "fonctionnaires civils des services publics et
entreprises publiques définis à l'article 14 de la même
loi", et combinent ainsi des critères statutaire et organique.
a)
Au point de vue statutaire, les personnels concernés sont les agents
ayant la qualité de fonctionnaires civils, titulaires et stagiaires,
quels que soient les statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent
et quelles que soient les fonctions assignées à ces personnels.
Il s'agit donc aussi bien des chercheurs et enseignants- chercheurs que des
membres de corps d'ingénieurs, de techniciens ou de personnels administratifs,
comme de tout autre fonctionnaire civil affecté dans le service public
de la recherche.
b)
Au point de vue organique, l'article 14 de la loi du 15 juillet 1982, cite parmi
les services publics où est organisée la recherche publique :
les universités, les établissements publics de recherche et les
entreprises publiques. Cette énumération n'est pas limitative.
Les fonctionnaires civils bénéficiant immédiatement des
dispositions nouvelles sont par conséquent ceux qui occupent conformément
à leur statut, un emploi :
- dans un service non personnalisé de l'État,
ou d'une autre collectivité publique, auquel est assigné une mission
de recherche ;
- dans un établissement public dont la mission
principale est la recherche, que celui-ci présente un caractère
administratif, scientifique et technologique, ou industriel et commercial
- dans un établissement public d'enseignement
supérieur, qu'il s'agisse ou non d'un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ;
- dans un centre hospitalier et universitaire ;
- dans une entreprise publique ayant reçu
de la loi une mission de recherche, à l'exemple de France-Telecom.
2 - Les personnels ne bénéficiant
pas de l'application immédiate
En revanche, les dispositions nouvelles ne peuvent
s'appliquer aux agents non fonctionnaires tant que n'est pas publié le
décret en Conseil d'État déterminant les catégories
d'agents publics bénéficiaires et prévoyant les adaptations
nécessaires au dispositif (article 25-4 nouveau de la loi du 15 juillet
1982). Ce texte est actuellement en préparation. Il concernera notamment
les allocataires de recherche.
II - LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE COOPÉRATION AVEC DES ENTREPRISES
OUVERTES PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1999 AUX AGENTS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
1 - La création par l'agent d'une entreprise
qui valorise ses travaux de recherche
L'article 25-1 ajouté à la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 par la loi du 12 juillet 1999 permet à un agent
public de participer à la création d'une entreprise destinée
à valoriser les travaux de recherche qu'il a réalisés dans
l'exercice de ses fonctions. Sous le régime antérieur à
la loi du 12 juillet 1999, une telle participation était proscrite par
l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui interdit aux fonctionnaires
de prendre des intérêts de nature à compromettre leur indépendance
dans une entreprise en relation avec l'administration à laquelle ils
appartiennent. Ce type de collaboration était aussi, dans bien des cas,
constitutive du délit de prise illégale d'intérêt
défini et réprimé par les articles 432-12 et 432-13 du
Code pénal.
Étant maintenant prévue par un texte
législatif, cette situation perd son caractère punissable au point
de vue pénal et disciplinaire, si le cadre dressé par la loi a
été strictement respecté. Il est organisé de la
manière suivante.
a) L'entreprise
créée doit valoriser des travaux du fonctionnaire
- L'entreprise doit avoir pour objet de valoriser
les travaux de recherche réalisés par l'agent dans l'exercice
de ses fonctions. À cet effet un contrat doit être conclu, sitôt
l'entreprise créée, avec la personne publique ou l'entreprise
publique pour laquelle ont été effectuées les recherches
dont l'entreprise assure la valorisation, qui est propriétaire du résultat
de ces recherches, ou qui dispose du droit d'exploitation de ce résultat.
Ceci recouvre à la fois les cas où le titulaire du droit d'exploitation
est la personne morale "employeur" de l'agent, et ceux où il n'y a pas
identité entre ces deux qualités (à l'exemple, d'un chercheur
d'un EPST, exerçant ses fonctions dans une structure de recherche rattachée
à une université, laquelle serait propriétaire du résultat
des recherches effectuées dans ce laboratoire).
