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L'OBLIGATION
SCOLAIRE
RENFORCEMENT DU CONTROLE DE L'OBLIGATION
SCOLAIRE
C. n° 99-070 du 14-5-1999
NOR : SCOE9901063C
RLR : 503-1 ; 530-0
MEN - DESCO
Réf. : L. du 28-3-1882 ; L. du
30-10-1886 ; Ord. n° 59-45 du 6-1-1959 ; L. n° 59-1557 du 31-12-1959 ; L. n° 89-486 du
10-7-1989 ; L. n° 98-1165 du 18-12-1998 ; D. n° 99-224 du 23-3-1999 Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux préfets de département ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux membres des corps d'inspection ; aux chefs d'établissement ; aux directrices et directeurs d'école. |
o Afin de protéger les enfants en âge scolaire de l'emprise sectaire, le
Parlement a adopté en première lecture et à l'unanimité la loi n° 98-1165 du 18
décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire.
Le législateur a souhaité non seulement encourager la
fréquentation scolaire, lutter contre toutes les formes d'abandon scolaire mais aussi
veiller à ce que, au nom d'une liberté dans les choix d'instruction, les principes
fondamentaux de l'éducation due aux enfants ne se trouvent dévoyés par une instruction
sommaire, voire sectaire.
C'est pourquoi, afin de donner à la loi une véritable portée
pratique et concrète, il est apparu nécessaire d'affirmer deux principes fondamentaux
insérés à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1998.
1 - le droit de chaque enfant à bénéficier d'une instruction conformément au préambule de la constitution de 1946 qui garantit l'accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction ;
2 - la priorité, qui est proclamée par la loi, d'assurer l'instruction au sein des établissements d'enseignement.
1 - Le droit de l'enfant à l'instruction
Chaque année, plusieurs milliers d'enfants échappent à l'École de la République.
Trop souvent, ces enfants sont maintenus dans un état d'inculture,
d'ignorance, ou pire encore, embrigadés, aliénés, maltraités.
Cette réalité étant inacceptable, il est apparu indispensable de
rappeler, en s'appuyant sur les fortes exigences de la Convention Internationale des
Droits de l'enfant qui affirme en ses articles 28 et 29 que tous "les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation" visant "à
favoriser l'épanouissement de sa personnalité" et "le développement de ses
aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leurs potentialités", le droit de l'enfant à l'instruction en reprenant la définition qui en
est donnée à la fois par l'ordonnance du 6 janvier 1959 prolongeant la scolarité
obligatoire et par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.
C'est ainsi que l'article premier de la loi du 18 décembre 1998
affirme solennellement, dans un premier alinéa, le droit de l'enfant à l'instruction, en
ces termes :
"Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui
garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des
connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la
formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de
développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de
s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté".
Cette définition est fondamentale : non seulement elle élève le
niveau minimal des connaissances au-dessus des seules notions élémentaires d'écriture,
de lecture et de calcul requises jusqu'à présent, mais elle introduit également dans
l'instruction obligatoire l'exigence d'une éducation propre à garantir l'épanouissement
de la personnalité de l'enfant, les conditions de son autonomie, son ouverture sur le
monde qui l'entoure et dans lequel il doit trouver sa place de citoyen libre.
2 - La priorité d'assurer cette instruction dans les
établissements d'enseignement
Sans remettre en cause l'instruction dans la famille qui peut
répondre à des situations sociales, familiales ou médicales particulières, la loi
affirme, pour la première fois, la priorité donnée à
l'instruction dans les établissements d'enseignement. Il
serait, en effet, incompréhensible, en cette fin de XXème siècle où l'obligation
scolaire est une conquête, de ne pas affirmer la prééminence de l'école. La liberté
des choix ne signifie pas pour autant que tous les choix sont équivalents ou
indifférents à l'épanouissement de l'enfant.
* * *
Après avoir affirmé ces principes fondamentaux, la
loi définit un dispositif de contrôle et de sanctions
destiné à garantir le droit de l'enfant à l'instruction, droit reconnu à tout enfant
soumis à l'obligation scolaire, c'est-à-dire, aux termes de la loi du 28 mars 1882 et de
l'ordonnance du 6 janvier 1959, tout enfant, français ou étranger, résidant en France
et âgé de 6 à 16 ans.
C'est d'ailleurs dans le but d'assurer un contrôle effectif des
acquis des enfants, que la loi du 18 décembre 1998 a prévu qu'un décret fixerait le contenu des connaissances requis des enfants instruits
dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
Le décret n° 99-224 du 23 mars 1999 a
lui-même été approuvé par le Conseil supérieur de l'éducation à l'unanimité de ses
membres.
Une adhésion complète s'est donc manifestée autour de ce nouveau
dispositif législatif et réglementaire qui illustre la volonté de garantir à chaque
enfant l'accès à l'instruction, conformément au préambule de la Constitution.
C'est l'ensemble du dispositif qu'il convient maintenant d'examiner
en précisant les modalités des contrôles et des sanctions prévues par la loi du 18
décembre 1998.
Il est, en effet, indispensable que les atteintes au droit à
l'instruction soient décelées au plus vite, afin de remédier aux carences dont les
enfants sont victimes, de leur permettre d'accéder à un niveau d'instruction
satisfaisant, de favoriser leur épanouissement et de s'intégrer dans la vie sociale et
professionnelle.
I - LE DISPOSITIF
RELATIF À L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE
L'instruction dans la famille, qui fait l'objet d'un régime
déclaratif, doit revêtir un caractère exceptionnel, répondant en particulier aux cas
d'enfants malades ou handicapés ou à certaines situations particulières.
Elle doit donner lieu à une déclaration préalable (I.1
à I.3). Elle fera l'objet d'une enquête du maire (I.4) et d'un
contrôle de l'inspecteur d'académie (I.5). Dans le cas où les
résultats des contrôles sont insuffisants, il pourra être exigé, dans les conditions
fixées par la loi, que l'enfant soit inscrit dans un établissement scolaire (I.5.4). En outre, le législateur a aggravé toutes les sanctions
pénales applicables (I.6).
I.1 L'obligation de déclaration mise à la charge des personnes
responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire
Les personnes
responsables d'un enfant âgé de six ans dans l'année
civile et de moins de seize ans doivent, dès la rentrée scolaire, le faire inscrire dans un établissement
scolaire ou déclarer que
l'enfant sera instruit dans la famille.
Les personnes responsables, au sens de la loi du 18 décembre 1998,
sont : les parents, les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou ceux qui ont la
charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la garde à la demande des parents, du tuteur
ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui de façon continue une
autorité de fait.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms et date de naissance
de l'enfant, les noms et prénoms des personnes ayant autorité sur lui et leur adresse,
l'adresse à laquelle réside l'enfant, et, si elle est différente de l'adresse de
résidence, celle à laquelle est dispensée l'instruction.
Elle doit être adressée :
- au maire
de la commune de résidence,
- à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
Cette déclaration doit être renouvelée
chaque année, pendant toute la durée de la période
d'instruction dans la famille.
