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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°36 du 12 octobre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/36/encart.htm - nous écrire


ENCART

* PROMOTIONS CORPS-GRADE DE CERTAINS PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ



STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ
A. du 5-10-2000
NOR : MENP0002521A
RLR : 820-0
MEN - DPE
Vu D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod., not. art. 5 ; A. du 15-10-1999 pris en applic. de art. 5 du D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod.

Article 1 -
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 1999 susvisé sont
modifiées
ainsi qu'il suit :
"Les candidats à une nomination, par liste d'aptitude, dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré devront fournir à l'appui de leur demande :
d'une part, le curriculum vitae prévu à l'annexe A
Le curriculum vitae, rédigé sur deux pages maximum devra faire apparaître :
- la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d'accès au grade ;
- son itinéraire professionnel ;
- les activités assurées par le candidat au sein du système éducatif ;
d'autre part, une lettre de motivation faisant apparaître l'appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l'analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. Complémentaire au curriculum vitae qui présente des éléments factuels, la lettre de motivation permettra au candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présentera une réflexion sur sa carrière écoulée et mettra en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de promotion."
Article 2 -
L'annexe A prévue à l'article 1er de l'arrêté susvisé est ainsi
modifiée :


Annexe A
CURRICULUM VITAE
Nom patronymique : Nom marital :
Prénom : Date de naissance :
Distinctions honorifiques :
Grade :
A - FORMATION
a) Formation initiale (titres universitaires français au-delà de la licence, diplômes ou niveau d'homologation *, titres étrangers et date d'obtention, ENS...) :
-  
-  
-  
-  
-  
b) Formation continue (qualifications) :
-
date :
-
date :
-
date :
-
date :
-

date :

B ­ MODE D'ACCÈS AU GRADE ACTUEL
1) Concours obtenu(s) (1) et date d'obtention :
-  
-  
-  
-  
-  
2) Liste d'aptitude :  
-

 
C ­ CONCOURS PRÉSENTÉS (enseignement ou autres) (2)

 
-
date :
-
date :
-
date :
-
date :
-

date :

D - ITINÉRAIRE PROFESSIONNEL

 
Poste occupé au 1-9-2000 :  
Type d'établissement
(LGT, LP, CLG, ZEP,
sensible...)
ou service
Académie ou organisme de détachement
Fonction ou niveau d'enseignement (classe)
et nature du poste (PEP1, ZR,
classes relais...)
Date d'affectation
       
Postes antérieurs : (six derniers postes)  
Type d'établissement
(LGT, LP, CLG, ZEP,
sensible...)
ou service
Académie ou organisme de détachement
Fonction ou niveau d'enseignement (classe)
et nature du poste (PEP1, ZR,
classes relais...)
Date d'affectation
       
       
       
       
       
       

E - ACTIVITÉS ASSURÉES

 
a) Mise en œuvre des nouvelles technologies, aide individualisée aux élèves, activités de remise à niveau, travaux croisés, professeur coordonnateur, travaux personnels encadrés, projets pédagogiques à caractère professionnel, conseiller pédagogique, formation continue, membre de jury...
-  
-  
-  
-  
-  
b) En matière de recherche scientifique ou pédagogique:  
-  
-  
-  
-  
-  
c) Travaux, ouvrages, articles, réalisations :  
-  
-  
-  
-  
-  
 
Fait à
le
 
Signature



* Pour les diplômes d'enseignement technologique.
(1) CAPES interne, externe, réservé (à préciser), IPES.
(2) exemple : bi-admissibilité à l'agrégation ...


Article 3 -
Le directeur des personnels enseignants et le recteur d'académie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.


Fait à Paris, le 5 octobre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS AGRÉGÉS
N.S. n° 2000-160 du 5-10-2000
NOR : MENP0002522N
RLR : 820-0
MEN - DPE
Réf. : D. n° 72-580 du4-7-1972 mod. ; A. du 15-10-1999 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grands établissements


I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES

L'accès par voie de liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés, dont la vocation est d'exercer dans les classes les plus élevées du lycée mais aussi dans l'enseignement supérieur, doit faire l'objet d'une sélection rigoureuse permettant aux meilleurs enseignants d'en bénéficier. Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs agrégés, permet la mise en place d'un dispositif fondé, d'une part, sur la transparence de la procédure, garantie par l'appel à candidature de tous les enseignants remplissant les conditions requises, d'autre part, sur l'appréciation des qualités des candidats tout au long de leur carrière et sur leur motivation.
C'est pourquoi sont demandés aux candidats deux contributions, décrites dans l'arrêté du 15 octobre 1999 modifié, visant à mieux appréhender leur carrière et leurs motivations.
Le curriculum vitæ et la lettre de motivation constituent un guide important dans le choix opéré parmi les candidats. Ils doivent aider l'enseignant à présenter sa carrière et l'administration à apprécier l'expérience acquise par l'itinéraire professionnel de chaque candidat.
Les candidatures seront recueillies selon les modalités définies ci-après

II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES

Les candidats proposés doivent être en activité dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un autre organisme ou administration ou en position de détachement et remplir les conditions suivantes :
- être professeur certifié, professeur de lycée professionnel du deuxième grade ou professeur d'éducation physique et sportive ; les PLP2 devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé sauf avis circonstancié des corps d'inspection ; il en sera de même pour tous les certifiés relevant d'une discipline pour laquelle il n'y a pas d'agrégation.
- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 2001.
- justifier à cette même date de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq dans leur grade. À cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement.

III - APPEL À CANDIDATURE

Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, pourront se porter candidat, soit par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible par internet (www.education. gouv.fr/personnel/siap), soit par minitel (la liste des coordonnées des serveurs télématiques académiques est disponible sur 36 14 EDUTEL).
Les candidatures seront déposées jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives concernant notamment les titres et diplômes énoncés dans le curriculum vitae) des candidats inscrits par SIAP ou minitel devront être transmis au rectorat, au plus tard pour le 17 novembre 2000 .

Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition, pourront saisir leur candidature sur SIAP ou sur le serveur télématique du bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C5 : 36 14 TELMEN*CIDI).
Les candidatures seront déposées jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives concernant notamment les titres et diplômes énoncés dans le curriculum vitae) des candidats inscrits par SIAP ou minitel devront être transmis au bureau DPEC5, au plus tard pour le 20 novembre 2000 .

Les personnels affectés dans les TOM, en position de détachement à l'étranger devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP. Ils devront le faire parvenir au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C5) au plus tard pour le 20 novembre 2000 .

IV - EXAMEN DES CANDIDATURES

Le recteur examinera les candidatures en prenant en compte un certain nombre de critères qualitatifs de classement, tels que la note pédagogique, la carrière, le mode d'accès au corps, les années d'affectation en établissement où les conditions d'exercice sont difficiles (notamment les établissements situés en ZEP, les établissements sensibles ou classés en PEP de première catégorie, les établissements relevant du plan de lutte contre la violence) ainsi que l'exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur...).
Afin de sélectionner les candidats, le recteur pourra s'entourer de l'avis notamment des membres des corps d'inspection, des chefs d'établissement du second degré et de l'enseignement supérieur. Ces avis s'appuieront sur les éléments prévus par l'arrêté du 15 octobre 1999 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 précité :
- une lettre de motivation de deux pages maximum, décrivant la diversité des expériences professionnelles du candidat,
- un curriculum vitae, qui ne devra pas dépasser deux pages.
Il revient au recteur d'arrêter les propositions qu'il fait au ministre, après avis de la commission administrative paritaire académique.
Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
Pour les personnels non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur des personnels enseignants.
Dans le choix opéré parmi les candidats, doivent prévaloir la valeur professionnelle et les mérites du candidat.

V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS

Les propositions devront être classées par discipline d'agrégation d'accueil et, dans chaque discipline, par ordre de mérite. Elles devront être accompagnées des documents prévus par l'arrêté du 15 octobre 1999 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 précité.
Les propositions doivent être transmises en double exemplaire au plus tard pour le 20 décembre 2000 à la sous-direction des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



ACCÈS AUX CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS ET DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
N.S. n° 2000-161 du 5-10-2000
NOR : MENP0002523N
RLR : 822-0 ; 913-3
MEN - DPE
Réf. : D. n° 72-581 du4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grands établissements


I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les inscriptions sur les listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d'éducation physique et sportives sont prononcées en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-après pour chacun des corps concernés. A cet égard, j'attire votre attention sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions prévues pour les personnels affectés dans des établissements où les conditions d'exercice sont difficiles, notamment de prendre en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez en formulant vos propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.

II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES

II.1 Personnels concernés

Sont recevables les candidatures émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement.
Aux termes de l'article 6, 2ème alinéa, du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, ces derniers "ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte incompatible avec leur situation de stagiaire".
En conséquence, les agents nommés fonctionnaires stagiaires conformément aux dispositions de la présente note de service, quelles qu'aient été leurs fonctions ainsi que leur position statutaire (activité, mise à disposition, détachement) au cours de l'année scolaire 2000-2001 ne pourront obtenir d'être placés ou maintenus en position de détachement en qualité de stagiaire que s'ils exercent, dans cette position, des fonctions enseignantes dans un établissement d'enseignement.
Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de détachement des fonctions non enseignantes, et les agents mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devront, quant à eux, opter entre la carrière dans la position de détachement et une promotion de corps sous réserve de leur réintégration à l'éducation nationale. Dans cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en activité, candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes à compter de la rentrée scolaire prochaine ne pourront être nommés en qualité de stagiaires dans un nouveau corps que s'ils renoncent à leur détachement.

II.2 Conditions d'âge

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2001.
Par ailleurs, leur attention est appelée sur les points suivants :
a) Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre l'admission à la retraite notamment pour limite d'âge et l'accès à l'un des corps concernés, subordonné en l'espèce à l'accomplissement d'un stage d'une durée normale d'un an. Il est à cet égard rappelé que, pour les stagiaires autorisés à accomplir un temps partiel dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative au travail à temps partiel, la durée du stage est augmentée pour tenir compte de la proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. Dès lors, les candidats qui atteindraient la limite d'âge (65 ans) avant l'accomplissement de leur stage, soit normalement le 1er septembre 2002, soit à une date ultérieure s'ils sont autorisés à travailler à temps partiel, doivent être bien conscients du fait que n'étant pas en mesure, sauf à bénéficier d'un recul de limite d'âge, d'effectuer leur stage dans les conditions réglementaires, leur nomination en qualité de professeur stagiaire serait inopérante.
b) L'exercice d'au moins 6 mois de fonctions en qualité de professeur titulaire est nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération dans ces corps. Ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires qui feraient acte de candidature et ne pourraient demeurer en activité durant 18 mois au moins à compter de la prise d'effet des nominations en qualité de stagiaire.

II.3 Conditions de titre, discipline postulée

La date d'appréciation des titres et diplômes est fixée au 31 octobre 2000. La photocopie certifiée conforme des titres devra être obligatoirement jointe à l'accusé de réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de s'assurer de l'existence des pièces justificatives à transmettre.
a) Accès au corps des professeurs certifiés (décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié)
L'arrêté du 6 janvier 1989 modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992 et 8 février 1993 (RLR 822-0) fixe les titres requis pour faire acte de candidature à la liste d'aptitude.
Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.
Cependant, peuvent faire acte de candidature dans les disciplines d'enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, les personnels détenteurs de l'un des titres figurant à l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié, dès lors qu'ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans. La candidature de ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres de l'inspection de la discipline concernée, devra recueillir de ceux-ci un avis favorable pour être retenue.
En outre, peuvent également faire acte de candidature, les personnels détenteurs d'un titre ne figurant pas sur cette liste, mais permettant de se présenter aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET, conformément aux dispositions prévues à l'article 2-3° de l'arrêté du 7 juillet 1992. Dans ce cas la copie certifiée conforme du titre ou du diplôme requis sera exigée du candidat, ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré, précisant le nombre d'années d'études post- secondaires qu'il sanctionne (quatre ans). Ces documents seront en tant que de besoin établis en langue française et authentifiés.
Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline "documentation", doivent choisir l'une ou l'autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l'avis du groupe des inspecteurs généraux de la discipline, ainsi qu'à la commission administrative paritaire nationale du corps des certifiés, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. Le stage probatoire doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. Il est précisé que les enseignants titulaires nommés sur poste de documentation peuvent dans les mêmes conditions faire acte de candidature dans l'autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait alors définitif.
Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces deux disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les listes correspondantes.
Les attestations concernant les licences en quatre ans (ex. : droit, sociologie...) devront obligatoirement être homologuées en qualité de maîtrise, en application de l'arrêté du 16 janvier 1976.
b) Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)
Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent être titulaires de la licence STAPS ou de l'examen probatoire du CAPEPS (P2B).
Sont également recevables sans condition de titre, les candidatures à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive émanant :
- de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive,
- de PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation physique et sportive.