De même, si la loi prescrit la conclusion
d'un contrat avec l'entreprise de valorisation, elle ne se prononce pas sur
la nature de ce contrat. Celui-ci a, en effet, pour fonction d'assurer la transparence
des relations d'intérêts entre l'entreprise et la personne publique
et d'établir le lien entre l'activité de l'entreprise et les recherches
de l'agent ; il s'agit donc d'un acte essentiel pour la régularité
de la situation de l'agent. Dès lors que la relation contractuelle répond
par son contenu à ces objectifs, elle peut revêtir des formes diversifiées
(cession ou licence d'exploitation d'un brevet, contrat d'exploitation de résultats
non-brevetables, contrat de transfert de savoir-faire, convention de coopération,
etc.).
- L'entreprise de valorisation doit être une
entreprise nouvelle : la loi entend instaurer un dispositif "d'essaimage" des
personnels de la recherche. Ainsi, même si cela n'est pas explicitement
indiqué dans le texte, la constitution d'une société nouvelle,
filiale d'une entreprise existante, serait contraire à la loi.
En revanche, la loi laisse libre de choisir la forme
juridique de l'entreprise créée qui peut être une société
commerciale (ou même civile) ou bien une entreprise individuelle.
- L'agent doit être associé ou dirigeant
de l'entreprise ; il peut, bien évidemment, cumuler ces deux qualités.
b) L'agent
intéressé doit être couvert par une autorisation
- Cette autorisation doit être demandée
par l'agent à l'autorité dont il relève, avant la création
de l'entreprise et le départ de l'agent auprès de celle-ci. La
loi précise que la demande est préalable à l'immatriculation
de l'entreprise de valorisation au registre du commerce et des sociétés,
et à la négociation du contrat avec la personne publique dont
l'entreprise valorise la recherche.
- La décision est prise après avis
de la commission instituée par l'article 87 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques. Cette commission, appelée usuellement "commission
de déontologie", est appelée, par la loi du 29 janvier 1993, à
rendre des avis sur la compatibilité avec les principes de probité
et de désintéressement des agents publics, des activités
privées que se proposent d'exercer les agents lorsqu'ils quittent leurs
fonctions. Les compétences de cette commission sont donc élargies
aux questions de déontologie posées par les formes de coopération
entre personnels de la recherche publique et les entreprises privées
organisées par la loi du 12 juillet 1999.
- L'autorisation ne peut être refusée
que pour les motifs limitativement énumérés par la loi
(préjudice au fonctionnement normal du service public, atteinte à
la dignité des fonctions exercées par l'agent ou risque de compromettre
ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service,
risque d'atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service
ou de remise en cause de la mission d'expertise exercée par le service
auprès des pouvoirs publics) auxquels logiquement s'ajoutent les cas
où le projet n'entrerait pas dans les prévisions de la loi (entreprise
de valorisation déjà existante, agent concerné n'étant
ni associé ni dirigeant de l'entreprise de valorisation, par exemple).
L'invocation d'un des motifs énoncés par la loi doit reposer sur
des circonstances sérieuses et précises. Ainsi les difficultés
temporaires qu'entraîne inévitablement le départ d'un collaborateur
ne sauraient, en général, être regardées comme un
préjudice porté au fonctionnement normal du service au sens de
la loi.
- L'autorisation est donnée pour deux années,
cette période est renouvelable deux fois. Le refus de renouvellement,
et éventuellement le retrait de l'autorisation, peuvent être décidés
lorsque le fonctionnaire ne respecte pas les conditions posées lors de
l'octroi de l'autorisation ou sort du cadre dressé par la loi. Il n'y
a pas lieu de saisir la commission en cas de renouvellement de l'autorisation,
qui s'effectue sur demande de l'agent, sauf si un changement est intervenu dans
l'activité privée exercée par l'agent. En revanche, lorsqu'il
est envisagé de retirer l'autorisation, l'intéressé doit
être informé par l'autorité des raisons de cette décision
et invité à lui présenter ses observations.
Par ailleurs, la commission, qui est informée
des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public
de la recherche, est habilitée à saisir l'autorité administrative
si elle estimait qu'ils font apparaître une atteinte aux intérêts
matériels et moraux du service public de la recherche. Cette information
est obligatoire tant de la part du service public que de l'agent : si elle n'est
pas effectuée, l'agent perd le bénéfice du dispositif législatif.
c) L'agent
doit quitter les fonctions exercées dans le service public
- L'agent est placé, à compter de
la date d'effet de l'autorisation, en position de détachement dans l'entreprise,
ou mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à
la valorisation de la recherche (ANVAR, par exemple). S'agissant des enseignants-chercheurs,
la position statutaire correspondant à la mise à disposition est
la délégation. Lors du dépôt de sa demande d'autorisation,
l'agent précise la position statutaire dans laquelle il souhaite être
placé. Le refus de satisfaire cette demande ne peut être fondé
que sur l'une des catégories de motifs énoncés par la loi.