Dans le cas où un changement dans le mode d'instruction
intervient en cours d'année scolaire et que, par exemple, les parents décident d'instruire leur enfant dans la
famille, la déclaration doit en être faite, dans les mêmes conditions que celles
définies ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification intervenue.
De la même manière, tout changement de résidence doit faire
l'objet d'une double déclaration aux maires des ancienne et
nouvelle communes et à l'inspecteur ou aux inspecteurs d'académie concerné(s) dans un délai de huit jours.
I.2 L'accusé de réception de l'inspecteur d'académie
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'instruction dans la famille,
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, en accuse réception, informant
les intéressés des conséquences du choix effectué (cf. modèle en annexe 1), et
délivre une attestation d'instruction dans la famille (cf. modèle en annexe 2), qui pourra être présentée à
l'organisme débiteur de prestations familiales, conformément à l'article L 552-4 du
Code de la sécurité sociale.
I.3 Le défaut de déclaration
Le constat du défaut de déclaration d'instruction
dans la famille impose à l'autorité académique de faire diligenter en urgence un contrôle, le législateur
ayant d'ailleurs précisé que l'intervention doit être effectuée dans ce cas précis sans délai. Ce contrôle est effectué selon
les modalités prévues ci-après (I.5.2).
C'est pourquoi les maires et les inspecteurs d'académie doivent se
rapprocher pour rechercher les situations d'enfants qui n'auraient pas été inscrits dans
un établissement scolaire, sans pour autant avoir fait l'objet d'une déclaration
d'instruction dans la famille auprès du maire.
Parallèlement, l'omission déclarative constituant une infraction pénale doit être signalée au Parquet par toute autorité municipale ou
académique qui en aura connaissance. Le défaut de déclaration d'instruction dans la
famille prive en effet les maires et les inspecteurs d'académie de la possibilité
d'effectuer les enquêtes ou contrôles prévus par la loi pour permettre une détection
précoce des anomalies de l'instruction donnée dans la famille et une éventuelle
réintégration rapide de l'enfant dans le système scolaire, ce qui a amené le
législateur à aggraver les sanctions en la matière.
C'est ainsi que le défaut de
déclaration d'instruction dans la famille auprès de la
mairie constitue une contravention de 5ème classe qui fait donc encourir à toute personne exerçant
l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue à l'égard de l'enfant
une peine d'amende de 10 000 F, prévue
par l'article 6 de la loi du 18 décembre 1998.
Le législateur a en effet aggravé les sanctions qui étaient
jusqu'alors prévues par le décret
n° 66-104 du 18 février 1966 qui limitait le montant de l'amende à 1 000 F.
Les poursuites pénales peuvent donc être engagées, quelles que
soient les raisons du manquement, volonté délibérée d'échapper au contrôle ou simple
négligence. S'agissant d'une contravention, l'autorité judiciaire n'a, en effet, pas à
caractériser une intention de commettre l'infraction.
Le signalement permettra, le cas échéant, au procureur de la
République de diligenter toute investigation sur la situation de l'enfant susceptible
d'être en danger, et de mettre en lumière, le cas échéant, des cas de grand dénuement
et de détresse sociale.
I.4 L'enquête du maire
Depuis la loi Jules Ferry, il incombe au maire d'établir la liste
des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de sa commune. Cette même
loi du 28 mars 1882 confiait au maire le soin de mener "une enquête sommaire"
sur les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille "à l'âge de huit ans,
de dix ans et de douze ans", "uniquement aux fins
d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il
leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les
conditions de vie de la famille."
S'agissant de cette
enquête, la loi du 18 décembre 1998 a apporté plusieurs modifications essentielles :
- elle n'est plus qualifiée de "sommaire" ;
- elle doit intervenir dès la première année de la période
d'instruction dans la famille et dans le cas où cette situation coïncide avec le début
de la scolarité obligatoire, dès l'âge de six ans.
- elle doit être renouvelée tous les deux ans, jusqu'à l'âge de
seize ans.
Pour qu'elle soit
pleinement efficace, il est souhaitable que la première enquête soit effectuée le plus
tôt possible après la déclaration.
En revanche, l'objet de l'enquête n'est pas modifié. Il s'agit
d'une enquête à caractère social ne portant pas sur la qualité de l'instruction, qui
est de la compétence de l'éducation nationale.
Ce type d'enquête
peut présenter des difficultés pour certaines communes ne disposant pas de services
sociaux. Le législateur a d'ailleurs prévu, notamment pour répondre à cette situation,
que le représentant de l'État dans le département puisse se substituer au maire pour
procéder à l'enquête, y compris à la demande de celui-ci.
Dans le cas où l'inspecteur d'académie constate, à l'occasion
d'un contrôle, que l'enquête n'a pas été effectuée, il peut se rapprocher du maire
pour savoir quelles sont les difficultés rencontrées et prendre l'attache du préfet.
En effet, si l'enquête du maire n'a pas été effectuée au cours
de la première année d'instruction dans la famille ou n'a pas été renouvelée après
deux ans, le préfet procède en urgence à l'enquête prévue par la loi.
Les résultats de
l'enquête doivent être communiqués à l'inspecteur d'académie qui pourra en tirer les
conséquences pour le choix et la mise en uvre des contrôles qui lui incombent (cf.
I.5).
I.5 Le contrôle de l'instruction dans la famille par l'inspecteur
d'académie
I.5.1 Fréquence du contrôle
Il appartient dorénavant à l'inspecteur d'académie de vérifier, à partir du troisième mois suivant la
déclaration d'instruction dans la famille, que l'enseignement assuré au mineur est
conforme au droit de l'enfant à l'instruction. Ce contrôle aura lieu au moins une fois par an.
I.5.2 Modalités du contrôle
Pour les enfants
relevant du niveau primaire, l'inspecteur d'académie
procède au contrôle ou désigne à cette fin des inspecteurs de l'éducation nationale,
qui pourront se faire assister en tant que de besoin de personnels des services de santé
ou des services sociaux de l'inspection d'académie, de psychologues scolaires.
S'agissant des mineurs
relevant du niveau secondaire, l'inspecteur d'académie doit
saisir le recteur d'académie, lequel désigne par priorité des membres des corps
d'inspection, ainsi que les personnels qualifiés pour les assister (personnels
médico-sociaux, conseillers d'orientation-psychologues).
Pour apprécier la qualité et le niveau de l'instruction, les
personnes chargées du contrôle pourront s'appuyer, dans la mesure où ils en disposent,
sur les résultats de l'enquête du maire ou du préfet, leur permettant de connaître les
raisons alléguées pour ce choix d'instruction et l'état de santé de l'enfant.
La famille peut être
informée au préalable de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et
des conditions générales, notamment des personnes qui en seront chargées. La loi
indique que le contrôle a lieu notamment au domicile des parents. Par cette disposition,
le législateur a voulu que ce contrôle ne se déroule pas exclusivement à leur
domicile. S'il est primordial de connaître le milieu où évolue l'enfant, il peut être
opportun de ne pas circonscrire le lieu de contrôle au seul domicile des personnes
responsables de l'enfant, et de permettre à l'enfant de se rendre en un autre lieu où
l'évaluation mais aussi la parole peuvent être moins encadrées, plus libres, et la
réalité moins aisément masquée.
Le contrôle, qui pourra se dérouler, en totalité ou en partie, en
présence ou en l'absence des parents et/ou des personnes chargées de l'instruction,
devra nécessairement comporter un entretien avec l'enfant. La ou les personnes qui
l'instruisent peuvent également être entendues.
En cas d'opposition de la famille au
déroulement du contrôle, on pourra légitimement supposer qu'il y a une situation de
danger quant aux conditions de vie et d'éducation de l'enfant. Une telle situation
justifie que l'inspecteur d'académie en saisisse le procureur de la République.
I.5.3 Objet du contrôle
Le législateur a souhaité que les exigences du droit de l'enfant
à l'instruction soient précisées dans un décret définissant un socle commun des
connaissances à acquérir dans le respect des droits de l'Homme et l'exercice de la
citoyenneté. Le contrôle de l'instruction dans la famille par l'inspecteur d'académie
doit donc se faire en référence à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1998 et au
décret n° 99-224 du 23 mars 1999, et non pas aux programmes en vigueur dans les classes
des établissements publics ou privés sous contrat.
Lors du contrôle, il devra être tenu compte de l'âge de l'enfant,
de son état de santé et de la progression globale définie et mise en uvre par les
personnes responsables, en fonction de leurs choix éducatifs, l'objectif étant
nécessairement d'amener l'enfant, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à
un niveau comparable à celui des enfants scolarisés dans les établissements publics ou
privés sous contrat. Cette progression s'apprécie au regard de l'évolution des
acquisitions qu'elle organise dans la diversité des domaines abordés et, après le
premier contrôle, en référence aux contrôles antérieurs.
I.5.4 Résultats du contrôle
Les résultats du contrôle sont notifiés systématiquement "aux
personnes responsables" tels que définies au I.1 de la présente
circulaire.
Les personnels qui en sont chargés auront soin de ne pas présenter
leur rapport comme un agrément dont les parents pourraient se prévaloir. Le contrôle
n'a pas, en effet, pour objet de valider le niveau scolaire. Un contrôle favorable ne
dispense en aucun cas l'enfant de passer l'examen d'admission dans l'enseignement
secondaire public prévu par l'arrêté du 12 juin 1953, en cas d'inscription dans un
établissement public.
Lorsque les résultats
du contrôle sont jugés insuffisants, le rapport doit
préciser en quoi l'instruction donnée compromet le développement de la personnalité et
la socialisation de l'enfant et/ou ne permet pas l'acquisition des connaissances fixées
par le décret.
Dans cette hypothèse, les personnes
responsables sont informées du
délai au terme duquel elles devront fournir des explications ou améliorer la situation. Elles sont également avisées des sanctions auxquelles elles pourraient
s'exposer en cas d'inaction de leur part (cf. I.6). La durée du délai devra être fixée en
fonction de la gravité des insuffisances constatées. Il apparaît souhaitable, sauf
circonstances particulières justifiant une échéance plus brève, que ce délai ne soit
pas inférieur à un mois, afin de pouvoir apprécier valablement l'évolution de la
situation, dans le cadre d'un deuxième contrôle.
À l'issue de ce
deuxième contrôle, les résultats sont notifiés aux personnes responsables. Si les résultats des évaluations conduites
à cette occasion sont toujours insuffisants, les parents doivent être mis en demeure par l'inspecteur d'académie d'inscrire
l'enfant, dans les quinze jours qui suivent la notification, dans
un établissement d'enseignement public selon les règles habituelles d'inscription et
d'affectation, ou dans un établissement d'enseignement privé de leur choix ; la
motivation de la mise en demeure s'appuiera sur les conclusions du rapport. Les parents
doivent informer le maire de la commune de résidence de l'établissement dans lequel est
inscrit l'enfant. Le maire en avise alors l'inspecteur d'académie.
I.6 Sanctions et conséquences du contrôle de l'instruction dans la
famille
I.6.1 Cas du non-respect de la mise en demeure
Il s'agit de tirer les conséquences de la volonté délibérée des
parents qui, enjoints de scolariser leur enfant eu égard à la non-conformité de
l'instruction dispensée dans la famille, refusent de l'inscrire dans un établissement
d'enseignement. Jusqu'à la loi du 18 décembre 1998, cette situation était réprimée
très faiblement puisqu'il s'agissait d'une simple contravention faisant encourir aux
responsables une peine d'amende de 1 000 F (décret n° 66-104 du 18 février 1966).
Pour répondre à la hauteur des enjeux, une nouvelle infraction a
été insérée dans la section du Code Pénal relative à la "mise en péril des
mineurs", après l'actuel article 227-17 du Code Pénal qui dispose que "le
fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif de se soustraire, sans motif
légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la
sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende".
C'est ainsi que le nouvel article
227-17-1 1er alinéa du Code Pénal précise que :
"Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne
exerçant à son égard l'autorité parentale ou l'autorité de fait de façon continue,
de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit
d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende".
Dans cette situation, il appartient à l'inspecteur d'académie de
signaler les faits au Parquet en vertu de l'article 40 du
Code de Procédure pénale qui "fait obligation à tout
fonctionnaire d'aviser sans délai le Procureur de la République de tout crime ou délit
dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions". Les rapports des
contrôles seront joints à la saisine du Parquet.
Le Procureur de la République pourra, s'il l'estime opportun,
poursuivre les parents devant le Tribunal Correctionnel et le cas échéant saisir le Juge
des enfants pour assurer la protection du mineur.
Ce n'est pas la qualité de l'instruction dispensée dans la famille
qui sera sanctionnée en tant que telle, mais le refus des parents de scolariser leur
enfant.
Néanmoins, devant le Tribunal Correctionnel, les parents pourront
contester le bien fondé de la mise en demeure en arguant de la conformité de
l'instruction à domicile avec les normes du droit de l'enfant à l'instruction.
Les juridictions pénales sont compétentes en effet pour apprécier
la légalité des actes administratifs, lorsque de cet examen dépend la solution du
procès pénal (article 111-5 du Code pénal).
C'est pourquoi, lorsqu'un contrôle effectué aboutit à un constat
d'insuffisance, il doit être précisément motivé (cf. titre I.5.4).
I.6.2 Cas de l'absence totale d'instruction
Au cours de leur contrôle, les services de l'éducation nationale
peuvent être confrontés à la situation d'un enfant qui n'a jamais reçu une quelconque
instruction. En général il n'y aura pas eu de déclaration préalable d'instruction dans
la famille auprès du maire (cf. I.3). Dans tous les cas d'absence totale d'instruction,
il est impératif que l'inspecteur d'académie effectue en
urgence, avant même toute mise en demeure, un signalement au
Parquet au titre de l'enfance en danger et de l'infraction à l'article 227.17 du Code
pénal, dont les termes ont été rappelés ci-dessus (1.6.1).
Par ailleurs, en vertu de l'article 375 du Code civil, le Procureur
de la République peut, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en
danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, saisir le Juge
des enfants pour que soient ordonnées des mesures d'assistance éducative.
Il convient donc de ne pas retarder l'intervention judiciaire et de permettre ainsi au Procureur de la
République de mettre en uvre les procédures les plus appropriées pour assurer la
protection de l'enfant.
I.6.3 Constat de difficultés familiales autres qu'éducatives
Enfin, il convient d'envisager les situations où l'instruction dans
la famille n'est pas déficiente mais où les conditions de vie de l'enfant sont de nature
à perturber sa santé, ou sa sécurité, en raison de difficultés familiales
particulières, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de précarité, de difficultés
sociales ou économiques, ou encore d'un isolement géographique.
Dans ces cas, l'inspecteur d'académie peut, aux fins d'aider la
famille, effectuer un signalement au Président du Conseil général en vertu de l'article
40 du Code de la famille et de l'aide sociale.
L'aide sociale à l'enfance (ASE) est en effet un service
départemental qui a vocation à apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique
aux mineurs et à leur famille, confrontés à des difficultés sociales susceptibles de
compromettre gravement leur équilibre. Une aide à domicile peut notamment être
apportée à la famille, de même que le versement d'aides financières diverses.
II - LE DISPOSITIF RELATIF À L'INSTRUCTION DANS LES
CLASSES HORS CONTRAT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS
Avant la loi du 18 décembre 1998, le contrôle de l'État sur les
établissements d'enseignement privés hors contrat se limitait aux titres exigés des
directeurs et des maîtres, au respect de l'ordre public et des bonnes murs, à la
prévention sanitaire et sociale.
Ainsi ont pu se développer, autour de mouvements ou de communautés
à caractère sectaire, des structures prétendant au titre d'établissements scolaires,
sans pour autant garantir aux enfants une instruction suffisante ou présentant de graves
dangers pour l'épanouissement de leur personnalité.
La loi du 18 décembre 1998 fait obligation désormais à tout
établissement privé hors contrat de dispenser un
enseignement conforme au droit de l'enfant à l'instruction.
Le législateur a donc instauré un nouveau dispositif de contrôle
sur l'enseignement dispensé dans l'établissement et non sur les élèves eux-mêmes.
II.1 Les obligations de déclaration pesant
sur l'établissement
Il est rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation,
toute instruction dispensée collectivement, de manière habituelle, à des enfants d'au
moins deux familles différentes doit faire l'objet d'une déclaration d'ouverture d'un
établissement d'enseignement privé, suivant les modalités prévues par les lois du 30
octobre 1886 et du 15 mars 1850.
En application du décret n°66-104 du 18 février 1966 sur le
contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires, tous les directeurs d'écoles
et tous les chefs d'établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au
maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant
leur établissement et fournir un état des mutations à la fin de chaque mois. Cet état
peut être consulté par l'inspecteur d'académie pour ce qui concerne les enfants d'âge
scolaire.
II.2 Le contrôle de l'instruction dans les
classes hors contrat des établissements privés par l'inspecteur d'académie
Le contrôle s'applique aux classes primaires et secondaires ne
bénéficiant pas du régime du contrat simple ou d'association et accueillant des enfants
soumis à l'obligation scolaire.
Ainsi, ce contrôle complète le dispositif de contrôle de
l'instruction obligatoire, qui existe déjà pour les organismes privés dispensant un
enseignement à distance depuis la loi n°71-556 du 12 juillet 1971. Désormais, tout
enfant, qu'il soit scolarisé dans un établissement public, privé sous contrat ou hors
contrat, instruit dans sa famille ou inscrit dans un organisme d'enseignement à distance,
se voit garantir, par un dispositif cohérent, le droit à l'instruction proclamé par la
loi.
II.2.1 Fréquence et modalités du contrôle
L'inspecteur
d'académie peut prescrire chaque année un contrôle, qui sera effectué par les corps
d'inspection. Les membres des corps d'inspection chargés du contrôle pourront, en tant
que de besoin, se faire assister de personnels des services de santé ou des services
sociaux de l'inspection académique ou du rectorat, de psychologues scolaires.
Le contrôle se
déroule dans l'établissement. Celui-ci pourra être informé par écrit, au préalable,
de la date du contrôle et de ses modalités. Si les circonstances le justifient, le
contrôle peut être effectué sans délai et de manière inopinée.
II.2.2 Objet du contrôle
Le contrôle institué
par la loi du 18 décembre 1998 vise à vérifier que l'établissement dispense à ses
élèves un enseignement visant à les amener, selon une progression cohérente et
contrôlée, à un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des
élèves fréquentant les établissements publics et privés sous contrat, comme le
prévoit le décret n° 99-224 du 23 mars 1999.
Ce contrôle est donc centré sur le cursus retenu par
l'établissement, sa pertinence et sa cohérence, et sur les moyens déployés pour en
assurer la mise en uvre effective. Il s'agit ici de vérifier le sérieux de
l'enseignement dispensé, et non de procéder à un contrôle de connaissances sur chaque
élève.
Ce nouveau champ du contrôle des établissements privés hors
contrat n'exclut évidemment pas les autres contrôles mis en place par les lois du 30
octobre 1886 et du 15 mars 1850, portant notamment sur les capacités pour diriger ou
enseigner et sur les sanctions de l'inconduite ou de l'immoralité. À ce titre, des
manquements graves au devoir d'éducation pourront, parallèlement aux sanctions pénales
prévues par la loi du 18 décembre 1998, entraîner les sanctions prévues par les lois
de 1850 et de 1886.
II.2.3 Résultats du contrôle
Ils sont notifiés au directeur de l'établissement.
En cas de résultats insatisfaisants,
le rapport doit exposer de façon explicite les insuffisances de l'enseignement par
rapport au contenu des connaissances définies par le décret du 23 mars 1999 et aux
exigences de socialisation et d'épanouissement des élèves.
Le directeur est informé du délai au terme duquel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer
la situation. Il est également informé des conséquences
qu'il pourrait subir en cas d'inaction de sa part ou d'insuffisance de moyens pour
remédier aux carences constatées, en application de l'article 227-17-1 du Code pénal.
Un nouveau contrôle est alors
effectué dans les mêmes conditions que le premier. Au terme de ce deuxième contrôle,
les résultats sont notifiés au directeur de l'établissement.
Lorsque les carences persistent,
l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, en joignant
les rapports des contrôles. Dans cette hypothèse, l'inspecteur
d'académie met en demeure les parents des élèves
concernés, dans un délai qu'il fixe, d'inscrire leurs
enfants dans un autre établissement. Les parents font
connaître l'établissement d'inscription à l'autorité académique dans le délai
imparti. La motivation de la mise en demeure s'appuiera sur les conclusions du rapport.
II.3 Sanctions du contrôle de l'enseignement
dans les classes hors contrat
Le refus, par un directeur d'établissement d'enseignement privé,
de mettre en conformité l'enseignement dispensé dans les classes hors contrat avec le
droit de l'enfant à l'instruction entraîne différentes conséquences :
- pour lui-même ;
- pour l'établissement ;
- pour les parents des élèves scolarisés dans ces classes.
II.3.1 Le directeur de l'établissement
d'enseignement privé
Le directeur de l'établissement d'enseignement privé qui aura
persisté à prodiguer un enseignement non conforme à l'objet de l'instruction
obligatoire malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, et qui n'aura pas
fermé les classes concernées, encourt des sanctions délictuelles prévues à l'article 227-17-1 alinéa 2 du Code pénal :
- 6 mois d'emprisonnement ;
- 50 000 F d'amende.
Le Tribunal pourra également prononcer à l'encontre du directeur
de cet établissement privé les peines complémentaires d'interdiction de diriger et
d'enseigner.
Le législateur a ainsi prévu la possibilité d'empêcher le
responsable de l'infraction de poursuivre dans d'autres établissements ses activités
illégales.
Cependant, devant le Tribunal Correctionnel, ce responsable, sur le
même fondement de l'article 111-5 du Code pénal (déjà évoqué au I.6.1) pourra
contester le bien fondé de la mise en demeure en tentant de démontrer la conformité de
son enseignement avec l'objet de l'instruction obligatoire.
Les résultats insatisfaisants d'un contrôle doivent donc être
soigneusement motivés (cf. II.2.3).
II.3.2 L'établissement privé
L'article 227-17-1
alinéa 2 permet également au Tribunal de fermer l'établissement, même si celui-ci ne
dispose pas de la personnalité morale.
En clair, la justice peut mettre fin à l'activité de
l'établissement d'enseignement privé exploité à titre personnel par une personne
physique, qui ne respecterait pas l'objet de l'instruction obligatoire.
Le législateur a
également instauré la responsabilité pénale des personnes morales, c'est-à-dire celle
des établissements exploités sous la forme de sociétés ou d'associations.
Il est en effet apparu nécessaire d'empêcher que les activités
illégales d'un établissement se poursuivent dans un autre site relevant de la même
personne morale.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 227-17-2 du Code pénal la
personne morale encourt :
- une peine d'amende de 250 000 F (c'est-à-dire le quintuple du
taux maximum prévu pour les personnes physiques).
Le Tribunal peut également prononcer à l'encontre de celle-ci :
- la dissolution, dans le cas où la personne morale a été créée
dans le but de dispenser un enseignement contraire à l'objet de l'instruction obligatoire
;
- l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans
d'exercer l'activité d'enseignement ;
- la fermeture d'un ou de plusieurs établissements à titre
définitif ou pour une durée de 5 ans ;
- la confiscation des bénéfices tirés de l'activité
d'enseignement illégal ;
- l'affichage ou la diffusion de la condamnation.
II.3.3 Les parents d'élèves
Les parents qui, malgré une mise en demeure d'inscrire leur enfant
dans un autre établissement que celui où persiste un enseignement illégal,
n'obtempèrent pas, soit en maintenant leurs enfants dans les classes hors contrat
illégales, soit en retirant leurs enfants de l'établissement sans les rescolariser, se
placent en infraction à l'article 227-17-1 du Code pénal, déjà évoqué au titre II.3.1.
Cet article est ainsi applicable en cas de refus, malgré une mise
en demeure de l'inspecteur d'académie, d'inscrire l'enfant dans un établissement
d'enseignement, suite à un contrôle insatisfaisant, qu'il s'agisse :
- de l'instruction dans la famille ;
- ou de l'enseignement dans les classes hors contrat.
Ces dispositions totalement nouvelles ont été adoptées pour
combattre toute structure d'enseignement dangereuse pour l'avenir des enfants, et déjouer
les manuvres de certains établissements à reproduire dans d'autres lieux ou sous
d'autres formes les mêmes manquements, en plaçant les directeurs d'établissements, les
établissements eux-mêmes et les familles, chacun en ce qui les concerne, face à leurs
responsabilités respectives.
III - CAS PARTICULIERS
III.1 Enseignement dispensé par le Centre
national d'enseignement à distance (CNED)
Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement
public national sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. L'enseignement qu'il
dispense s'adresse notamment à la population scolaire qui ne peut pas suivre une
formation dans les établissements d'enseignement relevant du ressort territorial des
académies. L'enseignement est conforme aux programmes enseignés dans tout établissement
scolaire public, les avis de passage dans les classes supérieures et les propositions
d'orientation sont valables de plein droit comme pour tout autre établissement
d'enseignement public ou privé sous contrat. La scolarité peut ainsi permettre de
réintégrer un établissement scolaire. Les élèves scolarisés au CNED ne relèvent pas
du cadre de l'instruction dans la famille, puisque le suivi pédagogique est assuré par
l'établissement.
0Afin qu'aucun enfant n'échappe au contrôle de l'obligation
scolaire, l'inspecteur d'académie enverra chaque année au CNED la liste des enfants pour
lesquels il aura donné un avis favorable à l'inscription dans cet établissement et le
CNED indiquera ceux pour lesquels l'inscription n'a pas été suivie d'effet.
Le CNED informera les maires concernés des inscriptions dans son
établissement d'enfants relevant de l'obligation scolaire.
Enfin, le CNED signalera à l'inspecteur d'académie les cas
d'enfants inscrits, mais qui ne fournissent aucun travail. L'inspecteur d'académie sera
alors en droit d'estimer que ces enfants relèvent de l'instruction dans la famille et il
fera procéder aux contrôles prévus.
III.2 Enseignement dispensé par un organisme
privé d'enseignement à distance
Les contrôles sur place prévus pour les établissements
d'enseignement privés hors contrat à l'article 4 de la loi du 18 décembre 1998 ne
s'appliquent pas aux organismes privés d'enseignement à distance, qui font l'objet de
dispositions spécifiques introduites par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 et le
décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 et qui sont soumis en particulier à un contrôle
pédagogique du ministre de l'éducation nationale.
Toutefois, le législateur de 1971 n'a pas souhaité, dans la mesure
où ces organismes concourent à l'instruction d'enfants soumis à l'obligation scolaire,
instituer un régime spécifique de contrôle du respect de cette obligation en ce qui
concerne les élèves inscrits dans les organismes d'enseignement à distance. Ceux-ci
doivent donc délivrer le certificat d'inscription et accomplir la déclaration au maire
de la commune de résidence des élèves prévus par les articles 2 et 3 du décret n°
66-104 du 18 février 1966.
Cette obligation s'ajoute à celle prévue par l'article 15 du
décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 de tenir un registre des enseignants et des
élèves avec les indications pédagogiques les concernant, dont l'objet est de faciliter
les contrôles sur place par les membres des corps d'inspection nommément désignés en
application de la loi du 12 juillet 1971.
III.3 Populations non sédentaires
Les dispositions de l'arrêté du 8 août 1966, relatif au contrôle
de la fréquentation, de l'assiduité et de l'obligation scolaires des familles sans
domicile fixe, sont toujours en vigueur. Les familles concernées sont tenues d'envoyer leurs enfants d'âge scolaire dans les
établissements scolaires des communes sur le territoire desquelles elles séjournent, à moins qu'elles aient déclaré donner l'instruction dans la famille.
Dans ce dernier cas, les contrôles s'exercent dans les conditions prévues par la loi du
18 décembre 1998. Il est rappelé que le maire de la commune de séjour ne peut refuser
d'inscrire les enfants concernés, relevant de l'enseignement primaire.
IV - MESURES CONCERNANT LES ENFANTS FAISANT L'OBJET D'UNE
RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC OU PRIVÉ SOUS CONTRAT
Il est évident qu'une attention toute particulière doit être
accordée aux enfants ayant échappé au système scolaire, dans la mesure où ils ont
été les victimes d'un mode d'éducation qui les a privés de leur droit à
l'instruction.
Des mesures particulières d'accueil, d'accompagnement, de soutien
scolaire ou de remédiation doivent être prises en faveur des enfants qui intégreraient
un établissement scolaire après la mise en demeure de l'inspecteur d'académie,
consécutive au constat d'une instruction insuffisante, dans leur famille ou dans un
établissement d'enseignement privé hors contrat.
Pour ce qui concerne les jeunes de seize ans, instruits dans la
famille ou dans un établissement privé hors contrat, qui n'auraient pas atteint à
l'issue de la scolarité obligatoire un niveau de formation reconnu, ils doivent pouvoir,
conformément aux dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet
1989, poursuivre des études, afin d'atteindre un tel niveau. Il conviendra de prévoir
les moyens nécessaires à cet effet.
J'appelle votre attention sur l'importance de ce texte et sur
l'urgence attachée à la mise en uvre des contrôles prévus par la loi. Il importe
à cet effet de mobiliser les personnels concernés, en utilisant les dispositifs de
formation et d'information qui vous paraîtront les mieux appropriés.
Mes services et en particulier la Cellule chargée de la prévention
des phénomènes sectaires dans l'éducation rattachée à la direction des affaires
juridiques sont à votre disposition pour répondre aux difficultés particulières que
vous pourrez rencontrer dans la mise en uvre de ces dispositions, dont un premier
bilan devra pouvoir être tiré à la fin de la présente année civile.
C'est par l'action conjuguée de l'ensemble des personnels de
l'éducation nationale, en partenariat avec les autres services de l'État et les
collectivités territoriales, que nous serons en mesure de garantir à tous les enfants
vivant sur notre sol leur droit à l'instruction et à l'éducation dans le respect des
libertés et des principes qui fondent notre République.
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
DOCUMENTS ANNEXÉS
LOI TENDANT À
RENFORCER LE CONTRÔLE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE
Loi n° 98-1165 du 18-12-1998 - JO du 22-12-1998
NOR : MENX9803064L
RLR : 503-1
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Article 1er - Le droit de
l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des
instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la
culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et,
d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son
niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée
prioritairement dans les établissements d'enseignement.
Article 2 - Les deux premiers
alinéas de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
"Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation
scolaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant
prolongation de la scolarité obligatoire doivent le faire inscrire dans un établissement
d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles
lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une
déclaration annuelle.
"Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit
jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
"La présente obligation s'applique à compter de la rentrée
scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans."
Article 3 - L'article 16 de la
loi du 28 mars 1882 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 16 - Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui
reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux
ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir
quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est
donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les
conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale.
"Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est
diligentée par le représentant de l'État dans le département.
"L'inspecteur d'académie doit, au moins une fois par an, à
partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire
vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction
tel que défini à l'article ler de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à
renforcer le contrôle de l'obligation scolaire.
"Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu
notamment au domicile des parents de l'enfant.
"Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de
déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions
pénales.
"Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par
décret.
"Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes
responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs
explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans
le cas contraire.
"Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur
d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en
demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un
établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en
informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi."
Article 4 - I - Dans l'article 2
de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les
établissements d'enseignement privés, après les mots "à l'obligation
scolaire,", sont insérés les mots : "à l'instruction obligatoire,".
II - L'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
"L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un
contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est
dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de
l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire
et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci
est défini par l'article 1er de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet sur
l'éducation.
"Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement
privé dont relèvent ces classes hors contrat.
"Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de
l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir
ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet
dans le cas contraire.
"En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et
notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un
enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est
défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire,
l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de
constituer une infraction pénale.
"Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés
sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement."
III - A - Dans la dernière phrase du onzième alinéa de l'article
9 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, les mots :
"et aux lois" sont remplacés par les mots : "aux lois et notamment à
l'instruction obligatoire".
B - Après le mot : "livres", la fin de l'article 35 de la
loi du 30 octobre 1886 précitée est ainsi rédigée : ", sous réserve de respecter
l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la
loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire."
Article 5 - Il est inséré, après l'article 227-17 du
code pénal, deux articles 227-17-1 et 227-17-2 ainsi rédigés : "Art. 227-17-1 - Le
fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité
parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un
établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de
l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
"Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant
des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur
d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé
soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par
l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas
procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci
l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
"Art. 227-17-2 - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
"2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39."
Article 6 - Le fait, par les
parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une
autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit
dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni d'une amende de 10
000 F. Le contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ainsi que les
sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale seront
déterminés par décret en Conseil d'État.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 18 décembre 1998.
Jacques CHIRAC
Par le Président de la République
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth GUIGOU
Le secrétaire d'État à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par
intérim,
Jean-Jack QUEYRANNE
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie,
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée chargée de
l'enseignement scolaire,
Ségolène ROYAL
Travaux préparatoires loi n° 98-1165.
Sénat :
Propositions de loi n° 391 (1996-1997) et 260 (1997- 1998) ;
Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 504
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1032 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1250.
Discussion et adoption le 10 décembre 1998.
CONTENU DES
CONNAISSANCES REQUIS DES ENFANTS INSTRUITS DANS LA FAMILLE OU DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS HORS CONTRAT
D. n° 99-224 du 23-3-1999 - JO du 24-3-1999
NOR : MENE9900448D
RLR : 503-1 ; 530-0
Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 20-11-1989 not. art. 28 et 29 ; L. du 28-3-1882 mod. not. art.16 ; L. du 30-10-1886 mod. not. art. 9 et 35 ; Ord. n° 59-45 du 6-1-1959 not. art. 2 ; L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. not. art. 2 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. not. art. 1er ; L. n° 98-1165 du 18-12-1998 ; Avis du CSE du 18-2-1999.
Article 1 - Le
contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire, qui
reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements
d'enseignement privés hors contrat, concerne les instruments fondamentaux du savoir, les
connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la
personnalité et l'exercice de la citoyenneté.
Article 2 - L'enfant doit acquérir :
- la maîtrise de la langue française, incluant
l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression
écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils
grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
- la maîtrise des principaux éléments de
mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques,
la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement
des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
- la pratique d'au moins une langue vivante
étrangère.
Article 3 - L'enfant doit acquérir :
- une culture générale constituée par des
éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires
accessibles ;
- des repères chronologiques et spatiaux au
travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusques
et y compris l'époque contemporaine ;
- des éléments d'une culture scientifique et
technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
- des éléments d'une culture artistique fondée
notamment sur la sensibilisation aux uvres d'art ;
- une culture physique et sportive.
Pour accéder à cette connaissance du monde dans
sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :
- formuler des questions ;
- proposer des solutions raisonnées à partir
d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents
;
- concevoir, fabriquer et transformer, selon une
progression raisonnée ;
- inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
- maîtriser progressivement les techniques de
l'information et de la communication ;
- se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer
ses efforts, contrôler les risques pris.
Article 4 - L'enfant doit acquérir les
principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le
respect des droits de la personne humaine définis dans le préambule de la Constitution
de la République française, la déclaration universelle des droits de l'Homme et la
convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement
par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.
Article 5 - La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son
état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs
effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction
obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés ci-dessus à
celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Article 6 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la
ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire sont chargés de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1999
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée, chargée de l'enseignement
scolaire
Ségolène ROYAL
AFFIRMATION DU DROIT DE TOUS LES ENFANTS À L'INSTRUCTION ET À L'ÉDUCATION
Intervention de Ségolène ROYAL, ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, concernant la proposition de loi visant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire - Assemblée nationale,10 décembre 1998
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,
À l'heure où la France célèbre le cinquantenaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, je me réjouis tout particulièrement que l'Assemblée
nationale légifère sur le renforcement de l'obligation scolaire, qui constitue une
formidable avancée dans l'affirmation du droit de tous les
enfants à l'instruction et à l'éducation.
La proposition de loi qui vous est soumise ce matin en première
lecture émane - pourquoi ne pas le rappeler- de l'opposition sénatoriale et je tiens à
souligner à quel point les débats ont permis d'enrichir le texte initial, qui a été
adopté, au Sénat, à l'unanimité.
C'est dire que le débat qui s'engage dépasse les clivages
partisans ; il concerne, en effet, la protection de nos enfants contre l'embrigadement
sectaire. Et, fait exceptionnel, si l'Assemblée adopte cette proposition de loi en termes
identiques à ceux du Sénat, le texte sera immédiatement applicable.
Le renforcement de l'obligation scolaire est une ardente
nécessité. Chaque année, plusieurs milliers d'enfants sont privés du droit
élémentaire à l'instruction par la défaillance des mécanismes de contrôle.
Le sénateur Nicolas About a ainsi indiqué que, l'année dernière,
les gendarmes qui perquisitionnaient les locaux d'une secte dans la Drôme ont découvert
sur les lieux plus de cinquante enfants en âge d'être scolarisés, dont la présence
n'aurait pas été déclarée en mairie. Autrement dit, des enfants sans droits.
Il est donc urgent et nécessaire que la loi garantisse à tous les
enfants en âge scolaire le droit à l'instruction, qu'ils soient instruits dans la
famille ou dans des établissements privés hors contrat dans lesquels les contrôles
sont, pour l'instant, limités à l'hygiène et à la sécurité des locaux, aux diplômes
et à la "moralité" de son directeur.
Afin de donner à la proposition de loi toute sa force, le
Gouvernement a jugé d'y insérer sous forme de "préambule" deux points fondamentaux :
- Le premier rappelle le droit de
chaque enfant à bénéficier d'une instruction, conformément
au préambule de la Constitution de 1946.
- Le second proclame la nécessité d'assurer
prioritairement l'instruction au sein des établissements d'enseignement, afin que la loi, qui date du XIXème siècle, ne soit plus détournée et
que tout enfant puisse jouir de son droit à l'instruction.
Bien souvent en effet, au nom de l'instruction dans la famille, des
enfants sont maintenus dans un état d'inculture et d'ignorance, ou pire encore,
embrigadés, aliénés, maltraités.
Des gourous affirment la nécessité de l'éveil de l'enfant aux
plaisirs pour mieux en abuser, certains les privent de leur autonomie pour mieux les
asservir ou les dominer et d'autres, enfin, n'hésitent pas à sacrificer leur vie.
Dans les milieux intégristes ou obscurantistes, on s'oppose aussi
à la scolarisation des filles.
Tout cela est inacceptable, et la loi doit garantir à tous les
enfants en âge scolaire le droit à l'instruction sans détournement possible. Il suffit
pour cela de s'appuyer sur les fortes exigences de la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant, par laquelle les États signataires reconnaissent le droit de l'enfant à une
éducation de nature à favoriser l'épanouissement de sa personnalité - en reprenant la
définition qui en est donnée à la fois par l'Ordonnance du 6 janvier 1959 et par la loi
d'orientation du 10 juillet 1989.
C'est ce dispositif qui a été adopté à l'unanimité par tous les
groupes politiques du Sénat.
À la fin du XXème siècle, les contrôles opérés par
l'inspection académique ne doivent plus se borner à vérifier, comme au XIXème siècle,
que l'enfant sache lire, écrire et compter. Ils doivent aussi porter sur la réunion des
conditions d'épanouissement de sa personnalité grâce à une ouverture sur le monde lui
permettant de devenir un citoyen libre et autonome.
Il est nécessaire d'assurer prioritairement l'instruction au sein
des établissements d'enseignement. L'école est le creuset de la citoyenneté.
La scolarisation des enfants au sein d'institutions leur apprenant
que les citoyens reconnaissent l'autorité des lois de la République, et non le pouvoir
absolu d'un individu, d'un groupe ou d'une caste, et leur enseignant le respect des
différences et le sens de l'égalité, est un droit fondamental de la personne humaine.
L'école est le lieu où l'enfant apprend, comprend, découvre et
c'est aussi l'endroit où il se confronte à l'autre et apprend à le respecter.
Tel est le sens profond de l'obligation
scolaire : garantir à chaque enfant les conditions d'un
développement autonome de ses facultés et notamment de son esprit critique pour le
préparer à l'exercice actif d'une citoyenneté responsable.
L'éducation des enfants a toujours été une responsabilité
partagée entre l'Etat et les familles. La liberté de conscience implique la liberté
d'instruction. Toutefois, la liberté n'est pas l'absence de loi et le devoir de protéger
l'enfant s'impose à chacun de nous, particulièrement à l'heure où le désarroi moral
fait parfois le lit du fanatisme et du sectarisme.
C'est pourquoi, il est nécessaire d'affirmer dans la loi que
l'instruction doit être prioritairement assurée dans les établissements d'enseignement.
Certes, l'instruction dans la famille recouvre parfois des
réalités dramatiques, s'agissant d'enfants malades ou lourdement handicapés. Renforcer
l'obligation scolaire nous impose donc d'être capables d'accueillir dans les
établissements d'enseignement, comme je m'y suis engagée, le plus grand nombre possible
de ces enfants.
La liberté des choix doit être respectée et la possibilité
d'instruire l'enfant dans la famille reste ouverte. Il faut toutefois veiller à ce que
cette liberté de choix ne se retourne pas contre les enfants en aboutissant à une
violation de leurs droits à l'éducation.
Il ne faut pas non plus que la loi en encadrant l'instruction par la
famille banalise celle-ci et permette son utilisation par les sectes.
Le dispositif mis au point par le Sénat évite tous ces écueils.
En effet, il renforce le contrôle de l'obligation scolaire qui
repose sur un processus clairement balisé.
Dès qu'un enfant atteindra l'âge de 6 ans, la famille devra
l'inscrire dans un établissement d'enseignement ou expliquer au maire et à l'inspecteur
d'académie pourquoi il ne l'est pas.
Cette déclaration obligatoire et dont l'omission sera sanctionnée
d'une forte amende, entraînera une enquête de la mairie. Débarrassée de son aspect
"sommaire" prévue par les lois du XIXème siècle, celle-ci aura pour objet de
vérifier la réalité des raisons avancées par les personnes responsables de l'enfant et
de s'assurer que sa situation est compatible avec son état de santé et les conditions de
vie de la famille.
Le préfet, en sa qualité de représentant de l'État, pourra se
substituer à l'autorité municipale défaillante.
L'inspecteur d'académie qui disposera du rapport du maire, devra
une fois par an, dans un délai de 3 mois après la rentrée, vérifier que l'enseignement
prodigué dans la famille est bien conforme au droit de l'enfant à l'instruction, tel que
défini à l'article 1er.
Le contrôle pourra être opéré, notamment mais pas exclusivement,
au domicile des parents de l'enfant. Cela permettra de convoquer le mineur dans un autre
lieu que son domicile, où il sera beaucoup plus libre de s'exprimer.
En l'absence de mesures suffisantes, l'inspecteur d'académie pourra
saisir le procureur de la République sur la base du délit de mise en péril des mineurs
faisant encourir aux personnes responsables de l'enfant qui se sont refusées à inscrire
un enfant dans un établissement d'enseignement, une peine de 6 mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende.
Le contrôle des établissements d'enseignement hors contrat portera
quant à lui sur les conditions dans lesquelles l'enseignement est dispensé aux élèves.
La mise en demeure éventuelle notifiée au directeur de l'établissement le contraindra
à les adapter sous peine de poursuites pénales. Je rappelle que la décision de fermer
un établissement n'appartient pas à l'autorité administrative mais au juge judiciaire,
gardien des libertés individuelles.
La scolarisation est un droit fondamental de l'enfant qui doit, dès
son plus jeune âge, être en mesure d'apprendre et de rencontrer l'autre pour devenir un
citoyen libre et éclairé. Interdire à des milliers d'enfants, comme c'est le cas
aujourd'hui en France, d'exercer ce droit revient à les exclure de l'humanité et à les
livrer à l'obscurantisme. Cinquante ans après l'adoption de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, il nous faut aujourd'hui proclamer le droit de tous les mineurs à
l'nstruction et à l'éducation dans le respect des libertés qui fondent notre
République.
La représentation nationale, si elle adopte cette proposition, peut
compter sur moi pour prendre très rapidement les textes d'application nécessaires
notamment pour donner aux inspecteurs d'académie les moyens de faire respecter ces droits
fondamentaux (applaudissements sur tous les bancs).
Modèle d'accusé de réception par l'inspecteur d'académie d'une déclaration d'instruction dans la famille
M.......... ,
J'accuse réception de votre lettre en date du [date], par
laquelle vous déclarez vouloir instruire l'enfant (les enfants) [noms, prénoms,
âges] dans la famille, à compter de [date], conformément aux dispositions de
la loi du 28 mars 1882 modifiée et de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959, relatives
à l'obligation scolaire.
Cette déclaration doit également être adressée au maire de votre
commune et vous devrez remplir les mêmes formalités chaque année, ainsi qu'à chaque
changement de résidence ou en cas de changement de mode d'instruction.
Le choix que vous avez fait comporte des obligations légales.
L'instruction dispensée doit être conforme à l'objet de l'instruction obligatoire
défini à l'article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 et au contenu des
connaissances requis fixé par le décret n° 99-224 du 23 mars 1999, que vous trouverez
au verso du présent imprimé.
Les conditions et la qualité de l'instruction donnée feront
l'objet de différents contrôles. Dès la première année, puis tous les deux ans, le
maire de votre commune procédera à une enquête relative aux raisons motivant ce choix
d'instruction, à l'état de santé de l'enfant et aux conditions de vie de la famille.
Par ailleurs, au moins une fois par an, je ferai vérifier l'instruction donnée à
l'enfant.
En cas de résultats insuffisants, vous devrez fournir des
explications ou améliorer la situation dans les délais fixés. Si les résultats du
deuxième contrôle sont encore insuffisants , vous serez mis en demeure d'inscrire
l'enfant au plus tôt dans un établissement scolaire, public ou privé sous contrat.
Je vous informe que tout manquement aux dispositions relatives à
l'obligation scolaire vous expose à des poursuites :
le défaut de
déclaration d'instruction dans la famille auprès du maire est passible d'une amende de
10 000 F ;
le défaut
d'inscription dans un établissement scolaire, après mise en demeure de l'inspecteur
d'académie, est passible de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende ;
l'absence totale
d'instruction peut être sanctionnée par deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.
Je vous prie d'agréer, M.......... , l'expression de ma
considération distinguée.
(Texte à faire figurer au verso de l'accusé de réception)
Loi n° 98-1165 du 18 décembre
1998, tendant au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire (article 1er, premier
alinéa) :
"Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui
garantir, d'une part l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des
connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la
formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de
développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de
s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté."
Décret n° 99-224 du 23 mars 1999, relatif au contenu des
connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements
d'enseignement privés hors contrat (articles 1 à 5) :
Article 1 - Le
contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire, qui
reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements
d'enseignement privés hors contrat, concerne les instruments fondamentaux du savoir, les
connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la
personnalité et l'exercice de la citoyenneté.
Article 2 - L'enfant
doit acquérir :
- la maîtrise de la langue française, incluant
l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression
écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils
grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques,
incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des
techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à
déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.
Article 3 - L'enfant
doit acquérir :
- une culture générale constituée par des éléments
d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles
;
- des repères chronologiques et spatiaux au travers de
l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusques et y compris
l'époque contemporaine ;
- des éléments d'une culture scientifique et
technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
- des éléments d'une culture artistique fondée notamment
sur la sensibilisation aux uvres d'art ;
- une culture physique et sportive.
Pour accéder à cette connaissance du monde dans sa
diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :
- formuler des questions ;
- proposer des solutions raisonnées à partir
d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents
;
- concevoir, fabriquer et transformer, selon une
progression raisonnée ;
- inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
- maîtriser progressivement les techniques de
l'information et de la communication ;
- se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses
efforts, contrôler les risques pris.
Article 4 - L'enfant
doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la
citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le
préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme et la Convention Internationale des Droits de l'enfant, ce qui
implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de
l'argumentation.
Article 5 - La
progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de
santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués,
doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à
un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés ci-dessus à celui des élèves
scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Modèle de certificat attestant que l'enfant a fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille, à adresser par l'allocataire à l'organisme débiteur de prestations familiales (article L 552-4 du code de la sécurité sociale)
L'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale de [...],
atteste que [nom, prénoms, date de naissance de
l'enfant]
a fait l'objet d'une déclaration d'instruction
dans la famille en date du [date]
pour l'année scolaire [millésime] ou
depuis le [date du début de la période d'instruction].