Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la RechercheN°15 du 12 avril
www.education.gouv.fr/bo/2001/15/ensel.htm - nous écrire
ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT PUBLIC
Mise en uvre du principe de gratuité de l'enseignement scolaire public
NOR : MENB0100761C
RLR : 503-0
CIRCULAIRE N°2001-256
DU 30-3-2001
MEN
BDC
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o L'article L. 132-2 du code de l'éducation dispose que l'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics. En conséquence, aucune contribution ne peut être demandée aux familles pour le financement des dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique relatives aux activités d'enseignement obligatoires des élèves.
Il s'avère que dans un certain nombre de cas, les familles sont encore invitées à verser une contribution financière au fonctionnement soit administratif, soit pédagogique de l'établissement : celle-ci est souvent votée par le conseil d'administration en dépit des dispositions législatives précitées.
Or, le principe de gratuité, applicable dans tous les établissements publics locaux d'enseignement, doit être considéré de manière absolue. Il concerne le matériel d'enseignement à usage collectif, les fournitures à caractère administratif et les dépenses de fonctionnement, notamment la production de photocopies à destination des élèves et de leurs familles, les frais de la correspondance adressée aux familles, les frais de téléphone et de télématique.
En revanche, les dépenses afférentes aux activités facultatives, en particulier les voyages scolaires, ne relèvent pas de ce principe. Elles peuvent être laissées à la charge des familles, tout comme les fournitures strictement individuelles donnant lieu à une appropriation personnelle de l'élève (papeterie, matériel d'écriture...).
Toute délibération contraire à ces dispositions qui serait adoptée par un quelconque conseil d'administration ne saurait être appliquée. De telles délibérations seraient en effet illégales au regard de la jurisprudence administrative et pourraient être contestées devant les tribunaux administratifs.
Je vous demande de bien vouloir veiller à ce qu'une stricte application de ce principe de gratuité soit désormais en usage dans tous les établissements publics locaux d'enseignement de votre académie et ce, dès la prochaine rentrée scolaire.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Christian FORESTIER
SANTÉ DES ÉLÈVES
Application de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence
NOR : MENE0100458D
RLR : 505-4
DÉCRET N°2001-258 DU 27-3-2001
JO DU 28-3-2001
MEN - DESCO B4
MES
AGR
Vu code de la santé publique, not. art. L. 4161-1, L. 4311-1, L. 5134-1 et L. 6211-8 ; code de l'éducation ; avis du CSE du 19-1-2001 ; avis du CNEA du 6-2-2001
Article 1 - Les conditions dans lesquelles une contraception d'urgence peut être administrée aux élèves des établissements d'enseignement du second degré, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, sont déterminées par le protocole national annexé au présent décret.
Article 2 - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
La ministre de l'emploi et de la solidarité
Élisabeth GUIGOU
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
La ministre déléguée à la famille et à l'enfance
Ségolène ROYAL
Le ministre délégué à la santé
Bernard KOUCHNER
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État aux droits des femmes
et à la formation professionnelle
Nicole PÉRY
Annexe
PROTOCOLE NATIONAL SUR LA CONTRACEPTION D'URGENCE EN MILIEU SCOLAIRE
Le présent protocole détermine les modalités d'administration de la contraception d'urgence non soumise à prescription obligatoire aux élèves externes et internes des établissements d'enseignement du second degré.
Il appartient à ces établissements de respecter les dispositions suivantes et d'adapter en conséquence leur mode de fonctionnement :
1 - Peuvent administrer cette contraception d'urgence les infirmières et les infirmiers rattachés à un établissement et y disposant d'un local permettant le respect de la confidentialité.
2 - Toute décision concernant l'administration d'une contraception d'urgence doit être précédée d'un entretien avec l'élève, qu'elle soit mineure ou majeure.
Cet entretien doit permettre à l'infirmière ou à l'infirmier d'apprécier si la situation de l'élève correspond aux critères d'urgence et de détresse caractérisée prévus par le 5ème alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique et aux conditions d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
Chaque fois, il sera indiqué à l'élève que la contraception d'urgence ne constitue pas une méthode régulière de contraception et qu'elle peut ne pas être efficace dans tous les cas. Elle sera également informée que ce médicament ne saurait lui être administré de manière répétée et que son usage ne peut être banalisé.
Lorsque les indications du médicament ne permettent plus l'administration d'une contraception d'urgence, l'élève devra impérativement être orientée vers un centre de planification ou d'éducation familiale, l'hôpital ou un médecin généraliste ou gynécologue en cas de retard de règles.
3 - La mise en place d'une éventuelle contraception d'urgence suppose de prendre en compte deux types de situations :
L'élève mineure
L'infirmière ou l'infirmier recherche les modalités les plus appropriées en fonction de l'âge et de la personnalité de l'élève aux fins d'informer celle-ci des différentes possibilités de contraception d'urgence, de lui indiquer les structures existantes pour se procurer de tels médicaments (pharmacie, centre de planification ou d'éducation familiale) et de lui proposer d'entrer en contact avec un médecin. L'infirmière ou l'infirmier propose également à l'élève, qui peut le refuser, de s'entretenir avec l'un des titulaires de l'autorité parentale ou avec son représentant légal, de la démarche d'aide et de conseil mise en uvre.
Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est dans une situation de détresse caractérisée, l'infirmière ou l'infirmier pourra, à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à l'élève concernée aux fins de permettre d'éviter une grossesse non désirée à un âge précoce.
Il conviendra dans ce cas de s'assurer de la prise effective par l'élève du médicament et du respect de la posologie.
L'élève majeure
L'infirmière ou l'infirmier informe l'élève des différentes possibilités d'accès à la contraception d'urgence (médecin, pharmacie, centre de planification ou d'éducation familiale, urgences hospitalières) en l'aidant si nécessaire à prendre rapidement un rendez-vous et lui propose d'entrer en contact avec sa famille.
Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible, et si l'élève est dans une situation de détresse caractérisée, l'infirmière ou l'infirmier pourra, à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à l'élève concernée aux fins de permettre d'éviter une grossesse non désirée.
4 - L'administration de ce médicament doit faire l'objet de la part de l'infirmière ou de l'infirmier d'un compte-rendu écrit, daté et signé sur le "cahier de l'infirmière" ou tout autre document prévu à cet effet dans l'établissement.
À la fin de chaque année scolaire, l'infirmière ou l'infirmier, quel que soit son établissement d'exercice, établit et adresse à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un état faisant apparaître le nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées vers d'autres structures.
5 - L'infirmière ou l'infirmier organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception d'urgence a été administrée.
Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en uvre d'un accompagnement psychologique de l'élève et d'un suivi médical par un centre de planification ou d'éducation familiale ou d'un médecin traitant ou spécialiste visant à :
- s'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment en conseillant un test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard de règles ;
- prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida, notamment en vue d'un dépistage et, éventuellement d'un traitement précoce ;
- discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à son cas.
EXAMENS
Dispenses de domaines généraux aux examens du CAP et BEP
NOR : MENE0100542A
RLR : 543-0a ; 545-0a
ARRÊTÉ DU 15-3-2001
JO DU 23-3-2001
MEN
DESCO A6
Vu A. du 5-8-1998
Article 1 - Il est ajouté à l'arrêté du 5 août 1998 susvisé un article 6 bis et un article 6 ter ainsi rédigés :
"Article 6 bis - Les candidats au brevet d'études professionnelles titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.
Article 6 ter - Les candidats au brevet d'études professionnelles qui sont bénéficiaires du domaine général d'éducation physique et sportive ou titulaires de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation en éducation physique et sportive.
La dispense est accordée pendant la durée du bénéfice du domaine éducation physique et sportive."
Article 2 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
INTÉGRATION SCOLAIRE
Financement de matériels pédagogiques adaptés au bénéfice d'élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices
NOR : MENE0100757C
RLR : 501-5 ; 516-0
CIRCULAIRE N°2001-061
DU 5-4-2001
MEN
DESCO
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
oL'article L. 112-2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel l'intégration scolaire des jeunes handicapés doit être favorisée.
Afin de faciliter la scolarisation de ces enfants et adolescents en milieu ordinaire, le plan triennal d'accès à l'autonomie des personnes handicapées annoncé par le Premier ministre le 25 janvier 2000, prévoit une dotation de 170 millions de francs sur trois ans à compter de 2001, destinée au financement par l'État de l'acquisition ou de la location de matériels pédagogiques adaptés à l'usage d'élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices.
La présente note vise à vous donner les informations utiles sur les modalités d'utilisation de ces crédits :
I - Les priorités retenues pour la première tranche de crédits
I.1 Les matériels dont l'achat ou la location peut être envisagé
Les matériels qui pourront faire l'objet d'achat ou éventuellement de location sont des matériels pédagogiques répondant aux besoins particuliers d'enfants déficients sensoriels et moteurs.
L'accès à l'autonomie de ces élèves au cours de leur scolarité, en particulier pour ceux d'entre eux qui présentent des déficiences visuelles ou motrices, étant largement facilité par l'utilisation des nouvelles technologies informatiques, les matériels concernés seront dans bien des cas des matériels informatiques adaptés à la déficience, tels que des appareils de prise de note permettant la saisie de cours en braille, ou des claviers adaptés permettant à l'élève handicapé moteur d'accéder aux fonctions de l'ordinateur, mais pas exclusivement.
Ainsi, à titre d'exemple, il est tout à fait envisageable de prévoir l'achat de documents à usage pédagogique, adaptés à des élèves déficients sensoriels, comme les livres en relief, ou les films sous-titrés.
I.2 Une priorité : l'équipement individuel des élèves
Néanmoins, l'effort doit porter avant tout sur l'équipement individuel en matériels informatiques améliorant, au quotidien, l'autonomie de l'élève dans sa scolarité, en particulier dans l'enseignement secondaire, et dont l'achat ne peut être laissé à la charge des familles. En effet, la nécessité d'adaptations souvent personnalisées des matériels à usage individuel entraîne des surcoûts substantiels.
C'est pourquoi, dans l'utilisation de la première tranche de crédits, un effort tout particulier doit être fait sur ce point précis. Ces matériels, qui resteront propriété de l'État, seront alors mis à disposition des élèves effectuant leur scolarité dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat. En revanche, ces crédits, destinés à faciliter le développement de la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire, ne peuvent être utilisés pour l'équipement d'élèves accueillis dans les établissements médico-éducatifs.
I.3 La possibilité d'achat de matériels à usage collectif
Il reste cependant tout à fait possible, dans le domaine des matériels informatiques, d'envisager des équipements à usage collectif, tels que des périphériques adaptés pour les équipements informatiques de centre de documentation et d'information, ou matériels très spécialisés pour un type de déficience.
S'agissant plus précisément des matériels collectifs, il convient de souligner que certains matériels très spécialisés nécessaires pour la scolarité des élèves aveugles, par exemple de type embosseuse braille ou machine permettant le dessin en relief, seront évidemment destinés à fournir des documents pour des élèves scolarisés dans plusieurs établissements. Il faudra donc être attentif à bien choisir leur localisation d'implantation.
Afin d'accompagner les académies dans le choix de matériels techniques très spécifiques, un guide technique élaboré par le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (CNEFEI) est diffusé dans les académies et sera prochainement accessible sur le site Eduscol.
L'appui de l'expertise du CNEFEI, des conseillers TICE des réseaux existants, ainsi que le partenariat avec les associations, pourront par ailleurs utilement contribuer au choix des matériels.
II - Utilisation des crédits
Les crédits seront délégués sur le chapitre 37-83 aux rectorats qui procéderont ensuite aux répartitions entre les départements.
Ils sont inscrits sur deux nouveaux articles : l'article 30 à gestion départementale pour le premier degré et l'article 40 à gestion académique pour le second degré. Pour chacun d'eux, des lignes budgétaires nouvelles ont été créées, de manière à pouvoir suivre avec précision l'utilisation de ces crédits.
Afin de répondre à des questions récurrentes relatives à la possibilité d'achat de matériels d'un montant supérieur à 3 500 F HT sur le chapitre 37-83, il apparaît nécessaire de rappeler ici les règles régissant la gestion des moyens inscrits sur ce chapitre.
En matière d'actions pédagogiques innovantes dans l'enseignement primaire, dans lesquelles prend désormais place l'achat de matériels pédagogiques adaptés pour les élèves déficients sensoriels et moteurs, la gestion des moyens est régie par la note de service n° 90-115 du 25 mai 1990 parue au BOEN n° 22 du 31 mai 1990.
En son point V, cette note précise, pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement sur le chapitre 37-83, que l'ensemble des moyens accordés "ne pourra en aucun cas permettre de financer l'installation ou la réfection de locaux ainsi que l'acquisition de matériels autres que le petit équipement pédagogique nécessaire à la répartition des différents projets. Il conviendrait dans l'hypothèse où l'installation d'équipements s'avérerait indispensable, de solliciter la participation financière de la collectivité territoriale concernée et ce, afin de ne pas se substituer aux communes seules compétentes en matière d'équipement".
Certains comptables semblent fixer une limite financière maximale de 3500 F par achat unitaire pour distinguer le petit équipement du reste des dépenses. Une telle pratique ne repose sur aucun fondement réglementaire.
En effet les matériels achetés directement par les inspections académiques et les rectorats sur le budget de l'État restent dans le patrimoine de l'État. Ceux qui ont un caractère durable sont normalement inscrits à l'inventaire de l'inspection académique ou du rectorat dès lors que leur montant dépasse 250 F hors taxes (cf. lettre du ministère des finances n° 7901 du 28 janvier 1980 relative aux tenues d'inventaire). Ils peuvent alors être remis en dotation aux collectivités par le biais d'une convention de mise à disposition.
Le seuil de 3 500 F a été fixé pour les seules dépenses propres des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Il sert à définir les immobilisations des EPLE et ne peut constituer un fondement réglementaire à une limitation du montant unitaire des achats effectués sur le chapitre 37-83, articles 10, 30 ou 40.
L'actuel seuil des marchés publics (300 000 F TTC) doit dans l'immédiat être respecté. Je vous invite, pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F TTC, à recourir à la procédure de passation de marchés négociés, précédés d'une mise en concurrence, conformément aux dispositions de l'article 104, § I-10, du code des marchés publics. Les dispositions annexées au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, qui a été publié au Journal officiel de la République française n° 571 du 8 mars 2001, entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication, soit le 8 septembre 2001, pour donner le temps à tous les acteurs de la commande publique de s'adapter au nouvel environnement qu'il définit. Il conviendra ensuite de s'y reporter, selon la procédure de mise en concurrence simplifiée et en fonction des nouveaux seuils définis, désormais fixés en euros HT.
Un soin tout particulier sera apporté à la qualité des contrats de maintenance des matériels.
Dans certains cas, il sera utile d'envisager une procédure de location bail lorsqu'elle s'avère à terme plus pertinente.
Les dépenses du chapitre 37-83 ne peuvent en tout état de cause donner lieu à des paiements de subventions au bénéfice des collectivités territoriales pour gérer les actions concernées.
III Les conditions de la mise à disposition des matériels
La nécessité pour l'élève de disposer de ce matériel devra être soumise à l'avis de la commission départementale d'éducation spéciale qui rendra cet avis en se fondant sur les éléments complémentaires apportés par l'équipe qui suit l'enfant : avis du médecin spécialiste, de l'ergothérapeute et d'un enseignant spécialisé, titulaire du CAPSAIS dans l'option correspondant au handicap présenté par l'enfant.
Toutefois, si le besoin est perçu comme évident par l'ensemble des personnes responsables de la scolarité de l'élève, d'une part, et de son suivi rééducatif, d'autre part, la remise de l'avis par la CDES ne devra pas induire des délais inutiles.
Il est en effet indispensable que cette opération soit menée dans un souci de facilitation de la scolarité de l'élève et ne soit pas entravée par une bureaucratie trop lourde.
Le matériel à usage individuel est mis à disposition de l'élève qui doit pouvoir en conserver l'usage s'il change de classe, dans le cadre de l'académie. En cas de changement d'académie, des contacts devront être pris avec le nouveau lieu de scolarisation afin de veiller à éviter toute rupture.
La spécificité de cette action réside dans la possibilité qu'auront les élèves de ramener les matériels à leur domicile. Il s'agit d'un prêt à usage de biens mobiliers, consenti par l'État en faveur des familles concernées.
Sur le plan juridique, une convention signée entre le service gestionnaire de ces matériels et les parents consacrera le transfert de la garde de ces biens. Elle pourra notamment préciser la durée du prêt, les conditions particulières d'utilisation du bien prêté, et, en tant que de besoin, la fréquence et les modalités d'entretien de celui-ci, ainsi que les modalités de son renouvellement en cas de panne ou de détérioration.
Si la souscription par l'État, pour toute la durée de la mise à disposition des matériels, d'une assurance couvrant les risques de vol, perte ou dégradation de ces matériels (comme cela avait été prévu dans le cadre du plan informatique pour tous) ne vous paraît pas opportune, en raison notamment de l'obsolescence rapide et de la forte dégressivité temporelle de la valeur de ces biens, les règles habituelles de la responsabilité trouveront alors à s'appliquer :
- entre l'État et la collectivité locale ou l'établissement public local d'enseignement (CE, 13 mai 1992, commune d'Ivry-sur-Seine, Rec.198) ;
- entre l'État et les usagers. Ainsi en cas de perte, vol ou dégradation autre que celle liée à l'usage conforme de ces matériels (article 1884 du code civil), la responsabilité civile des parents pourrait être engagée sur le fondement de l'article 1880 du code civil, soit par action directe si les biens ont été acquis par l'État, soit par action récursoire de l'État dans le cas ou les biens sont loués par celui-ci.
Toutefois, faire supporter aux parents les frais de renouvellement de ces matériels constituerait un transfert de charges illégal, puisque ces frais doivent être assumés par les autres collectivités territoriales, à l'instar de ce qui prévaut en matière de prêt de manuels scolaires (CE, 11 décembre 1987, ville de Besançon c/ Labbez, Rec.T757).
De plus, aucune obligation légale n'imposant aux parents de souscrire une assurance responsabilité civile "chef de famille", il en résulte que le prêt à usage de matériels pédagogiques et techniques indispensables à la scolarisation en milieu ordinaire des jeunes handicapés, ne peut pas être subordonné à la souscription d'une assurance par les parents.
La mise à disposition de la commune ou des établissements publics locaux d'enseignement :
- en ce qui concerne l'enseignement élémentaire, une convention de mise à disposition des matériels doit être conclue entre l'État et la commune concernée. Il peut être utile à cette fin de se reporter à la circulaire n°85-188 du 31 juillet 1985 du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, relative au plan informatique pour tous ;
- en ce qui concerne les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), l'article 421-7 du code de l'éducation précise que la mise à disposition par l'État d'un bien meuble ou l'attribution de crédits nécessaires à son acquisition, emporte transfert de propriété au bénéfice de l'EPLE, sauf notification expresse contraire. Cette notification est donc indispensable pour que les matériels restent la propriété de l'État.
IV - Les perspectives à moyen terme
IV.1 La création de pôles ressources départementaux
Il est utile d'envisager, au plan départemental, la constitution d'un pôle de ressources disponibles doté d'un coordonnateur qui puisse constituer un interlocuteur pour les équipes éducatives. Il faudra en effet, pour répondre aux besoins individuels des élèves, envisager l'adaptation du matériel mis à disposition en fonction de l'évolution de leur scolarité, mais aussi éventuellement de leur handicap.
Il est par ailleurs nécessaire de tenir à jour un fichier des matériels, précisant les caractéristiques techniques, l'utilisateur actuel, la durée prévisible de ce prêt.
À moyen terme, il serait souhaitable que ces pôles ressources départementaux pour la mise à disposition des élèves et des équipes de matériels pédagogiques adaptés puissent s'inscrire dans la logique d'une expérimentation actuellement conduite à l'instigation du ministère de l'emploi et de la solidarité et qui vise à créer progressivement dans chaque département des sites pour la vie autonome des personnes handicapées. Ces sites fonctionnent déjà dans quatre départements, ils sont en cours d'installation dans onze autres et devraient, d'ici trois ans, être mis en place dans tous les départements. Cette expérimentation doit être suivie avec intérêt car elle peut constituer à terme une instance très facilitatrice pour améliorer l'expertise des besoins particuliers des élèves et des aides techniques qui leur sont utiles, et pour favoriser la dynamique de financements croisés.
IV.2 Une logique de financements croisés
Il est indispensable que l'utilisation de ces crédits soit pensée de telle sorte que le processus enclenché puisse être poursuivi au-delà des trois années couvertes par le plan.
C'est pourquoi, quel que soit le niveau d'enseignement couvert, école, collège, lycée, il convient de prendre l'attache des collectivités locales, en particulier dans le cadre du groupe départemental Handiscol', de telle sorte que chaque échelon territorial soit associé au processus, en perçoive clairement la finalité et la nécessité d'assurer une continuité.
Il faut inscrire d'emblée cette opération dans une logique de financements croisés, même si l'apport exceptionnel des crédits d'État pendant trois ans doit aider à la mise en uvre.
En outre, dès à présent, une concertation doit être menée avec les collectivités locales pour permettre l'installation optimale de l'élève handicapé dans la classe, de telle sorte que le matériel informatique dont il est doté lui soit d'un usage aisé, ce qui nécessite parfois l'achat d'éléments de mobilier adapté.
IV.3 La mise en place d'un groupe académique de suivi
Pour coordonner l'ensemble de ces actions et assurer la cohérence indispensable à leur efficacité, il est nécessaire que soit constitué un groupe de suivi académique composé de représentants de chacun des départements, afin d'en respecter la diversité, sans éluder cependant la possibilité de coopération interdépartementale, tout particulièrement pour l'implantation des matériels collectifs.
Ce groupe devra être réuni régulièrement. Il élaborera un projet d'équipement en concertation avec chaque IA-DSDEN de l'académie, soumis à l'approbation du recteur, et assurera le suivi de la mise en uvre du plan. Ce groupe devra se doter des capacités d'expertise en matière informatique mais aussi en matière de spécificités des handicaps.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
BOURSES
Octroi de bourses dans les lycées français à l'étranger - année 2001-2002
NOR : MENE0100756N
RLR : 574-1
NOTE DE SERVICE N°2001-060
DU 5-4-2001
MEN
DESCO
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
oLa présente note de service a pour objet de définir les principes déterminant les modalités d'octroi de bourses au titre de l'année scolaire 2001-2002 dans les lycées français à l'étranger de Londres en Angleterre, Madrid et Barcelone en Espagne, Munich en Allemagne et Vienne en Autriche.
Les bénéficiaires de ces bourses sont choisis, chaque année, après consultation d'une commission ministérielle parmi les candidats proposés par les recteurs d'académie.
Conditions de scolarité à remplir par les candidats
Dans chacun des cinq lycées français à l'étranger, l'accueil des boursiers est exclusivement prévu dans les classes de première et terminale ES (économique et social), S (scientifique) et L (littéraire).
En ce qui concerne les enseignements de type "option et spécialité" dispensés dans ces établissements, il appartient aux familles de se renseigner auprès du chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
Les candidats devront, en outre, avoir opté pour "anglais en LV1" pour le lycée français de Londres, "allemand LV1" pour les lycées français de Munich et Vienne et "espagnol en LV2" pour les lycées de Barcelone et Madrid.
Rôle des chefs d'établissement
Au cours du second trimestre de l'année scolaire 2000-2001, les chefs d'établissement doivent susciter des candidatures parmi les élèves présentant les conditions de scolarité requises et dont le comportement, les aptitudes et les résultats scolaires permettent d'escompter qu'ils tireront profit d'une année de scolarité à l'étranger.
C'est pourquoi la moyenne générale des notes ne devra pas être inférieure à 12 sur 20 et les résultats obtenus en langue vivante devront être très satisfaisants.
Il conviendra de sensibiliser les chefs d'établissement à l'importance de l'avis qu'ils émettent sur le comportement et les aptitudes des candidats. Aussi, devront-ils consulter l'ensemble de l'équipe pédagogique mieux à même de connaître les élèves et signaler les problèmes éventuellement rencontrés par ceux-ci tant du point de vue scolaire que familial ou de santé. Tout dossier qui parviendra à l'administration centrale sans cet avis sera écarté.
Constitution des dossiers de candidature
Les familles des élèves concernés seront invitées par le chef d'établissement à constituer un dossier comportant :
- une demande signée par le représentant légal indiquant la classe dans laquelle l'élève désire entrer ;
- les renseignements sur la situation de la famille : nombre d'enfants à charge, profession des parents, montant des ressources justifié par la production du dernier imprimé 1533 M ou 1534 M qui leur a été adressé par les services fiscaux ;
- l'adresse précise du domicile habituel de la famille et un numéro de téléphone ;
- éventuellement, l'adresse d'une famille qui accueillera le candidat à l'étranger. Dans le cas contraire, les élèves admis pourront obtenir du secrétariat des lycées français à l'étranger, des adresses de familles susceptibles de les héberger.
Pour des raisons d'ordre pratique, l'ensemble de ces documents sera inséré dans un dossier de demande de bourse nationale d'études de lycée dûment complété et qui portera de façon très apparente la mention "Bourse pour le lycée français de...". Ce dossier devra être complété par les soins de la direction de l'établissement scolaire qui y joindra :
- une copie des deux premiers bulletins trimestriels de l'année en cours ;
- l'avis des professeurs sur le travail, les aptitudes et le comportement du candidat ;
- l'avis du chef d'établissement.
Transmission des dossiers au recteur d'académie
Les chefs d'établissement devront transmettre les dossiers complets de candidatures dans les délais utiles pour que le recteur puisse les faire parvenir à l'administration centrale pour la date limite indiquée ci-après.
Présentation des candidatures à soumettre à la commission ministérielle
Vous voudrez bien procéder à un premier choix parmi les candidats proposés par les chefs d'établissement afin de ne présenter qu'un petit nombre de dossiers à l'examen de la commission (trois ou quatre au maximum par académie). Cette limitation s'explique par le contingent réduit de bourses à répartir actuellement fixé à 15 pour le lycée français de Londres, 5 pour chacun des quatre autres lycées français à l'étranger. Pour ce choix, il sera tenu compte en particulier des moyennes générales des notes des élèves précisées plus haut. Le comportement scolaire et social de l'élève sera également pris en considération.
Vous notifierez aux familles vos décisions (rejet de la candidature ou transmission à l'administration centrale) sans attendre d'être informé de la décision prise au niveau national.
Envoi des dossiers à l'administration centrale
Les dossiers complets devront être adressés en un seul envoi à l'administration centrale, direction de l'enseignement scolaire, service des établissements, bureau du budget, des crédits et des aides à la scolarité, DESCO B2, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris, accompagnés d'un état récapitulatif dûment rempli. La date limite de réception des dossiers à l'administration centrale est fixée au 27 avril 2001
Il est en effet nécessaire que la commission ministérielle, dont le rôle est de désigner les lauréats de bourse et le montant de l'aide qui leur est attribuée, se réunisse avant la fin du mois de mai afin que les familles concernées puissent faire connaître leur décision définitive (acceptation ou refus) avant les vacances scolaires.
J'insiste pour que cette date du 27 avril soit strictement respectée. Tout dossier qui parviendra au-delà de cette date sera écarté.
Information des familles
Les chefs d'établissement doivent, bien entendu, donner aux familles des candidats qu'ils proposent les informations qui leur permettront de constituer le dossier de candidature en connaissance de cause et en temps utile. Outre les conditions de scolarité exigées, il convient d'indiquer aux parents que le montant annuel de la bourse (dont le montant est fixé en annexe 2) est calculé en fonction des situations familiales. Il est prévu, pour les élèves issus de familles particulièrement modestes, de couvrir la quasi-totalité des frais entraînés par une année de scolarité à l'étranger y compris les frais d'hébergement et de transport dans l'agglomération. En tout état de cause, pour les élèves issus de milieux moins modestes, le montant de la bourse couvre au moins les frais de scolarité et de demi-pension. Le montant des frais de scolarité et de demi-pension fera l'objet, chaque année, d'une information actualisée.
Avant de s'engager à accepter une bourse, le coût global ayant été considéré, les enfants et leur famille doivent se préparer à une séparation longue d'une année. Après une nécessaire période d'adaptation, l'année à l'étranger devient alors une expérience intéressante, agréable et enrichissante sur tous les plans : scolaire, humain, culturel et linguistique.
Je vous demande de considérer que ces instructions, qui abrogent et remplacent celles de la note de service n° 87-070 du 25 février 1987, ont un caractère permanent et doivent être mises en uvre chaque année dans les mêmes conditions et selon le même calendrier, sauf nouvel avis.
Je vous prie de bien vouloir veiller à leur application pour la présentation des dossiers des candidats pour l'année scolaire 2001-2002 et les rappeler en temps opportun aux chefs d'établissement en vue de la production chaque année de nouvelles candidatures dans les formes et délais prescrits.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe 1
ACADÉMIE :
Lycée français de : Année scolaire 2001-2002
Noms et prénoms des candidats
Date denaissance Établissement et classe actuellement fréquentés Classe demandée pour le lycée français à l'étranger Moyenne générale Moyenne en langue Classement des langues étudiées Situation de la famille : profession des parents, nombre d'enfants à charge Revenu brut global de la famille Observations
Annexe 2
FRAIS DE SCOLARITÉ ET MONTANT DES BOURSES
_ Frais de scolarité (annuels) Demi-pension (annuelle) Hébergement (mensuel) Manuels scolaires (annuels) Transports urbains (mensuels)Barcelone 18 216 F 4 600 F 3 600 F 1 600 F + droits d'inscription
2e cycle : 1 260 F,
EAF : 308 F,
droits d'inscription au bac : 916 F 160 FMadrid 16 000 F 4 000 F 3 500 à 4 000 F 800 F (location ou prêt) 160 FMunich 18 872 F Pas de demi-pension (cafétéria un repas = 8,5DM) 3 700 F 1 700 F 91 à 152 FVienne 17 000 F 5 300 F 2 070 F pendant 10 mois + coût des vacances autrichiennes 430 F (fournis et prêtés) 70 FLondres 26 068 F 4 702 F 6 630 F 500 F + 200 F pour les élèves de terminale 700 F
Ces montants étaient ceux pratiqués pour l'année scolaire 2000-2001. Il conviendra d'informer les familles que les coûts seront légèrement augmentés pour l'année scolaire 2001-2002.
COÛT TOTAL D'UNE ANNÉE D'ÉTUDESMONTANT ANNUEL DES BOURSES
(la bourse couvre au moins les frais de scolarité et les frais de demi-pension)Barcelone 63 600 F 9 696 € de 4 040 à 9 696 € (26 500 à 63 600 F)Madrid 60 400 F 9 208 € de 3 200 à 9 208 € (21 000 à 60 400 F)Munich 63 600 F 9 696 € de 3 810 à 9 696 € (25 000 à 63 600 F)Vienne 44 100 F 6 723 € de 3 506 à 6 723 € (23 000 à 44 100 F)Londres 100 400 F 15 306 € de 4 726 à 15 306 € (31 000 à 100 400 F)
Annexe 3
ENSEIGNEMENT DES LANGUES, OPTIONS ET SPÉCIALITÉS
Au lycée français de Madrid
Classes de première
option LV3 : italien, allemand
En L : anglais renforcé, littérature
Terminale S
- spécialité maths, physique, SVT
Terminale L
- spécialité maths, anglais renforcé, LV3 latin
Terminale ES
- spécialité math, sciences économiques et sociales, anglais renforcé
Au lycée français de Barcelone
Une seule option est obligatoire, toutefois le catalan indispensable à la validation des études secondaires et à la poursuite des études supérieures en Espagne peut être considéré comme une option.
Première ES
- options :
1) maths appliquées, enseignement scientifique, sciences économiques
2) latin
- enseignement facultatif : arts plastiques
Première L
- options :
1) maths
2) latin, grec
- enseignement facultatif : arts plastiques
Première S
- options
1) sciences expérimentales, "dibujo tecnico"
2) latin
- enseignement facultatif : arts plastiques
Terminale S
- enseignement de spécialité : physique-chimie, maths, SVT
- enseignement facultatif : latin, "dibujo tecnico", anglais, arts plastiques
Terminale L
- enseignement de spécialité : latin, maths, anglais renforcé
- enseignement facultatif
Terminale ES
- enseignement de spécialité : SES, maths appliquées, anglais renforcé
- enseignement facultatif : arts plastiques, latin, lettres, enseignement scientifique
Au lycée français de Munich
Valable pour toutes les séries : allemand : formation OIB (option internationale bac) ou non OIB. L'anglais est traité comme une véritable première langue étrangère bis. L'espagnol, qui est passé en 3ème langue au bac, est traité comme une seconde langue. Toutes les combinaisons de langues sont possibles dans toutes les séries à condition de rester dans le quatuor allemand, anglais, espagnol, latin. L'OIB permet de prendre en L et ES la seconde langue renforcée.
- Série ES
. option puis spécialité maths
. option puis spécialité SES avec le soutien du CNED
. option lettres et option enseignement scientifique.
- Série L
. option puis spécialité maths
- Série S
. option sciences expérimentales
- Spécialité maths, SVT et, le cas échéant, sciences physiques.
Au lycée français de Vienne
Enseignement des langues : séries L, ES, S : allemand, anglais LV1, arabe LV2, espagnol LV3 + latin.
- Série ES
. option obligatoire : SES ou maths
. option facultative : espagnol, arabe, latin ou EPS
- Série L
. 2 options à choisir parmi 3 LV (espagnol, arabe, latin pas compatible avec arabe)
. littérature, 1 option facultative (même liste que ci-dessus)
- Série S
. 1 seule option facultative (même liste)
Au lycée français de Londres
enseignements obligatoires (au choix) :
- Première ES : LV2 , mathématiques, SES
- Première L : LV2 et 2 au choix parmi littérature, anglais renforcé, LV3, espagnol, LV3 italien et latin
- Première S : LV2
Enseignement de spécialité (au choix)
- Terminale ES : maths appliquées, LV3 italien, anglais renforcé
- Terminale L : maths, latin, LV3 italien, anglais renforcé, LV2
- Terminale S : maths, physique-chimie, SVT.
* Enseignements obligatoires :
- Terminale ES et terminale L : LV2
Options facultatives, 1 au choix
- Première ES et première L : latin, grec, LV3 italien, LV3 espagnol, arts plastiques, musique
- Première S : latin, grec, arts plastiques, musique, LV3 espagnol
Options facultatives, 2 maximum
- Terminale ES : LV3 italien, lettres, latin, grec, arts plastiques, musique
- Terminale L : LV3 italien, latin, grec, arts plastiques, musique
- Terminale S : LV2, latin, grec, arts plastiques, musique.
Les LV2 enseignées sont : allemand, arabe, espagnol, italien, russe.
Les options latin, grec, arts plastiques, musique et LV sont incompatibles.