En principe, il convient de retenir la position la plus favorable pour l'agent
et pour la bonne fin de son projet de création d'entreprise, la loi ayant
précisément pour objectif d'inciter les personnels de recherche
à s'investir dans un tel projet, en évitant de pénaliser
le déroulement de leur carrière et en contribuant au démarrage
de l'entreprise de valorisation. En revanche, il convient de s'assurer du respect
des règles et conditions propres à la position statutaire choisie.
Ainsi, la personne mise à disposition d'une entreprise ne peut recevoir
de celle-ci de compléments de rémunération, sauf indemnisation
de frais ou sujétions liées aux fonctions ; elle reste soumise
à la règle d'exclusivité professionnelle et une convention
doit être passée entre l'établissement et l'entreprise sur
les modalités d'accueil de l'agent et le remboursement de sa rémunération.
- Dès l'autorisation accordée, l'agent
"cesse toute activité au titre du service public dont il relève".
Cette prescription est impérative, et doit être scrupuleusement
observée. Elle répond à la double préoccupation
de permettre à l'agent de se consacrer exclusivement à la réalisation
de son projet de création d'entreprise, et d'éviter tout conflit
entre les intérêts de cette entreprise et ceux de la personne publique
ou entreprise publique dont les recherches sont valorisées par l'entreprise.
À compter de la date d'effet de l'autorisation, les intérêts
de l'agent sont présumés être ceux de l'entreprise en voie
de création, c'est pourquoi la loi interdit à l'agent de représenter
la personne publique ou l'entreprise publique lors de la négociation
et, a fortiori, la conclusion du contrat avec l'entreprise pour la valorisation.
Mais il peut participer à cette négociation pour le compte de
l'entreprise à la création de laquelle il participe.
- La seule dérogation à l'interdiction
d'exercer des fonctions dans le service public d'origine de l'agent, est la
possibilité d'y donner des enseignements dans des conditions fixées
par décret. Ce texte est actuellement en cours d'élaboration,
et en son absence, la dérogation ne peut être mise en uvre.
- L'agent ne peut reprendre des fonctions dans le
service public, au terme de l'autorisation, qu'à la condition de mettre
fin à sa collaboration avec l'entreprise de valorisation et de ne conserver
directement ou indirectement aucun intérêt dans celle-ci. Il dispose
pour cela d'un délai d'un an à compter de sa réintégration
dans son corps d'origine. Bien que la loi ne la mentionne pas, la possibilité
de demander, à tout moment de la période d'autorisation, d'être
réintégré, est ouverte à l'agent, et soumise aux
mêmes conditions. Dans les deux cas, l'agent pourra être autorisé
à apporter son concours scientifique, participer au capital social de
l'entreprise, ou être membre de son conseil d'administration ou de surveillance
dans les conditions prévues aux nouveaux articles 25-2 et 25-3 de la
loi du 15 juillet 1982.
- L'agent qui souhaite conserver sa situation dans
l'entreprise, une fois épuisée la période d'autorisation,
demande soit sa mise en disponibilité, soit sa radiation des cadres.
La loi du 12 juillet 1999 dispense alors de la procédure préalable
prévue par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 et faisant intervenir
la commission de déontologie. La consultation de cette dernière
n'a, en effet, pas paru nécessaire, la commission ayant déjà
eu à connaître de la situation de l'agent lors de la délivrance
de l'autorisation et, éventuellement, à l'occasion de changement
intervenu dans celle-ci, de même qu'elle a dû être informée
des contrats et conventions passés entre le service public et l'entreprise.
