CONCOURS INTERNES
ET EXTERNES DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET
D'ORIENTATION DES LYCÉES ET COLLEGES
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS RÉSERVÉS
À CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DU MEN
CONCOURS POUR LES MAITRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
PRIVÉS SOUS CONTRAT
SESSION 2002
N.S. n° 2001-160 du 30-8-2001
NOR : MENP0101906N
RLR : 800-0 ; 531-7
MEN - DPE E1 - E2
Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française
, de Nouvelle-Calédonie ; aux chefs de service de
l'enseignement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service
inter-académique des examens et concours de l'Ile-de-France
oLa
présente note de service donne, pour la session 2002, les instructions
concernant d'une part les concours externes, internes de recrutement de personnels
enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges
et les concours correspondants pour les maîtres des établissements
d'enseignement privés sous contrat (concours pour l'accès à
des listes d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions
de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous
contrat - CAFEP et concours d'accès aux échelles de rémunération
de certaines catégories de personnels enseignants - CAER), d'autre part
celles concernant les concours et les examens professionnels réservés
à certains agents non titulaires du ministère de l'éducation
nationale.
Pour la session 2002, les modifications réglementaires
sont les suivantes :
- arrêté du 18 mai 1999 (JO du 27 mai
1999) fixant les épreuves du concours externe du CAPES, section langues
vivantes étrangères ;
- arrêté du 15 juillet 1999 (JO du 31
juillet 1999) fixant les épreuves du concours externe de l'agrégation
section sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'Univers ;
- arrêté du 10 juillet 2000 (JO du 5 août
2000) fixant les épreuves du concours externe du CAPES section éducation
musicale et chant choral et section arts plastiques ;
- arrêté du 10 juillet 2000 (JO du 29
juillet 2000) fixant les épreuves des concours externe et interne de l'agrégation
section musique et section arts option A arts plastiques et option B arts appliqués
;
- arrêté du 10 juillet 2000 (JO du 5 août
2000) fixant les épreuves du concours externe du CAPET section arts appliqués
;
- arrêté du 9 février 2001 (JO
du 17 février 2001) créant une section langues régionales
- créole aux concours externe et interne du CAPES ;
- arrêté du 21 février 2001 (JO
du 2 mars 2001) fixant les épreuves du concours externe de l'agrégation
section géographie et les épreuves du concours interne de l'agrégation
section langues vivantes étrangères.
Organisation des concours
Il doit toujours être tenu compte, lors de la
lecture de la présente note de service, de ce que chaque session annuelle
d'un concours fait l'objet des arrêtés ci-après :
- arrêté interministériel autorisant
l'ouverture du concours et fixant les dates et modalités d'inscription
ainsi que la liste des centres ouverts pour le déroulement des épreuves
d'admissibilité ;
- arrêté interministériel fixant
le nombre global de places offertes ;
- arrêté ministériel fixant le
nombre de places par section, et, éventuellement, option.
Emploi de la langue française
Il est rappelé que conformément à
l'article 11-I de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française, sauf indication contraire expressément
donnée aux candidats, la langue utilisée dans l'ensemble des épreuves
des concours et des examens professionnels est le français.
Les dispositions générales applicables
à tous les concours sont classées suivant le sommaire ci-après
:
1 - Calendriers d'inscription
et des épreuves
1.1 Calendrier d'inscription
1.2 Calendrier des épreuves d'admissibilité
1.3 Calendrier des épreuves d'admission
2 - Modalités d'inscription aux concours
et aux examens professionnels
2.1 Lieux d'inscription
2.2 Inscription par Internet ou Minitel
2.3 Inscription par écrit
2.4 Dossier de candidature à fournir par
les candidats
3 - Conditions générales d'inscription
3.1 Âge
3.2 Nationalité
3.3 Aptitude physique
3.4 Titres et diplômes
4 - Conditions propres
aux concours externe et interne (enseignement public)
4.1 Concours externes
4.2 Concours internes
5 - Conditions d'inscription aux concours
réservés et aux examens professionnels
(enseignement public)
5.1 Conditions d'ouvertures des droits
5.2 Conditions requises
5.3 Récapitulatif des dates d'appréciation
des conditions requises
5.4 Modalités d'appréciation des
services
6 - Conditions propres aux concours de l'enseignement
privé sous contrat
6.1 Concours d'accès à des listes
d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions
de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré
sous contrat (CAFEP)
6.2 Concours d'accès à une échelle
de rémunération (CAER)
6.3 Dispositions relatives aux maîtres
et documentalistes contractuels ou agréés, lauréats
de concours externes de l'enseignement public
7 - Déroulement des épreuves
des concours externes, internes, CAFEP et CAER
7.1 Centres d'épreuves d'admissibilité
7.2 Déroulement des épreuves d'admissibilité
7.3 Déroulement des épreuves d'admission
8 - Déroulement de l'épreuve
d'admission des concours réservés et des examens
professionnels
8.1 Centres de l'épreuve d'admission
8.2 Déroulement de l'épreuve d'admission
9 - Résultats des concours
10 - Instructions générales
aux services administratifs chargés des concours
11 - Instructions particulières aux
responsables des centres ouverts dans les territoires
et collectivités
d'outre-mer et à l'étranger
Les annexes, qui rappellent les conditions particulières
à chaque concours, portent les numéros suivants :
Annexe 1 : Agrégation et accès
à l'échelle de rémunération (CAER-PA)
Annexe 2 : CAPES externe, interne, CAFEP, CAER
correspondants
Annexe 3 : CAPEPS externe, interne, CAFEP, CAER
correspondants
Annexe 4 : CAPET externe, interne, CAFEP, CAER
correspondants
Annexe 5 : Professeurs de lycée professionnel
externe, interne, CAFEP, CAER correspondants
Annexe 6 : Conseillers principaux d'éducation
externe, interne
Annexe 7 : Conseillers d'orientation-psychologues
externe, interne
Annexe 8 : Centres d'épreuves situés
dans les territoires d'outre- Mer et à l'étranger
Annexe 9 : Liste des pays membres de la Communauté
européenne et de l'Espace économique
européen
Annexe 10 : Liste d'établissements à
l'étranger.
Enfin, un index des principaux points abordés
dans la présente note de service figure à la fin
de la note de service.
|
1 - CALENDRIERS D'INSCRIPTION ET DES ÉPREUVES
1.1 Calendrier d'inscription
Pour la session 2002, la période d'ouverture
des registres d'inscription s'établit comme suit :
Ouverture des
inscriptions pour tous les concours et
les examens professionnels |
Mardi
2 octobre 2001
|
Fermeture du
service d'inscription par Minitel et Internet et
d'arrêt de remise des dossiers d'inscription papier |
Lundi
17 décembre 2001
à 17 heures
|
Date ultime
de retour des demandes de confirmation d'inscription
effectuées par Minitel ou Internet et des
dossiers d'inscription papier (date de clôture des
registres d'inscription) |
Mardi
8 janvier 2002 minuit
|
1.2 Calendrier des épreuves d'admissibilité
CONCOURS
|
DATES
(session 2002)
|
CAPET
(concours interne
et CAER) |
Vendredi
1er février 2002
|
Professeurs
de lycée professionnel
(concours interne et
CAER) |
Mardi 5
et mercredi 6 février 2002
|
Conseillers
d'orientation-psychologues
(concours externe et
interne) |
Jeudi 7
et vendredi 8 février 2002
|
Agrégation
(concours interne et CAER)
- Histoire et géographie
- Autres sections |
Mercredi 20, jeudi 21,
vendredi 22 février
2002
Mercredi 20, Jeudi
21 février 2002
|
CAPEPS
(concours interne et CAER) |
Mardi 5
février 2002
|
CAPES
(concours interne et CAER)
- Tahitien-français
- Épreuves de
langues régionales
- Autres disciplines |
Mercredi 13, jeudi 14 février 2002
Mercredi 13, jeudi
14 février 2002
Mercredi 13 février
2002
|
CAPET
(concours externe et CAFEP) |
Jeudi 14,
vendredi 15 février 2002
|
CPE
(interne) |
Mardi 26
février 2002
|
Professeurs
de lycée professionnel
(concours externe et CAFEP) |
Mardi 5 et mercredi 6 mars 2002
|
CPE
(externe) |
Jeudi 7
mars et vendredi 8 mars 2002
|
CAPEPS
(concours externe et CAFEP) |
Lundi 11,
mardi 12 mars 2002
|
CONCOURS
|
DATES
(session 2002)
|
CAPES
(concours externe et CAFEP)
- Épreuves de
langues régionales
- Arts plastiques
- Documentation
- Philosophie, histoire
et géographie, sciences économiques
et sociales, mathématiques, physique et chimie, physique
et électricité appliquée, sciences de la vie et
de la Terre, langue corse
- Lettres classiques,
lettres modernes, langues vivantes étrangères,
éducation musicale et chant choral, tahitien-français |
Mardi 5, mercredi 6 mars 2002
Mercredi 27 février
et jeudi 28 février
2002
Lundi 4 et mardi 5
mars 2002
Mercredi 13 et jeudi
14 mars 2002
Mardi 19, mercredi
20
et jeudi 21 mars 2002
|
Agrégation
(concours externe)
- Philosophie, sciences
physiques, économie et gestion, biochimie-génie
biologique, mécanique, sciences
économiques et sociales, génie civil, génie
électrique, génie mécanique
- Mathématiques,
éducation physique et sportive
- Histoire, géographie,
langues vivantes étrangères, musique,
arts, sciences de la vie, sciences de la Terre et
de l'univers
- Lettres classiques,
grammaire, lettres modernes, |
Mardi 9, mercredi 10,
jeudi 11 avril 2002
Jeudi 11 et vendredi 12 avril 2002
Mardi 16, mercredi
17, jeudi 18,
vendredi 19 avril 2002
Lundi 15, mardi 16, mercredi 17,
jeudi 18, vendredi
19 avril 2002
|
Examens professionnels |
Février
2002
|
Concours réservés |
Avril-mai-juin
2002
|
1.3 Calendrier des épreuves d'admission
Les calendriers prévisionnels des épreuves
d'admission de tous les concours pourront être consultés, à
partir de février 2002, sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac)
et par Minitel (36 15 EDUTELPLUS).
2 - MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS
ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
Avertissement
Il est rappelé qu'au titre d'une même
session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une section et/ou option
d'un même concours ou d'un examen professionnel et qu'à un seul concours
statutaire donnant accès au même corps (au concours externe ou interne).
Ils peuvent, en revanche, sous réserve de remplir
les conditions requises, s'inscrire à la fois :
- au concours réservé, à l'examen
professionnel et au concours externe ;
- ou au concours réservé, à l'examen
professionnel et au concours interne.
2.1 Lieux d'inscription
2.1.1 Candidats résidant en métropole
ou dans les DOM
Les candidats aux concours et aux examens professionnels
de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation,
ont la possibilité de s'inscrire non seulement par Minitel mais aussi par
Internet et exceptionnellement à l'aide d'un dossier imprimé.
- Inscription par Internet ou par Minitel
Les élèves des instituts universitaires
de formation des maîtres (IUFM) doivent s'inscrire au rectorat de l'académie
siège de l'IUFM.
Les fonctionnaires de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les
agents non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant
du ministre chargé de l'éducation, les maîtres et documentalistes
des établissements d'enseignement privés sous contrat, s'inscrivent
auprès du rectorat de l'académie, où leur résidence
administrative est située.
Les candidats en position administrative de non-activité,
de service national, de congé parental, en congé pour formation,
doivent s'inscrire dans l'académie de leur résidence personnelle.
Un fonctionnaire en détachement en France doit
s'inscrire auprès du rectorat dont relève sa résidence administrative
ou professionnelle.
Les autres candidats s'inscrivent auprès du
rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence
personnelle.
- Inscription par écrit
Les candidats peuvent exceptionnellement s'inscrire
par écrit à l'aide d'un dossier papier auprès du service
académique dont ils relèvent.
2.1.2 Candidats résidant à l'étranger,
dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Inscription par Internet
À partir du serveur du ministère de
l'éducation nationale (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2),
les candidats, après avoir sélectionné leur territoire
ou leur pays de résidence, peuvent directement s'inscrire sur le serveur
de l'académie dont ils relèvent.
Les élèves de l'IUFM du Pacifique s'inscrivent
sur le serveur de l'académie d'Aix-Marseille.
- Inscription par écrit
Les inscriptions des candidats résidant dans
les pays étrangers où un centre d'épreuves écrites
est ouvert sont reçues par les services culturels de l'ambassade de France
du pays correspondant.
Les candidats en résidence dans un pays où
il n'est pas ouvert de centre d'épreuves écrites doivent demander
un dossier auprès du service des examens et concours de l'académie
à laquelle est rattaché leur pays de résidence ou télécharger
un dossier disponible sur Internet (http://www.education.gouv.fr) à la
rubrique : formulaires administratifs.
Les candidats résidant dans un TOM, à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'inscrivent auprès du vice-rectorat
de leur TOM ou du service d'enseignement.
2.2 Inscription par Internet ou Minitel
2.2.1 Coordonnées des services télématiques
: Internet et Minitel
Pour l'inscription par Internet, les candidats accèderont
au service d'inscription par l'adresse :
http://www.education.gouv.fr/siac
Pour l'inscription par Minitel, les codes d'accès
aux serveurs des académies sont indiqués dans le tableau ci-après
:
ACADÉMIES
|
CODES
À INSCRIRE
SUCCESSIVEMENT (36 14)
|
CLÉ
|
Aix-Marseille |
EDUCAM
|
PRE
|
Amiens |
TELAMI
|
2000P
|
Arcueil (pour les académies
de
Paris, Créteil, Versailles) |
SIEC
|
5555Y
|
Bordeaux |
RECBX
|
3333Q
|
La Réunion |
EDURUN
|
CPE
|
Martinique |
SERVAG
|
DPE
|
Montpellier |
ACAMONT
|
DPECR
|
Rennes |
AREN5
|
7676L
|
Rouen |
EDUROUEN
|
INSDPE
|
ACADÉMIES
|
CODES
D'ACCÈS DIRECT (36 14)
|
Besançon |
EDUBESANCON
|
Caen |
LESIAC*TLDEC
|
Clermont-Ferrand |
EDUCLER*ENSDPE
|
Corse |
EDUCOR*CONC2D
|
Dijon |
ACADI*CDEC3
|
Grenoble |
SCOLAPLUS*DPE
|
Guadeloupe |
KARUTEL*ICE2
|
Guyane |
ACGUYANE*ICENS
|
Lille |
LILLEACADE*IDPE
|
Limoges |
RECLIM*LICPE
|
Lyon |
RECLY*T69DPE
|
Nancy-Metz |
EDULOR
|
Nantes |
ACADE*IDPE
|
Nice |
RACAZ*DPE
|
Orléans-Tours |
ACORT*INDIV
|
Poitiers |
POCHAR*DPE
|
Reims |
ACREIMS
|
Strasbourg |
EDUSTRA
|
Toulouse |
EDUTOUL
|
Les
coordonnées des services Minitel peuvent également être consultées
sur Internet à l'adresse ci-dessus et par Minitel (36 14 EDUTEL).
2.2.2. Dates et modalités d'inscription
L'attention des candidats est appelée sur la
nécessité de respecter impérativement deux dates :
- le lundi
17 décembre 2001, date
de fermeture des serveurs télématiques d'inscription,
- le mardi
8 janvier 2002, date de clôture
des registres d'inscription.
En effet, l'inscription s'effectue en deux temps :
- les candidats s'inscrivent par Internet ou par Minitel
du mardi 2 octobre au
lundi 17 décembre 2001 à 17 heures
pour la session 2002 ;
- les candidats confirment leur inscription, à
l'aide d'un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription"
qui leur sera adressé quelques jours après leur inscription Internet
ou Minitel par les services des examens et concours de leur académie d'inscription.
Ce document doit être renvoyé par retour du courrier en recommandé
simple aux services administratifs et au
plus tard le mardi 8 janvier 2002 avant minuit.
Ces modes d'inscription sont la règle générale
en raison de la commodité, de la rapidité et de la fiabilité
qu'ils présentent.
Des écrans d'informations rappelant notamment
les conditions requises pour se présenter au concours ou à l'examen
professionnel choisi, sont mis à la disposition des candidats, par Minitel
dans la rubrique "conditions d'inscription" et sur Internet à l'adresse
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2
à la rubrique "guide concours". Il est recommandé aux candidats
de les consulter avant de procéder à leur inscription.
L'attention des candidats doit être tout particulièrement
appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers
jours pour s'inscrire.
L'inscription à un concours ou à un examen
professionnel est un acte personnel. Il est impératif que les candidats
procèdent eux-mêmes à cette opération.
Avant de procéder à son inscription,
le candidat doit vérifier qu'il est en possession de toutes les informations
qu'il devra saisir concernant :
- le concours ou l'examen professionnel choisi : section
(discipline du concours ou de l'examen professionnel), option dans la section,
éventuellement choix retenu pour les épreuves à option ;
- ses données personnelles : numéro d'identification
éducation nationale (NUMEN) si le candidat est en fonction dans un établissement
public d'enseignement du second degré en métropole ou dans un DOM,
situation familiale, adresse, téléphone personnel, professionnel
;
- la demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin
n°2) exigée au moment de la nomination en qualité de fonctionnaire
stagiaire. Ces informations sont demandées aux candidats étudiants,
ou sans emploi ou qui n'appartiennent pas à la fonction publique. Les candidats
appartenant à l'une de ces catégories mais nés dans un territoire
d'outre-mer, seront, s'ils sont admissibles, rendus destinataires d'un formulaire
papier de demande de bulletin n° 2.
2.2.3 Justification de l'inscription
À la fin de la saisie, les données que
le candidat a introduites lui sont présentées de façon récapitulative.
Il peut alors les vérifier et les modifier ; ce n'est qu'après ce
contrôle qu'il procède à la validation de son inscription.
Une fois la validation opérée, un numéro d'enregistrement
du dossier apparaît à l'écran. Ce numéro provisoire
doit être noté soigneusement par le candidat. Il lui permet, avant
la date limite de fermeture des serveurs, de rappeler son dossier, de le rectifier
s'il y a lieu.
Il est conseillé aux candidats de procéder
à cette vérification pour s'assurer que leur candidature ne comporte
pas d'erreur de saisie.
2.2.4 Confirmation d'inscription
2.2.4.1 Envoi de la confirmation d'inscription
Le candidat qui s'est inscrit par Internet ou par Minitel
reçoit, quelques jours après son inscription, un imprimé
intitulé "demande de confirmation d'inscription" sur lequel figurent les
données qu'il a saisies et des rubriques complémentaires à
renseigner.
Le candidat doit vérifier que toutes les mentions
correspondent bien à ses vux, notamment le type de concours ou de
l'examen professionnel, la section, l'option, éventuellement le choix d'épreuve.
En l'absence de modification, le candidat renvoie aux
services administratifs ce document, par retour du courrier et sans attendre la
date limite de clôture des registres d'inscription. Le document doit être
signé et accompagné des pièces justificatives.
Pendant la période d'ouverture des serveurs,
le candidat qui souhaite modifier une ou plusieurs des données figurant
sur sa confirmation, peut directement le faire en rappelant son dossier à
l'aide du numéro provisoire qui lui a été attribué.
Le candidat sera alors rendu destinataire d'une nouvelle
confirmation d'inscription lui permettant de vérifier que les modifications
qu'il a opérées ont été prises en compte.
Après la fermeture des serveurs, le candidat
peut aussi modifier son inscription sur l'imprimé de confirmation d'inscription
qui lui a été adressé.
Dans cette éventualité, le candidat rectifie
très lisiblement à l'encre rouge les mentions qu'il veut modifier.
Il ne lui sera pas adressé de nouvelle confirmation d'inscription.
En vertu du principe d'égalité de traitement
des candidats, aucune modification postérieure au mardi
8 janvier 2002 ne pourra être
acceptée.
Dans tous les cas, la confirmation d'inscription doit
être renvoyée aux services administratifs par retour du courrier
et sans attendre la date limite de clôture des registres d'inscription.
Le document doit être signé et les pièces justificatives jointes.
Toute difficulté concernant la fourniture des
pièces justificatives doit être soumise au rectorat d'inscription
avant la date limite de clôture des inscriptions.
Cet envoi doit se faire en recommandé simple
par retour du courrier avant la date limite de clôture des inscriptions
fixée au mardi
8 janvier 2002, à minuit,
le cachet apposé par les services de la poste faisant foi. Le candidat
doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
À défaut du respect de cette date ultime,
la candidature sera annulée.
Dans le cas d'inscriptions à plusieurs concours
et/ou examens professionnels, chaque confirmation d'inscription, dûment
signée, doit faire l'objet d'un envoi séparé en recommandé
simple.
Les candidats peuvent aussi, au
plus tard le 8 janvier 2002 avant 17h,
déposer la confirmation d'inscription à la division des examens
et concours du rectorat qui la leur a adressée.
Ils ne doivent pas la remettre, pour transmission,
à un établissement ou à un autre service administratif.
Il est conseillé aux candidats de conserver
une photocopie de leur confirmation d'inscription.
Dans le cas où le candidat a été
rendu destinataire de plusieurs confirmations d'inscription pour un même
concours, à la suite de modifications qu'il a introduites, seule sera prise
en compte la confirmation éditée en dernier.
2.2.4.2 Candidats qui n'auraient pas reçu de
confirmation d'inscription
Le candidat qui n'aurait pas reçu l'imprimé
de confirmation d'inscription quelques jours après la saisie de sa demande
et au plus tard le 22 décembre 2001 doit écrire en envoi recommandé
simple avant le 8 janvier
2002 à minuit, le cachet
apposé par les services de la poste faisant foi, au service auprès
duquel il s'est inscrit, en indiquant que, n'ayant pas reçu l'imprimé
de confirmation d'inscription, il la confirme néanmoins. Il doit indiquer
le numéro provisoire qui lui a été délivré
lors de son inscription par Internet ou par Minitel.
Si le candidat est effectivement inscrit dans le fichier
académique, les services rectoraux tiendront compte de la réclamation
du candidat.
2.3 Inscription par écrit
En cas de non-utilisation du Minitel ou d'Internet,
les candidatures peuvent être formulées par écrit.
L'utilisation du document imprimé fourni par
l'administration est obligatoire, sous peine de nullité.
Il est mis à la disposition des candidats, avec
une notice de renseignements pour le remplir, jusqu'au 17
décembre 2001 à 17 h.
Le document de candidature est disponible sur Internet
à l'adresse http ://www.education. gouv.fr à la rubrique "formulaires
administratifs".
Ce document peut également être retiré
auprès des services des examens et concours des académies, des vice-rectorats
des territoires d'outre-mer, des services d'enseignement pour Saint-Pierre-et-Miquelon
et Mayotte, des services culturels de l'ambassade de France où un centre
d'épreuves écrites est ouvert.
Le dossier imprimé d'inscription rempli en un
seul exemplaire est signé par le candidat. Accompagné des pièces
justificatives prévues il est envoyé, par retour du courrier et
en recommandé simple, et sans attendre la date ultime de clôture
des registres d'inscription fixée le 8
janvier 2002 avant minuit,
aux services administratifs suivants :
- aux services culturels de l'ambassade de France du
pays correspondant, pour les candidats résidant dans les pays étrangers
où un centre d'épreuves écrites est ouvert :
- au rectorat de l'académie de résidence
personnelle ou professionnelle, selon le cas, ou au rectorat de l'académie
à laquelle est rattaché le pays pour les candidats aux concours
réservés, aux examens professionnels ou résidant dans un
pays où il n'est pas ouvert de centre d'épreuves écrites.
Les candidats peuvent aussi déposer leur dossier,
au plus tard le 8 janvier
2002 mais avant 17 h, au service
administratif compétent.
Observation importante
Les candidats sont informés que, quel que soit
le mode d'inscription, Internet, Minitel ou dossier imprimé :
- il n'est pas accusé réception de la
confirmation d'inscription ;
- toute demande d'inscription, tout dossier imprimé
d'inscription déposé ou posté après la date limite
de retour sera obligatoirement rejeté.
En application du principe général d'égalité
entre les candidats, les dates limites rappelées ci-dessus sont des dates
impératives qui ne sont susceptibles d'aucune dérogation au bénéfice
de certains candidats quel que soit le motif invoqué. Les candidats doivent
s'y conformer strictement. À défaut, leur candidature sera refusée.
2.4 Dossier de candidature à fournir par
les candidats
2.4.1 Constitution du dossier
Pour les candidats qui se sont inscrits par Internet
ou Minitel, le dossier est constitué par la confirmation d'inscription
portant le numéro d'inscription permanent de la candidature (ce numéro
est différent de celui provisoire attribué à l'issue de la
saisie télématique).
Pour les candidats qui se sont inscrits par écrit,
le dossier est constitué par le dossier imprimé dûment rempli
par le candidat à l'aide d'une notice explicative.
Seule sera prise en considération, pour toute
correspondance, l'adresse indiquée par le candidat dans sa confirmation
d'inscription ou dans le dossier imprimé.
Cette adresse doit être une adresse permanente
pour toute la période d'organisation du recrutement. Les candidats doivent
prendre toutes dispositions pour que leur courrier puisse les atteindre pendant
toute la période concernée. Aucune réclamation ne sera
admise.
2.4.2 Pièces justificatives de la candidature
Sur sa confirmation d'inscription ou son dossier imprimé
d'inscription, le candidat atteste qu'il a pris connaissance des conditions générales
d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises
par la réglementation du concours ou de l'examen professionnel ainsi que
de l'exactitude des renseignements fournis.
Les seules pièces demandées à
ce stade et qui doivent accompagner la demande ou le dossier d'inscription lors
de leur envoi ou de leur remise aux services administratifs, sont celles qui justifient
de certaines situations individuelles.
La simplification des formalités administratives
qui amène à ne demander que peu de justifications lors de l'inscription
a une double conséquence :
- la convocation des candidats aux épreuves
ne préjuge pas la recevabilité de leur demande d'inscription ;
- lorsque le contrôle des pièces fournies
montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire
acte de candidature, ces candidats ne peuvent ni figurer, ni être maintenus
sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d'admission, ni être
nommés en qualité de stagiaire ou de titulaire, qu'ils aient été
ou non de bonne foi.
2.4.3 Pièces à fournir par les candidats
Conditions générales d'accès
à un emploi public (articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires)
Conditions
|
Date
à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
|
Pièces
ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
|
Pièces
demandées
aux candidats admissibles
au moment des épreuves
d'admission
|
Nationalité |
À
la date de la 1ère
épreuve |
Candidats français
ou ressortissants
de l'Espace économique
européen :
déclaration du candidat (pas
de pièce justificative à
ce stade) |
Candidats français
:
photocopie de la carte d'identité
ou du passeport.
Autres candidats
ressortissants de l'Espace
économique européen
:
attestation établie
par les autorités
compétentes du pays d'origine
justifiant de la nationalité
du candidat. |
Candidats
étrangers,
hors Espace économique européen,
en
instance d'acquisition de la nationalité
française :
- par décret : photocopie de l'accusé
de
réception délivré par la sous-direction
des naturalisations du
ministère de l'emploi et
de la solidarité. *
- par déclaration : photocopie
du récépissé
de déclaration délivré
par le juge d'instance
ou le consul qui
a reçu la déclaration |
|
Copie de l'enregistrement
de la déclaration
conférant la
nationalité française rétroactivement
à la date de
la 1ère épreuve |
Jouissance des
droits civiques
Absence de condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire
incompatible
avec les
fonctions
postulées
|
À la date
de la 1ère épreuve |
Informations nécessaires
à la demande
de B2 recueillies au
moment de l'inscription
pour les candidats aux concours
externes et au CAFEP (étudiants
ou hors fonction publique) |
- Informations
demandées à
l'admissibilité pour les
candidats originaires des TOM
- Pour les candidats autres que
français ressortissants de l'Espace
économique européen :
attestation établie
par l'autorité compétente
du pays d'origine indiquant
que le candidat jouit de
ses droits civiques dans son pays
d'origine et n'a pas subi de
condamnation incompatible
avec l'exercice des fonctions postulées.
Cette attestation devra
être établie et traduite en langue française
et authentifiée.
|
*
Copie du décret conférant la nationalité française,
à la date de la 1ère épreuve : pièce justificative
remise soit le jour de la 1ère épreuve, soit dans les jours qui
la suivent.
Conditions
|
Date
à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
|
Pièces
ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
|
Pièces
demandées
aux candidats admissibles
au moment des épreuves
d'admission
|
Position régulière
au regard du
code du service national |
À la date de la 1ère
épreuve |
Déclaration du candidat
(pas de pièce
justificative à
ce stade du concours) |
- Candidats français
:pièces justifiant
que le candidat est en
position régulière au
regard des obligations sur
le service national
- Candidats autres que français
ressortissants
de l'Espace économique
européen :
attestation qu'ils se trouvent
en
position régulière au regard des
obligations de service national de
l'État dont ils sont ressortissants.
Cette attestation devra
être établie et traduite en langue
française et authentifiée. |
Situations particulières
Conditions
|
Date
à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
|
Pièces
ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
|
Pièces
demandées
aux candidats admissibles
au moment des épreuves
d'admission
|
Candidats handicapés |
À la date de la
1ère épreuve |
1) Reconnaissance de travailleur
handicapé par la COTOREP
2) Taux de handicap
établi
par la COTOREP
3) Dossier médical
- Taux d'incapacité permanente
inférieur
à 80 % :
demande d'examen par la
commission instituée
dans chaque académie
en application du décret n°
98-543 du 30 juin 1998 *
- Taux d'incapacité permanente
égal ou
supérieur à 80 % :
demande d'examen par la
commission nationale
instituée par
le décret précité.*
|
|
Dispenses de
titre ou de diplôme |
À la date
de clôture des
registres d'inscription |
Mères de famille d'au
moins trois enfants:
photocopie du livret de famille ou
attestation sur l'honneur |
|
Sportifs de haut niveau
:
attestation délivrée par le ministère
de
la jeunesse et des sports spécifiant
qu'ils sont inscrits
sur la liste ministérielle établie
au titre de l'année
précédant la
session du concours. |
*Lorsque le dossier a déjà
été soumis à cette commission, le candidat joint copie
de la décision de celle-ci sur la compatibilité du handicap avec
la fonction postulée et s'il y a lieu l'avis émis quant aux aménagements
d'épreuves.
Conditions spécifiques à certains
concours (fixées par les décrets statutaires)
Conditions
|
Concours
|
Date
à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
|
Pièces
ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
|
Pièces
demandées
aux candidats admissibles
au moment des épreuves
d'admission
|
Diplôme |
Concours externes
et internes CAFEP et
CAER
Concours réservés
et examens professionnels |
À la date
de clôture des
registres d'inscription
À la date de
nomination en qualité
de stagiaire |
Tous les candidats sauf
ceux mentionnés
ci-après :
déclaration du candidat (pas
de pièce justificative à
ce stade du concours)
Pour les seuls candidats
indiquant
"autres titres autorisés":
pièce justificative
|
Photocopie du
diplôme ou du titre requis pour l'inscription au concours ou à
l'examen professionnel
(suppression
de la certification
pour copie conforme)
Les diplômes
étrangers
admis pour concourir devront
être accompagnés
d'une attestation de
l'autorité ayant délivré
le diplôme indiquant
combien d'années
d'études postsecondaires
ce
diplôme sanctionne.
Ces diplômes
doivent
être traduits en langue française
et authentifiés.
|
Reconnaissance
de l'expérience
professionnelle
en équivalence
des conditions de
titres ou de diplômes
requis
|
Concours réservés
et examens professionnels |
À la
date de nomination
en qualité
de stagiaire |
- État
des services d'enseignement
ou de formation ou
d'éducation (imprimé fourni
par l'administration)
- photocopie des pièces
qui justifient
de la nature et
de la durée des services ainsi
que du cadre juridique
dans lequel ils
ont été accomplis. |
|
Aptitude au
sauvetage et au secourisme |
Agrégation
d'EPS
CAPEPS Concours internes,externes,
CAER CAFEP-CAPEPS
Concours réservés
et examens professionnels
|
Avant la date
de titularisation |
Pour les candidats
qui ne sont pas enseignants
d'EPS titulaires ou maîtres
d'EPS de l'enseignement
privé bénéficiant
d'un contrat définitif
:
Attestation d'aptitude au
sauvetage
et au secourisme |
|
Conditions
|
Concours
|
Date
à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
|
Pièces
ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
|
Qualité |
Concours internes |
À la date
de clôture des
registres d'inscription |
- Photocopie de
l'arrêté de nomination en qualité
de stagiaire ou de titulaire pour les candidats fonctionnaires
ne relevant pas du ministère de
l'éducation nationale
- Arrêté de nomination
en qualité d'agent non
titulaire des établissements d'enseignements publics
relevant du ministre chargé de l'éducation
(MA, MA
exerçant des fonctions de
MI/SE), ou du contrat ou attestation de la qualité
de vacataire (personnels enseignants ou
d'éducation ou d'orientation) |
Concours
réservés
|
entre le 10 juillet
1999 et
le 10 juillet 2000 |
Copie de l'arrêté
de nomination en qualité de MA
ou du contrat ou attestation de la qualité de vacataire
(personnels enseignants ou d'éducation ou
d'orientation des établissements publics
relevant du ministre chargé de l'éducation). |
Examens
professionnels |
entre le 10 juillet
1999 et le 10 juillet
2000 et
le 16 décembre 2000
|
CAER |
À la
date de clôture
des registres d'inscription |
- copie du contrat
ou de l'agrément et du contrat
de travail, ou de l'arrêté de délégation rectorale
pour les maîtres
délégués, signés par le recteur
d'académie
et, le cas échéant, accompagnés des
avenants aux contrats, notamment de celui admettant
le candidat à l'échelle de rémunération
dont il
bénéficie à la date de clôture des registres
d'inscription.
|
Pratique professionnelle
en qualité de
cadre |
CAPET
et CAPLP Concours externe
Concours interne
CAFEP, CAER
Concours réservés
Examens professionnels
(pour ces concours dispense
de diplôme
accordée aux
candidats précédemment
cadres) |
À la date
de clôture
des registres d'inscription |
Pratique professionnelle
en qualité de cadre :
- état de services
(imprimé fourni parl'administration)
- attestations des caisses de retraite auxquelles
le candidat a cotisé en qualité de cadre (régime
de base)
- attestations des employeurs certifiant
qu'il
a ou a eu la qualité de cadre en application de
la convention collective de travail dont
il relève ou relevait
- photocopie du dernier bulletin de salaire
en cette qualité
de cadre. |
Conditions
|
Concours
|
Date
à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
|
Pièces
ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
|
Pratique professionnelle |
CAPLP
externe CAFEP |
À la date
de clôture des
registres d'inscription |
Pratique professionnelle
:
- état des services
(imprimé fourni par l'administration)
- photocopies des certificats ou
attestations des
employeurs. |
Services publics |
Concours internes
CAER |
À la date
de clôture des
registres d'inscription |
- Fonctionnaires
titulaires qui sont en service
en tant que titulaires depuis un laps de temps au
moins égal à celui qu'exige la réglementation
du concours:
état des services (imprimé
fourni par l'administration)
- Candidats qui ne remplissent
les conditions de
durée de services qu'en faisant appel à des
services de maître auxiliaire ou de contractuel
ou de vacataire ou de stagiaireou
à des services militaires :
. état des services
(imprimé fourni par l'administration)
. photocopie des pièces
qui justifient de la nature et
de la durée de leurs services ainsi que du cadre juridique
dans lequel ils ont été accomplis
(arrêté
de nomination, contrat, certificat
d'exercice...)
|
Services publics
effectifs |
Concours réservés |
À la date
de clôture des
registres d'inscription |
- États
des services publics effectifs (imprimés fournis
par l'administration)
- photocopies des pièces
qui justifient de la nature et
de la durée de leurs services ainsi que du cadre juridique
dans lequel ils ont été accomplis.
- Pièces justificatives
(arrêté de nomination,contrat,
certificats d'exercice...)
- Le niveau de catégorie
A des services effectués doit
être certifié par l'employeur.
|
Examens professionnels |
Au 16 décembre
2000 pour les services
de catégorie
A et
à la date
de clôture
des registres
pour les
services complémentaires
|
Les élèves d'IUFM ou élèves
professeurs des cycles préparatoires doivent fournir une attestation
de scolarité délivrée par l'IUFM.
3 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION
Tout candidat à un concours de recrutement
de la fonction publique doit remplir les conditions d'accès fixées
par les articles 5, 5 bis et 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les candidats aux concours pour l'accès
à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste
dans les classes des établissements du second degré sous contrat
ainsi que les personnels enseignants des établissements d'enseignement
privés sous contrat qui souhaitent se présenter à un
concours d'accès à une échelle de rémunération
doivent remplir les conditions prévues à l'art. 1 du décret
n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
Parmi les dispositions édictées par
ces textes, sont seules explicitées ci-après, celles relatives
à l'âge, la nationalité et l'aptitude physique.
Par ailleurs, il est précisé qu'il
est admis qu'un professeur se présente, pour changer de discipline
ou spécialité, à un concours alors qu'il est déjà
titulaire dans le corps auquel ce concours donne normalement accès.
3.1 Âge
La réglementation ne comporte pas de condition
d'âge pour l'inscription aux concours et aux examens professionnels
visés par la présente note de service.
Toutefois, s'agissant d'un recrutement dans la
fonction publique, l'inscription des personnes qui auraient dépassé
la limite d'âge du corps de fonctionnaires auquel donne accès
le concours ou l'examen professionnel ou qui seraient frappées par
ladite limite d'âge avant la date à laquelle elles seraient nommées
fonctionnaires stagiaires, ne sera pas autorisée.
Ne pourra donc s'inscrire en vue de la session
2002 une personne qui atteindrait 65 ans au 1er septembre 2002.
3.2 Nationalité
3.2.1 Concours d'accès à la fonction
publique
3.2.1.1 Candidats andorrans, monégasques
Les citoyens andorrans sont considérés
comme des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994
: les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.
Les sujets monégasques ont accès
aux emplois publics français en application du décret du 22
novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai
1981.
Les sujets monégasques qui souhaitent accéder
à la fonction publique française doivent s'inscrire sous la
nationalité française. S'ils mentionnent la nationalité
monégasque, leur candidature sera traitée comme une candidature
à titre étranger.
Les sujets monégasques qui remplissent les
conditions énoncées dans la loi du 3 janvier 2001, candidats
aux concours réservés et aux examens professionnels, doivent
obligatoirement s'inscrire sous la nationalité française.
3.2.1.2 Candidats étrangers hors Communauté
européenne et Espace économique européen en instance
d'acquisition de la nationalité française.
Les candidats étrangers hors Communauté
européenne et Espace économique européen, en instance
d'acquisition de la nationalité française peuvent s'inscrire
à titre conditionnel.
En application des dispositions de l'article 16
de la loi du 3 janvier 2001, complétant l'article 20 de la loi n°84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État, les candidats doivent remplir, notamment,
la condition de nationalité à la date de la première
épreuve du concours ou de l'examen professionnel.
Deux procédures permettant d'acquérir
la nationalité française sont à distinguer : (loi n°
93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité,
JO du 23 juillet 1993) : le décret et la déclaration.
A - Acquisition par décret
Elle résulte essentiellement d'une décision
de l'autorité publique ou d'une réintégration (articles
21-15, 24-1 et 97-3 du code civil) et n'a pas d'effet rétroactif.
Une photocopie du Journal officiel ou une ampliation
du décret devra être produite dans les jours qui suivent l'épreuve
par le candidat qui aura été admis à composer à
titre conditionnel. Dans le cas d'épreuves écrites d'admissibilité,
les copies seront soumises à correction si la date de publication du
décret correspond au plus tard à la date de la première
épreuve
Pour les concours réservés et les
examens professionnels, la condition de nationalité est appréciée
à la date de début de l'interrogation du concours ou de l'examen
considéré.
(Les "journaux officiels" disposent d'un service
télématique de consultation 36 15 code JOEL avec possibilité
d'obtenir par télécopie copie d'un texte publié).
B - Acquisition par déclaration
Elle résulte principalement de la souscription
d'une déclaration d'option pour la nationalité française
à raison du mariage (article 21-2) ou d'une réintégration
(soit article 24-2, soit article 15-3 de l'ancien code de la nationalité).
Un récépissé est délivré
au déclarant par l'autorité qui reçoit la déclaration
(juge d'instance ou consul).
Cette déclaration est transmise à
la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de
la solidarité qui dispose d'un délai de six mois ou d'un an,
selon le cas, après la production de toutes les pièces requises,
pour s'opposer à la déclaration et refuser de l'enregistrer.
Lorsque l'enregistrement est effectué par
la sous-direction des naturalisations, ou lorsque ce délai de six mois
ou d'un an est écoulé, le candidat a acquis la nationalité
française rétroactivement au jour de la souscription de la déclaration.
Dès lors, tous les candidats, en instance
d'acquisition de la nationalité française par déclaration,
seront autorisés à participer à la ou aux épreuves
du concours ou de l'examen professionnel à titre conservatoire.
La situation des intéressés sera
vérifiée par l'administration centrale au plus tard au moment
de la nomination en qualité de stagiaire.
S'ils ne sont pas en mesure de justifier, au plus
tard au moment de la nomination, qu'ils ont acquis rétroactivement
la nationalité française avant la date de la première
épreuve du concours ou de l'examen professionnel, leur candidature
sera annulée. Le cas échéant, leur nom sera rayé
des listes d'admissibilité et/ou d'admission ou encore leur affectation
en qualité de stagiaire sera rapportée.
3.2.1.3 Ressortissants des États membres
de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, autres que la France
En application de l'article 5 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
inséré par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et modifié
par l'article 47 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, l'accès
à certains corps relevant du ministre chargé de l'éducation
nationale, notamment professeurs agrégés, professeurs certifiés,
professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée
professionnel, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues,
est ouvert aux ressortissants des pays de la Communauté européenne
ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique
européen dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français.
Les concours internes, les concours réservés
et les examens professionnels constituent l'un des moyens de promotion offerts
au sein de la fonction publique française, à des personnels
titulaires ou non titulaires, remplissant des conditions de qualité,
de diplôme et de durée de services. Les candidats ressortissants
des pays de l'Espace économique européen doivent donc avoir
déjà fait l'objet d'un recrutement initial au sein de la fonction
publique française.
3.2.1.4 Étrangers hors Communauté
européenne et Espace économique européen
A - Candidatures, à titre étranger,
individuelles
Des candidats de nationalité étrangère
ressortissants d'un pays antérieurement placé sous la tutelle
ou la souveraineté de la République française, peuvent
demander à s'inscrire individuellement à un concours externe
ou interne de personnels enseignants, s'ils possèdent les diplômes
requis (les équivalences de diplômes ne sont pas admises cf.
§ 3.4), et s'ils remplissent également les autres conditions requises.
Aux pays susvisés, divers textes ont ajouté
le Canada, Haïti, Maurice, le Burundi, le Rwanda et la République
démocratique du Congo.
Les candidats de nationalité étrangère
inscrits en qualité d'auditeur libre dans une école normale
supérieure française, peuvent faire acte de candidature à
titre individuel.
B - Candidatures, à titre étranger,
résultant d'un accord avec un pays étranger
Le ministère de l'éducation nationale
peut participer à l'évaluation des capacités des ressortissants
d'un État qui en fait la demande, en autorisant un ou plusieurs candidats
à se présenter à l'un des concours d'accès à
la fonction enseignante visés dans la présente note, dans les
conditions prévues par accord bilatéral. L'inscription des candidats
qui se présentent dans le cadre d'accords bilatéraux n'est soumise
à aucune autre condition.
Deux situations sont possibles :
a) le candidat est inscrit dans un établissement
français dont les élèves se présentent à
un concours externe (exemple, les écoles normales supérieures)
ou, sans avoir été inscrit dans un établissement français,
vient, à la demande de son gouvernement, passer un concours.
Il subit obligatoirement les épreuves du
concours externe.
b) le candidat est inscrit, soit à la suite
d'un concours d'entrée, soit comme auditeur libre, dans un établissement
de formation français dont les élèves ont été
pré-recrutés en vue de se présenter, à l'issue
de leur formation, à un concours interne.
Il subit obligatoirement les épreuves du
concours interne.
Le candidat autorisé à concourir
à titre étranger sera évalué par comparaison avec
les candidats au concours et figurera sur les listes à titre étranger.
En cas d'obtention d'un total de points qui le ferait déclarer admis
s'il était Français ou ressortissant d'un autre État
communautaire ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
il sera classé sur une liste distincte, à titre étranger.
En cas d'accession ultérieure à la
nationalité française, le succès au concours à
titre étranger n'ouvre aucun droit d'accès à un emploi
en qualité de fonctionnaire. En vue d'un recrutement, le concours doit
être à nouveau passé avec succès.
3.2.2 Concours de l'enseignement privé
Les candidats, de nationalité étrangère
hors Communauté européenne et Espace économique européen
peuvent se présenter aux concours de l'enseignement privé. Toutefois,
les lauréats de ces concours ne pourront exercer dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat que s'ils obtiennent l'autorisation
d'enseigner délivrée après avis du conseil de l'éducation
nationale institué dans chaque académie (loi n° 85-1469
du 31 décembre 1985).
Les maîtres des établissements d'enseignement
privés sous contrat peuvent s'inscrire au concours externe de l'agrégation,
quelle que soit leur nationalité, s'ils ont l'intention, en cas de
succès au concours, d'opter pour leur maintien dans l'enseignement
privé sous contrat.
3.3 Aptitude physique des candidats aux concours
(enseignement public et enseignement privé sous contrat)
3.3.1 Dispositions générales
Les candidats proposés par les jurys pour
l'admission sont astreints à un contrôle d'aptitude physique
au regard tant des conditions générales fixées par le
statut des fonctionnaires que des conditions propres à la fonction
enseignante.
3.3.2 Autorisation à concourir pour les
candidats handicapés
Les candidats qui se sont vu reconnaître
la qualité de travailleur handicapé par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel départementale et qui
sont atteints d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité
permanente doivent, dès la publication de la présente note de
service, et avant même le dépôt formel de leur candidature,
présenter un dossier médical au service des examens et concours
de leur académie d'inscription.
Toutefois lorsqu'ils enseignent déjà
dans la discipline du concours auquel ils sont candidats, les enseignants
titulaires et les maîtres contractuels ou agréés sont
dispensés de cette procédure.
A - Les personnes atteintes d'une infirmité
entraînant un taux d'incapacité permanente de moins de 80 % doivent
obtenir la reconnaissance de la compatibilité de leur handicap avec
la fonction postulée par la commission instituée dans chaque
académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin
1998 (JO du 2 juillet 1998). Les modalités de fonctionnement de ces
commissions ont été publiées dans la note de service
n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999
(B.O. n° 8 du 25 février 1999 et B.O. n°22 du 3 juin 1999).
Le cas échéant, la commission académique
émet un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires.
B - Les candidats aveugles, amblyopes et
les grands infirmes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins
80 % doivent quant à eux obtenir la reconnaissance de la compatibilité
de leur handicap avec la fonction postulée par la commission nationale
d'aptitude (décret n° 98-543 du 30 juin 1998, JO du 2 juillet
1998).
Les candidats aveugles qui souhaitent composer
à partir de sujets en braille lors des épreuves d'admissibilité
doivent en faire la demande avant la clôture des inscriptions. Ils doivent
préciser s'ils utilisent le braille intégral ou le braille abrégé.
Après avis du président de jury sur
la compatibilité des épreuves avec une traduction en braille,
les candidats concernés seront informés de la suite donnée
à leur demande.
Il est précisé que pour les épreuves
de langues seul le braille intégral peut être utilisé.
Pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique
française sera employée. Le sujet imprimé est tenu à
la disposition du candidat.
3.4 Titres et diplômes
3.4.1 Équivalences de titres universitaires
et titres homologués ou valables de plein droit
Il convient de rappeler les dispositions relatives
aux équivalences de titres universitaires d'une part, aux titres homologués
ou valables de plein droit d'autre part.
3.4.1.1 Équivalences de titres universitaires
Les équivalences de titres sont en réalité
des dispenses d'études accordées par les universités,
en vue de la reprise d'études universitaires à un niveau déterminé
pour obtenir un diplôme français. Elles n'ont en elles-mêmes
aucune valeur juridique et ne sauraient se substituer aux diplômes ou
titres énumérés dans les annexes spécifiques de
la présente note de service.
3.4.1.2 Titres homologués ou valables de
plein droit
Les candidats titulaires de titres universitaires
homologués au terme de la procédure prévue par le décret
du 2 août 1960 ou validés de plein droit par arrêté
ministériel (cf. circulaire n° 86-138 du 18 mars 1986) peuvent
se présenter aux concours et aux examens professionnels, leurs titres
comportant les mêmes effets civils que les diplômes français
correspondants.
3.4.1.3 Diplômes français, autres
que les diplômes nationaux et les diplômes étrangers
Les candidats qui justifient d'un titre ou d'un
diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins
deux ou trois ou quatre années, peuvent selon le cas, se présenter
à certains concours de recrutement de personnels de l'enseignement
du second degré.
Il appartient aux candidats de faire la preuve
par tout document officiel traduit en langue française et authentifié,
que leur diplôme ou titre correspond bien au niveau requis par la réglementation
du concours postulé.
Aucune procédure de reconnaissance, équivalence
ou validation n'est nécessaire de la part du ministère. C'est
aux établissements ou organismes qui ont délivré les
diplômes d'indiquer le nombre d'années d'études nécessaires
pour les obtenir. Les candidats doivent s'adresser directement à l'établissement
qui leur a délivré leur titre ou diplôme, afin d'obtenir
cette attestation ou une copie du texte officiel (décret, arrêté
publié au journal officiel) instituant le diplôme et comportant
la même précision ou encore une copie de la décision d'homologation
du diplôme par le ministère du travail (également publiée
au journal officiel). Cette démarche est inutile lorsque la précision
figure expressément sur le diplôme lui-même.
3.4.2 Candidats dispensés de titres ou
diplômes
3.4.2.1 Mères de famille d'au moins trois
enfants
En application du décret n° 81-317
du 7 avril 1981, peuvent faire acte de candidature aux concours visés
par la présente note de service, sans remplir les conditions de diplômes
exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois
enfants, qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement.
Aucune condition de durée pendant laquelle la mère de famille
doit avoir eu la charge des enfants n'est imposée mais seuls les enfants
nés viables sont pris en compte. Cette condition s'apprécie
à la date de la clôture des registres, pour les concours externes
et internes et à la date de nomination en qualité de stagiaire
pour les concours réservés et les examens professionnels.
3.4.2.2 Sportifs de haut niveau
En application du deuxième alinéa
de l'article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (JO du 17 juillet)
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de
candidature aux concours de l'État et aux examens professionnels sans
remplir les conditions de diplômes exigées. Cette condition s'apprécie
à la date de la clôture des registres, pour les concours externes
et internes et à la date de nomination en qualité de stagiaire
pour les concours réservés et les examens professionnels.
4- CONDITIONS PROPRES AUX CONCOURS EXTERNES
ET INTERNES (ENSEIGNEMENT PUBLIC)
4.1 Concours externes
Les titres et diplômes exigés des
candidats aux concours externes de l'enseignement public sont indiqués
dans les annexes spécifiques à chaque concours.
Il est recommandé à tous les candidats
d'effectuer un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement
d'enseignement du second degré. Pour les élèves d'IUFM
ce stage entre dans le cadre de la formation de première année.
Les autres candidats doivent se mettre en rapport avec un chef d'établissement
susceptible de les accueillir pour ce stage. (cf. note de service n°
93-280 du 20 septembre 1993, BOEN n° 32 du 30 septembre 1993).
Les fonctionnaires en congé de longue maladie
ou de longue durée, ou en disponibilité d'office à l'expiration
d'un congé de longue maladie ainsi que les agents non-titulaires en
congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats
ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires
que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er
septembre 2002, au plus tard.
Les lauréats bénéficiant d'un
tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent
un avis favorable à leur réintégration au 1er septembre
2002, soit à temps complet, soit accompagnée d'une autorisation
à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
perdent le bénéfice de leur admission au concours.
4.2 Concours internes
En plus de justifier, s'il y a lieu, des conditions
de titres ou de diplômes, les candidats aux concours internes doivent
remplir les conditions liées à leurs services (nature et durée)
et à leur qualité (fonctionnaire titulaire ou autre agent public).
D'où les précisions données
ci-après sur :
- la nature des services ;
- le décompte de leur durée ;
- les dispositions propres aux fonctionnaires titulaires
;
- les dispositions applicables aux candidats qui
ne sont pas fonctionnaires titulaires.
4.2.1 Nature des services exigés
Les conditions de services requises des candidats
aux concours internes font appel, selon le cas, à la notion de services
publics ou à celle de services d'enseignement.
A - Par services publics, il faut entendre
les services accomplis en qualité d'agent public, c'est-à-dire
de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, de l'État ou des collectivités
territoriales ou des établissements publics qui en dépendent
(par exemple les établissements hospitaliers).
Sont des services publics :
a ) le service national (sous l'une des formes
légales prévues pour son accomplissement).
b) les services militaires
c) les services accomplis en qualité de
fonctionnaire stagiaire, y compris ceux effectués dans un centre de
formation, CPR, ENNA, ENS, dans les cycles préparatoires au CAPET et
au CAPLP2 ainsi que la dernière année en CRF-PEGC et la deuxième
année d'IUFM.
d) les périodes pendant lesquelles les candidats
ont perçu l'allocation d'année préparatoire à
l'IUFM, l'allocation d'IUFM (prévues par le décret n° 91-586
du 24 juin 1991) ou l'allocation d'enseignement (prévue par le décret
n ° 89-608 du 1er septembre 1989) en vue de la préparation d'un
concours.
e) les périodes pendant lesquelles les agents
titulaires ou non titulaires ont bénéficié d'un congé
de formation.
f ) le temps de formation en qualité d'élève-professeur
dans les IPES (arrêté du 22 janvier 1964) ou les IREPS (décret
n° 77-1293 du 24 novembre 1977).
g) le temps passé à l'école
normale d'instituteurs à partir de l'âge de 18 ans (article L
5-8° du code des pensions).
h) les périodes pendant lesquelles certains
personnels enseignants (agrégés, certifiés, CE, AE, PEGC,
professeurs et chargés d'enseignement d'EPS, PLP...) ont été
placés en position de non-activité en vue de poursuivre des
études d'intérêt professionnel, sous réserve qu'ils
aient versé la retenue légale pour pension civile.
i) les services effectués à temps
partiel dans les conditions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié.
j) les services accomplis en qualité de
maître auxiliaire dans un établissement public d'enseignement
(y compris les congés rémunérés).
k) les services accomplis en qualité d'allocataire
d'enseignement et de recherche (décret n° 88-653 du 7 mai 1988
- RLR 711-6b) ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche
(décret n° 88-654 du 7 mai 1988 - RLR 711-6e) ou d'allocataire
de recherche.(décret n° 85-402 du 3 avril 1985) dans les établissements
publics d'enseignement supérieur.
l) les services accomplis en qualité de
maître d'internat ou de surveillant d'externat.
m) les services de vacataires ou de contractuels
y compris ceux effectués auprès d'un GRETA ainsi que les services
effectués dans le cadre de la mission générale d'insertion
de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN).
n) les services d'enseignement ou de documentaliste
accomplis dans un établissement d'enseignement privé sous contrat
d'association avec l'État (ministère de l'éducation nationale
ou ministère de l'agriculture).
o) les services publics assurés en France
par un étranger avant son accession à la nationalité
française ou par un ressortissant d'un pays membre de la Communauté
européenne ou de l'Espace économique européen.
p) les services accomplis auprès des chambres
de métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres
d'agriculture.
q) les services effectués en France, en
qualité de lecteur, de maître de langue étrangère
dans l'enseignement supérieur ou les services d'assistant chargé
de langue vivante dans les établissements du second degré.
r ) les services accomplis par un formateur dans
un centre de formation d'apprentis (CFA) géré par un établissement
d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
s) les services accomplis à l'étranger
ci après :
Pour les fonctionnaires, tous les services accomplis en position de détachement
sont valables.
Pour les non titulaires :
- les services, quelle que soit leur nature (enseignement,
inspection, administration, etc.) effectués au titre de la coopération
en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans des établissements
ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à
l'étranger et considérés comme des services extérieurs
des ministères des affaires étrangères et de la coopération
sont des services publics.
- les services d'enseignement accomplis en qualité
de ressortissant français à l'étranger comme lecteur,
assistant ou professeur dans les enseignements élémentaires,
secondaires, techniques et supérieurs y compris ceux qui ont été
accomplis sous contrat local ou dans un établissement étranger
(décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 constituant l'article 9
du décret du 20 juillet 1937) peuvent être pris en compte.
- les services publics accomplis dans un État
membre de la Communauté européenne ou dans un État partie
à l'accord sur l'Espace économique européen autre que
la France, doivent être considérés comme des services
publics accomplis en France.
B - Ne sont pas des services publics :
- les services accomplis par un formateur dans
un centre de formation d'apprentis qui n'est pas géré directement
par une chambre des métiers, de commerce et d'industrie, ou d'agriculture,
ou qui ne relève pas du ministre chargé de l'éducation
ou d'un autre département ministériel.
- les services effectués pour le compte
des établissements publics à caractère industriel ou
commercial en qualité d'agent de droit privé ou des sociétés
nationales (par exemple, ingénieur au CEA).
- les services accomplis dans un établissement
d'enseignement lié à l'État par un contrat simple.
- les périodes de stage accomplies en qualité
de TUC (circulaire n° 85-107 du 15 mars 1985, BOEN n° 12 du 21 mars
1985).
- les périodes accomplies avec un contrat
emplois-jeunes conclu en application de la loi n°97-940 du 16 octobre
1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des
jeunes.
- les périodes accomplies avec un contrat
emploi-solidarité ou un contrat emploi consolidé en application
des articles L322-4-8 et 322-4-8-1 du code du travail.
- les périodes passées dans des positions
statutaires qui ne comportent l'accomplissement d'aucun service et qui ne
permettent pas de continuer à bénéficier des droits à
la retraite (disponibilité, hors-cadre, congé parental).
- les périodes pendant lesquelles les non
titulaires ont perçu une allocation unitaire dégressive (AUD)
ou une allocation formation-reclassement (AFR).
- les périodes de scolarité en année
préparatoire d'IUFM ou en première année d'IUFM. sauf
pour les candidats qui ont perçu l'allocation d'IUFM ou d'enseignement
en vue de la préparation d'un concours.
4.2.2 Durée exigée des services
publics
La durée des services publics exigée
pour se présenter est rappelée dans l'annexe à la présente
note de service propre à chaque concours.
Les services à temps partiel, ou les services
incomplets, ou les services discontinus sont totalisés dans le cadre
de l'année scolaire. Ils sont pris en compte dans les conditions ci-après
:
A - Les services à temps partiel
(50 % et au-delà) sont considérés comme des services
à temps plein.
B - Les services discontinus sont considérés
comme des services à temps plein dès lors qu'ils représentent
au moins 50 % d'un équivalent temps plein.
C - Les services incomplets inférieurs
à 50 % ou les services discontinus représentant moins de 50
%, sont comptabilisés forfaitairement pour la moitié d'une année
quelle que soit la quotité de temps travaillé.
L'ancienneté de services s'appréciant
à la date de clôture des registres d'inscriptions, les services
effectués entre
le 1er septembre 2001 et le 8 janvier 2002
sont comptabilisés forfaitairement pour six mois.
Les services militaires sont comptabilisés
selon les mêmes principes dans la limite de la durée légale
de service. La journée de préparation à la défense
ne peut donner lieu à forfaitisation.
4.2.3 Candidats fonctionnaires
A - Qualité de fonctionnaire
Sont fonctionnaires de l'État, aux termes
de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, "les personnes
qui ont été nommées dans un emploi permanent à
temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie
des administrations centrales de l'État, des services extérieurs
en dépendant ou des établissements publics de l'État."
Sont fonctionnaires des collectivités territoriales,
au sens de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, "les personnes
qui... ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées
dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements,
des régions ou de leurs établissements publics, ainsi que des
offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses
de crédit municipal...".
Sont recevables à ce titre les candidatures
des enseignants titulaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie
et de Polynésie française, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont fonctionnaires de la fonction publique hospitalière
aux termes de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les personnes qui ont
été nommées dans un emploi permanent et titularisées
dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements
énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier
1986.
Les agents de la RATP, de l'EDF, de la SNCF, de
la Sécurité sociale, de l'ANPE, les professeurs des chambres
de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, non régis
par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier
1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986, ne relèvent ni de la fonction
publique de l'État, ni de la fonction publique territoriale, ni de
la fonction publique hospitalière et ne peuvent à ce titre concourir.
Les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement
qui sont affectés dans une classe sous contrat d'association justifient
de la qualité requise pour se présenter à un concours
interne. Leur candidature n'est pas recevable à un concours d'accès
à une échelle de rémunération.
Les maîtres et documentalistes contractuels
des établissements d'enseignement privés ne peuvent se présenter
à un concours interne.
Enfin, il est rappelé que les militaires
de carrière sont autorisés à se présenter aux
concours internes de recrutement de personnels enseignants du second degré
et de CPE (conseiller principal d'éducation) sous réserve de
remplir les conditions de diplômes et de services requis.
B - Position des fonctionnaires
Il n'existe aucune exigence spécifique de
position statutaire pour les candidats.
De ce fait, est recevable la candidature de tout
fonctionnaire quelle que soit la position statutaire dans laquelle il est
placé.
Les fonctionnaires en congé de longue maladie
ou de longue durée, ou en disponibilité d'office à l'expiration
d'un congé de longue maladie ainsi que les agents non-titulaires en
congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats
ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires
que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er
septembre 2002, au plus tard.
Les lauréats bénéficiant d'un
tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent
un avis favorable à leur réintégration au 1er septembre
2002, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation
à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
perdent le bénéfice de leur admission au concours.
4.2.4 Candidats qui ne sont pas fonctionnaires
titulaires
A - Qualité requise
La réglementation applicable aux concours
internes de recrutement de professeurs, de personnels d'éducation ou
d'orientation (exception faite de l'agrégation interne) et d'élèves-professeurs
permet notamment la candidature, sous réserve des autres conditions
requises, des enseignants non titulaires ou des personnels d'éducation
ou d'orientation non titulaires "des établissements d'enseignement
publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale".
Il est précisé que ceux d'entre eux qui exercent dans des établissements
publics d'enseignement supérieur bénéficient de cette
disposition.
Sont recevables, notamment, les demandes d'inscription
formulées par :
- les maîtres auxiliaires y compris ceux
exerçant des fonctions d'éducation ou de surveillance, et notamment
ceux recrutés pour exercer des fonctions de surveillant d'externat
dans le cadre du protocole du 21 juillet 1993 sur la résorption de
l'auxiliariat.
- les anciens maîtres auxiliaires ou agents
non titulaires d'éducation ou d'orientation ayant exercé dans
un établissement public du second degré en attente de réemploi
percevant une AUD ou une AFR, versée par le ministère de l'éducation
nationale, à la date de clôture des registres d'inscription.
- les stagiaires dans un corps de personnel enseignant
ou d'éducation qui effectuent leur stage en responsabilité à
temps plein dans un établissement public d'enseignement relevant du
ministère chargé de l'éducation nationale.
- les contractuels enseignants du niveau de la
catégorie A en formation continue des adultes régis par le décret
n° 93-412 du 19 mars 1993 (RLR 112-5).
- les professeurs contractuels exerçant
leurs fonctions en formation initiale, régis par le décret n°
81-535 du 12 mai 1981 (RLR 847-0) et les personnels non titulaires exerçant
leurs fonctions dans le cadre de la mission générale d'insertion
de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN).
- les formateurs ayant la qualité d'agent
de droit public :
. dans un CFA géré par un établissement
d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation,
(qui bénéficient également d'un contrat établi
selon les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981),
- les enseignants non titulaires exerçant
dans les établissements scolaires français à l'étranger
assurant un enseignement du second degré dans les classes des établissements
scolaires français à l'étranger figurant sur la liste
mentionnée dans l'arrêté du 3 octobre 2000 (JO du 24 octobre
2000) pris en application de l'article 2 du décret du 9 septembre 1993
relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
Ne sont pas recevables :
- les demandes d'inscription de personnels non
titulaires en fonctions dans des établissements d'enseignement relevant
d'autres départements ministériels.
- les candidatures d'enseignants non titulaires
(maîtres auxiliaires notamment) qui n'exercent pas dans un établissement
public d'enseignement, ou qui n'assurent pas un enseignement du second degré
dans les classes des établissements scolaires français à
l'étranger, sauf s'ils sont rémunérés sur un emploi
implanté dans un établissement d'enseignement public relevant
du ministère de l'éducation nationale.
- les demandes d'inscription présentées
par des personnels enseignants ou d'éducation stagiaires affectés
en formation dans un institut universitaire de formation des maîtres
lorsqu'ils ne sont pas, par ailleurs, titulaires d'un autre corps de fonctionnaires.
- celles des maîtres d'internat et des surveillants
d'externat (qui ne sont ni des enseignants, ni des maîtres auxiliaires
d'éducation), lorsque le texte propre au concours requiert la qualité
d'enseignant non titulaire ou de personnel non titulaire d'éducation.
- celles des assistants de langue vivante des établissements
du second degré.
- celles des anciens maîtres auxiliaires
qui ont échoué au concours externe à la session 2001
et qui, à la clôture des inscriptions n'ont pas retrouvé
un poste de MA ou ne perçoivent pas d'AUD ou d'AFR versée par
le ministère de l'éducation nationale.
- celles des personnels enseignants à l'étranger
dans des établissements qui ne figurent pas sur la liste précitée.
B - Position des agents non titulaires
Sous réserve des dispositions ci-après,
les agents non titulaires qui ne sont pas en activité à la clôture
des registres d'inscription ne sont admis à s'inscrire que sous vérification
qu'ils soient placés en position de congé régulier (y
compris le congé pour convenances personnelles) conformément
aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
Les agents qui sont bénéficiaires
d'un congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats
ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires
que s'ils ont été réintégrés dans leurs
fonctions à partir du 1er septembre 2002 au plus tard. Les lauréats
d'un concours bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas
obtenu du comité médical compétent un avis favorable
à leur réintégration à partir du 1er septembre
2002, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation
à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Les enseignants non titulaires qui étaient
en fonctions dans un établissement d'enseignement public du second
degré durant l'année 2000-2001 et qui effectuent leurs obligations
de service national au moment de la clôture des registres sont autorisés
à s'inscrire.
Peuvent également s'inscrire :
- les agents non titulaires ayant exercé
effectivement des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans un établissement
d'enseignement public du second degré ou d'information et d'orientation
dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements
publics relevant du ministre chargé de l'éducation, qui à
la date de clôture des inscriptions sont en attente de réemploi
à la disposition d'un recteur et perçoivent une allocation unitaire
dégressive (AUD) ou une allocation formation reclassement (AFR) versée
par le ministère de l'éducation nationale ou bénéficient
d'un congé de formation, ou d'un recrutement pour exercer des fonctions
de surveillant d'externat dans le cadre du protocole du 21 juillet 1993 précité.
- les personnels qui ont effectivement exercé
en qualité de maîtres auxiliaires dans l'enseignement public
du second degré pendant l'année 1999-2000, qui en 2000-2001
ont accompli leur service national et qui, à la rentrée 2001
se trouvent en attente de poste à la disposition du recteur en percevant
une AUD ou une AFR (les ATER en fin de contrat ne sont pas à la disposition
du recteur dans l'attente d'un poste et ne peuvent donc pas bénéficier
de cette disposition.)
5 - CONDITIONS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS RÉSERVÉS
ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS (ENSEIGNEMENT PULIC)
La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans
la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique
territoriale (Journal officiel du 4 janvier 2001), a prévu l'organisation
de concours réservés et d'examens professionnels, pour une durée
maximum de cinq ans à partir de 2001, en vue de la titularisation dans
des corps de personnels de l'enseignement du second degré d'agents
non titulaires de la formation initiale et continue remplissant certaines
conditions de qualité, de diplômes, et de services. Les conditions
ont été précisées dans le décret n°
2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels
de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés
à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation
nationale (Journal officiel du 28 avril 2001). Elles sont rappelées
dans le tableau ci-après.
5.1 Conditions d'ouverture des droits qui s'apprécient
entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 pour les concours réservés
et les examens professionnels et au 16 décembre 2000 pour les examens
professionnels
5.1.1 Qualité
Ouverture
des droits
|
Avoir
eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999
et le 10 juillet 2000 la qualité de maître auxiliaire,
de contractuel ou
de vacataire des établissements d'enseignement
ou des services publics
relevant du ministre chargé de l'éducation
ou, le cas échéant,
d'agent non titulaire de l'AEFE |
|
CONCOURS
RÉSERVÉS
Condition unique de qualité
pendant ces deux mois
|
EXAMENS
PROFESSIONNELS
Deux conditions cumulatives
de qualité
|
Recrutement
d'enseignants :
certifiés, PEPS,
PLP |
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- enseignant non titulaire
(maître auxiliaire,contractuel,
vacataire...) des établissementspublics
d'enseignement relevant du ministrechargé
de l'éducation.
ou
- d'agent non titulaire chargé
d'un enseignement du
2nd degré dans des établissements français à
l'étranger gérés directement par l'AEFE.
Les élèves professeurs du CP/CAPET interne et
les élèves professeurs du CP/CAPLP interne
qui étaient précédemment enseignants non
titulaires du 2nd degré, bénéficient de
ces dispositions. |
1ère
condition
Avoir
eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet
2000 la qualité de :
enseignant non titulaire (maître auxiliaire,contractuel, vacataire...)
des établissements publics d'enseignement relevant du ministre
chargé de l'éducation.
ou
- d'agent
non titulaire chargé d'un enseignement du 2nd degré dans
des établissements français à l'étranger
gérés directement par l'AEFE.
2nde condition
Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité
de :
- maître auxiliaire
ou
- d'agent non titulaire chargé d'un enseignement du
2nd degré dans des établissements français àl'étranger
gérés directement par l'AEFE.
Les élèves professeurs du CP/CAPET interne
et les élèves professeurs du CP/CAPLP interne
qui étaient précédemment maîtres auxiliaires,
bénéficient de ces dispositions.
|
Recrutement
de CPE |
Avoir
eu pendant au moins 2 mois entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- maître auxiliaire,
contractuel, vacataire des
établissements publics d'enseignement relevant
du ministre chargé de l'éducation.
ou
- d'agent non titulaire chargé de fonctions
d'éducation dans des établissements français
à l'étranger gérés directement par l'AEFE. |
1ère
condition
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet
2000 la qualité de :
- maître auxiliaire, contractuel, vacataire des établissements
publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.
2nde condition
Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité de maître
auxiliaire. |
|
CONCOURS
RÉSERVÉS
Condition unique de qualité
pendant ces deux mois
|
EXAMENS
PROFESSIONNELS
Deux conditions cumulatives
de qualité
|
Recrutement
de COP |
Avoir eu pendant au moins
2 mois entre le 10 juillet
1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- conseiller d'orientation
intérimaire, contractuel
d'information et d'orientation, maître auxiliaire
d'information et d'orientation de l'enseignement
public relevant du ministre chargé de l'éducation
ou
- d'agent non titulaire chargé de fonctions d'information
et d'orientation dans des établissements
français à l'étranger gérés directement
par l'AEFE. |
1ère condition
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet
1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- conseiller d'orientation
intérimaire, contractuel d'information
et d'orientation, maître auxiliaire
d'information et d'orientation de l'enseignement public
relevant du ministre chargé de l'éducation
2nde condition
Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité de :
conseiller d'orientation intérimaire, contractuel
d'information et d'orientation, maître auxiliaire d'information
et d'orientation de l'enseignement public
relevant du ministre chargé de l'éducation. |
Date d'appréciation
de la qualité |
Entre le 10 juillet 1999
et le 10 juillet 2000. |
1ère condition :
entre le 10 juillet 1999
et le 10 juillet 2000.
2nde condition : le 16 décembre 2000 |
5.1.2 Position administrative
|
CONCOURS
RÉSERVÉS
Condition unique
pendant ces deux mois
|
EXAMENS
PROFESSIONNELS
Deux conditions cumulatives
de qualité
|
Pour TOUS |
Avoir été
pendant au moins 2 mois entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000 en fonctions ou
avoir bénéficié d'un congé en application
du décret 86-83
du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions applicables aux agents non titulaires
de l'État. |
1ère condition
Avoir été pendant au moins 2 mois entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000 en fonctions ou
avoir bénéficié d'un congé en application
du décret 86-83
du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions applicables aux agents non titulaires
de l'État.
2nde condition
avoir été le 16 décembre 2000 :
en fonctions ou avoir bénéficié
d'un congé en application du décret 86-83 du
17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non
titulaires de l'État.
|
Calcul de
la durée des 2 mois : il n'est exigé aucune quotité
minimale de services au cours de ces deux mois. Ainsi les services répartis
sur deux mois = 2 mois ; une période d'exercice d'un mois avec
une durée de services supérieure à la durée
normale de services = 2 mois ; un agent non titulaire qui a exercé
à temps complet durant l'année scolaire 1998-1999 a droit
à des vacances rémunérées en juillet et en
août : la période rémunérée à
compter du 10 juillet et au mois d'août = 2 mois. |
5.1.3 Situation des candidats en congé
Pour TOUS |
Les candidats
qui, pendant la période de deux mois et/ou le 16 décembre
2000, bénéficient d'un congé en application
du décret du 17 janvier 1986 doivent remplir la condition de qualité mentionnée
au § 5.1.1 durant la période qui précède immédiatement
ce congé. |
5.1.4 Nature des fonctions exercées
Avoir assuré des fonctions dévolues
aux agents titulaires des corps d'accueil correspondants :
|
CONCOURS
RÉSERVÉS
|
EXAMENS
PROFESSIONNELS
|
Recrutement d'enseignants
|
Fonctions d'enseignement
(en formation initiale
ou continue). |
Fonctions d'enseignement
(en formation initiale
ou continue). |
Recrutement
de CPE |
Fonctions d'éducation. |
Fonctions d'éducation. |
Recrutement
de COP |
Fonctions d'information
et d'orientation. |
Fonctions d'information
et d'orientation. |
Dates
d'appréciation
des fonctions |
Entre le 10 juillet 1999
et le 10 juillet 2000. |
Les fonctions sont appréciées
à la fois entre
le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et
au 16 décembre 2000. |
5.1.5 Lieux d'exercice
|
CONCOURS
RÉSERVÉS
|
EXAMENS
PROFESSIONNELS
|
Recrutement
d'enseignants |
Dans les établissements
publics d'enseignement (EPLE,
établissements d'enseignement
supérieur), ou dans tout autre établissement ou
service publics (GRETA, CAFOC, MGI,CFA
publics) relevant les uns et les autres du ministre
chargé de l'éducation
ou
dans les établissements français à l'étranger
gérés directement par l'AEFE. |
Dans les établissements
publics d'enseignement,
en EPLE ou dans tout autre établissement ou service
publics relevant les uns et les autres du ministre
chargé de l'éducation (dès lors que les candidats
étaient le 16 décembre 2000 maîtresauxiliaires)
ou
dans des établissements français à l'étranger
gérés directement par l'AEFE |
Recrutement
de CPE |
Dans les établissements
publics d'enseignement
(EPLE, établissements d'enseignement supérieur),
ou dans tout autre établissement ou service
publics (GRETA, CAFOC, MGI, CFA publics)
relevant les uns et les autres du
ministre chargé de l'éducation
ou
dans les établissements français à l'étranger
gérés directement par l'AEFE |
Dans les établissements
publics d'enseignement,
en EPLE ou dans tout autre établissement ou
service publics relevant les uns et les autres du ministre
chargé de l'éducation (dès lors que les
candidats étaient le 16 décembre 2000 maîtres
auxiliaires) |
Recrutement
de COP |
Services d'information et
d'orientation, établissements
ou centres relevant les uns et
les autres du ministre chargé de l'éducation
ou
dans les établissements français à l'étranger
gérés
directement par l'AEFE. |
Services d'information et
d'orientation, établissements
ou centres relevant les uns
et les autres du ministre chargé de l'éducation |
Dates d'appréciation |
Entre le 10 juillet 1999
et le 10 juillet 2000. |
Les fonctions sont appréciées
à la fois entre
le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et
au 16 décembre 2000. |
5.2 Autres conditions requises pour les concours
réservés et les examens professionnels
5.2.1 Diplômes
CONCOURS
RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
|
Diplômes
ou titres requis
|
Recrutement
de certifiés des
disciplines générales, PEPS, COP, CPE
|
Les candidats doivent justifier
des titres requis des candidats au concours externe. |
Recrutement
de certifiés des disciplines
techniques, PLP |
Les candidats doivent justifier
des titres requis des candidats au concours interne. |
Équivalence
de diplômes ou de titres requis
Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience
professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes.
|
Recrutement
de certifiés, de
PEPS, PLP |
Les candidats doivent justifier
de 5 années de services d'enseignement
ou de formation dans des établissements du 2nd degré ou
de l'enseignement supérieur,
dans des services de formation continue ou dans des centres ou
des sections de formation des apprentis. |
Recrutement
de CPE |
Les candidats doivent justifier
de 5 années de services d'éducation dans des établissements
du 2nd degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services
de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation
des apprentis. |
Recrutement
de COP |
Aucune reconnaissance de
l'expérience professionnelle ne peut être admise en raison
de l'usage professionnel du titre de psychologue. |
Date d'appréciation
des diplômes ou de l'équivalence
de diplôme |
À la date de nomination
en qualité de stagiaire (1er septembre qui suit l'admission
au concours ou à l'examen professionnel) |
Où
ces services doivent-ils avoir été accomplis ?
Les services d'enseignement
ou d'éducation doivent avoir été accomplis dans
des établissements d'enseignement du second degré ou de
l'enseignement supérieur. Ces établissements peuvent être
publics ou privés sous contrat et relever ou non du ministre
chargé de l'éducation. Les services peuvent avoir été
effectués dans les établissements scolaires français
à l'étranger.
Les services de formation doivent être des services de formation
publics. Ils peuvent avoir été accomplis dans les GRETA,
les CFA, les MGI gérés par des EPLE.
|
Les services
peuvent avoir été accomplis à une date ancienne.
La condition de services permettant la reconnaissance de l'expérience
professionnelle et valant dispense de diplôme s'apprécie
à la date de nomination.
Un candidat qui ne justifie pas des 5 années de services à
la session 2001, pourra remplir cette condition
à une session ultérieure durant la période d'application
de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
Le mode de calcul de ces services est identique à celui adopté
pour le calcul des services publics exigés aux concours internes
(cf. § 4.2.2). |
5.2.2 Services
publics
Il s'agit de services
publics effectifs (le service
national n'est donc pas pris en compte).
|
CONCOURS
RÉSERVÉS
|
EXAMENS
PROFESSIONNELS
|
Nature des
services |
Ces services
doivent être de même niveau de
catégorie que les services accomplis par les personnels
de l'enseignement du 2nd degré,
c'est-à-dire du niveau de la catégorie A. |
Les services
exigés sont de deux sortes :
1) Des services qui doivent être de même
niveau de catégorie que les services accomplis par
les personnels de l'enseignement du 2nd
degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A.
2) Des services complémentaires
Les services publics sont recevables quel que soit
le niveau de catégorie dans lequel ils ont
été accomplis. |
Durée |
Les candidats
doivent justifier d'une durée de services publics effectifs au
moins égale à 3 ans d'équivalent
temps plein au cours des huit
dernières années.(1) |
1) La durée
des services publics effectifs de catégorie A doit au moins être
égale à 4 ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières
années (1).
2) La durée
des services publics effectifs complémentaires
a été fixée à 4 ans pour
la session 2002 (2). |
Quand les
services doivent-ils
avoir été
accomplis ? |
Ces services
doivent avoir été accomplis entre
le 4 janvier 1993 et le 8 janvier 2002. |
1) Services
de catégorie A
Ces services doivent
avoir été accomplis entre le
16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
2) Services complémentaires
Ces services peuvent
avoir été accomplis avant, pendant,
après la période comprise entre le 16
décembre 1992 et le 16 décembre 2000. La
durée de ces services doit venir s'ajouter à celle
des services exigée en catégorie A. |
Date d'appréciation
des services |
La date de clôture
des registres d'inscription. |
1) Services
de catégorie A :
Le 16 décembre
2000.
2) Services complémentaires
:
À la date de
clôture des registres. |
(1) Calcul
des services :
Les congés payés sont pris en compte.
Pour le calcul des services accomplis dans le second degré, il
convient d'appliquer la formule VHE/HHT = S.
(VHE : nombre total d'heures effectué).
HHT : horaire hebdomadaire de travail pratiqué par les fonctionnaires
exerçant à temps plein. Le calcul des services se fait sur
la base de 18h par semaine quel que soit le corps d'accueil. S : nombre
de semaines de services prises en compte. Ce nombre de semaines peut ensuite
être converti en mois puis en années)
Pour les agents non titulaires exerçant
dans les établissements d'enseignement supérieur, l'horaire
hebdomadaire doit être établi par rapport aux obligations
réglementaires de services.
(2) Le calcul de cette durée complémentaire
s'effectue selon la même formule qu'en (1). |
5.3 Récapitulatif des dates d'appréciation
des conditions requises des candidats
CONDITIONS
|
CONCOURS
RÉSERVÉS
|
EXAMENS
PROFESSIONNELS
|
Ouverture
des droits |
Avoir eu pendant
au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité
de maître auxiliaire,
de contractuel ou de vacataire des établissements d'enseignement
ou des services publics
relevant du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant,
d'agent non titulaire de
l'AEFE. |
Qualité
(§ 5.1.1) |
Entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000. |
1ère
condition : entre le
10 juillet 1999 et
le 10 juillet 2000.
2nde condition : le
16 décembre 2000. |
Position
administrative
(§ 5.1.2) |
Entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000. |
1ère
condition : entre le
10 juillet 1999 et
le 10 juillet 2000.
2nde condition : le
16 décembre 2000. |
Fonctions
(§ 5.1.4)
|
Entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000. |
Entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000
et au 16 décembre 2000. |
Lieux d'exercice
(§ 5.1.5) |
Entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000. |
Entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et
au 16 décembre 2000. |
Diplômes
ou équivalence
(§ 5.2.1) |
À la
date de nomination en qualité de stagiaire.
(1er septembre qui
suit l'admission au concours ou à l'examen professionnel) |
Quand les
services
doivent-ils avoir
été
accomplis ?
(§ 5.2.2)
|
Ces services
doivent avoir été accomplis entre
le 4 janvier 1993 et le 8 janvier 2002. |
Services de
catégorie A
Ces services doivent avoir été accomplis entre
le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
Services complémentaires
Ces services peuvent avoir été accomplis avant,
pendant, après la période comprise entre le
16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
La durée de ces services doit venir s'ajouter à
celle des services exigée en catégorie A. |
Date
d'appréciation
des services
(§ 5.2.2) |
Date de clôture
des registres d'inscription. |
Services de
catégorie A
Le 16 décembre 2000.
Services complémentaires
À la date de clôture des registres d'inscription. |
5.4 Modalités d'appréciation des
services
Pour apprécier les services il convient de
considérer simultanément les conditions ci-après :
5.4.1 Nature des services exigés
Dans tous les cas il s'agit de services publics.
Il faut entendre, par services publics, les services
accomplis en qualité d'agent public titulaire ou non titulaire de l'État
ou des collectivités territoriales ou des établissements publics
qui en dépendent.
5.4.1.1 Services publics de catégorie A pris
en compte pour les concours réservés et examens professionnels
Il peut s'agir indifféremment de services d'enseignement
(en formation initiale ou continue) ou d'éducation ou administratifs, comme
pour les concours internes, mais ces services doivent être de même
niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement
du second degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A
de la fonction publique.
Pour apprécier la nature des fonctions exercées,
lorsqu'il ne s'agit pas de services de maîtres auxiliaires, de contractuels,
de vacataires enseignants ou d'éducation, il conviendra de se reporter
aux pièces justificatives jointes par les candidats : bulletins de salaire,
copies du contrat de travail, attestation de l'employeur (fonction publique de
l'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière)
précisant clairement le niveau de catégorie des fonctions exercées
par le candidat.
Les services publics accomplis dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, doivent
être considérés comme des services publics accomplis en France.
Il appartient aux candidats justifiant de tels services de fournir à l'administration
une attestation établie par l'autorité compétente de l'État
concerné, accompagnée de sa traduction authentifiée en langue
française et précisant la durée, la nature des fonctions
exercées ainsi que le niveau de diplôme exigé dans ledit pays
pour assurer les fonctions considérées. Le niveau de catégorie
A des fonctions est apprécié par assimilation, après comparaison
entre les fonctions exercées par le candidat et des services publics français.
Ne sont pas pris en compte dans les services effectifs
de catégorie A, car ils ne correspondent pas à la définition
donnée dans la loi, les services suivants :
- les services de maître d'internat ou de surveillant
d'externat,
- les années pendant lesquelles a été
perçue une allocation d'IUFM,
- les périodes de congé parental,
- les services accomplis à l'étranger,
hors Espace économique européen, dans des établissements
qui ne sont pas gérés directement par l'AEFE ou qui ne figurent
pas dans la liste des établissements français à l'étranger,
- le service national quelle que soit la forme sous
laquelle il a été accompli.
5.4.1.2 Services publics pris en compte pour la période
complémentaire exigée des candidats aux examens professionnels
Outre les services publics de catégorie A
cités au paragraphe précédent, peuvent être pris
en compte les services publics effectifs de catégorie B et C. A titre
d'exemple les services de maître d'internat ou de surveillant d'externat
peuvent être pris en compte.
5.4.2 Les services sont comptabilisés pour
leur durée effective
Sont considérés comme services effectifs
s'ajoutant aux périodes d'exercice en application des articles 10,11,12,14,15
du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'État :
- le congé annuel et les périodes de
congés rémunérées ou indemnisées,
- le congé de maladie rémunéré
ou indemnisé, y compris le congé de grave maladie
- le congé accordé à la suite
d'un accident du travail,
- le congé de maternité rémunéré
ou indemnisé, - le congé d'adoption,
- le congé de formation syndicale,
- le congé de formation professionnelle,
- d'une manière générale toute
période de congé rémunérée ou indemnisée.
5.4.3 Calcul des services exigés
Les services doivent être effectifs, ce qui signifie
que les services accomplis doivent être comptabilisés au jour le
jour. Tout décompte forfaitaire est à exclure.
5.4.3.1 Services accomplis en qualité de maître
auxiliaire
Pour la prise en compte des congés annuels,
deux cas peuvent être distingués :
Cas de services discontinus
- Lorsque les services assurés par les maîtres
auxiliaires sont discontinus, il convient de se référer aux dispositions
retenues en matière de traitement pendant les vacances scolaires en considérant
les deux cas suivants :
. pour ceux qui ont exercé plus de 40 jours
par an mais pas toute l'année scolaire, il faut ajouter une période
égale au quart de ces services ;
. pour ceux dont la durée des services est
inférieure à 40 jours, il faut ajouter 2 jours et demi par mois
de présence.
Cas de services à temps incomplet
Lorsqu'il s'agit de services à temps incomplet
ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective. Aux périodes
de travail doivent être ajoutées les périodes de congés
rémunérées ou indemnisées.
5.4.3.2 Services accomplis dans les établissements
d'enseignement du second degré, les GRETA, CAFOC, MGI et CFA
Le service dû est fixé par référence
à un service hebdomadaire de 18 heures quel que soit le concours réservé
ou l'examen professionnel postulé et quel que soit l'établissement
ou le service d'exercice.
Il convient de prendre en compte les heures effectuées
et les périodes de congés rémunérées, de les
rapporter à un horaire hebdomadaire de 18 heures puis de convertir les
semaines obtenues en mois puis en années.
On doit considérer qu'une année à
temps complet correspond à 648 heures d'exercice effectif des fonctions
(18 heures x 36 semaines). Il n'est nécessaire de faire appel aux périodes
de congés payés que dans le cas de services incomplets ou discontinus
5.4.3.3 Services accomplis par certains agents non
titulaires des établissements d'enseignement supérieur
Les services accomplis dans l'enseignement supérieur
par les candidats remplissant les autres conditions requises, en particulier la
condition de qualité (contractuels sur emploi du second degré et
vacataires pour les personnels non titulaires exerçant dans l'enseignement
supérieur), seront appréciées au regard des obligations de
services réglementaires prévues pour chacune des catégories
considérées.
Il conviendra de procéder au calcul de ces services
au vu des états de services dans l'enseignement supérieur, établis
par les services administratifs des établissements d'enseignement supérieur
concernés et fournis par les candidats.
Les services accomplis dans l'enseignement supérieur
seront comptés sur la base des nombres d'heures annuelles suivants :
- 384 heures annuelles pour les services accomplis
en qualité de contractuel sur emploi vacant du second degré ou de
vacataire ;
- 128 heures annuelles de cours ou 192 heures annuelles
de TD ou 288 de TP pour les services accomplis en qualité d'ATER . Toutefois
il est fréquent que les fonctions d'ATER soient effectuées à
mi-temps ; dans ce cas la prise en compte des services sera équivalente
à une demi-année ;
- 96 heures annuelles de TD ou 144 heures annuelles
de TP pour les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement
et de recherche ;
- 64 heures annuelles de TD ou 96 heures annuelles
de TP pour les services accomplis en qualité de moniteur ;
- 300 heures annuelles de TP pour services accomplis
en qualité de lecteur de langue étrangère ;
- 192 heures annuelles de TD ou 288 heures annuelles
de TP pour les services accomplis en qualité de maître de langue
étrangère.
Ces services sont des services du niveau de la catégorie
A. Seuls ceux qui ont été accomplis postérieurement au 1er
janvier 1993 doivent être comptés en vue de l'accès aux concours
réservés.
Ces durées de services doivent bien être
prises en compte comme une année complète.
6 - CONDITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT
PRIVÉ
6.1 Concours d'accès à une liste
d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître
ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP)
Sont organisés des concours d'accès
à une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude
aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second
degré sous contrat (CAFEP) correspondant aux concours externes du CAPES,
du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP.
Les recteurs procèdent au recrutement des candidats
inscrits sur cette liste qui justifient de l'accord d'un chef d'établissement
d'enseignement privé sous contrat. Les candidats justifiant d'un tel accord
bénéficient d'un contrat provisoire pour une période probatoire
d'un an, puis d'un contrat définitif après que leur aptitude au
professorat a été constatée par la délivrance du certificat
d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement
privés sous contrat.
Les sections et options des CAFEP sont les mêmes
que celles des concours correspondants de l'enseignement public. Les candidats
subissent les mêmes épreuves devant le même jury.
Le nombre de candidats inscrits sur une liste d'aptitude
ne peut excéder 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section
et option.
Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées
par ordre alphabétique. La validité de la liste expire le 1er octobre
de l'année du concours.
Il est recommandé à tous les candidats
d'effectuer un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement
du second degré. Pour les élèves d'IUFM, ce stage entre
dans le cadre de la formation de première année. Les autres candidats
doivent se mettre en rapport avec un chef d'établissement susceptible
de les accueillir pour ce stage.
6.2 Concours d'accès aux échelles
de rémunération de professeurs du second degré (CAER)
Ces concours sont réservés aux maîtres
et documentalistes des classes sous contrat des établissements d'enseignement
privés soumis aux dispositions du décret n° 64-217 du 10
mars 1964 modifié qui justifient d'une certaine ancienneté de
services. Peuvent être comptabilisés à ce titre tous les
services visés au § 4.2.1 ainsi que les services d'enseignement
accomplis dans les classes sous contrat simple des établissements d'enseignement
privés. Ces candidats doivent remplir l'imprimé "état de
services", y joindre photocopie des pièces justificatives, notamment
arrêtés, contrats, avenants et le faire viser par leur chef d'établissement.
Les précisions sur les modalités de
décompte de service et la position, données au § 4.2.4.B
ci-dessus (à l'exception des trois derniers tirets) relatif aux concours
internes de l'enseignement public, sont applicables aux maîtres des établissements
d'enseignement privés.
6.3 Dispositions du décret n° 64-217
du 10 mars 1964 modifié, relatives aux maîtres et documentalistes
contractuels ou agréés, lauréats de concours externes de
l'enseignement public
Avant de procéder à leur inscription,
les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des
établissements d'enseignement privés sous contrat doivent prendre
connaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 64-217
du 10 mars 1964 modifié.
6.3.1 Candidats au concours externe de l'agrégation
Les candidats, maîtres contractuels ou agréés,
inscrits au concours externe de l'agrégation, et uniquement à ce
concours, peuvent en cas de succès demander à être maintenus
dans l'enseignement privé.
Ceux qui s'inscrivent au titre de la même session,
à la fois au concours externe de l'agrégation et au CAERPA correspondant
ne peuvent opter pour le maintien dans l'enseignement privé s'ils sont
reçus au seul concours de l'agrégation externe : ils sont affectés
dans l'enseignement public. Ils pourront être maintenus dans l'enseignement
privé s'ils sont reçus au CAERPA.
6.3.2 Candidats aux concours externes du CAPES
- CAPEPS - CAPET et CAPLP
Les maîtres et documentalistes des établissements
privés sous contrat ne peuvent pas être simultanément candidats
au CAFEP et au concours externe de l'enseignement public, ou au CAFEP et au CAER
correspondant.
Ils peuvent, en revanche, être candidats au seul
concours externe ou simultanément au concours externe de l'enseignement
public et au CAER correspondant. S'ils réussissent au seul concours externe,
ils sont affectés dans l'enseignement public et ne peuvent demander leur
maintien dans l'enseignement privé.
S'ils réussissent au concours externe et au
CAER correspondant, ils choisissent l'une des deux voies, leur choix est irrévocable.
7 - DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DES
CONCOURS EXTERNES, INTERNES, CAFEP ET CAER
7.1 Centres d'épreuves d'admissibilité
7.1.1 Détermination des centres
Les épreuves d'admissibilité se déroulent
dans les centres dont la liste est fixée par l'arrêté d'ouverture
de chaque concours.
Les épreuves d'admissibilité se déroulent,
en général, au chef-lieu de chaque académie. Toutefois pour
des raisons d'organisation, les épreuves de certains concours peuvent avoir
lieu en dehors du chef-lieu ou dans un nombre limité de centres.
Les candidats qui subissent les épreuves d'admissibilité
à l'étranger pour leur commodité, doivent en contrepartie
accepter de composer compte tenu des contraintes locales dans des conditions particulières,
notamment d'horaires. Celles-ci leur seront exposées en temps opportun
par le responsable du centre ; dans l'hypothèse où des candidats
n'accepteraient pas ces contraintes, il leur appartiendrait de venir composer
en France, dans l'académie de rattachement.
Dans le cas de non-ouverture d'un centre à l'étranger,
les candidats seront convoqués pour passer les épreuves écrites
par l'académie à laquelle est rattaché le pays où
ils résident. Ils peuvent, le cas échéant, demander à
changer de centre d'épreuves d'admissibilité en sollicitant auprès
de leur académie de rattachement un transfert dans une autre académie,
avant le 20 décembre
2001.
En raison des difficultés d'acheminement des
sujets, aucune dérogation à ce principe ne sera accordée.
Un tableau en annexe 8 énumère les
centres d'épreuves d'admissibilité susceptibles d'être ouverts
dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger ainsi que les
académies auxquelles ils sont rattachés.
7.1.2 Changement de centres d'admissibilité
Les élèves des IUFM sont réglementairement
tenus de s'inscrire et de subir les épreuves écrites du concours
dans l'académie dont relève l'IUFM où ils sont inscrits.
Dès lors, aucun changement de centre d'écrit ne peut leur être
accordé, quelle que soit la raison invoquée.
Les autres candidats sont également tenus de
subir les épreuves dans l'académie où ils doivent s'inscrire
eu égard à leur résidence administrative ou personnelle.
En raison d'un fait exceptionnel et/ou imprévisible, ces candidats peuvent
toutefois présenter une demande de transfert dûment motivée.
Pour des raisons tenant à la régularité
des opérations de concours de recrutement, aucune demande de transfert
ne pourra être acceptée si elle est formulée après
le 20 décembre 2001.
Cette demande est adressée à l'académie
d'inscription qui ne donne son autorisation qu'avec l'accord de l'académie
où le candidat souhaite passer les épreuves.
Aucun transfert n'est possible d'un centre étranger
vers un autre pour les candidats en résidence à l'étranger.
Ces candidats peuvent toujours passer les épreuves écrites dans
l'académie à laquelle est rattaché le pays où ils
résident (cf. annexe 8) ou recourir à la procédure de changement
de centre d'écrit s'ils sont désireux de composer dans une autre
académie en formulant une demande avant
le 20 décembre 2001.
7.2 Déroulement des épreuves d'admissibilité
7.2.1 Horaires
L'heure d'ouverture des enveloppes de sujets est
celle de Paris quel que soit le fuseau horaire du centre d'écrit.
7.2 2 Calendrier des épreuves d'admissibilité
Le calendrier détaillé des épreuves
écrites de chaque concours est fixé par note de service publiée
au B.O. au début du mois de novembre. Ce B.O. peut également
être consulté par Internet (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2).
7.2.3 Autorisation d'absence des enseignants
Les deux jours d'absence qui peuvent être accordés
doivent précéder immédiatement le premier jour du concours
et porter sur des jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable) que l'enseignant
ait ou non cours ces jours-là et quelle que soit sa quotité hebdomadaire
de travail.
Lorsque les deux jours qui précèdent
les épreuves d'admissibilité sont situés pendant les vacances
scolaires, il ne peut être accordé d'autorisation d'absence.
7.2.4 Convocation des candidats
Les candidats sont convoqués par le rectorat,
le vice-rectorat, le chef de la mission culturelle ou le conseiller culturel dont
dépend le centre où ils sont autorisés à composer.
L'heure et le jour de chaque épreuve écrite
étant publiés au B.O., aucun candidat ne peut déposer de
réclamation au motif qu'il n'aurait pas reçu sa convocation.
L'accès aux salles de composition écrite
est strictement interdit à tout candidat qui se présente après
l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, quel que soit le motif du retard.
Pour les épreuves d'une durée supérieure
à 6 h, les candidats sont invités à prévoir un repas
froid qui sera pris sur place pendant le déroulement des épreuves
et qui ne donnera en aucun cas droit à allongement de la durée
fixée pour ces épreuves.
7.2.5 Déroulement des épreuves
- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier
de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité
en cours de validité avec photographie.
- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté
européenne et Espace économique européen, qui étaient
en instance d'acquisition de la nationalité française par décret
au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision
d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal
officiel ou une ampliation du décret, en pénétrant dans la
salle le jour de la première épreuve du concours.
Si tel n'est pas le cas, ils seront autorisés
à composer à titre conditionnel mais devront produire une photocopie
du décret dans les jours qui suivent l'épreuve. À défaut,
leur candidature sera annulée.
- Les candidats ne peuvent quitter la salle que deux
heures et demie après le début de l'épreuve. Ils doivent
remettre leur copie puis signer la liste d'émargement.
- L'égalité de traitement des candidats
devant être respectée, toute copie rendue après la fin de
la durée réglementaire de l'épreuve fera l'objet d'une mention
consignée dans le procès verbal du déroulement de l'épreuve.
- Les candidats doivent vérifier que le sujet
qui leur est distribué est bien celui de la section et de l'option auxquelles
ils se sont inscrits.
- Pour les épreuves à option, les candidats
devront traiter le sujet correspondant à l'option définitivement
choisie par eux lors de leur inscription. Une erreur de leur part entraînerait
l'annulation de leur copie.
- Les candidats qui remettent une copie blanche, qui
omettent volontairement ou non de rendre leur copie à l'issue de l'épreuve,
ou qui sont absents à une épreuve, sont éliminés du
concours.
- Les candidats doivent uniquement faire usage du papier
fourni par l'administration. Chaque candidat doit inscrire sur l'en-tête
de sa feuille de composition son nom de naissance (patronymique) suivi le cas
échéant du nom usuel, son prénom, la nature du concours auquel
se rapporte la composition ainsi que le repère de l'épreuve subie
et son intitulé.
- Hormis l'en-tête détachable, la copie
qui sera rendue devra, conformément au principe d'anonymat, ne comporter
aucun signe distinctif, signature, nom, établissement, origine, etc.
- Les brouillons ne doivent pas être joints aux
copies.
- Les candidats ne peuvent avoir aucune communication
entre eux ou avec l'extérieur.
- Ils ne doivent être porteurs d'aucun document
ou matériel, hormis ceux qui ont été autorisés et
dont la liste est diffusée en temps utile.
- Tout objet susceptible de contenir des notes, de
recevoir ou d'émettre des messages avec l'extérieur doit être
remis aux surveillants.
- Les conditions d'utilisation des calculatrices ont
été définies dans la circulaire n° 99-186 du 16 novembre
1999, B.O. n° 42 du 25 novembre 1999. L'autorisation ou non d'utiliser une
calculatrice sera précisée sur le sujet et dans la liste du matériel
autorisé.
- Toute fraude commise par un candidat fera l'objet
d'un rapport et d'une mention dans le procès verbal de l'épreuve
qui sera transmis au président de jury sans préjudice des sanctions
disciplinaires qu'il encourt s'il est membre de l'enseignement public, et des
sanctions pénales dont la loi frappe le délit de fraude dans un
concours public. Dans le cas où le candidat détiendrait des documents
non autorisés, ceux-ci doivent être confisqués et joints
au rapport relatant les faits.
7.3 Déroulement des épreuves d'admission
7.3.1 Calendrier des épreuves
Le calendrier des épreuves d'admission est
affiché sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac)
et sur Minitel (36 15 EDUTELPLUS) à partir du mois de février
2002.
7.3.2 Convocation des candidats
Les candidats admissibles sont convoqués pour
les épreuves d'admission, par lettre et en cas d'urgence par télégramme.
Les dates de déroulement des épreuves étant indiquées
sur Internet et sur Minitel, les candidats qui n'auraient pas reçu leur
convocation trois jours avant le début des épreuves sont invités
à prendre contact avec le ministère de l'éducation nationale,
direction des personnels enseignants- sous-direction du recrutement, bureau DPE
E1 (enseignement général, EPS, COP et CPE) et bureau DPE E2 (enseignement
technique et professionnel), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09.
Il est précisé que les candidats doivent
se conformer aux indications qui leur sont données sur leur convocation.
Aucun changement de date ou d'heure de passage des épreuves ne pourra être
accepté.
Le cas échéant, la liste du matériel
et des documents que les candidats pourront utiliser pour chaque épreuve
leur sera indiquée sur leur convocation.
7.3.3 Déroulement des épreuves
- Les candidats doivent justifier de leur identité
par la présentation d'une pièce d'identité avec photographie.
- Les candidats doivent strictement se conformer
aux indications qui leur sont données par le jury pour ce qui concerne
le déroulement des épreuves, notamment pour le papier à
utiliser, les documents et matériels autorisés, le temps de préparation,
l'interdiction de fumer.
8 - DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE DES
CONCOURS RÉSERVÉS ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS
8.1 Centres de l'épreuve d'admission
8.1.1 Concours réservés
L'épreuve a lieu dans un centre unique déterminé
au niveau national. Toutefois pour des raisons d'organisation, l'épreuve
de certains concours peut avoir lieu dans des centres interacadémiques.
8.1.2 Examens professionnels
Ils sont situés, en général, au
chef-lieu de chaque académie. Toutefois pour des raisons d'organisation,
l'épreuve de certains examens professionnels peut avoir lieu en dehors
du chef lieu et dans un nombre limité de centres.
Les candidats sont tenus de subir l'épreuve
dans le centre qui relève de l'académie organisatrice de l'épreuve.
8.2 Déroulement de l'épreuve d'admission
8.2.1 Modalités d'envoi du rapport d'activité
Concours réservés et examens professionnels
La date d'envoi du rapport d'activité ainsi
que les modalités d'envoi et l'adresse des centres chargés de
recevoir ce rapport, support de l'épreuve d'admission, seront fixés
ultérieurement par note de service publiée au B.O. Cette note
sera également disponible sur Internet à l'adresse (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2).
Le fait de ne pas remettre le rapport dans le délai
et selon les modalités fixés annuellement entraîne l'élimination
du candidat.
8.2.2 Calendrier de l'épreuve orale d'admission
8.2.2.1 Concours réservés
Le calendrier prévisionnel de l'épreuve
et les lieux de déroulement de chaque concours réservé feront
l'objet d'une note de service publiée au B.O.
Ces informations pourront être consultées
par Internet à l'adresse (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2)
et par Minitel (36 15 EDUTELPLUS).
8.2.2.2 Examens professionnels
Le calendrier et les lieux de déroulement
de l'épreuve seront pour, chaque discipline, portés à la
connaissance des candidats par les académies organisatrices de l'épreuve
ou qui auront enregistré les inscriptions. Ces renseignements seront
disponibles sur le serveur de l'académie concernée.
8.2.3 Convocation des candidats
8.2.3.1 Concours réservés
Les candidats sont convoqués par le ministère
de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants, sous-direction
du recrutement, par lettre et en cas d'urgence par télégramme.
Les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation
trois jours avant le début des épreuves sont invités à
prendre contact avec la direction des personnels enseignants.
Il est précisé que les candidats doivent
se conformer aux indications qui leur sont données sur leur convocation.
Aucun changement de date ou d'heure de passage des épreuves ne pourra être
accepté.
8.2.3.2 Examens professionnels
Les candidats seront convoqués par les services
de l'académie ou du vice-rectorat responsables de l'organisation de l'épreuve.
Ceux en résidence à l'étranger devront subir l'épreuve
dans l'académie à laquelle est rattaché le pays.
Les candidats qui n'auraient pas reçu leur
convocation trois jours avant le début des épreuves sont invités
à prendre contact avec la division des examens et concours de leur académie
d'inscription.
8.2.4 Déroulement de l'épreuve des
concours réservés et des examens professionnels
- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier
de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité
en cours de validité avec photographie.
- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté
européenne et Espace économique européen, qui étaient
en instance d'acquisition de la nationalité française par décret
au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision
d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal
officiel ou une ampliation du décret, au plus tard à la date à
laquelle le jury commence les interrogations.
Si tel n'est pas le cas, ils seront autorisés
à subir l'épreuve, à titre conditionnel, mais devront produire
une photocopie du décret dans les jours qui suivent l'épreuve.
À défaut, leur candidature sera annulée.
9 - RÉSULTATS DES CONCOURS
9.1 Informations relatives aux résultats
Différentes informations peuvent être
consultées par Internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac
et par Minitel (36 15 EDUTELPLUS) :
- calendriers prévisionnels de proclamation
des résultats, lieux et dates des épreuves d'admission ;
- résultats d'admissibilité et d'admission.
Les résultats sont également affichés
au ministère de l'éducation nationale, 34, rue de Châteaudun,
75009 Paris. La date d'affichage à Paris est celle à partir de laquelle
courent tous les délais.
Aucun résultat n'est donné par téléphone.
9.2 Relevé des notes
Les candidats reçoivent le relevé des
notes qu'ils ont obtenues à chaque épreuve.
9.3 Communication des copies
Les copies ne comportent aucune annotation ou appréciation.
Aucune disposition législative ou réglementaire
n'exige, en effet, des jurys de concours qu'ils établissent des appréciations
sur les prestations des candidats, leur jugement étant concrétisé
par l'attribution d'une note chiffrée. Les épreuves d'un concours
visent à établir un ordre de classement des candidats en vue de
l'accès à un emploi public et ne sauraient être assimilées
à des devoirs universitaires donnant lieu à correction détaillée
portée sur la copie dans un but pédagogique.
Les candidats peuvent obtenir photocopie d'une ou de
plusieurs de leurs épreuves écrites en adressant, en complément
de leur courrier, une enveloppe (format 21 x 29,7 cm) affranchie au tarif de 16
F à leur adresse en précisant le concours, la discipline concernée,
le nom de naissance et le n° d'inscription.
Il est souligné que la communication des copies
n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la note ni
du résultat final du concours.
Les candidats sont informés que les demandes
de photocopies de copies de la session ne pourront plus être satisfaites
après le 31 décembre de l'année du concours.
9.4 Rapports des jurys
Pour faciliter la préparation des concours,
la plupart des jurys rédigent un rapport qui commente les sujets donnés.
Les rapports sont édités par le Centre national de documentation
pédagogique (77568 Lieusaint cedex), auquel ils peuvent être commandés
par un bon de commande qui sera tenu à la disposition des candidats dans
les services des examens et concours des rectorats et dans les centres régionaux
de documentation pédagogique.
La parution des rapports de la session 2001 s'échelonnera
à partir d'octobre 2001. Les rapports antérieurs restent utiles
à consulter.
9.5 Affectation des lauréats en qualité
de stagiaires ou d'élèves professeurs
Les modalités d'affectation des lauréats
en qualité de stagiaire ainsi que les conditions à remplir pour
obtenir un report de stage ou pour bénéficier des modalités
particulières de stage prévues pour les lauréats exerçant
notamment dans un TOM ou à l'étranger font l'objet d'une note
de service annuelle publiée au B.O., généralement au cours
du deuxième trimestre de l'année scolaire.
10 - INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX
SERVICES ADMINISTRATIFS CHARGÉS DES CONCOURS
L'attention des services administratifs est spécialement
appelée sur les points suivants :
10.1 Lieux d'inscription et changement de centre
d'épreuves d'admissibilité
Les candidats sont tenus de s'inscrire et de subir
les épreuves aux lieux indiqués au § 2-1 en fonction de leur
situation personnelle.
Si une académie est saisie d'une demande d'autorisation
de transfert de centre d'écrit dans des cas exceptionnels et/ou imprévisibles,
elle doit la transmettre, avec son avis, à l'académie où
le candidat souhaite passer les épreuves. L'académie d'accueil ne
doit donner son accord que si elle dispose d'un nombre de sujets suffisant. Elle
informe le candidat et l'académie d'origine de la décision prise
et en cas de suite favorable porte le candidat sur ses listes.
Si une telle autorisation est accordée, le dossier
est immédiatement transmis à l'académie d'accueil qui le
vérifie.
Aucune demande de transfert ne peut être acceptée
si elle est formulée après
le 20 décembre 2001.
Aucun transfert n'est possible d'un centre étranger
vers un autre pour les candidats en résidence à l'étranger.
Ces candidats peuvent toujours passer les épreuves écrites dans
l'académie à laquelle est rattaché le pays où ils
résident (cf. annexe 8) ou recourir à la procédure de changement
de centre d'écrit s'ils sont désireux de composer dans une autre
académie en formulant une demande avant
le 20 décembre 2001.
10.2 Modalités d'inscription
L'utilisation intensive de l'inscription par Minitel
et Internet permet de faire face à la demande tout en permettant aux
candidats de maîtriser et de contrôler leur inscription.
L'inscription par Minitel et par Internet doit donc
être systématique et l'utilisation de dossiers à remplir
manuellement n'être plus que l'exception.
10.2.1 Information des candidats sur la pro-cédure
d'inscription par Minitel et Internet
Pour alléger au maximum les contraintes qui
pèsent sur les services académiques, un effort intense d'information
doit être fait en faveur des candidats et des établissements qu'ils
fréquentent.
Des recommandations doivent être adressées
aux établissements scolaires, centres d'information et d'orientation, aux
établissements d'enseignement supérieur, en particulier aux instituts
universitaires de formation des maîtres, pour qu'ils facilitent l'usage
de leurs appareils.
Une notice donnant les modalités d'inscription
devra être imprimée dans chacune des académies et être
largement diffusée dans les universités, les établissements
scolaires, les CIO, etc.
L'attention des intéressés devra être
spécialement appelée sur la nécessité d'éviter
de s'inscrire durant les derniers jours et sur l'importance de renvoyer sans délai
la confirmation d'inscription.
La notice insistera également sur le fait
que l'inscription à un concours ou à un examen professionnel est
un acte personnel : il est impératif que les candidats procèdent
eux-mêmes à leur inscription afin d'éviter toute omission
ou erreur d'enregistrement.
10.2.2 Confirmation d'inscription
10.2.2.1 Édition et envoi
Les académies éditeront et adresseront
aux candidats les confirmations d'inscription au fur et à mesure de l'enregistrement
des candidatures par Internet ou Minitel.
En l'absence de modification, le candidat renverra
ce document aux services administratifs, par retour du courrier et sans attendre
la date limite de clôture des registres d'inscription. Le document devra
être signé et accompagné des pièces justificatives.
Le candidat qui le souhaite pourra, durant la période
d'ouverture des serveurs, se reconnecter et modifier son inscription. Dans ce
cas, une nouvelle confirmation lui sera adressée attestant que les modifications
qu'il a effectuées sont prises en compte. Cette confirmation portera la
mention "annule et remplace la précédente confirmation".
Il devra être indiqué sur la confirmation
"envoi en recommandé simple obligatoire par retour du courrier" ainsi que
la date ultime au-delà de laquelle la confirmation ne pourra plus être
prise en compte.
Cas de non-réception par le candidat de sa confirmation
d'inscription :
Si la candidature est effectivement enregistrée
dans le fichier académique, les services rectoraux tiendront compte de
la réclamation du candidat qui justifiera de l'envoi d'un pli en recommandé
simple par le récépissé de dépôt à la
poste dans les délais requis.
10.2.2.2 Exploitation des confirmations d'inscription
Si la confirmation d'inscription a été
rectifiée par le candidat, les services académiques doivent procéder
à la prise en compte de ces modifications et mettre à jour la base
académique. Cette mise à jour est indispensable. En effet, à
titre d'exemple, la non prise en compte des changements d'options demandées
par les candidats, conduit à désorganiser les épreuves d'admission
et risque de mettre en cause la validité du concours.
Par ailleurs, les services doivent porter une attention
particulière au codage des informations suivantes :
Code "élève d'IUFM"
Le code doit être utilisé pour tous
les concours auxquels un élève d'IUFM s'inscrit. Il doit être
vérifié par rapport à l'attestation de scolarité
délivrée par les IUFM jointe à la confirmation d'inscription.
Il servira à l'affectation des lauréats en qualité de stagiaires.
Codes "nationalité"
- Les candidats ressortissants d'un État membre
de la Communauté européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France doivent
être codés en fonction de leur nationalité même s'ils
sont en instance d'acquisition de la nationalité française. Le code
"instance de nationalité" ne doit être utilisé que pour les
candidats étrangers à la Communauté européenne et
à l'Espace économique européen.
- Les citoyens andorrans sont considérés
comme des ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne
en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; les
dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.
- Les sujets monégasques ont accès aux
emplois publics français en application du décret du 22 novembre
1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981. Les sujets
monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique
française doivent s'inscrire sous la nationalité française.
S'ils indiquent comme nationalité : monégasque, leur candidature
sera traitée comme une candidature à titre étranger.
Il est rappelé que les candidats aux concours
réservés et aux examens professionnels ne peuvent concourir à
titre étranger.
Codes "handicapés"
Ces codes permettent la saisie des aménagements
d'épreuves accordés après avis des commissions compétentes.
10.2.3 Inscription par écrit
Les dossiers d'inscription ainsi que les notices
de renseignements et les imprimés d'état des services sont disponibles
sur Internet, sur le site http://www.education.gouv.fr
à la rubrique "formulaires administratifs".
Après le 17 décembre 2001 - 17 h,
les imprimés ne seront plus disponibles par Internet et ne doivent pas
demeurer à la disposition du public.
Les services académiques traitent les demandes
de façon à constituer un fichier informatique unique des candidatures,
quel que soit le mode d'inscription.
Ils doivent saisir dans la base informatique toutes
les demandes d'inscription par écrit reçues, y compris celles
des centres étrangers et des territoires d'outre-mer.
10.3 Calendrier de recensement des inscriptions
10.3.1 Recensement des inscriptions saisies par
Internet et Minitel
Le recensement des inscriptions enregistrées
par Minitel et Internet (nombre d'inscrits par concours et par examen professionnel-
section, option dans chaque centre d'épreuves écrites de l'académie)
se fera à l'aide d'un fichier unique qui sera transmis aux dates suivantes
:
- 1er envoi : 3
décembre 2001
- 2ème envoi : 17
décembre 2001.
Les éléments tirés de ces fichiers
seront utilisés respectivement pour une première analyse statistique
des inscrits et pour la détermination du nombre de sujets qui seront
adressés aux centres d'écrit par section et option.
10.3.2 Recensement des inscriptions des candidats
des territoires et collectivités d'outre-mer et de l'étranger
formulées à l'aide d'un dossier préimprimé
Les vice-rectorats, les services de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
les services culturels des ambassades de France, doivent adresser au
plus tard le 11 janvier 2002
:
- au ministère de l'éducation nationale
- direction des personnels enseignants - sous-direction du recrutement - télécopie
01 40 16 02 88, un état numérique des dossiers reçus par
concours, et section et option ;
- à l'académie dont ils dépendent,
un double de cet état, ainsi qu'un état des dossiers de candidatures
aux examens professionnels accompagnés des dossiers vérifiés
des candidats.
Les académies de rattachement doivent aussitôt
adresser par télécopie à l'administration centrale l'état
numérique des candidatures aux concours qui leur a été communiqué
en le modifiant, s'il y a lieu, afin de tenir compte des dossiers qui leur auraient
été adressés directement.
Le respect de ce délai est impératif
pour permettre, d'une part l'acheminement des sujets vers les centres hors métropole,
dans les disciplines, sections et/ou options des concours dans lesquels des
candidatures sont signalées (les sujets seront expédiés
en considération stricte de celles-ci), d'autre part, la mise à
jour par les académies de rattachement des fichiers informatiques dans
le délai qui leur est imparti.
10.3.3 Fichiers informatiques de candidatures
Une information concernant le dispositif des liaisons
informatiques par Internet est accessible à la fois au ministère
sur Pléiade et au SERIA de Rennes : http://diff.ac-rennes.fr/diff/
ocean.htm.
Après la clôture des inscriptions, leur
mise à jour et leur vérification, les fichiers de candidatures
seront transmis impérativement selon le calendrier suivant :
1ère série |
CAPLP interne - CAER
COP externe, interne
Agrégation interne - CAERPA
CAPET interne - CAER
CAPEPS interne - CAER
CPE interne
CAPES interne - CAER
CAPET externe - CAFEP |
22 janvier 2002 |
2ème série |
CPE externe
CAPLP externe - CAFEP
CAPEPS externe - CAFEP
|
12 février 2002 |
3ème série |
CAPES externe - CAFEP |
19 février 2002 |
4ème série |
Agrégation externe |
26 mars 2002 |
5ème série |
Concours réservés
Examens professionnels
|
14 mars 2002 |
Il est instamment demandé de ne transmettre le fichier d'un concours
donné ou d'un examen professionnel (ex. : CAPES externe, CAPET interne,
etc.) que s'il comprend la totalité des sections (éventuellement
options) où des candidats sont inscrits. Les dates limites de réception
fixées doivent être strictement respectées. Tout retard
pris dans les remontées peut mettre en cause le calendrier retenu pour
les épreuves des concours.
Dans l'hypothèse où une académie
ne peut respecter le calendrier, il lui est demandé d'en avertir immédiatement
le bureau DPE E1 ou le bureau DPE E2, selon le concours.
Toute modification ultérieure du fichier (radiation,
réintégration d'un candidat radié par erreur etc...) doit
être impérativement signalée à l'administration centrale
dans les plus brefs délais et accompagnée de la confirmation d'inscription
du ou des candidats concernés.
Les états informatiques provenant des données
établies par les rectorats et modifiées, le cas échéant,
par les décisions de l'administration centrale, constituent les listes
des candidats admis à concourir.
Les académies notifient aux services chargés
de l'organisation des épreuves dans les centres situés dans les
territoires d'outre-mer et à l'étranger qui leur sont rattachés,
la liste des candidats admis à concourir. Cette liste comprend à
la fois les candidats qui se sont inscrits par Internet et à l'aide d'un
dossier imprimé.
10.4 Traitement par les services académiques
des dossiers de candidatures pendant la période d'inscription et après
la clôture des registres
Le traitement des dossiers par les services académiques
comporte trois phases :
- pendant la période des inscriptions ;
- après la clôture des registres d'inscription
;
- à la suite de la proclamation des résultats.
10.4.1 Pendant la période des inscriptions
- Les dossiers de demande d'admission à concourir
des candidats handicapés doivent être traités dès réception.
Ceux concernant des candidats dont le taux d'incapacité
est égal ou supérieur à 80 % doivent être immédiatement
adressés aux bureaux DPE E1 ou DPE E2 selon les concours ou les examens
professionnels.
- De même, les demandes des candidats aveugles
qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves
d'admissibilité doivent être transmises aux bureaux DPE E1 et DPE
E2, dès réception.
Les dossiers des candidats dont le taux d'incapacité
est inférieur à 80 % sont traités par les rectorats qui
les adressent à la commission académique.
10.4.2 Dès la clôture des registres
d'inscription
10.4.2.1 Vérification des candidatures
Les inscriptions enregistrées par Minitel, Internet
ou reçues dans les rectorats et vice-rectorats font l'objet d'une vérification
au regard des conditions réglementaires requises pour l'inscription au
concours ou à l'examen professionnel considéré. Les services
vérifient les pièces justificatives demandées à ce
stade. Ils s'attachent notamment au contrôle des états de services
en liaison avec les services du personnel. Ils s'assurent pour les élèves
des IUFM que le code profession correspondant a été correctement
indiqué. Ils doivent annuler les inscriptions des candidats qui ne remplissent
pas les conditions requises ou dont les justifications ne sont pas valables ou
qui se sont inscrits à plusieurs concours ou examens professionnels lorsque
la réglementation l'interdit. Ils signifient l'annulation aux intéressés.
Dans l'éventualité où le dossier
d'un candidat serait incomplet, le service chargé de son instruction adressera
à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé
de réception, indiquant :
- le ou les documents à fournir ;
- le délai de remise de ces documents au-delà
duquel le dossier sera rejeté.
10.4.2.2 Aménagement d'épreuves des candidats
handicapés aux concours externes, internes, CAFEP et CAER
Les conditions particulières accordées
aux candidats dont le taux d'incapacité permanente est inférieur
à 80 % doivent être communiquées, sans attendre les résultats
d'admissibilité, aux bureaux DPE E1 ou DPE E2 selon le concours.
Les commissions académiques devront se réunir
en temps voulu, afin que les avis émis sur les aménagements d'épreuves
soient saisis dans les bases académiques et remontent dans les fichiers
informatiques de candidatures à la date prévue (cf. § 10.3.3).
Exceptionnellement, les avis émis par les commissions académiques
pourront être transmis par courrier à l'administration centrale.
10.4.3 Après la proclamation des résultats
d'admissibilité pour les concours externes, internes, CAFEP et CAER et
des résultats d'admission pour les concours réservés et
les examens professionnels
10.4.3.1 Transmission des dossiers de candidature
Dès que les rectorats ont connaissance des résultats
d'admissibilité pour les concours statutaires, d'admission pour les concours
réservés et les examens professionnels ils transmettent au bureau
DPE E1 ou DPE E2, suivant le cas, le dossier de chaque candidat.
Ce dossier se compose :
- de la confirmation d'inscription portant, le cas
échéant, les rectifications effectuées par le candidat, ou
du dossier imprimé d'inscription ;
- des pièces justificatives déposées
au moment de l'inscription.
Les services rectoraux adressent à l'administration
centrale les dossiers classés par concours, par examen professionnel, section,
option, dans l'ordre alphabétique des noms de naissance (patronymiques).
Les dossiers des candidats non admissibles ou non admis
ne doivent en aucun cas être adressés à l'administration centrale
et sont archivés, par les services académiques, jusqu'à la
session suivante.
10.4.3.2.Transferts des fichiers de résultats
Concours externes, internes, CAFEP et CAET
Les résultats d'admissibilité et d'admission
sont adressés dans les académies au fur et à mesure de
la proclamation des résultats.
Examens professionnels
Les fichiers des candidats admis seront adressés
par les académies organisatrices de l'épreuve orale à l'administration
centrale pour le 15
avril 2002.
Il est instamment demandé de ne transmettre
les fichiers des examens professionnels que s'ils comprennent la totalité
des résultats des sections (éventuellement options). La date limite
de réception fixée doit être strictement respectée.
Tout retard pris dans la remontée peut mettre en cause l'affectation
des lauréats en qualité de stagiaires.
10.5 Déroulement des épreuves d'admissibilité
10.5.1 Horaires
L'heure à laquelle sont ouvertes les enveloppes
des sujets ne doit pas permettre une possibilité de communication entre
les candidats des divers centres. C'est pourquoi elle est celle de Paris, quel
que soit le fuseau horaire dans lequel se trouve le centre. Cette obligation
est un élément déterminant dans la décision d'ouverture
de centres à l'étranger.
10.5.2 Organisation matérielle
L'organisation matérielle des concours de
recrutement est confiée aux responsables administratifs des centres d'épreuves
écrites. Il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer le bon déroulement des épreuves et, notamment, leur
surveillance et leur sécurité.
10.5.3 Convocation des candidats
Les candidats sont convoqués par le service
responsable de l'organisation des épreuves écrites.
Les dispositions suivantes, notamment, sont mentionnées
sur les convocations adressées aux candidats :
- l'accès aux salles de composition écrite
est strictement interdit à tout candidat qui se présente après
l'ouverture des enveloppes contenant les sujets quel que soit le motif du retard,
- les candidats présents à l'ouverture
des sujets ne sont pas autorisés à quitter la salle d'examen avant
un délai de deux heures et demie.
S'il y a lieu, il leur sera également précisé
:
- le matériel autorisé pendant les épreuves,
- les règles applicables aux candidats qui sont
en instance d'acquisition de la nationalité française.
Pour les centres ouverts à l'étranger,
l'académie de rattachement notifie en temps et heure utiles aux services
culturels des ambassades chargés de l'organisation du centre, la liste
des candidats admis à concourir.
10.5.4 Accueil et information des candidats dans
les salles
Les candidats doivent justifier de leur identité
au moyen d'une pièce officielle avec photographie qui est vérifiée
par les surveillants en même temps que la convocation.
Les candidats qui étaient au moment de leur
inscription au concours en instance d'acquisition de la nationalité française
par décret et qui n'auraient pas encore justifié de cette acquisition
doivent le faire au plus tard avant de composer pour la première épreuve
du concours.
Le chef de centre reçoit la pièce justificative
(photocopie du Journal officiel ou ampliation du décret). Si le candidat
n'est pas en possession de ce document, il ne doit être autorisé
à composer qu'à titre conditionnel. Les services organisateurs des
concours n'ont pas à consulter le ministère pour prendre leur décision.
Une fois les candidats en place et avant l'ouverture
des enveloppes contenant les sujets, les surveillants doivent rappeler les points
indiqués au § 7.2.5.
10.5.5 Ouverture des enveloppes
Avant l'ouverture des enveloppes contenant les sujets,
le responsable de salle s'assure que les repères portés sur l'enveloppe
correspondent bien à l'épreuve.
Après l'ouverture et avant la distribution des
sujets, le responsable vérifie que le sujet correspond à l'épreuve
et aux candidats réunis dans la salle, notamment pour éviter des
erreurs sur les matières à option.
Après la distribution des sujets, les surveillants
ne doivent faire aucun commentaire sur les textes remis aux candidats et ne
doivent pas répondre aux questions qui leur seraient posées. Les
remarques éventuelles des candidats sur les sujets doivent être
mentionnées au procès-verbal.
10.5.6 Durée des épreuves et remise
des copies - Procès-verbal d'épreuves
La durée réglementaire de chaque épreuve
doit être rappelée aux candidats avant la distribution des sujets
et strictement respectée. Toute copie remise après l'heure limite
fera l'objet d'une mention consignée dans le procès-verbal du déroulement
de l'épreuve.
Un procès-verbal doit être établi
pour chaque épreuve. Tous les incidents doivent y être systématiquement
consignés de manière explicite (notamment candidats ayant refusé
de rendre une copie, candidats ayant, malgré les injonctions du surveillant,
rendu leur copie après la fin de la durée réglementaire avec
l'indication de la durée du retard).
Le procès-verbal doit également indiquer
les aménagements d'épreuves accordés aux candidats handicapés
(salle séparée, matériel spécifique, assistance d'un
secrétaire, temps supplémentaire, etc.).
Les pièces remises par les candidats en instance
d'acquisition de la nationalité française sont indiquées
et jointes au procès-verbal.
10.5.7 Expédition des copies et des procès-verbaux
Des instructions particulières seront adressées
ultérieurement aux services académiques pour l'expédition
des copies (adresse du lieu de réception des copies et conditionnement
de celles-ci)
11 - INSTRUCTIONS AUX RESPONSABLES DE CENTRES
OUVERTS DANS LES TERRITOIRES ET À L'ÉTRANGER
11.1 Centres d'épreuves
Les centres susceptibles d'être ouverts à
l'étranger sont énumérés à l'annexe 8.
Les centres d'écrit figurent dans l'arrêté
d'ouverture du concours. Le ministre de l'éducation nationale pourra ne
pas ouvrir un centre pour un concours donné si les services culturels français
ne disposent pas sur place d'un personnel compétent pour assumer la responsabilité
du déroulement des épreuves et s'ils ne peuvent donner l'assurance,
pour les concours des disciplines scientifiques et techniques notamment, qu'ils
sont à même de recourir à des établissements scolaires
dotés de tout le matériel nécessaire, selon la spécialité
des concours, en particulier pour ceux qui relèvent du secteur industriel.
Les ambassades de France dans les pays concernés
ainsi que les académies de rattachement sont informées de l'ouverture
ou de la non-ouverture d'un centre d'écrit à l'étranger par
la publication de l'arrêté interministériel d'ouverture du
concours.
Dans le cas de non-ouverture d'un centre à l'étranger,
les candidats seront convoqués pour passer les épreuves écrites
dans l'académie à laquelle est rattaché le centre étranger
Aucun transfert n'est possible d'un centre étranger
vers un autre pour les candidats en résidence à l'étranger.
Ils peuvent recourir, le cas échéant, à la procédure
de changement de centre d'écrit s'ils sont désireux de composer
dans une autre académie que celle à laquelle est rattaché
leur pays de résidence en formulant une demande avant
le 20 décembre 2001.
11.2 Déroulement des épreuves d'admissibilité
11.2.1 Horaires
L'heure à laquelle sont ouvertes les enveloppes
des sujets ne doit pas permettre une possibilité de communication entre
les candidats des divers centres. C'est pourquoi elle est celle de Paris, quel
que soit le fuseau horaire dans lequel se trouve le centre. Cette obligation est
un élément déterminant dans la décision d'ouverture
de centres à l'étranger.
Ces contraintes horaires doivent être exposées
aux candidats par le responsable du centre.
11.2.2 Organisation matérielle
Les ambassades des pays dans lesquels un centre d'écrit
est ouvert peuvent demander à l'académie à laquelle le pays
est rattaché les feuilles de composition et les imprimés de procès-verbal
d'épreuves nécessaires.
Ni les académies de rattachement, ni l'administration
centrale ne peuvent fournir le "matériel centre". Il appartient aux services
de l'ambassade de prendre les mesures utiles pour mettre à la disposition
des candidats le matériel requis.
11.3 Lieux, dates et modalités d'inscription
Les candidats en résidence dans un TOM ou
à l'étranger sont astreints aux mêmes modalités et
délais d'inscription que les autres candidats (cf. chapitre 2).
11.4 Recensement des candidatures formulées
à l'aide d'un dossier imprimé
Les vice-rectorats, les services de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, les services culturels des ambassades de France doivent
adresser au plus tard
le 11 janvier 2002 à
l'académie dont ils dépendent :
- un état numérique des dossiers reçus
par concours et par examen professionnel, section et option. Cet état doit
être envoyé par télécopie ;
- dans le même délai, un double de cet
état, accompagné des dossiers vérifiés des candidats.
Ce délai est impératif pour permettre,
d'une part l'acheminement des sujets vers les centres hors métropole,
dans les disciplines, sections et/ou options des concours dans lesquels des
candidatures sont signalées (les sujets seront expédiés
en considération stricte de celles-ci) d'autre part, la mise à
jour par les académies de rattachement des fichiers informatiques dans
le délai qui leur est imparti.
11.5 Listes des candidats admis à se présenter
aux concours externes, internes, CAFEP et CAER
Les académies notifient aux services chargés
de l'organisation des épreuves dans les centres situés dans les
territoires d'outre-mer et à l'étranger qui leur sont rattachés,
la liste des candidats admis à concourir. Cette liste comprend à
la fois les candidats qui se sont inscrits par Internet et à l'aide d'un
dossier imprimé.
Concours réservés
L'administration centrale notifie aux territoires
d'outre-mer et aux pays étrangers la liste des candidats admis à
se présenter aux concours réservés.
Examens professionnels
Les académies notifient aux territoires d'outre-mer
et aux pays étrangers qui leur sont rattachés la liste des candidats
admis à se présenter à l'examen professionnel.
11.6 Convocation des candidats
Les calendriers des épreuves d'admissibilité
des concours externes, internes, CAFEP et CAER sont publiés au B.O.et
peuvent être consultés sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2)
.
Les candidats sont convoqués par le vice-rectorat,
le chef de la mission culturelle ou le conseiller culturel dont dépend
le centre où ils sont autorisés à composer.
11.7 Expédition des copies et des procès-verbaux
Des instructions particulières seront adressées
ultérieurement aux services académiques pour l'expédition
des copies (adresse du lieu de réception des copies et conditionnement
de celles-ci).
Lorsqu'aucun candidat inscrit n'est présent,
un état néant doit être adressé au bureau DPE E1 ou
DPE E2, par télécopie, dès la fin des épreuves du
concours.
Pour toute communication concernant l'organisation
des concours, la sous-direction du recrutement dispose d'un télécopieur
dont le numéro d'appel est : 01 40 16 02 88.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE