Bulletin Officiel
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EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES
EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS À LA MUTATION, AU DÉTACHEMENT ET, EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 26-1 DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ, AU RECRUTEMENT (ANNÉE 2000)
NOR : MENP0000520A
RLR : 711-1
A. du 1-3-2000. JO du 10-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art. 26, 33, 34, 35 et 40-2 ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 ; A. du 15-12-1997
Article 1 - Les emplois de maîtres de conférences figurant en annexe A du présent arrêté, sont offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement.
TITRE I : MUTATION
Article 2 - Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité.
Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les maîtres de conférences titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants - chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.
Les maîtres de conférences stagiaires peuvent postuler les emplois ouverts à la mutation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 3 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1) une demande de mutation (annexe B) ;
2) un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation ;
3) le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
4) un curriculum vitae (annexe C) ;
5) les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
6) une copie du rapport de soutenance du diplôme de 3ème cycle détenu, ou à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
7) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.
Article 4 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 14 avril 2000 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Article 5 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la date de clôture des inscriptions.
TITRE II : DÉTACHEMENT
Article 6 - Les emplois de maîtres de conférences figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou de changement d'affectation au sein de l'établissement ou de réintégration après détachement ou de disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.
Article 7 - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1°) les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2°) les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;
3°) les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'École polytechnique ;
4°) les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
5°) les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6°) les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7°) les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'État, du doctorat de 3ème cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine ou leur cadre d'emplois depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Article 8 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1°) une demande de détachement (annexe B) ;
2°) une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3°) pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 7 ci-dessus, une copie de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'État ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5°) un curriculum vitae (annexe C) ;
6°) les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
7°) une copie du rapport de soutenance du diplôme de 3ème cycle détenu, ou à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Article 9 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 14 avril 2000 à minuit,
le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Article 10 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.
TITRE III : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISÉ
Article 11 - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de l'établissement, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement seront retirés des concours de recrutement.
Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 12 - Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'État, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Article 13 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1°) une déclaration de candidature (annexe B) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités.
3°) une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ou en 1999, ou en 2000 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1995 ;
6°) une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 12 ci-dessus ;
7°) pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Article 14 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 14 avril 2000 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats qualifiés en 2000 par le Conseil national des universités, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 15 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récepissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2000.
Article 16 - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C).
Article 17 - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 7 juin 2000 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Article 18 - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 28 juin 2000 par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Article 19 - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 21 juin au 28 juin 2000 inclus.
À l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article.
Article 20 - À défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs vux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maîtres de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Article 21 - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des vux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 18 ci-dessus.
Article 22 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe A
LISTE DES EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE OFFERTS À LA MUTATION, AU DÉTACHEMENT ET, EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ, AU RECRUTEMENT
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Annexe B
DÉCLARATION DE CANDIDATURE À LA MUTATION, AU DÉTACHEMENT, OU AU RECRUTEMENT (1) SUR UN EMPLOI DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES (année 2000 - décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
adressée au chef d'établissement de :
Section CNU : Profil : Article : Emploi n° (2) : Journal officiel du : Je soussigné(e) M. - Mme - Mlle (1) Numen (3) : N° de qualification ( recrutement) :
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse à laquelle seront acheminées toutes les correspondances (4)
Résidence, bâtiment :
N° et rue :
Fonctions et établissement actuel :
Code postal : Ville : Pays : Téléphone : Télécopie :
Diplôme :
déclare faire acte de candidature sur l'emploi ci-dessus désigné :
Fait à le Signature
(1) Entourer la mention utile.
(2) Porter le n° de l'emploi concerné. Dans le cas où plusieurs emplois portant le même intitulé (mêmes section et profil) sont publiés dans le même établissement, la demande est réputée concerner chacun de ces emplois, sauf en ce qui concerne les emplois affectés à des instituts ou à des écoles faisant partie de l'université pour lesquels il convient de faire acte de candidature séparément.
(3) Pour les personnels de l'éducation nationale.
(4) Aucune modification d'adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
Annexe C
CANDIDATURE À UN EMPLOI DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES (année 2000 - décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
CURRICULUM VITAE
Mutation (1) : - avec changement de discipline - sans changement de discipline : Détachement (1) Recrutement (1) |__| article 26-I-1° |__| article 26-I-2° |__| l'article 26-I-3° |__| article 61 Académie : Établissement : Section CNU : Profil : Emploi n°(2) : Publié au Journal officiel du Nom patronymique : Nom marital : Prénom : Date et lieu de naissance : Nationalité : Situation de famille : Adresse personnelle : Numéro de téléphone : Fonctions et établissement actuel : Titres universitaires français (préciser pour la thèse : le titre, la date, le lieu de soutenance, le directeur de thèse et le jury) : Diplômes - Qualifications - Titres : Travaux - Ouvrages - Articles - Réalisations : (Numéroter les documents devant figurer dans le dossier des rapporteurs) Le candidat développera à la suite son curriculum vitae et précisera notamment ses activités en matière : - d'enseignement ; - de recherche ; - d'administration et autres responsabilités collectives. Fait à le Signature
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Dans le cas où plusieurs emplois portant le même intitulé (mêmes section et profil) sont publiés dans le même établissement, la demande est réputée concerner chacun de ces emplois, sauf en ce qui concerne les emplois affectés à des instituts ou à des écoles faisant partie de l'université pour lesquels il convient de faire acte de candidature séparément.
EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26-1 DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ (ANNÉE 2000)
NOR : MENP0000521A
RLR : 711-1
A. du 1-3-2000. JO du 10-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ens. D. n° 95-490 du 27-4-1995 ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 ; A. du 15-12-1997
Article 1 - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du 2° de l' article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 2 - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'État, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et personnels enseignants titulaires de l'École nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 2000 ;
b) pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires ;
c) lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonctions au 1er janvier 2000.
Article 3 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte
1°) une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3°) une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5°) une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
6°) toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ;
7°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ou en 1999 ou en 2000 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1995 ;
8°) pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Article 4 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 14 avril 2000 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats qualifiés en 2000 par le Conseil national des universités, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 5 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2000.
Article 6 - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C).
Article 7 - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 7 juin 2000 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Article 8 - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 28 juin 2000, par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Article 9 - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 21 juin au 28 juin 2000 inclus.
À l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des vux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article.
Article 10 - À défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- le numéro de qualification ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours .
Ce document doit être daté et signé.
Article 11 - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 8 ci-dessus
Article 12 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
(1) Les modèles de déclaration de candidature (annexe B) et de curriculum vitae (annexe C)figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences ouverts au recrutement en application de l'article 26-I - 1° publié dans ce même Bulletin officiel pages 111 et 112.
Annexe A
LISTE DES EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
S = emploi susceptible d'être vacant
6e section : Sciences de gestion
U. d'Amiens (Institut universitaire de technologie de Beauvais) : Stratégie des entreprises : 1090
8e section : Langues et littératures anciennes
U. Paris-III : Langue et littérature latines : 0775
9e section : Langue et littérature françaises
U. de Pau (institut universitaire de technologie de Pau) : 0668
U. Lyon-II : Littérature contemporaine, culture et expression : 0474
11e section : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
U. Paris-X : Ville d'Avray, Anglais et civilisations de langue anglaise : 1309
16e section : Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
U. de Nantes : Méthodologie, analyse de données : 1810
18e section : Arts : plastiques, du spectacle, musique, musicologie, esthétique, sciences de l'art
U. Lyon-II : et 71e section, Études cinématographiques, cinéma et mode : 0635
19e section : Sociologie, démographie
U. de Nantes : 1805
22e section : Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique
U. Nancy-II : Histoire contemporaine : 0118
U. de Poitiers : Musicologie : 0462
25e section : Mathématiques
U. de Saint-Etienne : 0623
26e section : Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
U. de Valenciennes : Analyse numérique, équations aux dérivées partielles : 0568
Institut universitaire de formation des maîtres de Montpellier : Montpellier, Didactique des mathématiques : 0137
27e section : Informatique
U. Paris-II : 0204
32e section : Chimie organique, minérale, industrielle
U. d'Angers (institut universitaire de technologie d'Angers) : 0305
33e section : Chimie des matériaux
École nationale supérieure d'arts et métiers : Lille, Modélisation, propriétés des matériaux : 0184
École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg : Corrosion, ingénierie des surfaces : 0047
60e section : Mécanique, génie mécanique, génie civil
École centrale de Nantes : école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement : Comportement dynamique des matériaux et des structures : 1829
École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg : Génie civil, topographie : 0040
École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg : Génie mécanique, plasturgie : 0079
U. Toulouse-III : Mécanique, productique, acoustique : 1571
U. Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) : Génie mécanique : 0599 S
74e section : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
U. Montpellier-I : Sciences et techniques des activités physiques et sportives, sciences humaines : 0896
U. de Nantes : Anthropologie et activités physiques et sportives : 1761
Institut universitaire de formation des maîtres de Reims : et 70e section : 0127
EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 26-1 DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ (ANNÉE 2000)
NOR : MENP0000522A
RLR : 711-1
A. du 1-3-2000. JO du 10-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 ; A. du 15-12-1997
Article 1 - Les emplois de maîtres de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du 3° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Article 2 - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé. Ils doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) candidats comptant, au 1er janvier 2000, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 2000, ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 2000.
Article 3 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1°) une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae (annexe C)(1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3°) une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ou en 1999 ou en 2000 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1995 ;
6°) toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ;
7°) pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes avec un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités .
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Article 4 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 14 avril 2000 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats qualifiés en 2000 par le Conseil national des universités, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 5 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2000.
Article 6 - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C).
Article 7 - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 7 juin 2000 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Article 8 - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 28 juin 2000 par voie télématique, où à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Article 9 - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 21 juin au 28 juin 2000 inclus.
À l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article.
Article 10 - À défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- le numéro de qualification ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours .
Ce document doit être daté et signé.
Article 11 - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 8 ci-dessus.
Article 12 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
(1) Les modèles de déclaration de candidature (annexe B) et de curriculum vitae (annexe C) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences ouverts au recrutement en application de l'article 26-I - 1° publié dans ce même Bulletin officiel pages 111 et 112.
Annexe A
LISTE DES EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
S = emploi susceptible d'être vacant
1ÈRE CLASSE
5e section : Sciences économiques
U. Lille-I : 0048
6e section : Sciences de gestion
U. Lille-I : 0388
U. de Nantes : Marketing : 1635
23e section : Géographie physique, humaine, économique et régionale
U. Grenoble-I : et 24e section, Processus de décision et aide à la décision en matière de gestion environnementale : 1133
31e section : Chimie théorique, physique, analytique
U. Nancy-I : Instrumentation, résonance magnétique nucléaire, transfert technologique : 1082
61e section : Génie informatique, automatique et traitement du signal
U. de Toulon : Institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var, Télécommunications, réseaux : 0407
63e section : Électronique, optronique et systèmes
U. de Chambéry : Télécommunications et réseaux en filières professionnalisantes : 0518
U. de Rouen (institut universitaire de technologie de Rouen) : Microélectronique et caractérisation : 1048
69e section : Neurosciences
U. Paris-VI : 1443 S
2EME CLASSE
1ère section : Droit privé et sciences criminelles
U. de La Rochelle (institut universitaire de technologie de La Rochelle) : Droit privé : 0070
4e section : Science politique
U. Paris-VIII : Politique dans le monde arabo-musulman et relations internationales : 0455 S
6e section : Sciences de gestion
U. Clermont-Ferrand-I : Gestion fiscale : 0506
16e section : Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
U. de Nantes : Psychologie clinique et pathologique : 0465
63e section : Électronique, optronique et systèmes
U. Paris-XIII (institut universitaire de technologie de Villetaneuse) : Hautes fréquences : 1118
EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DES ARTICLES 61 ET 63 DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ (ANNÉE 2000)
NOR : MENP0000523A
RLR : 711-1
A. du 1-3-2000. JO du 10-3-2000
MEN - DPE E4 - DES B7
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 mod. ; A. du 7-1-1985 pour l'applic. de l'art. 61 du D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; A. du 15-12-1997
Article 1 - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre de l'article 61, deuxième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 2 - Ces concours sont réservés :
- aux assistants ayant la qualité de fonctionnaire ;
- aux chargés de cours et aux chargés d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984.
Article 3 - Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- doctorat d'État ;
- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de 3ème cycle ;
- titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé.
Article 4 - Les candidats doivent également justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur, au 1er octobre 2000.
Article 5 - Outre les personnels mentionnés à l'article 2, les enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 2000 de quatre ans de fonctions en cette qualité peuvent se porter candidats sur ces emplois.
Ils doivent en outre, justifier à la date de clôture de dépôt des candidatures de la possession du doctorat d'État, du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, du doctorat de 3ème cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur.
Article 6 - Les candidats mentionnés aux articles 2 et 5 ci-dessus doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 7 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.Ce dossier comporte :
1°) une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3°) une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5°) une pièce attestant de la possession de l'un des titres et diplômes requis ou admis en équivalence ;
6°) un document administratif justifiant l'appartenance à l'une des catégories de personnel visées aux articles 2 et 5 du présent arrêté ;
7°) une ou des attestations d'ancienneté de service requis aux articles 4 et 5 du présent arrêté délivrée(s) par les établissements concernés ;
8°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ou en 1999 ou en 2000 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1995 ;
9°) pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse du diplôme produit, ou à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Article 8 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 14 avril 2000 à minuit,
le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats qualifiés en 2000 par le Conseil national des universités l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 9 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2000.
Article 10 - Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C)
Article 11 - Les résultats des concours de recrutement de maître de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 7 juin 2000 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Article 12 - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 28 juin 2000
par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Article 13 - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 21 juin au 28 juin 2000 inclus.
À l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article.
Article 14 - À défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Article 15 - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus.
Article 16 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
(1) Les modèles de déclaration de candidature (annexe B) et de curriculum vitae (annexe C) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences ouverts au recrutement au titre de l'article 26-I - 1° publié dans ce même Bulletin officiel pages 111 et 112.
Annexe A
LISTE DES EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES À PUBLIER AU TITRE DES ARTICLES 61 ET 63 DU DÉCRET 84-431 DU 6 JUIN 1984
1e section : Droit privé et sciences criminelles
U. Clermont-Ferrand I : Droit privé : 0001
U. du Mans : 0002
U. de Poitiers : 0001
U. de Brest : 0001
4e section : Science politique
U. Paris I : 0002
5e section : Sciences économiques
U. Aix-Marseille II : Macroéconomie, sciences économiques : 0001
U. d'Angers : 0001
U. Paris IX : 0005
U. Paris IX : 0006
U. Paris X : 0003
U. Paris X : 0001
6e section : Sciences de gestion
U. de Nice : 0001
U. Paris IX : 0002
U. Paris IX : 0004
U. Paris IX : 0001
U. de La Réunion, Informatique : 0001
9e section : Langue et littérature françaises
U. Lille III : 0001
U. du Mans (IUT du Mans) : Techniques d'expression appliquées au monde de la gestion : 0001
11e section : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
U. de Perpignan : Anglais, langue étrangère appliquée, didactique de l'anglais des affaires : 0001
U. Nancy II (IUT Nancy-Verdun) : 0001
U. Paris I : 0003
U. Paris X : 0002
13e section : Langues et littératures slaves
INALCO Paris : Russe : 0001
U. Toulouse II : Russe : 0002
14e section : Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes
U. Toulouse II : Espagnol : 0001
15e section : Langues et littératures orientales
INALCO Paris : Grec moderne : 0002
INALCO Paris : Coréen : 0003
INALCO Paris : Tigrinya : 0004
16e section : Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
U. de Caen : Psychologie du développement : 0003
18e section : Arts : plastiques, du spectacle, musique, musicologie, esthétique, sciences de l'art
U. Paris VIII : Théâtre : 0001
U. Paris VIII, 0003
26e section : Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
U. Paris I : 0001
27e section : Informatique
U. Paris IX : 0003
60e section : Mécanique, génie mécanique, génie civil
U. Orléans (IUT Bourges), Mécanique des milieux continus et des fluides, résistance des matériaux : 0001
61e section : Génie informatique, automatique et traitement du signal
U. Caen (IUT Caen) : 0001
62e section : Énergétique, génie des procédés
CNAM : Paris : 0001
65e section : Biologie cellulaire
U. Bordeaux II : Cellules humaines, sanguines et hématopoïétiques, finalité biomédicale : 0001
40e section : Sciences du médicament
U. de Caen : Botanique, biologie végétale : mycologie : 0002
U. Lille II : Ethique et santé publique : 0001
U. Limoges : Neurologie, endocrinologie : 0001
U. Montpellier I : Pharmacognosie : 0001
U. Montpellier I : Physiologie : 0002
71e section : Sciences de l'information et de la communication
U. Paris VIII : Banques d'images : 0002