- Lorsque l'autorisation a été retirée
ou que son renouvellement a été refusé, l'agent ne peut
conserver sa situation dans l'entreprise qu'en demandant sa radiation des cadres
ou sa mise en disponibilité, dans les conditions du droit commun de l'article
87 de la loi du 29 janvier 1993, donc après examen de sa situation par
la commission de déontologie. S'il n'y est pas autorisé dans le
cadre de cette procédure, il dispose d'un an pour abandonner ses intérêts
dans l'entreprise. S'il n'entend pas poursuivre son activité dans l'entreprise,
il est réintégré dans son corps d'origine et doit se défaire
de ses intérêts dans l'entreprise, dans ce même délai.
Il convient d'insister sur le fait, qu'en cas de retrait ou de refus de renouvellement
fondé sur l'inobservation par l'agent des conditions de l'autorisation,
il encourt des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites
pénales puisqu'il se serait placé en dehors du dispositif légal.
2 - Le concours scientifique auprès d'une entreprise valorisant les
travaux de recherche de l'intéressé
En complément des consultations et expertises
autorisées dans les conditions fixées par le décret-loi
du 29 octobre 1936, l'article 25-2 inséré dans la loi du 15 juillet
1982, permet aussi à un fonctionnaire d'exercer une activité rémunérée
auprès d'une entreprise privée qui valorise les travaux de recherche
réalisés par lui dans l'exercice de ses fonctions. Cette consultance
de longue durée, appelée concours scientifique, est soumise à
trois séries de conditions.
a) Conditions
tenant à l'entreprise privée à laquelle l'agent apporte
son concours
Celle-ci doit valoriser des travaux de recherche
effectués par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, et avoir conclu
à cette fin un contrat ou une convention avec une personne publique,
ou une entreprise publique. Comme dans le cas de la création d'une entreprise
de valorisation prévue à l'article 25-1 (v. supra, II,1,a) cette
personne publique ou entreprise publique est celle pour laquelle ont été
effectuées les recherches dont l'entreprise assure la valorisation, qui
est propriétaire du résultat de ces recherches, ou qui dispose
du droit d'exploitation de ce résultat. Les observations produites à
ce sujet sont donc transposables à la présente hypothèse
dans laquelle, toutefois, la loi n'exige pas que l'entreprise soit nouvelle.
Il peut, bien entendu, s'agir d'une entreprise à la création de
laquelle participe un autre agent en application de l'article 25-1. Dans ce
cas, elle bénéficiera d'un double apport de la part du service
public de la recherche : l'agent apportant son concours ajoutant sa compétence
scientifique et technique à celle de l'agent autorisé à
participer à la création de l'entreprise.
b) Conditions
tenant à l'activité de l'agent dans l'entreprise
- L'agent apporte un concours scientifique, c'est-à-dire
une capacité d'expertise. Il exerce une mission de consultance, et ne
saurait donc être chargé de tâches de gestion ou d'administration
de l'entreprise, ni assumer une mission d'encadrement, ne pouvant, selon la
loi, être placé, au sein de l'entreprise, dans une situation hiérarchique.
- L'activité de l'agent doit être en
rapport avec les travaux de recherche qu'il a effectués dans l'exercice
de ses fonctions et que l'entreprise valorise ; l'objectif poursuivi par la
loi est, en effet, d'améliorer les conditions de transfert des connaissances
et de valorisation des résultats de la recherche publique, c'est à
cette fin qu'elle permet le concours scientifique.
- L'activité de l'agent auprès de
l'entreprise doit être compatible avec le plein exercice des fonctions
afférentes à son emploi public. À cet égard, s'il
peut être accordé à l'agent d'aménager ses horaires
de travail ou de présence, ces facilités ne sauraient rendre matériellement
impossible l'accomplissement des tâches et missions qu'il lui appartient
d'assurer. À titre indicatif, l'éloignement du fonctionnaire du
service plus d'un jour par semaine, en moyenne, est à éviter sinon
à proscrire
- La rémunération versée par
l'entreprise à l'agent ne peut excéder un plafond fixé
par décret. Ce texte est actuellement en cours de publication.
- L'activité de l'agent auprès de
l'entreprise fait l'objet d'une convention entre l'entreprise et la personne
publique ou l'entreprise publique, distincte de la convention ou du contrat
conclu en vue de la valorisation des travaux. Cette seconde convention, indispensable
à la régularité de la situation de l'agent, établit
les conditions dans lesquelles il apporte son concours scientifique (nature,
objet, durée, rémunération de l'activité...). Elle
constitue un élément essentiel d'information de l'autorité
administrative et de transparence des relations entre l'agent, le service public
et l'entreprise et doit notamment veiller au respect des intérêts
matériels et moraux de la personne publique ou de l'entreprise publique
concernée.
c) Conditions
relatives à la nécessité d'une autorisation
- Comme pour la participation à la création
d'une entreprise de valorisation de ses recherches, l'agent qui souhaite apporter
son concours scientifique à une telle entreprise doit avoir obtenu, de
l'autorité dont il relève une autorisation préalable à
l'exercice de cette activité privée. Le régime de cette
autorisation est le même que pour le cas de création d'une entreprise
de valorisation de l'article 25-1 (v. supra, II,1) : l'agent dépose une
demande, sur laquelle il est statué par l'autorité après
avis de la commission de déontologie. Les conditions d'obtention ou de
refus sont analogues (situation conforme à la loi) ou identiques (préjudice
porté au fonctionnement normal du service public, atteinte à la
dignité des fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance
ou la neutralité du service, atteinte aux intérêts matériels
et moraux du service public ou à la mission d'expertise qu'il exerce
auprès des pouvoirs publics), seuls les motifs tirés de ces conditions
peuvent fonder une décision de refus.
- L'agent ne peut participer à l'élaboration
ou la passation de contrats entre l'entreprise et le service public.
- L'autorisation est accordée pour une période
maximale de cinq ans, et peut être renouvelée à plusieurs
reprises. Il peut y être mis fin avant terme, soit à la demande
de l'agent qui cesse son concours scientifique, soit par retrait si l'agent
méconnaît les conditions posées par la loi ou celles dont
est assortie son autorisation. En cas de changement substantiel dans les modalités
du concours scientifique, une nouvelle autorisation préalable est nécessaire.
- La commission de déontologie est informée
pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter
de son expiration ou de son retrait des contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche. Celle-ci est habilitée
à saisir l'autorité administrative si elle estimait qu'ils font
apparaître une atteinte aux intérêts matériels et
moraux du service public de la recherche.
- Le renouvellement fait l'objet d'une demande soumise
à l'avis de la commission de déontologie.
- Lorsque l'autorisation est parvenue à son
terme sans être renouvelée, ou lorsqu'elle est retirée,
l'agent doit cesser toute relation avec l'entreprise. S'il souhaite continuer
à travailler avec l'entreprise, il ne peut le faire que dans le cadre
d'une démission ou d'une mise en disponibilité donnant lieu à
l'application de la procédure de droit commun de l'article 87 de la loi
du 29 janvier 1993.
3 - La participation au capital social d'une entreprise
L'article 25-2 nouveau de la loi du 15 juillet 1982
permet à un fonctionnaire de prendre une participation dans le capital
de l'entreprise qui valorise ses recherches. Cette possibilité obéit
à un régime identique à celui du concours scientifique
prévu par le même article 25-2 (cf. supra II, 2) en ce qui concerne
tant les conditions tenant à l'entreprise de valorisation que celles
relatives à la nécessité d'une autorisation préalable
(délivrance, refus, renouvellement, et retrait). Il convient cependant
d'apporter les précisions et de relever les différences suivantes.
- La prise de
participation peut être cumulée avec l'exercice du concours scientifique.
En pratique, si tel est le cas, les deux demandes d'autorisation seront confondues
en une seule qui fait l'objet d'une unique procédure d'avis devant la
commission de déontologie. Lorsque les demandes sont séparées
dans le temps, elles donnent lieu à deux instructions et deux avis successifs.
- La prise de participation est limitée à
15 % du capital social de l'entreprise, et ne peut conduire son détenteur
à exercer des fonctions de dirigeant de l'entreprise, ou à siéger
dans ses organes dirigeants.
- La prise de participation est interdite si l'agent,
du fait de ses fonctions, a exercé un contrôle sur l'entreprise
ou participé à l'élaboration ou la passation de contrats
ou conventions entre l'entreprise et le service public, dans les cinq années
précédentes.
- Il n'est pas besoin qu'une convention, autre que
celle relative à la valorisation de la recherche, qui est obligatoire,
soit conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique.
La transparence des relations entre l'agent, le service et l'entreprise est
assurée par l'obligation d'informer l'autorité dont relève
le fonctionnaire des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation
au capital de l'entreprise et des cessions de titre auxquelles il procède,
et par l'interdiction de participer à l'élaboration ou à
la passation de contrats entre l'entreprise et le service public de la recherche.
Par ailleurs, comme dans les cas de concours scientifique et de participation
à la création d'une entreprise de valorisation, la commission
de déontologie est tenue informée, pendant la durée de
l'autorisation, et durant cinq ans après le terme de celle-ci, des contrats
et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
- Si parvenue à son terme, l'autorisation
de participer au capital de l'entreprise n'est pas renouvelée, ou si
elle est retirée, l'agent doit se séparer de sa participation,
et dispose pour cela d'un délai d'un an. Il ne peut, bien évidemment,
prendre ou conserver d'autres intérêts dans l'entreprise.
4 - La participation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
d'une société anonyme
Enfin, l'article 25-3 inséré dans
la loi du 15 juillet 1982, permet à un agent public d'être membre
d'un organe dirigeant d'une entreprise, dérogeant ainsi aux interdictions
figurant à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, et à l'article
2 du décret-loi du 29 octobre 1936. Cette exception aux règles
générales, instituée dans le but de sensibiliser les entreprises
à l'innovation et accroître leur attention à l'égard
des progrès de la recherche fondamentale et ses applications, est subordonnée
à un ensemble de conditions destinées à assurer la moralité
et la transparence des relations entre l'agent, le service public et l'entreprise
concernée.
- L'entreprise doit revêtir la forme d'une
société anonyme au sens de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales.
- Les fonctions de l'agent dans l'entreprise sont
rigoureusement limitées à celles de membre du conseil d'administration
ou de surveillance de la société. Par conséquent, il ne
peut accomplir au profit de l'entreprise aucune autre activité, telle
que donner des consultations ou effectuer des expertises, ou apporter son concours
scientifique, tel que prévu à l'article 25-2 (cf. supra II, 2),
dans l'hypothèse où l'entreprise valoriserait des travaux de recherche
réalisés par l'agent.
- De même, les relations financières
entre l'agent et l'entreprise sont strictement encadrées. L'agent ne
peut détenir une participation dans le capital de la société
supérieure au nombre d'actions requis par les statuts pour être
membre du conseil d'administration ou de surveillance. Cette participation ne
doit pas, en tout état de cause, excéder 5 % du capital. L'agent
ne peut percevoir que des jetons de présence, à l'exclusion de
toute autre rémunération, notamment des indemnités qu'une
société verse à un membre de son conseil d'administration
ou de surveillance à qui est confiée une mission particulière.
Le montant des jetons de présence susceptibles d'être perçus
est lui-même plafonné. Le décret prévu à cet
effet est en cours de publication. L'autorité dont relève le fonctionnaire,
est tenue informée par celui-ci des revenus reçus de l'entreprise
tant en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance
qu'à raison de la participation au capital ainsi que des cessions de
titres auxquelles il procède.
- L'agent doit avoir sollicité et obtenu,
préalablement à sa prise de fonctions dans l'entreprise, une autorisation
de l'autorité dont il relève. Cette autorité statue sur
la demande après consultation de la commission de déontologie,
qui sera informée pendant toute la durée de l'autorisation et
cinq années après des contrats et conventions conclus entre l'entreprise
et le service public de la recherche.
- L'autorisation ne peut être refusée
que si les conditions précédemment exposées ne sont pas
remplies ou pour un des motifs énoncés à l'article 25-1
de la même loi (préjudice au fonctionnement normal du service,
atteinte à la dignité des fonctions, risque de compromettre ou
mettre en cause l'indépendance du service, atteinte portée aux
intérêts matériels et moraux du service public de la recherche
ou remise en cause des conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il
exerce auprès des pouvoirs publics). Elle peut ne pas être renouvelée
ou être retirée pour les mêmes raisons.
- L'autorisation
est délivrée pour la durée du mandat social que l'agent
envisage d'exercer. Elle donne donc lieu à renouvellement après
avis de la commission de déontologie, à chaque fois que ce mandat
est reconduit.
- En cas de non-renouvellement ou de retrait, l'agent
doit céder ses droits sociaux dans un délai de trois mois. S'il
souhaite continuer à exercer son activité dans l'entreprise, il
doit quitter ses fonctions d'agent public, soit par démission, soit par
mise en disponibilité, donnant lieu à l'application de la procédure
de droit commun de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993.
III LES PROCÉDURES DE MISE EN UVRE
Les diverses possibilités de collaboration avec des entreprises privées,
ouvertes aux personnels de la recherche publique par les articles 25-1, 25-2
et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par la loi
du 12 juillet 1999 requièrent l'intervention de l'autorité dont
relève l'agent intéressé, laquelle doit être saisie
d'une demande soumise à l'examen pour avis de la commission de déontologie.
La décision prise par l'autorité dont relève l'agent sur
la demande formée par celui-ci est, lorsqu'il y a lieu, complétée
par l'acte plaçant l'agent dans la position statutaire dont il a sollicité
le bénéfice.
1 - La demande à l'autorité dont relève l'agent
a) La demande
peut être adressée à l'autorité dont relève
l'agent. Lorsque celui-ci est en poste dans un établissement de recherche
ou d'enseignement supérieur, l'autorité est, selon le cas, le
directeur, directeur général ou président de cet établissement.
b)
Les demandes d'autorisation sont déposées à l'aide de la
déclaration annexée à la présente circulaire (cf.
annexe I).
Il appartient à l'agent de fournir les informations
permettant à la commission de déontologie de procéder à
l'examen du dossier (cf. annexe II). Si ces informations lui paraissent insuffisantes,
l'autorité dispose de la faculté de solliciter de l'agent des
éléments complémentaires.
c)
L'intéressé peut déposer directement sa demande devant
la commission de déontologie, à condition d'en informer l'autorité
dont il relève.
2 - La consultation de la commission de déontologie
a) L'autorité
devant laquelle est déposée la demande de l'agent doit recueillir
l'avis de la commission de déontologie en lui transmettant le dossier
dès qu'il est complet. Les saisines de la commission ainsi que les demandes
d'audience émanant des intéressés doivent être adressées
à son président par l'intermédiaire du secrétariat
de cette instance, assuré par la direction générale de
l'administration et de la fonction publique, bureau du statut général,
32, rue de Babylone, 75700 Paris. Une copie du dossier est envoyée à
la direction de la technologie du ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, ainsi qu'à la direction des personnels
enseignants lorsque l'intéressé est un enseignant ou un enseignant-chercheur.
La transmission du dossier est obligatoire, même
si l'autorité saisie de la demande est hostile à celle-ci, car
elle ne pourrait légalement prendre une décision, même défavorable,
qu'après avis de la commission.
Cette transmission doit être effectuée
dans les meilleurs délais.
b)
Aux termes du décret n° 95-168 du 17 février 1995, la commission
est présidée par un conseiller d'État, et comprend en outre
un conseiller maître à la Cour des comptes, trois personnalités
qualifiées, le directeur général de l'administration et
de la fonction publique ou son représentant ainsi que, selon le cas,
un directeur du ministère intéressé ou le président,
le directeur ou directeur général de l'établissement public
de recherche ou d'enseignement supérieur ou le chef du corps dont relève
l'intéressé, ou son représentant. Il doit impérativement
être répondu à la convocation adressée par la commission
à l'autorité compétente pour y siéger.
L'agent intéressé est entendu par
la commission s'il le demande ou si la commission l'estime nécessaire
; il peut se faire assister par la personne de son choix.
3 - La décision de l'autorité dont relève l'intéressé
a) Il revient
finalement à l'autorité dont relève l'agent, de statuer
sur sa demande, au vu de l'avis de la commission et en fonction de sa connaissance
de la situation de l'agent. Elle n'est pas liée par l'avis de la commission.
Toutefois, compte tenu de la composition et de l'expérience de celle-ci,
une décision différente de l'appréciation portée
par la commission devrait être solidement fondée.
b) Cette
décision doit être prise dans les meilleurs délais, après
l'avis de la commission.
4 - La prise des mesures consécutives à la décision
L'acte de mise à disposition, délégation
ou détachement est pris s'il y a lieu par le directeur ou directeur général
de l'établissement de recherche pour les agents qui sont membres des
corps de ces établissements, et par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur pour les enseignants-chercheurs et autres corps de l'administration
de l'enseignement supérieur.
La date d'effet de cet acte est celle de la date
à laquelle a été accordée l'autorisation.
Les difficultés rencontrées dans l'application
de cette note devront être signalées à la direction de la
technologie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
Annexe I