II.4 Conditions de service

Les candidats à l'accès au corps des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre 2001, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire.
Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier, à la même date de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire lorsqu'ils sont titulaires de la licence STAPS ou de l'examen probatoire du CAPEPS (P2B) ; les autres doivent justifier respectivement de quinze et dix ans de tels services.
À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs d'enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser que :
A - Sont exclus :
a) la durée du service national ;
b) le temps passé en qualité d'élève d'un IPES ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;
c) les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général (suite à l'arrêt du Conseil d'État du 14 janvier 1976) ;
d) les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;
e) les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.
B - Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d'enseignement :
a) l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d'élèves) ;
b) les services effectués dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans un autre établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement sous contrat d'association, ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
c) les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées comme années de service effectif d'enseignement dans le décompte des dix ans exigés ;
d) les services de documentation effectués en CDI ;
e) les services effectués en qualité de lecteur ou d'assistant à l'étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;
f) les services effectués au titre de la formation continue.

III - RECUEIL DES CANDIDATURES

III.1 Appel à candidature

En raison des situations diverses des fonctionnaires susceptibles d'être concernés par la promotion interne dans le corps des professeurs certifiés et dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, je vous demande de procéder à la plus large information des personnels intéressés, notamment en portant à leur connaissance les dates de dépôt des candidatures et leurs modalités.
III.1.a Candidatures recueillies par SIAP et minitel
* Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du CNED pourront se porter candidat, soit par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible sur internet à l'adresse "www.education.gouv.fr/personnel/ siap", soit par minitel : la liste des coordonnées des serveurs télématiques académiques étant disponible sur le 36 14, code EDUTEL.
Il appartient au recteur de l'académie de Strasbourg de prendre en compte les candidatures des personnels affectés dans les écoles européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg dont la gestion collective relève de la compétence du recteur de cette académie.
Les candidatures seront saisies jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) de ces candidats devront être transmis au plus tard pour le 17 novembre 2000 :
- au rectorat pour les personnels en activité dans les académies, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du CNED ;
- au chef de service pour les personnels affectés dans l'enseignement supérieur.
* Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP (à l'adresse "www.education. gouv.fr/personnel/siap" ) ou sur le serveur télématique du bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPEC5) : 36 14 TELMEN*CIDI.
Les candidatures seront saisies jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) de ces candidats devront être transmis à l'autorité de tutelle, au plus tard pour le 20 novembre 2000 .
III.1.b Dossier papier
Les personnels affectés dans les établissements du 1er degré, dans les TOM, ou en position de détachement à l'étranger y compris les PEGC, devront utiliser un imprimé papier mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP. Ils devront le faire parvenir toujours pour le 20 novembre 2000 :
- pour les personnels du 1er degré et les PEGC détachés à l'étranger, au rectorat de l'académie de rattachement,
- pour personnels affectés dans les TOM, ou en position de détachement à l'étranger, à l'autorité de tutelle.

III.2 Modalités particulières

L'attention des candidats est appelée sur le fait que certains d'entre eux pourront également faire acte de candidature parallèlement pour une intégration dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive ou de conseillers principaux d'éducation en application des dispositions du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 (publié au Journal officiel du 12 octobre 1989) et dans le corps des professeurs certifiés ou des professeurs d'éducation physique et sportive au titre du décret n° 93-443 du 24 mars 1993 (publié au Journal officiel du 25 mars 1993).
Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées à l'écran minitel et sur SIAP et en vérifiant que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d'aptitude auxquelles ils postulent et la priorité qu'ils donnent à chacune d'entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également à formuler cette priorité.
Ils doivent être bien conscients du fait que, dans l'hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d'aptitude, c'est le choix qu'ils auront porté sur ce document qui sera pris en compte.

IV - EXAMEN DES CANDIDATURES

IV.1 Propositions émanant des recteurs d'académie

S'agissant des PEGC détachés, il appartient aux services rectoraux d'examiner les candidatures présentées en distinguant le cas des candidats selon la nature des fonctions exercées. Ces agents devront être précisément identifiés sur les listes de propositions rectorales en vue des dispositions à prendre concernant la modification de leur position lors de leur éventuelle nomination en qualité de professeurs certifiés stagiaires.
Les candidatures retenues seront classées, après consultation de la commission administrative paritaire académique, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline, par ordre de barème décroissant.
Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.

IV.2 Personnels hors académie ou en service détaché figurant dans la 29ème base, ainsi que ceux bénéficiant d'une mise à disposition prise en application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 titre 1er chapitre 1er

Chaque autorité responsable présente les candidatures recueillies, sous forme de tableaux établis par discipline, et les transmettra au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement de personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C5), accompagnées des notices de candidature ou le cas échéant des accusés de réception de candidature, ainsi que des pièces justificatives utiles, pour le 1er décembre 2000 .

V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS

Les propositions d'inscription seront adressées par les recteurs à la direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie
le 29 janvier 2001 accompagnés des dossiers de candidatures correspondants.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE




Annexe I
CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES

Pour la mise en forme des propositions, afin d'établir le classement des candidats, les autorités responsables pourront s'appuyer sur les critères suivants :
1) La valeur professionnelle du candidat
Dans un souci d'harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs ou les chefs de service, en s'entourant de tous les avis préalables nécessaires, attribuent à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :

CLASSE NORMALE
HORS-CLASSE
5ème échelon : 73 à 83
6ème échelon : 75 à 85
7ème échelon : 77 à 87
8ème échelon : 79 à 89
9ème échelon : 81 à 91
10ème échelon : 83 à 93
11ème échelon : 85 à 95
1er échelon : 75 à 85
2ème échelon 77 à 87
3ème échelon 79 à 89
4ème échelon 81 à 91
5ème échelon 83 à 93
6ème échelon : 85 à 95
   
Classe exceptionnelle 85 à 95
 

2) La prise en compte des situations spécifiques
2.1 Affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles
Il s'agit notamment des établissements situés en ZEP, des établissements sensibles ainsi que des établissements relevant du plan de lutte contre la violence.
Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante :
- 4 points seront attribués à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points.
- à ces points liés à la durée d'exercice dans l'établissement peut s'ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l'enseignant.
La durée d'exercice s'apprécie au sein d'un même établissement. Les enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, dès lors que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande de l'agent.
2.2 Exercice de fonctions spécifiques
La prise en compte de l'exercice de certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de conseiller en formation continue ou de chef de travaux doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu'à 10 points. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l'investissement professionnel de l'enseignant.
Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables.

3) Les diplômes et titres acquis au 31 octobre 2000
La prise en compte des titres et diplômes dans les critères de classement s'effectue selon les modalités définies ci-après (au vu des pièces justificatives, les attestations sur l'honneur ne sont pas acceptées).
3.1 Pour la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés
(la liste des titres énumérés ci-dessous étant limitative)
- Bi-admissibilité à l'agrégation ou au concours de recrutement des professeurs d'ENNA : 70 points.
- admissibilité à l'agrégation ou au concours de recrutement des professeurs d'ENNA : 40 points.
Ces deux titres ne sont pas cumulables.
- Bi-admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (concours externe ou interne) : 50 points.
- admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (la dispense des épreuves théoriques, accordée à quelque titre que ce soit, n'est pas assimilée à l'admissibilité) : 30 points.
Ces deux titres ne sont pas cumulables.
Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne peuvent excéder 70 points.
- Diplôme d'ingénieur : 20 points.
- DES ou maîtrise (non cumulable) : 25 points.
- DEA ou DESS, (non cumulable) : 10 points.
- Doctorat de 3e cycle : 12 points.
- Doctorat d'État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 20 points.
Les bonifications attribuées pour les deux derniers cas ne peuvent être cumulées entre elles. En outre, pour la liste d'aptitude à l'accès au corps des professeurs certifiés dans la discipline "documentation", les titres et diplômes ci-dessus mentionnés acquis dans la spécialité sont majorés dans les conditions précisées ci-dessous :
- Maîtrise documentation et information scientifique et technique : + 15 points.
- DESS en information et documentation : + 17 points.
- DESS en documentation et technologies avancées : + 17 points.
- DESS informatique documentaire : + 17 points.
- DESS information, documentation et informatique : + 17 points.
- DESS gestion des systèmes documentaires d'information scientifique et technique : + 17 points.
- DESS techniques d'archives et de documentation : + 17 points.
À ces titres s'ajoutent :
- Diplôme supérieur de bibliothécaire : 15 points.
- Diplôme INTD : 17 points.
3.2 Pour la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive
(la liste des titres énumérés ci-dessous étant limitative)
- Bi-admissibilité à l'agrégation : 100 points.
- Admissibilité à l'agrégation : 90 points.
- Deux admissibilités CAPEPS ou deux fois la moyenne (avant 1979) : 85 points.
- Admissibilité CAPEPS ou moyenne (avant 1979) : 80 points.
- DEA STAPS : 80 points.
- Maîtrise STAPS : 75 points.
- Licence STAPS ou P2B : 70 points.
- DEUG STAPS ou P2A : 45 points.
- P1 : 35 points.
Pour les rubriques qui précèdent, il ne sera pris en compte que le niveau le plus élevé.
- Licence autre que STAPS : 10 points.
- Maîtrise autre que STAPS : 20 points.
- DES ou DEA ou DESS autre que STAPS : 30 points.
- Doctorat de 3e cycle ou doctorat d'État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 30 points.
- Diplôme de l'ENSEP, diplôme de l'INSEP : 30 points.
Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas cumulables entre elles.

4) L'échelon obtenu au 31 août 2000
La prise en compte de l'échelon du candidat s'effectuera selon les modalités définies ci-après :
4.1 Accès au corps des professeurs certifiés
- 10 points par échelon de la classe normale.
- 3 points sont accordés par année d'ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 25 points, (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon).
- 70 points pour la hors classe plus 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon, 135 points.
- 135 points pour la classe exceptionnelle.
4.2 Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive
- 10 points par échelon de la classe normale.
- 1 point attribué par année effective d'ancienneté dans le 11ème dans la limite de 5 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon).
- 60 points pour la hors classe plus 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon, - 1 point par année effective d'ancienneté dans le 6ème échelon de la hors classe dans la limite de 5 points.
- 1 point par année effective d'ancienneté dans le 5ème échelon de la hors classe dans la limite de 5 points.
- 125 points pour la classe exceptionnelle.
Pour l'attribution des points dans le 11ème échelon, l'année effective, plus le reliquat d'ancienneté, sont arrondis à l'année supérieure pour l'accès aux deux corps.




Annexe II
MODALITÉS DE NOMINATION ET DE TITULARISATION DES STAGIAIRES

Nomination en qualité de stagiaire

Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude feront l'objet d'une nomination en qualité de stagiaires, dans l'ordre des inscriptions, et dans la limite du contingent de promotions fixé par le statut particulier des professeurs certifiés et par celui des professeurs d'éducation physique et sportive.
Stage probatoire :
La durée du stage est d'une année scolaire, renouvelable pour une seconde année.
Lorsque le stage est effectué à temps partiel, sa durée est ramenée à sa durée totale réelle appréciée en durée de service à temps complet, excepté pour les enseignants bénéficiant d'une décharge syndicale.
Affectation des stagiaires
Les stagiaires seront maintenus par vos soins dans l'établissement dans lequel ils sont affectés s'il s'agit d'un lycée ou d'un collège, au besoin après implantation du support budgétaire approprié (transformation ou création). Les professeurs stagiaires d'EPS et de documentation qui exerçaient précédemment dans un lycée professionnel sont également maintenus dans l'établissement dans lequel ils sont affectés. Les professeurs certifiés stagiaires d'autres disciplines exerçant précédemment dans un lycée professionnel seront affectés par vos soins dans un lycée ou un collège le plus proche possible de leur ancienne affectation.
Dans l'hypothèse où les intéressés n'exerçaient pas précédemment dans un établissement du second degré, vous veillerez, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique, à les affecter à l'année.
Il est rappelé que les agents, notamment ceux dont la nomination dans le corps des professeurs certifiés entraîne un changement de cycle ou de discipline d'enseignement, sont astreints, quel que soit leur lieu d'exercice précédent (y compris dans un établissement scolaire situé à l'étranger, un établissement d'enseignement supérieur), à effectuer le stage correspondant à leur nouvelle situation dans un établissement de l'enseignement du second degré qui permette aux corps d'inspection d'apprécier leur compétence pédagogique. Dès lors, les agents détachés exerçant leurs fonctions enseignantes dans un pays étranger où il n'y aurait pas de mission d'inspection au cours de l'année de stage ainsi que les personnels exerçant dans l'enseignement supérieur devront effectuer un court stage dans un établissement d'enseignement secondaire situé en France.
Concernant les PEGC détachés nommés certifiés stagiaires, il n'est plus nécessaire, comme les années précédentes, de transférer les dossiers informatiques de ces agents dans la 29ème base. Il est donc demandé au recteur d'adresser une fiche de synthèse au bureau DPEC5.
En outre, les agents en fonction dans les TOM (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna) ou Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, devront effectuer un stage court en France métropolitaine ou dans l'un des DOM, dans la mesure où il n'y aurait pas de mission d'inspection l'année de stage.

Titularisation

Je vous rappelle qu'en application du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 paru au JO du 14 octobre 1998, la titularisation ainsi que les prolongations éventuelles de stage et les renouvellements de stage relèvent de votre compétence. Seuls les refus définitifs de titularisation des enseignants nommés stagiaires au 1er septembre 2001 ou antérieurement restent de la compétence ministérielle.
En conséquence, je vous demande de transmettre impérativement, pour chaque discipline, les avis défavorables conduisant à un refus définitif dûment motivés, signés par vos soins et accompagnés des pièces utiles, notamment du rapport d'inspection des intéressés, au bureau compétent de la direction des personnels enseignants.
La liste des agents concernés devra être jointe à votre envoi. Les avis défavorables conduisant à un refus définitif qui me parviendront après la tenue de la CAPN ne pourront en aucun cas être pris en compte.
Je rappelle que les professeurs certifiés stagiaires ayant fait l'objet d'un avis défavorable pour la titularisation doivent en être informés par vos soins et recevoir en temps utile communication du rapport d'inspection établi à cet effet qui devra être contresigné par les intéressés ; l'expérience a en effet montré que certains agents n'avaient pas eu connaissance de ce rapport.
Les intéressés seront titularisés par vos soins, au vu du rapport favorable donné par les membres des corps d'inspection.
Une vérification pédagogique sera effectuée à votre demande ou à l'initiative des membres des corps d'inspection. À cette fin, il appartient aux recteurs d'informer le plus tôt possible les membres des corps d'inspection des nominations en qualité de professeur certifié ou professeurs d'EPS stagiaires afin qu'ils puissent établir leur calendrier d'inspections.



INTÉGRATION DES PEGC DANS LES CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS ET DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
N.S. n° 2000-162 du 5-10-2000
NOR : MENP0002524N
RLR : 824-2
MEN - DPE
Réf. : D. n° 93-443 du 24-3-1993
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grands établissements


I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les dispositions de la note de service n° 99-172 du 29 octobre 1999 publiée au B.O. spécial n° 11 du 4 novembre 1999 sont reconduites, sauf en ce qui concerne les conditions d'appel à candidature précisées ci-dessous.

II - APPEL À CANDIDATURE

Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, les personnels mis à disposition, pourront se porter candidats, soit par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible par Internet (www.education.gouv.fr/ personnel/ siap), soit par minitel (la liste des coordonnées des serveurs télématiques académiques est disponible sur 36 14 EDUTEL).
Les candidatures seront déposées jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les personnels affectés dans les TOM ou en position de détachement à l'étranger devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP.
Les dossiers devront être transmis au rectorat, au plus tard pour le 17 novembre 2000 .
Les PEGC qui souhaiteraient se porter candidats à la fois à la liste d'aptitude en vue d'une intégration au titre du décret du 24 mars 1993 et à la liste d'aptitude statutaire d'accès au corps des professeurs certifiés ou au corps des professeurs d'EPS devront formuler expressément leur candidature à chacune de ces listes.
Ils veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées lors de leur inscription via minitel ou SIAP. Ils vérifieront que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d'aptitude auxquelles ils postulent et de la priorité qu'ils donnent entre elles.
Dans l'hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d'aptitude, c'est le choix qu'ils auront porté qui sera pris en compte.

III - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS

Après consultation des commissions administratives paritaires académiques, les propositions doivent être transmises
au plus tard pour le 29 janvier 2001 à la sous-direction des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



INTÉGRATION DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT, DES CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT ET DES CONSEILLERS D'ÉDUCATION
N.S. n° 2000-163 du 5-10-2000
NOR : MENP0002525N
RLR : 825-0 ; 825-1 ; 625-0a
MEN - DPE
Réf. : D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 89-729 du 11-10-1989
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grands établissements


I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les dispositions de la note de service n° 99-171 du 29 octobre 1999 publiée au B.O. spécial n° 11 du 4 novembre 1999 sont reconduites, sauf en ce qui concerne les conditions d'appel à candidature précisées ci-dessous.

II - RECUEIL DES CANDIDATURES

II.1 Appel à candidature

1.a Personnels en académie
Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, pourront se porter candidat, soit par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible par Internet (www.education. gouv.fr/personnel/siap), soit par minitel (la liste des coordonnées des serveurs télématiques académiques est disponible sur 36 14 EDUTEL).
Les candidatures seront déposées jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives) des candidats inscrits par SIAP ou minitel devront être transmis au rectorat, au plus tard pour le 17 novembre 2000 .

1.b Personnels hors académie
Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP ou sur le serveur télématique du bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C5) : 36 14 TELMEN*CIDI.
Les candidatures seront déposées jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les personnels affectés dans les TOM ou en position de détachement à l'étranger devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP.
Les dossiers (accusés de réception , dossier papier et leurs pièces justificatives) devront être transmis à l'autorité de tutelle au plus tard pour le 20 novembre 2000 .
Chaque autorité responsable transmettra ses propositions au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C5) pour le 1er décembre 2000 .

II.2 Modalités particulières

L'attention des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est appelée sur la possibilité de se porter candidats à plusieurs listes d'aptitude :
- la liste d'aptitude d'intégration au 1er septembre 2001 régie par le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 qui fait l'objet de la présente note de service d'application ;
- les listes d'aptitude d'accès dans le corps des professeurs certifiés, (décret du 4 juillet 1972 modifié) et dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret du 4 août 1980 modifié) avec effet au 1er septembre 2001, qui font l'objet d'une note de service distincte.
Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées lors de leur inscription via minitel ou SIAP. Ils vérifieront que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d'aptitude auxquelles ils postulent et de la priorité qu'ils donnent entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également à formuler cette priorité.
Dans l'hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d'aptitude, c'est le choix qu'ils auront porté qui sera pris en compte.

III - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS

Après consultation des commissions administratives paritaires académiques, les propositions doivent être transmises
au plus tard pour le 29 janvier 2001
à la sous-direction des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



ACCÈS AU GRADE DE PROFESSEUR AGRÉGÉ HORS-CLASSE
N.S. n° 2000-164 du 5-10-2000
NOR : MENP0002526N
RLR : 820-0
MEN - DPE
Réf. : D. n° 72-580 du4-7-1972 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grands établissements


I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Dans le choix opéré parmi les candidatures sur la base de critères clairement établis et affichés, une attention toute particulière doit être portée à la valeur professionnelle et au mérite du candidat. À cet égard, vous veillerez à mettre en œuvre les dispositions prévues pour les personnels affectés dans les établissements où les conditions d'exercice sont difficiles notamment en prenant en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez en formulant vos propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.

II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES

Les candidats proposés doivent être en activité, dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un autre organisme ou administration ou en position de détachement et avoir atteint au moins le septième échelon de la classe normale au 31 août 2000.

III - APPEL À CANDIDATURE

Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, pourront se porter candidats, soit par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible par Internet (www.education. gouv.fr/personnel/siap), soit par minitel (la liste des coordonnées des serveurs télématiques académiques est disponible sur 36 14 EDUTEL).
Les candidatures seront déposées jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives) des candidats inscrits par SIAP ou minitel devront être transmis au rectorat, au plus tard pour le 17 novembre 2000 .
Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP ou sur le serveur télématique du bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C5) : 36 14 TELMEN*CIDI.
Les candidatures seront déposées jusqu'au 7 novembre 2000 .
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives) des candidats inscrits par SIAP ou minitel devront être transmis au bureau DPE C5, au plus tard pour le 20 novembre 2000 .
Les personnels affectés dans les TOM ou en position de détachement à l'étranger devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP. Ils devront le faire parvenir au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C5) au plus tard pour le 20 novembre 2000 .

IV - EXAMEN DES CANDIDATURES

Les critères définis en annexe vous permettent d'établir un classement des candidatures.
Indépendamment de celui-ci, doivent figurer dans vos propositions des personnels qui exercent leur mission de façon remarquable et dont le mérite justifie une promotion. La proportion des nominations prononcées à ce titre pourra représenter jusqu'à 5 % du contingent global.
Il revient au recteur d'arrêter les propositions qu'il fait au ministre, après s'être entouré des avis nécessaires et de celui de la commission administrative paritaire académique.

V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS

Les propositions devront être classées par groupe de disciplines et, pour chacun d'entre eux, par ordre de mérite.
Les propositions doivent être transmises au plus tard pour le 29 janvier 2001 à la sous-direction des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE




Annexe
CRITÈRES DE CLASSEMENT DES CANDIDATURES

a) Valeur professionnelle

Note pédagogique sur 60 ou note sur 100 pour les agents affectés dans l'enseignement supérieur.
En cas d'absence de note, pour une raison autre que le refus d'inspection, les personnels sont crédités de la note moyenne de l'échelon et du groupe de disciplines d'appartenance. Pour les agents dont la note pédagogique n'a pas été actualisée depuis plus de cinq ans, il est recommandé de leur attribuer également cette note moyenne si celle-ci est supérieure à celle détenue par le candidat.

b) Échelon acquis par le candidat au 31 août 2000

- 5 points par échelon à partir du 7ème jusqu'au 11ème inclus.
- 2 points par année d'ancienneté au 11ème échelon ( maximum : 3 années).
- 30 points pour 4 années au 11ème échelon (non cumulables avec les 6 points précédents).
- 2 points par année au 11ème échelon au-delà de quatre ans ( plafonnés à 10 points ).
Une année incomplète compte pour une année pleine.
Les reliquats d'ancienneté dans le 11ème échelon dus à un reclassement sont cumulables avec l'ancienneté d'échelon effective, le total étant arrondi à l'année supérieure.

c) Diplômes et titres acquis au 31 octobre 2000

- Accès au corps par concours : 20 points.
- DEA ou DESS, diplôme de l'ENSEP ou diplôme de l'INSEP ou DES uniquement dans les disciplines juridiques, politiques et économiques : 10 points.
- Titre d'ingénieur : 10 points.
- Doctorat d'État ou doctorat de troisième cycle ou titre de docteur-ingénieur répertorié comme diplôme national en application des dispositions antérieures à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou doctorat institué par l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 10 points.
Seuls les doctorats répertoriés comme diplômes nationaux ouvrent droit à cette bonification.
- Tout titre ou diplôme français ou étranger autre que ceux ci-dessus mentionnés dont l'obtention requiert, au minimum, cinq années d'études supérieures : 10 points.
Les candidats détenteurs de tels titres ou diplômes devront produire, outre une copie certifiée conforme de ces titres ou diplômes, une attestation de l'autorité les ayant délivrés indiquant le nombre d'années d'études supérieures normalement requis pour leur obtention. Le cas échéant, ces documents devront être traduits en langue française et authentifiés.
Les points accordés pour les différents titres et diplômes sont cumulables sauf s'il s'agit de diplômes relevant du même niveau.

d) Affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles

Il s'agit notamment des établissements situés en ZEP, des établissements sensibles ainsi que des établissements relevant du plan de lutte contre la violence.
Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante :
- 4 points sont attribués à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points ;
- à ces points, liés à la durée d'exercice dans l'établissement, peut s'ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l'enseignant.
La durée d'exercice s'apprécie au sein d'un même établissement. Les enseignants affectés dans des zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande de l'agent.



AVANCEMENT DE GRADE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D'ÉDUCATION À L'EXCEPTION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS
N.S. n° 2000-165 du 5-10-2000
NOR : MENP0002527N
RLR : 803-0
MEN - DPE
Réf. : D. n° 60-403 du 22-4-1960. ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 86-492 du 14-3-1986 mod.;D. n° 92-1189 du 6 -11-1992
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres et aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grands établissements


I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les tableaux d'avancement à la hors-classe sont arrêtés en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-après pour chacun des corps concernés. À cet égard, j'attire votre attention sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions prévues pour les personnels affectés dans des établissements où les conditions d'exercice sont difficiles, notamment de prendre en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez en formulant vos propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
Indépendamment des critères de classement précisés ci-après, doivent figurer dans vos propositions des personnels qui exercent leur mission de façon remarquable et dont le mérite justifie une promotion. La proportion des nominations prononcées à ce titre pourra représenter jusqu'à 5 % du contingent global.

II - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ ET CRITÈRES DE CLASSEMENT DES CANDIDATURES POUR CHAQUE AVANCEMENT DE GRADE

Le nombre total des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50% le nombre des emplois constituant le contingent alloué.
Les candidats doivent être en position d'activité, mis à disposition d'une autre administration ou d'un organisme, en position de détachement ou affectés dans les TOM.
L'exercice d'au moins six mois de fonction en qualité d'agent hors-classe est nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.
Pour les personnels bénéficiant d'une décharge syndicale à temps complet, sera prise en compte la note moyenne de l'échelon correspondant, à moins que la note détenue ne soit supérieure.
Dans les critères de classement des candidatures, une année incomplète compte pour une année pleine.

II.1 Avancement à la hors-classe des corps nationaux des professeurs certifiés, des professeurs d'EPS, des professeurs de lycées professionnels de second grade, des conseillers principaux d'éducation, des chargés d'enseignement d'EPS et des corps académiques de PEGC

II.1.1 Dispositions générales
Peuvent accéder à la hors-classe de leur corps les agents de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale au 31 août 2000 y compris ceux qui sont stagiaires dans d'autres corps.
De plus, les professeurs certifiés et professeurs d'EPS candidats à la hors-classe doivent, en application de leurs statuts particuliers respectifs, justifier de 7 ans de services effectifs dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeurs certifiés ou de professeurs d'éducation physique et sportive ou depuis leur détachement en cette même qualité.
Pour la détermination de la durée des services effectifs dans le corps, sont prises en compte :
- l'année de stage et éventuellement de renouvellement de stage,
- les années de services effectués à temps partiel, décomptées comme des années de service effectuées à temps plein.

II.1.2 Dispositions communes en matière de critères de classement des candidatures
a) Note sur 100 au 31 août 2000 (à l'exception des PEGC et des CPE)
En cas d'absence de note, pour une raison autre que le refus d'inspection susceptible de donner lieu à une baisse de la note administrative, il conviendra de prendre en compte la note moyenne de l'échelon dans la discipline et dans l'académie concernées. Pour les agents dont la note n'a pas été actualisée depuis plus de cinq ans, il est recommandé de leur attribuer également la note moyenne de l'échelon si celle-ci est supérieure à celle détenue par le candidat.
b) Affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles.
Il s'agit notamment des établissements situés en ZEP, des établissements sensibles ainsi que des établissements relevant du plan de lutte contre la violence.
Cette bonification attribuée par le recteur, est modulée de la manière suivante :
- 4 points sont attribués à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 2 points pour chaque année suivante, dans la limite de 10 points. Pour les PEGC et les chargés d'enseignement d'EPS, 2 points sont attribués à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 1 point pour chaque année suivante, dans la limite de 5 points.
- À ces points liés à la durée d'exercice dans l'établissement peut s'ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l'enseignant. Cette bonification est de 5 points maximum pour les PEGC et les chargés d'enseignement d'EPS.
La durée d'exercice s'apprécie au sein d'un même établissement. Les enseignants affectés dans des zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande de l'agent.
c) Échelon atteint au 31 août 2000 (à l'exception des PLP2):
- 10 points par échelon jusqu'au 10ème échelon,
- 30 points pour le 11ème échelon,
- 5 points par année d'ancienneté effective dans le 11ème échelon.
Pour les professeurs certifiés, professeurs d'EPS et CPE, ces 5 points par année d'ancienneté dans le 11ème échelon sont augmentés éventuellement du reliquat d'ancienneté dans cet échelon (le total : années effectives plus reliquat étant arrondi à l'année supérieure).
Les professeurs certifiés et professeurs d'EPS, bi-admissibles à l'agrégation, se verront attribuer 30 points s'ils sont au 10ème échelon et 10 points dans les autres échelons.

II.1.3 Hors-classe des professeurs certifiés et professeurs d'éducation physique et sportive
Les professeurs certifiés affectés dans un poste de documentaliste doivent présenter leur candidature en documentation.
Titres (au plus tard au 31 octobre 2000) au vu des pièces justificatives à produire impérativement. La liste ci-dessous est limitative.
- Admissibilité au concours de l'agrégation, au concours de chefs de travaux (degré supérieur), au concours de professeurs d'ENNA : 5 points (l'admissibilité à l'agrégation est prise en compte quelle que soit la discipline exercée dans la limite de trois admissibilités cumulables).
- Admission par concours au CAPES, CAPET, CAPT, CAPEPS: 5 points.
- DES ou maîtrise (non cumulable): 5 points.
- DEA ou DESS, diplôme de l'ENSEP ou diplôme de l'INSEP : 5 points.
- Diplôme d'ingénieur : 5 points.
- Diplôme de l'enseignement technologique homologué de niveaux I et II (non cumulables) : 5 points.
- Doctorat d'État ou doctorat de troisième cycle ou titre de docteur-ingénieur répertorié comme diplôme national en application des dispositions antérieures à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou doctorat institué par l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 15 points.
Seuls les doctorats répertoriés comme diplômes nationaux ouvrent droit à bonification.
Les points accordés pour les différents titres et diplômes sont cumulables sauf s'il s'agit de diplômes relevant du même niveau.

II.1.4 Hors-classe des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade
a) Titres (acquis au plus tard au 31 octobre 2000) au vu des pièces justificatives à produire impérativement :
- admissibilité à l'agrégation, au concours de chefs de travaux (degré supérieur), au concours de professeurs d'ENNA: 5 points (l'admissibilité à l'agrégation est prise en compte quelle que soit la discipline exercée dans la limite de trois admissibilités cumulables),
- admission au concours PLP2, lors de l'accès dans le grade, ou au concours de professeur technique chefs de travaux de CET : 40 points,
- admissibilité au concours PLP2 ou au concours de PT chefs de travaux, au CAPES, au CAPET ou au PTLT (deux au maximum) : 12 points (les points d'admissibilité ne sont pas cumulables avec les points d'admission aux concours précités),
- admission au concours PLP1 (non cumulable avec les points d'admission au concours PLP2 et au concours PTCT, mais cumulable avec les points d'admissibilité aux concours PLP2, PTCT, CAPES ou CAPET) : 10 points,
- formation d'une année de reconversion effectuée en tant que PLP2 avec succès, c'est-à-dire validée par les corps d'inspection et se traduisant par un changement de discipline : 15 points,
- titres ou diplômes sanctionnant :
. 2 années d'études après le baccalauréat : 4 points,
. 3 années d'études après le baccalauréat : 6 points,
. 4 années d'études après le baccalauréat : 8 points,
- ou diplôme de l'enseignement technologique homologué niveaux I et II en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 : 8 points,
- diplôme du meilleur ouvrier de France : 5 points.
b) Échelon atteint au 31 août 2000 :
- 10 points par échelon jusqu'au 11ème échelon,
- 10 points par année d'ancienneté dans le 11ème échelon, augmenté éventuellement du reliquat d'ancienneté dans cet échelon (le total : années effectives plus reliquat étant arrondi à l'année supérieure).

II.1.5 Hors-classe des conseillers principaux d'éducation
a) Titres (au plus tard au 31 octobre 2000)
Les points accordés aux titres et diplômes sont identiques à ceux accordés pour l'accès à la hors-classe des professeurs certifiés et professeurs d'éducation physique et sportive auxquels s'ajoutent :
- admission au concours de CPE : 25 points,
- admissibilité au concours de CPE (cumul limité à deux admissibilités) : 10 points.
Ces points ne sont pas cumulables.
b) Prise en compte spécifique de l'ancienneté de service
- 2 points par année de service en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire ou titulaire auxquelles doivent s'ajouter celles accomplies par les intéressés en qualité de surveillant général de lycée stagiaire.
c) Note
La note sur 20 devra être multipliée par 5 pour constituer une note sur 100 pour ces personnels.

II.1.6 Hors-classe des chargés d'enseignement d'EPS
Titres (acquis au 31 octobre 2000) :
- admissibilité au concours de l'agrégation : 15 points,
- admissibilité au concours du CAPES, CAPET, brevet supérieur d'État, CAPEPS, PLP2 (cumul limité à deux admissibilités aux concours) : 10 points,
- DEA, DES, DESS, maîtrise (non cumulable) : 10 points,
- licence STAPS ou P2B : 5 points,
- diplôme ENSEP ou INSEP : 10 points,
- doctorat : 10 points.
Le cumul de l'ensemble de ces titres ne peut excéder 15 points.

II.1.7 Hors-classe des PEGC
a) Note globale exprimée sur 20 (au 31 août 2000)
Dans l'hypothèse où vous constateriez des disparités importantes entre les sections, vous pourrez procéder à une harmonisation.
En cas d'absence de note, pour une raison autre que le refus d'inspection susceptible de donner lieu à une baisse de la note administrative, il conviendra de prendre en compte la note moyenne de l'échelon dans la discipline et dans l'académie concernées. Pour les agents dont la note n'a pas été actualisée depuis plus de cinq ans, il est recommandé de leur attribuer également la note moyenne de l'échelon si celle-ci est supérieure à celle détenue par le candidat.
b) Titres (acquis au 31 octobre 2000)
au vu des pièces justificatives :
- admissibilité à l'agrégation, au CAPES, CAPET, CAPEPS, PLP2 (avec plafonnement global à 15 points) : 5 points,
- doctorat, DEA, DES, DESS, maîtrise : 15 points,
- licence ou équivalent : 10 points,
- DEUG ou équivalent : 5 points.
Les points attribués au titre des trois dernières rubriques ne sont pas cumulables entre eux.
Pour les titres et diplômes équivalents de la licence, il convient de se référer à l'arrêté interministériel du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours du CAPES et du CAPET (JO du 21 juillet 1992, BOEN du 3 septembre 1992) modifié par l'arrêté du 22 octobre 1997 (JO du 30 octobre 1997, B.O. n° 40 du 13 novembre 1997).
Titres et diplômes donnant le même nombre de points que le DEUG :
DUEL, DUES, BTS, DUT, DEUST, DEUTEC, DPCT ou DPCE du CNAM, attestation de scolarité des deux années des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires et scientifiques, diplôme de bachelier en droit, CELG ou CES préparatoires (MGP, MPC, SPCN) et pour les PEGC section XIII attestation sanctionnant le succès à un stage long et qualifiant de formation à la technologie.
c) Exercice de fonctions de directeur adjoint de section d'éducation spécialisée (SES), de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), de directeur d'école régionale du 1er degré (ERPD) : 5 points.

II.2 Avancement à la classe exceptionnelle des PEGC et des chargés d'enseignement d'EPS

II.2.1 Dispositions générales
Peuvent accéder à la classe exceptionnelle de leur corps, les agents appartenant à la hors-classe ayant atteint au moins le 5ème échelon de cette classe au 31 août 2000, y compris ceux nommés stagiaires dans d'autres corps.

II.2.2 Critère
Est pris en compte l'échelon atteint au 31 août 2000:
- 30 points pour chaque échelon de la hors-classe,
- 10 points supplémentaires par année d'exercice dans le 6ème échelon.

III - EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LES RECTEURS

III.1 Appel à candidature

Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, pourront se porter candidat, soit par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible par Internet (www.education. gouv.fr/personnel/siap), soit par minitel (la liste des coordonnées des serveurs télématiques académiques est disponible sur 36 14 EDUTEL).
S'agissant des PEGC, les recteurs prendront en compte l'ensemble des candidatures des personnels appartenant au corps académique qu'ils gèrent, y compris ceux qui n'exercent pas actuellement dans l'académie : PEGC détachés, dans les écoles européennes, les TOM, en principauté d'Andorre.
Par ailleurs, il appartient au recteur de l'académie de Strasbourg de prendre en compte pour l'établissement des tableaux d'avancement à la hors-classe les candidatures des personnels affectés dans les écoles européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, dont la gestion collective relève de la compétence du recteur de cette académie.

III.2 Établissement des tableaux d'avancement

En fonction des contingents alloués, les recteurs arrêtent les tableaux d'avancement des corps concernés. Après avoir recueilli l'avis de la CAPA compétente, ils prononcent les promotions dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.
Les recteurs procèdent aux inscriptions des PEGC détachés par référence au barème des autres candidats.

IV - AVANCEMENT DE GRADE DES CORPS À RECRUTEMENT NATIONAL PRÉCITÉS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE MINISTÉRIELLE

Les personnels détachés auprès d'une administration ou d'un organisme implanté en France pourront saisir leur candidature, soit sur SIAP, soit sur le serveur télématique du bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger : 36 14 TELMEN* CIDI jusqu'au
7 novembre 2000 .
Les personnels affectés dans les TOM ou en position de détachement à l'étranger devront utiliser un imprimé papier mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP.
Les dossiers (accusés de réception, dossier papier et leurs pièces justificatives) devront être transmis à l'autorité de tutelle selon un calendrier qu'il leur appartient de fixer.
Chaque autorité auprès de laquelle les agents exercent leurs fonctions transmettra ses propositions au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C5 ) pour le 8 janvier 2001 .

V - SUIVI PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE

La responsabilité partagée de ces opérations implique un suivi de gestion à tous les niveaux. En vue d'effectuer un bilan de ces promotions, la liaison informatique A-LHCEX, prévue chaque année dans le calendrier des échanges d'informations entre l'administration centrale et les rectorats, devra être transmise au bureau DPE C1, le 31 mai 2001 (date d'observation : 15 mai 2001).


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE