Encart B.O. n° 39



RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LES EPST

III Organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des EPST réservés à certains agents non titulaires
D. n° 2002-464 du 4-4-2002. JO du 6-4-2002
(NOR : RECF0200092D)


VI Nature et durée des épreuves des concours réservés
A. du 11-7-2002. JO du 5-9-2002 (NOR : MENA0201441A)

IX Organisation des concours réservés d'accès aux corps ITA de la recherche et recrutement sans concours dans les corps dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération
C. n° 2002-211 du 15-10-2002 (NOR : MENA0202385C)



ORGANISATION DE CONCOURS DE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES EPST RÉSERVÉS À CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES
D. n° 2002-464 du 4-4-2002. JO du 6-4-2002
NOR : RECF0200092D

RLR : 713-0
REC - ECO - MES - MAE - EQU - AGR - FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 70-79 du 27-1-1970 mod. ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 ; D. n° 84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. n° 84-1206 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 84-1207 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 85-1060 du 2-10-1985 mod. ; D. n° 86-398 du 12-3-1986 mod. ; D. n° 86-576 du 14-3-1986 mod. ; D. n° 88-451 du 21-4-1988 mod. ; D. n° 92-1060 du 1-10-1992 mod. ; avis du CTP ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5-7-2001
Article 1 - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2 -
Les candidats ne peuvent se présenter qu'à ceux des concours réservés mentionnés à l'article 1er ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'établissement public scientifique et technologique dont ils relèvent ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.
Toutefois, les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux agents non titulaires, qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du Centre d'études de l'emploi.
Article 3 -
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, justifier d'une qualification professionnelle jugée équivalente à la possession de l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 4 -
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné fixe les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury dans les conditions fixées à l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article 5 -
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Article 6 -
Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles prévues par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.
Article 7 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre de la recherche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la recherche
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
La ministre de l'emploi et de la solidarité
Élisabeth GUIGOU
Le ministre des affaires étrangères
Hubert VÉDRINE
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
François PATRIAT
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY

Annexe
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
- ingénieurs d'études du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- ingénieurs d'études du Centre national de la recherche scientifique ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national d'études démographiques ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- ingénieurs d'études de l'Institut de recherche pour le développement ;
- assistants ingénieurs du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- assistants ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national d'études démographiques ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- assistants ingénieurs de l'Institut de recherche pour le développement.
Corps de catégorie B
- techniciens de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- techniciens de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national d'études démographiques ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- techniciens de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement.
Corps de catégorie C
- adjoints techniques de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- adjoints techniques de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national d'études démographiques ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement ;
- agents techniques de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- agents techniques de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national d'études démographiques ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement.



NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES DES CONCOURS RÉSERVÉS
A. du 11-7-2002. JO du 5-9-2002
NOR : MENA0201441A

RLR : 713-0
MEN - DPATE
MES - MAE - ECO - EQU- SAN - AGR - FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 not. art. 1 ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. n° 84-1206 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 84-1207 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 85-1060 du 2-10-1985 mod. ; D. n° 86-398 du 12-3-1986 mod. ; D. n° 86-576 du 14-3 -1986 mod. ; D. n° 88-451 du 21-4-1988 mod. ; D. n° 92-1060 du 1-10-1992 mod. ; D. n° 2002-464 du 4-4-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps de fonctionnaires de la recherche visés à l'article 1er du décret du 4 avril 2002 susvisé sont organisés par chaque directeur général ou directeur d'établissement public scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, dans les conditions définies ci-après.
Article 2 -
Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues au II de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée, font acte de candidature auprès du directeur général ou du directeur de l'établissement public scientifique et technologique dont ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les candidats qui relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du centre d'études de l'emploi font acte de candidature auprès du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Article 3 -
Les concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

TITRE 1

Phase d'admissibilité


Article 4 -
L'épreuve d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également :
- un rapport d'activités portant sur les cinq dernières années, établi par le candidat, qui devra permettre au jury d'apprécier son activité professionnelle et l'adéquation de son niveau de qualification à celui de l'emploi postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par son dernier responsable hiérarchique qui permettra au jury d'évaluer les connaissances et les compétences techniques mises en œuvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'emploi postulé donne accès. Le candidat pourra également joindre un rapport sur son aptitude professionnelle établi par un responsable hiérarchique auprès duquel il aura travaillé au cours des trois dernières années précédentes ;
- les certificats établis par les employeurs successifs du candidat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
Article 5 -
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

TITRE II

Phase d'admission

Article 6 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études de la recherche consiste en une audition d'une durée de trente minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à améliorer leurs résultats.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 7 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants ingénieurs consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à préparer et contrôler l'exécution des opérations techniques réalisées dans les unités et services de recherche et à mettre au point et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 8 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de la recherche consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à mettre en œuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité entrepris dans les unités et services de recherche et à mettre en œuvre et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 9 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en œuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 10 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en œuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 11 -
L'épreuve d'admission prévue aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 peut être complétée par une épreuve de caractère technique dont le programme et les modalités sont fixés par chaque arrêté d'ouverture de concours, notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 12 -
À la suite de la phase d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
Article 13 -
Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 14 -
Les directeur et directeurs généraux d'établissement public scientifique et technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et par délégation,
Le directeur de la population et des migrations
J. GAEREMYNCK
Pour le ministre des affaires étrangères
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de la coopération internationale et du développement,
La sous-directrice
E. BETON-DELEGUE
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
Le directeur
J.-P. FALQUE-PIERROTIN
Pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
et par délégation,
Le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
F. PERDRIZET
Pour le ministre de la santé, de la familleet des personnes handicapées
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
L'administratrice civile
C. AVRIL
Pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
et par délégation,
Le directeur général de l'administration
C. GALLIARD DE LAVERNÉE
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
F. MION




ORGANISATION DES CONCOURS RÉSERVÉS D'ACCÈS AUX CORPS ITA DE LA RECHERCHE ET RECRUTEMENT SANS CONCOURS DANS LES CORPS DONT LE GRADE DE DÉBUT EST DOTÉ DE L'ÉCHELLE 2 DE RÉMUNÉRATION
C. n° 2002-211 du 15-10-2002
NOR : MENA0202385C

RLR : 716-0
MEN - DPATE A1

Réf. : L. n° 2001-2 du 3-1-2001 (dite loi Sapin) ; titre 1er de D. n° 2002-121 du 31-1-2002 Texte adressé aux directrices et directeurs généraux et directrices et directeurs des établissements publics scientifiques et technologiques
o L'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 citée en référence (titre 1er - Dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire) autorise, par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'ouverture de concours réservés à des candidats remplissant certaines conditions qui sont énumérées, et ce, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la loi, soit jusqu'au 5 janvier 2006.
Ces concours réservés constituent, jusqu'à cette date, une voie supplémentaire d'accès à la fonction publique, qui s'ajoute aux concours "de droit commun" d'accès aux différents corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de la recherche (ITA).
En application de cette disposition législative, les
concours réservés sont organisés pour l'accès aux corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe, à savoir les corps des catégories A (uniquement ceux pour lesquels sont intervenues des mesures statutaires prises en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications, dit "protocole Durafour"), B et C (à l'exception du corps d'agent des services techniques des EPST dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération : cf. paragraphe ci-après).
L'article 17 de la loi du 3 janvier 2001
précitée autorise en outre les administrations de l'État et les établissements publics qui en dépendent à organiser, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi (soit jusqu'au 5 janvier 2006), des recrutements sans concours pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération, à savoir, s'agissant des corps ITA, pour l'accès au corps des agents des services techniques de la recherche (AST) : le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002, pris en application de cette disposition législative, prévoit ainsi en son titre 1er un recrutement par liste classée par ordre d'aptitude, ouvert aux agents non titulaires remplissant les conditions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée.
La présente circulaire se propose donc :
- de rappeler le cadre juridique applicable ;
- d'expliciter les conditions de recevabilité des candidatures ;
- de préciser le dispositif d'accompagnement des mesures législatives.

1 - Le cadre juridique


1.1 Le dispositif réglementaire

1.1.1 Un décret et un arrêté
mettent en œuvre l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée pour l'accès aux corps de fonctionnaires des EPST :
- le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002
portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (J.O. du 6 avril 2002) ;
- l'arrêté du 11 juillet 2002
fixant la nature et la durée des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des établissements publics scientifiques et technologiques (JO du 5 septembre 2002).
En vertu de ce dispositif, est ouvert, dans chaque EPST, par voie de concours réservés l'accès aux corps ITA suivants :
*
Catégorie A
- ingénieurs d'études ;
- assistants ingénieurs.
*
Catégorie B :
- techniciens de la recherche.
*
Catégorie C :
- adjoints techniques de la recherche ;
- agents techniques de la recherche.
1.1.2 Le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002
relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat met en œuvre l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 précitée, en ce qui concerne le corps des AST de la recherche.
Il convient en premier lieu de signaler que seul le titre 1er (''dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire'') de ce décret est applicable au recrutement dans le corps des AST de la recherche : ses dispositions prévoient un recrutement sans concours, par la voie d'une liste classée par ordre d'aptitude, auquel peuvent prétendre les agents non titulaires (ANT) remplissant les conditions des I et II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée.
De fait, en vertu du 2ème alinéa de l'article 7 du décret du 31 janvier 2002, les agents des services techniques de la recherche sont expressément exclus du champ d'application du titre II dudit décret ("dispositions relatives au recrutement externe") qui prévoit, pour certains corps de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle 2 de rémunération, un recrutement sans concours, par des commissions de sélection, qui se substitue, jusqu'au 5 janvier 2006, aux concours de droit commun organisés pour l'accès à ces corps.
En effet, le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (ITA) dispose désormais, à titre pérenne, que "les AST de la recherche sont recrutés sans concours par décision du directeur général de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des postes à pourvoir".
Par conséquent, le recrutement "externe" (de droit commun) dans le corps des AST de la recherche s'effectue désormais conformément au nouvel article 144-3 du décret du 30 décembre 1983 modifié précité.
Seul le titre 1er du décret du 31 janvier 2002 s'applique donc de plein droit pour l'accès au corps des AST de la recherche, sous réserve de postes à pourvoir dans les EPST : les ANT remplissant les conditions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée peuvent donc se voir proposer, à la condition que l'établissement dispose de postes vacants, un recrutement dans ce corps par la voie de la liste classée par ordre d'aptitude.

1.2 Les conditions d'éligibilité au dispositif de la loi Sapin

1.2.1 Les agents non titulaires ayants droit au dispositif
En application du II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée, peuvent bénéficier du dispositif de résorption de la précarité prévu par la loi les ANT, quels que soient la dénomination (contractuels, vacataires, temporaires, auxiliaires...) sous laquelle ils ont été recrutés, le mode de financement de leur rémunération et la catégorie d'assimilation avec des fonctionnaires titulaires (A, B ou C), qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier avoir été en fonctions ou en congé, au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pendant au moins deux mois au cours de la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000, en qualité d'ANT de droit public des établissements publics de l'État, autres que les EPLE et les EPIC, recruté à titre temporaire (c'est-à-dire par contrat à durée déterminée) et avoir exercé durant cette même période des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires ;
- justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises (cf. point 1.2.2) ;
- justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au recrutement, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
En outre, les candidats aux concours réservés doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, telles que fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et dans les dispositions statutaires propres aux corps ITA (décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié et statuts particuliers des corps ITA de chaque EPST).
1.2.2 Le dispositif de reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes
L'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée précise que les candidats doivent justifier,
au plus tard à la date de nomination dans le corps (1), des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné, tout en prévoyant que ceux d'entre eux qui ne justifient pas des titres ou diplômes requis peuvent faire admettre en équivalence leur expérience professionnelle dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises, pris sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat pour l'application de ces dispositions, s'applique à l'ensemble des corps de fonctionnaires dont l'accès est ouvert par concours réservés en vertu de la loi du 3 janvier 2001 précitée, sauf aux corps ITA des EPST.
En effet, s'agissant de l'accès aux corps ITA des EPST, les conditions de mise en œuvre du dispositif de reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis sont fixées par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 qui déroge, en son article 3, au dispositif mis en œuvre par le décret du 12 septembre 2001 susmentionné, en prévoyant que les candidats aux concours réservés d'accès aux corps ITA "doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, justifier d'une qualification professionnelle jugée équivalente à la possession de l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1983".
Cet article renvoie en fait au dispositif de reconnaissance de la qualification professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes d'accès aux corps ITA tel qu'il existe déjà dans le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, à savoir :
- aux articles 82, 95, 107, 122 et 136 de ce décret relatifs au recrutement dans les différents corps ITA ;
- à l'article 67 (pour l'accès aux corps ITA de catégorie A : ingénieurs d'études et assistants ingénieurs) et à l'article 107 (pour l'accès aux corps ITA des catégories B et C), relatifs aux commissions compétentes pour apprécier l'équivalence de la qualification professionnelle des candidats aux titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps considéré ou la correspondance de cette qualification professionnelle avec les emplois types concernés :
. la commission mentionnée à l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 modifié est par conséquent chargée d'apprécier l'équivalence de la qualification professionnelle des candidats aux concours réservés de catégorie A, aux titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps considéré ;
. la commission mentionnée à l'article 107 du décret du 30 décembre 1983 modifié est par conséquent chargée d'apprécier la correspondance de la qualification professionnelle des candidats avec les emplois types concernés, pour les concours réservés des catégories B et C.
Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 modifié précité, la commission mentionnée à cet article, présidée par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et qu'elle peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 235 du même décret du 30 décembre 1983.
Aux termes de l'article 107 du décret du 30 décembre 1983 modifié précité, la commission mentionnée à cet article est composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'EPST concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du même décret du 30 décembre 1983.

(1) Sur ce point des titres ou diplômes requis des candidats aux concours réservés, la loi Sapin du 3 janvier 2001 déroge, dans un sens plus favorable à ces derniers, au dispositif de droit commun des concours tel qu'il est fixé à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'"État, qui dispose que "les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues (...) au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers (...)".

1.2.3 Modalités de recrutement
Il est rappelé que la loi ne prévoit aucune condition d'âge pour se présenter aux concours réservés. Par conséquent, aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats à ces recrutements.
- Les concours réservés
pour l'accès aux corps de catégorie A, B ou C visés au 1.1.1 sont ouverts aux ANT remplissant les conditions mentionnées au 1.2.1 ci-dessus.
1.2.4 N'entrent pas dans le champ du dispositif législatif de résorption de la précarité
les agents non titulaires qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée ne peuvent se présenter aux concours réservés.
Il s'agit notamment :
- des ANT employés par un EPIC entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000 ;
- des ANT des EPLE et des établissements publics de l'Etat autres que les EPIC, recrutés par contrat de droit privé (par exemple les CES, CEC, emplois jeunes, agents ayant opté pour le maintien de leur contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - jurisprudence Berkani -) ;
- des ANT de l'Etat, des EPLE et des établissements publics de l'État autres que les EPIC qui ne peuvent faire valoir l'exercice de missions dévolues aux fonctionnaires titulaires pendant au moins deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000 : il en est ainsi des ANT recrutés sur des emplois pour lesquels il n'existe pas de corps de fonctionnaires, et des ANT recrutés sur des emplois mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou sur des emplois pour lesquels une disposition législative prévoit qu'ils dérogent au principe d'occupation des emplois civils permanents de l'État par des fonctionnaires.
À titre d'exemple, puisqu'un certain nombre d'ANT ont exercé successivement leurs fonctions dans une université et un EPST, les ANT qui n'auraient exercé entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000 que les missions d'ATER, pour lesquelles il n'existe pas de corps de fonctionnaires correspondants, n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif.
- des ANT de l'Etat, des EPLE et des établissements publics de l'État autres que les EPIC recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée (CDI).
Par conséquent, n'entrent pas dans le champ du dispositif des concours réservés :
- les ANT bénéficiaires d'un CDI conclu sur le fondement du 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet) ;
- les ANT bénéficiaires d'un CDI conclu sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (emplois de certains établissements publics en raison du caractère particulier de leurs missions : cf. décret n° 84-38 du 18 janvier 1984) ;
- les ANT bénéficiaires d'un CDI en application de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (application de la jurisprudence Berkani),
- les ANT ayant vocation à être titularisés (par application des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), - dits bénéficiaires de la loi Le Pors -, pour lesquels la titularisation n'a pas été prononcée ou qui ont refusé la titularisation (ou qui n'ont pas pu être titularisés) et qui bénéficient d'un CDI ;
- les ANT bénéficiaires d'un CDI de type CNRS qui ne remplissaient ni les conditions pour bénéficier de l'intégration prévue par la loi Le Pors, ni celles fixées par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié (articles 146 et suivants) pour bénéficier de l'intégration au titre de la constitution initiale des corps ITARF ;
- les ANT bénéficiaires d'un CDI en fonctions dans les services d'activités industrielles et commerciales (SAIC).
Certains ANT ayant successivement exercé leurs fonctions dans une université et dans un EPST, il convient toutefois de préciser que les ANT ayant bénéficié d'un CDI conclu par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (aujourd'hui codifiées à l'article L. 951-2 du code de l'éducation),
c'est-à-dire conclu après le 28 janvier 1984, date d'entrée en vigueur de cette loi, doivent être regardés comme ayant été titulaires d'un contrat à durée déterminée, sauf s'il s'agit d'ANT recrutés par CDI par un service d'activités industrielles et commerciales (SAIC).
En effet, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que, sauf dans les SAIC, les EPCSCP "ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'État ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres". Cette disposition législative a eu pour effet d'abroger l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur qui permettait, "à titre exceptionnel", à ces établissements de "recruter... des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances", et de priver de base légale le décret n° 77-369 du 28 mars 1977 pris en application de cette dernière loi.
Or, selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 novembre 1998, Gernigon et CE, 27 octobre 1999, Bayeux), des contrats dont les stipulations ne s'accordent pas avec les lois en vigueur doivent être réputés régis par ces dispositions législatives.

2 - Conditions de recevabilité des candidatures aux concours réservés


2.1 Appréciation des conditions posées par l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001

2.1.1
La qualité d'ANT de droit public, recruté par contrat à durée déterminée, en fonctions ou en congé au sens du décret du 17 janvier 1986 précité, et ayant exercé des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires, pendant au moins deux mois au cours de la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000 :
- Cette période de référence de deux mois s'entend d'un ou plusieurs contrat(s) couvrant au total au moins deux mois sur la période du 10 juillet 1999 au 9 juillet 2000, mais le service au cours de ces deux mois peut avoir été effectué à temps complet, à temps partiel ou à temps incomplet.
- Pendant cette période de référence, l'agent non titulaire doit avoir exercé des missions dévolues aux fonctionnaires titulaires.
Par conséquent, un ANT ayant exercé pendant cette période des missions pour lesquelles il n'existe pas de corps de fonctionnaires ne peut prétendre à bénéficier des concours réservés.
À titre d'exemple, un ANT bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée conclu au titre d'une formation à la recherche et par la recherche (par exemple bourse de doctorat ingénieur au CNRS ou bourse de thèse dans les autres EPST) ne peut prétendre aux concours réservés dès lors qu'il était en formation et qu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires correspondant à cette situation.
2.1.2
Une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours réservé :
- Cette durée de services publics effectifs doit être strictement distinguée de la période de référence de deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000, ci-dessus mentionnée.
Tous les services publics effectifs doivent être pris en compte à ce titre, y compris ceux exercés sur des fonctions non dévolues à un corps de fonctionnaires titulaires.
Ainsi, à titre d'exemple, un agent non titulaire ayant exercé les fonctions d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études pendant deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000, mais justifiant par ailleurs de trois ans d'équivalent temps plein en qualité de boursier docteur ingénieur ou de boursier de thèse, ou encore en qualité d'ATER ou de maître d'internat-surveillant d'externat (MI-SE), dans les huit ans précédant la date de clôture des inscriptions aux concours réservé, est éligible au dispositif Sapin (il pourra se présenter au concours réservé d'ingénieur d'études et/ou d'assistant ingénieur, par exemple, dès lors que l'accès au corps d'ingénieur de recherche n'est pas ouvert par concours réservé).
L'ancienneté de services publics effectifs s'entend de tous les services civils accomplis pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent (y compris par conséquent les services civils accomplis dans la fonction publique hospitalière).
Sont notamment considérés comme services effectifs, en application des articles 10, 11, 12, 14 et 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité :
- le congé annuel et les périodes de congés rémunérées ou indemnisées ;
- le congé de maladie rémunéré ou indemnisé ;
- le congé accordé à la suite d'un accident du travail ;
- le congé de maternité, d'adoption ou de paternité rémunéré ou indemnisé ;
- le congé de formation syndicale ;
- le congé de formation professionnelle ;
et, d'une manière générale, toute période de congé rémunéré ou indemnisé.
En revanche, le service national et les services militaires accomplis au cours de la période de référence ne sont pas pris en compte dans le calcul des 3 années de service.
De la même manière, le congé parental n'est pas pris en compte dans le calcul de ces trois années de service, dès lors qu'il ne s'agit pas de services effectifs (il n'est, du reste, ni rémunéré, ni indemnisé).
Les services peuvent avoir été accomplis de manière discontinue, en qualité d'auxiliaire, de contractuel ou de vacataire...
Pour tous les candidats, les services à temps partiel et les services accomplis dans le cadre d'un contrat à temps incomplet sont comptabilisés prorata temporis.
S'agissant plus particulièrement des vacataires,
dans la mesure où le plan de résorption de la précarité couvre une durée de 5 ans (2001 à 2005 inclus) et que, par ailleurs, des modifications sont intervenues en ce qui concerne la durée du temps de travail dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2002 (annualisation à partir d'une base de référence de 35 heures hebdomadaires au lieu de 39 heures), il convient de prendre en compte les services accomplis en cette qualité selon les modes de calcul suivants :

- Pour les services accomplis avant le 1er janvier 2002 :  
Nombre total de vacations horaires
Horaire hebdomadaire des fonctionnaires (39 h)
=
Nombre de semaines travaillées
(en ETP)
       
Soit par exemple :      
758 vacations horaires
39 h
= 19 semaines et 2 jours    
       
- Pour les services accomplis à compter du 1er janvier 2002 :  
Nombre total de vacations horaires
Base horaire hebdomadaire des fonctionnaires (35 h)
=
Nombre de semaines travaillées
(en ETP)

2.1.3
Les candidats ne peuvent se présenter (2) qu'aux concours réservés donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par le statut particulier desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours des huit ans précédant la date de clôture des inscriptions :
- Cette disposition exige des candidats qu'ils aient exercé,
pendant au moins trois ans dans la période de référence, des missions relevant d'un niveau de catégorie au moins égal à celui des missions dévolues au corps de fonctionnaires auquel ils veulent accéder.
Ainsi, un ANT ne peut être admis à se présenter à un concours réservé de la catégorie A que s'il justifie avoir exercé des fonctions relevant de ce niveau de catégorie pendant trois ans dans les huit ans précédant la date de clôture des inscriptions.
De même, pour se présenter à un concours réservé de catégorie B, l'agent devra justifier de trois ans de fonctions du niveau de cette catégorie (ou du niveau de la catégorie A) dans la période de référence de huit ans.
Lorsqu'au cours de la période de référence de huit ans, un agent non titulaire a exercé des fonctions du niveau de la catégorie B pendant un an et des fonctions du niveau de la catégorie A pendant deux ans, il ne peut se présenter qu'à un concours réservé de catégorie B ou/et de catégorie C.
- Cette disposition s'entend
par catégorie et non par corps : l'agent peut se présenter au recrutement réservé de n'importe quel corps d'une catégorie, dès lors qu'il a exercé pendant trois ans dans la période de référence des fonctions (quelles qu'elles soient) du niveau de cette catégorie.
À titre d'exemple, la loi Sapin n'interdit pas à un ANT ayant exercé pendant trois ans dans la période de référence des fonctions d'assistant ingénieur de se présenter à un concours réservé d'ingénieur d'études, dès lors que ces deux corps appartiennent à la catégorie A.
- La durée de trois ans de fonctions requise par cette disposition n'est pas exigée en équivalent temps plein.
Les trois ans requis s'entendent donc de trois années couvertes par des contrats, mais les services peuvent avoir été exercés à temps plein, à temps partiel ou à temps incomplet.
- Le niveau des fonctions exercées par l'agent non titulaire pendant trois ans au cours de la période de référence détermine la catégorie du corps de fonctionnaires à laquelle il peut se présenter par concours réservé.
Le contrat de travail doit indiquer précisément les fonctions pour lesquelles l'agent est recruté (ingénieur, responsable d'unité administrative, technicien, employé(e) de bureau...).
Toutefois, certains contrats, maladroitement rédigés, négligent de décrire les fonctions confiées à l'agent recruté. Dans ce cas, il conviendra d'examiner l'indice de rémunération de l'agent et le support budgétaire sur lequel est assise sa rémunération pour déterminer le niveau des fonctions qui lui étaient confiées (méthode dite du '"faisceau d'indices").
À cet égard, il convient de remarquer que le support budgétaire occupé par l'agent n'est pas à lui seul déterminant : on peut en effet, sur un support budgétaire de catégorie A, rémunérer un agent non titulaire exerçant des fonctions de catégorie C.
En outre, le support budgétaire occupé par un agent non titulaire est fréquemment modifié en raison d'impératifs non liés aux fonctions exercées par l'agent.
Il convient de rappeler également ici que le niveau de diplôme détenu par les candidats n'est pas forcément corrélé aux fonctions qu'ils exercent ou ont exercées en qualité d'agent non titulaire (cela est tout aussi vrai du reste pour les fonctionnaires titulaires). Le dispositif de la loi Sapin reposant sur le critère des fonctions exercées par l'agent non titulaire, le niveau de diplôme qu'il détient ne peut être pris en compte pour déterminer la catégorie pour laquelle il peut se présenter à un concours réservé.
Le cas échéant, en l'absence d'éléments pertinents permettant d'apprécier le niveau des fonctions exercées par l'agent non titulaire, un rapport du (des) supérieur(s) hiérarchique(s) sur les tâches qui lui sont (ou lui étaient) confiées pourra être demandé.

(2) "Se présenter" s'entend d'être présent à la première épreuve d'un concours réservé. Ainsi, un ANT sera considéré comme s'étant présenté à un concours réservé s'il est présent à la première épreuve dudit concours réservé.

2.2 Appréciation des conditions posées par le décret d'application de la loi
2.2.1
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours réservés ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'établissement public scientifique et technologique dont ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat :
- Aux termes de cette disposition, les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi Sapin ne peuvent se présenter aux
concours réservés organisés par un EPST pour l'accès aux corps de cet établissement que s'ils relèvent (agents sous contrat actuellement) ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat (agents qui ne sont plus sous contrat actuellement, mais l'étaient au moins au cours d'une période de deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000 et éventuellement après cette période) de ce même EPST.
Toutefois le 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 4 avril 2002 précité prévoit que les agents non titulaires remplissant les conditions requises par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 qui relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du Centre d'études de l'emploi peuvent se présenter aux concours réservés organisés pour l'accès aux corps de fonctionnaires du CNRS.
Par conséquent, un agent non titulaire remplissant les conditions de l'article 1er de la loi Sapin mais qui est aujourd'hui employé sous contrat dans un autre ministère ou dans une autre fonction publique se présentera aux concours réservés organisés par cet autre ministère ou cette autre fonction publique, même s'il remplissait les conditions de l'article 1er de la loi auprès d'un EPST.
De la même manière, un agent qui remplissait les conditions de l'article 1er de la loi Sapin auprès d'un autre ministère ou d'une autre fonction publique mais qui est aujourd'hui employé sous contrat à durée déterminée dans un EPST doit être autorisé à se présenter aux concours réservés organisés par cet EPST.
De même, un agent qui n'a plus eu de contrat de travail depuis le dernier contrat qu'il a effectué dans un EPST et qui remplit les conditions de l'article 1er de la loi Sapin doit être autorisé à se présenter aux concours réservés organisés par l'EPST où il exerçait en dernier lieu.
- L'EPST dont relève l'agent non titulaire (ou dont il relevait à la date d'expiration de son dernier contrat) s'apprécie au regard du service payeur de sa rémunération. Ainsi, un agent non titulaire rémunéré par un EPST mais travaillant dans un autre EPST ou dans un autre établissement public est un agent de l'EPST qui lui verse sa rémunération et ne peut donc se présenter qu'aux concours réservés organisés par l'EPST payeur.
- Cette disposition s'entend sans préjudice des concours de droit commun : rien n'interdit aux agents remplissant les conditions de l'article 1er de la loi Sapin de se présenter, au titre de la même année, simultanément à un (ou plusieurs) concours réservé(s) et à un (ou plusieurs) concours de droit commun (externe/interne).
- Aucune disposition n'interdit à un même candidat de se présenter, simultanément, au titre de la même année, à plusieurs concours réservés permettant l'accès à plusieurs corps d'une même catégorie, s'il remplit les conditions de l'article 1er de la loi Sapin pour se présenter aux concours réservés ouverts dans ladite catégorie.
Ainsi, un ANT remplissant les conditions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée et ayant exercé des fonctions du niveau de la catégorie A pendant au moins trois ans dans les huit ans précédant la date de clôture des inscriptions aux concours réservés pourra se présenter, au titre de la même année, aux concours réservés d'accès aux corps d'ingénieur d'études et d'assistant ingénieur, au concours réservé d'accès au corps de technicien et aux concours réservés d'accès aux corps d'adjoint technique et d'agent technique, ouverts par l'EPST dont il relève ou relevait à la date d'expiration de son dernier contrat.
En revanche, l'attention des candidats doit être appelée sur le fait que, dès leur nomination en qualité de fonctionnaires (étant rappelé que la titularisation intervient simultanément à leur nomination lorsqu'ils sont lauréats d'un concours réservé d'accès à un corps de catégorie C), ils perdent leur qualité d'agent non titulaire et ne peuvent donc plus se présenter aux concours réservés ni être nommés dans un corps de fonctionnaires au titre d'un concours réservé.
D'une manière générale, la candidature à un concours réservé d'un ANT qui remplit toutes les conditions pour bénéficier du dispositif Sapin est irrecevable dès lors qu'il a été nommé en qualité de stagiaire ou titularisé dans un corps de fonctionnaires, à quelque titre que ce soit.
Il appartient à chaque agent concerné de bien mesurer les conséquences de ses choix et d'en appréhender les risques en toute connaissance de cause.
À cet égard, il vous revient de porter toutes les informations utiles à leur connaissance.

3 - Le dispositif d'accompagnement


3.1 Les conditions de nomination des lauréats des concours réservés

3.1.1 Utilisation des listes de lauréats des concours réservés
Les dispositions de droit commun régissant les listes de lauréats des concours sont applicables aux concours réservés.
Il est notamment rappelé que seul le jury, souverain, détermine le nombre de noms inscrits sur la liste complémentaire du concours réservé.
En revanche, l'utilisation des listes complémentaires par l'administration est encadrée par l'article 5 du décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 : le nombre des nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire ne peut excéder 100 pour 100 du nombre total des emplois offerts au concours réservé.
3.1.2 Conditions de nomination
- Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination (à la date de leur installation).
- Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie B et A se voient appliquer les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation fixées par le statut de leur corps d'accueil pour les agents non titulaires.
3.1.3 Conditions de classement dans le corps d'accueil
- Le classement des lauréats des concours réservés dans leur corps d'accueil est effectué par l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination, à savoir par le directeur ou directeur général de l'EPST.
- Les dispositions applicables en matière de classement sont celles fixées par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié précité et le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires (ainsi que, s'agissant des corps de catégorie C, par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970).
Il est notamment rappelé ici qu'en matière de classement des agents non titulaires, les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet sont décomptés au prorata de la quotité travaillée.
De même, il convient de souligner qu'aucune indemnité compensatrice n'est prévue lorsque le classement des intéressés dans leur corps d'accueil se traduit par une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient en qualité d'agent non titulaire.
Je vous saurais gré de porter une attention particulière à la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de ces concours réservés et vous remercie de veiller à ce qu'ils s'effectuent dans les meilleures conditions, compte tenu de leur importance et de l'enjeu qu'ils représentent dans la résorption de l'emploi précaire au sein de notre département ministériel.
Vous voudrez bien notamment assurer la plus large diffusion de la présente circulaire dans les services et/ou unités placés sous votre autorité et appeler l'attention des responsables de ces services et unités ainsi que des représentants du personnel sur son contenu.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


 
B.O. n° 39 du 24 octobre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/39/encart.htm