MODALITÉS
DE TITULARISATION DES LAURÉATS DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS
ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DU SECOND DEGRÉ N.S. n° 2002-041 du 20-2-2002 NOR : MENP0200390N RLR : 822-6 ; 820-2a ; 824-1d ; 830-0 ; 913-2 ; 531-7 MEN - DPETexte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie, aux vice-recteurs ; à la doyenne de l'inspection
générale de l'éducation nationale
o
L'objet de la présente
note de service est de préciser les modalités de titularisation
des lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation qui auront accompli leur stage au cours de l'année scolaire
2001-2002.
Les instructions figurant dans la présente note
tiennent compte des dispositions du décret n° 98-916 du 13 octobre
1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de
stage de certains personnels relevant du ministère de l'éducation
nationale, du décret n° 99-441 du 12 novembre 1999 relatif à
l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les Iles Wallis-et-Futuna et à Mayotte et du décret
n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les modalités de titularisation
des stagiaires déjà qualifiés pour enseigner, pour assurer
des fonctions d'éducation (pour les CPE stagiaires) dans un État
membre de la communauté européenne (France incluse) ou dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
I - TITULARISATION DES PROFESSEURS CERTIFIÉS,
PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, PROFESSEURS DE LYCÉE
PROFESSIONNEL ET CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION
I.1 Modalités pratiques d'admission à
l'examen de qualification professionnelle (EQP) et aux certificats d'aptitude
(CAPLP ET CACPE)
Le dispositif décrit ci-après concerne
les lauréats des concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, ainsi
que ceux des concours de recrutement de CPE qui ont fait l'objet d'une nomination
en qualité de stagiaires, pour accomplir leur stage en IUFM, en situation,
ou en position de détachement.
Les modalités d'organisation de l'EQP en vue
de l'admission au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS sont fixées par l'arrêté
ministériel du 18 juillet 1991 modifié, l'arrêté du
3 décembre 1992 modifié pour le CACPE, l'arrêté du
12 mai 1999 modifié pour le CAPLP, l'arrêté du 26 septembre
2001 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
les îles Wallis-et-Futuna et l'arrêté du 17 décembre
2001 pour la collectivité départementale de Mayotte.
Il est rappelé que la validation de la formation
suivie par les stagiaires en IUFM ou dans le cadre de la formation continue est
distincte des modalités de titularisation décrites ci-après. I.1.1 Constitution des jurys académiques
Il convient de constituer quatre jurys académiques
distincts en vue de l'accès aux corps des :
- professeurs certifiés (CAPES et CAPET) ;
- professeurs d'EPS (CAPEPS) ;
- professeurs de lycée professionnel (CAPLP)
;
- conseillers principaux d'éducation (CACPE).
I.1.1.1 Composition des jurys académiques
Les jurys académiques doivent obligatoirement
être composés en majorité de membres extérieurs à
l'IUFM. Sont considérés comme appartenant à l'IUFM les personnels,
quel que soit leur statut, qui y sont affectés. En outre, la représentation
de l'IUFM au sein des jurys académiques doit s'apprécier sur l'ensemble
du jury et non pour chaque discipline.
Le jury académique doit comprendre au moins
un spécialiste de chaque discipline de recrutement des stagiaires exerçant
en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou
en apprentissage. Le nombre de membres du jury, par discipline ou option, doit
également tenir compte du nombre estimé d'inspections qui devront
être effectuées en vue d'une deuxième délibération
du jury.
Chaque membre du jury académique intervient
aussi bien pour l'examen des dossiers individuels présentés par
le directeur de l'IUFM que pour les inspections prévues aux articles 5
des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié,
du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié.
Un arrêté rectoral fixe la composition
de chaque jury académique pour la session annuelle considérée.
Le recteur ou le vice-recteur désigne le service chargé d'assurer
le secrétariat du jury.
I.1.1.2 Désignation des présidents des
jurys académiques
Chaque jury académique est présidé
par un inspecteur général de l'éducation nationale (IGEN)
ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional
(IA-IPR) nommé par le recteur ou les vice-recteurs de Polynésie
française et de Nouvelle-Calédonie, sur proposition de l'IGEN, correspondant
académique, ceci, conformément aux dispositions du premier alinéa
des articles 2 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991
modifié, du 3 décembre 1992 modifié, du 12 mai 1999 modifié
et des dispositions des arrêtés du 26 septembre 2001 et du 17 décembre
2001.
Le même inspecteur général ou le
même IA-IPR peut présider un ou plusieurs jurys académiques
en vue de l'accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs
d'EPS, des PLP dans la même académie ou dans des académies
différentes. Il en est de même pour l'accès au corps des CPE.
Toutefois, pour le CACPE, le président du jury doit appartenir au groupe
"Établissements et vie scolaire".
I.1.1.3 Désignation des membres des jurys académiques
I.1.1.3.1 En fonction de la discipline ou option enseignée
par les professeurs stagiaires affectés dans l'académie ou rattachés
à celle-ci en vue de passer l'EQP ou le CAPLP, il appartient au recteur
ou au vice-recteur de désigner obligatoirement, sur proposition du président
du jury académique, au moins un spécialiste correspondant à
la discipline de recrutement du professeur stagiaire.
Pour ce qui concerne les CPE stagiaires, il appartient
au recteur ou au vice-recteur, sur proposition du président du jury académique,
de désigner au moins un membre de la spécialité "Établissements
et vie scolaire".
I.1.1.3.2 Les membres des jurys académiques
appartenant aux corps d'inspection désignés par le recteur ou le
vice-recteur, peuvent siéger à la fois dans les jurys constitués
en vue de l'admission à l'EQP et dans ceux constitués en vue de
l'obtention du CAPLP.
S'agissant des enseignants-chercheurs et des professeurs
agrégés, ils ne peuvent participer qu'aux jurys académiques
constitués pour les corps enseignants.
Les membres des corps de personnels de direction d'établissement
d'enseignement ou de formation ne peuvent être choisis que pour siéger
dans le jury constitué en vue de l'obtention du CACPE.
Les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS,
les PLP et les CPE ne peuvent être désignés que pour siéger
dans le jury académique constitué en vue de l'accès au corps
auquel ils appartiennent.
En fonction de l'organisation des travaux de chaque
jury et du calendrier de ses délibérations, certains membres peuvent
siéger, notamment en raison de leur spécialité, dans les
jurys académiques de plusieurs académies.
I.1.1.3.3 Sont également proposés comme
membres des jurys académiques : les membres des corps d'inspection et,
selon le corps d'accès, les professeurs agrégés, les professeurs
certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP ou les CPE habilités par
le doyen de l'inspection générale de la discipline ou option concernée
à procéder à l'inspection des stagiaires détachés
en France ou à l'étranger.
Pour ces derniers, le doyen de l'inspection générale
de la discipline ou option concernée adresse ses propositions de nomination
des membres du jury au président du jury académique du corps d'accès.
I.1.1.3.4 Dans le cas où le professeur stagiaire
doit effectuer un stage en présence d'élèves dans une académie
différente de celle de l'IUFM auquel il est rattaché pour suivre
sa formation, rien ne s'oppose à ce que soit désigné comme
membre du jury académique un membre d'un corps d'inspection, un enseignant-chercheur
ou un professeur en fonction dans l'académie où le professeur stagiaire
effectue son stage.
Au cas d'espèce, la désignation du membre
du jury académique intervient à l'initiative du président
du jury académique concerné et sur proposition de l'IGEN, correspondant
académique en liaison, le cas échéant, avec le délégué
académique à l'enseignement technologique de l'académie où
le stagiaire effectue son stage. Cette désignation doit recevoir l'accord
du recteur ou du vice-recteur de l'académie siège de l'IUFM auquel
le stagiaire est rattaché pour sa formation. I.1.2 Organisation des travaux des jurys académiques
Selon une jurisprudence constante, chaque jury académique
est unique. Cependant, il peut organiser ses travaux en vue des délibérations
en constituant notamment des groupes d'examinateurs, en considération soit
:
- de regroupements disciplinaires ;
- du nombre de dossiers individuels à examiner
ou d'inspections à organiser.
Le calendrier des délibérations devra
être fixé en tenant compte des dates auxquelles les résultats
doivent parvenir à l'administration centrale, selon les modalités
établies au chapitre VII. I.1.3 Première délibération
Chaque jury académique établit, au vu
des propositions du directeur de l'IUFM pour les stagiaires en formation, ainsi
que des avis formulés par les membres des corps d'inspection pour les stagiaires
en situation et en position de détachement :
- la liste des stagiaires admis à l'EQP, au
CAPLP ou au CACPE ;
- la liste des stagiaires devant faire l'objet de l'inspection
prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18
juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12
mai 1999 modifié, au motif que leur scolarité en IUFM n'a pas été
jugée satisfaisante ou que l'avis rendu sur leur stage en responsabilité
ou en situation nécessite une vérification des capacités
professionnelles.
Les résultats de cette première délibération
sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le
président et, éventuellement, par d'autres membres du jury. L'ensemble
des documents examinés par le jury académique est conservé
pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat
du jury. Les résultats sont immédiatement portés à
la connaissance des intéressés.
Les stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au
CACPE sont titularisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie
dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été admis
à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE sont immédiatement convoqués,
au besoin par télégramme, par le président du jury académique
pour être inspectés dans les conditions prévues aux articles
5 des arrêtés ministériels précités. Il est
rappelé que cette inspection et une deuxième délibération
du jury sont obligatoires. I.1.4 Organisation de l'inspection prévue
aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991
modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié
Le président du jury académique désigne,
à l'issue de la première délibération, l'un de ses
membres pour procéder à une inspection du stagiaire.
Sur la convocation adressée au stagiaire sous
couvert de son chef d'établissement, figurent l'établissement et
la classe dans laquelle celui-ci sera inspecté, ainsi que le nom et la
qualité du membre du jury académique désigné pour
procéder à l'inspection.
L'inspection est suivie éventuellement d'un
entretien qui peut porter sur la séquence d'enseignement dispensée,
sur l'aspect didactique de la ou des disciplines ou options enseignées
ou sur une approche pédagogique plus large.
Cette inspection, aussi bien que l'entretien, ne donnent
pas lieu à l'attribution d'une note en vue de l'admission à l'EQP,
au CAPLP ou au CACPE.
Le rapport établi par le membre du jury désigné
pour l'inspection doit comporter tout élément utile d'appréciation
permettant au jury académique d'émettre un avis motivé favorable
ou défavorable au regard de l'admission à l'EQP ou au CA, en vue
de la deuxième délibération. L'avis défavorable doit
faire apparaître l'intérêt d'un éventuel renouvellement
de stage.
Cas particulier des professeurs certifiés stagiaires
de documentation, des professeurs certifiés et professeurs de lycée
professionnel stagiaires de coordination pédagogique et d'ingénierie
de formation et des CPE stagiaires :
l'inspection est effectuée lors d'une séquence
éducative dont une partie doit se dérouler dans le cadre habituel
d'exercice des fonctions du stagiaire.
Le stagiaire pourra, lors de l'entretien, expliciter
la démarche qu'il a retenue ou les objectifs qu'il a poursuivis pour la
mise en uvre de son projet pédagogique. Cet entretien pourra porter
également sur l'ensemble du champ disciplinaire et le bilan des autres
stages ou actions de formation que l'intéressé a suivis au cours
de l'année scolaire. I.1.5 Deuxième délibération
Lors de sa deuxième délibération,
le jury académique dispose des résultats des inspections organisées
en application des articles 5 des arrêtés ministériels précités
et des dossiers individuels pour les stagiaires en formation, ainsi que de l'avis
donné pour les stagiaires en situation ou en position de détachement.
Après cette nouvelle délibération,
le jury académique établit la liste des stagiaires admis à
l'EQP, au CAPLP ou au CACPE qui seront titularisés par le recteur ou le
vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Pour les stagiaires effectuant leur première
année de stage qui n'ont pas été admis à l'EQP ou
au CA, le jury formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude
professionnelle, d'un renouvellement de stage. Il appartient au recteur ou au
vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage
de les autoriser à accomplir une deuxième et dernière année
de stage.
Les résultats de cette deuxième délibération
du jury académique sont consignés dans un procès-verbal qui
est signé par le président et, éventuellement, par d'autres
membres du jury. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis à
l'administration centrale, direction des personnels enseignants, dans les délais
fixés au chapitre VII. Les rapports d'inspection sont conservés
pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat
du jury.
Les résultats sont communiqués aux intéressés.
Une copie du rapport d'inspection peut être adressée, sur leur demande,
aux candidats qui ne sont pas admis. I.1.6 Indemnités dues aux membres des jurys
académiques
L'attribution des indemnités dues aux membres
des jurys académiques reste celle prévue par le décret n°
56-585 du 16 juin 1956, l'arrêté du 10 décembre 1952 et l'arrêté
du 15 novembre 1988.
Chaque rectorat assure le paiement des vacations et
la prise en charge des frais de déplacement engagés par les membres
du jury académique de son académie, même s'ils interviennent
dans le cadre d'une autre académie.
I.2 Modalités de titularisation des stagiaires
: professeurs certifiés, professeurs d'EPS, PLP ou CPE
I.2.1 Stagiaires en formation à l'IUFM
En vue de la première délibération
du jury académique, chaque président établit au
plus tard le 31 mars, en liaison
avec le directeur de l'IUFM et le service chargé d'assurer le secrétariat
du jury, les modalités pratiques de présentation et de transmission
:
- de la liste des stagiaires dont la scolarité
a été jugée satisfaisante ;
- de la liste des stagiaires dont la scolarité
n'a pas été jugée satisfaisante ;
- des dossiers individuels d'évaluation de la
formation et du rapport établi pour chaque stagiaire.
Tous ces documents sont établis dans les conditions
prévues au titre I, paragraphe F, in fine, de la circulaire n° 91-202
du 2 juillet 1991 relative au contenu et à la validation des formations
organisées par les IUFM, et conformément :
- aux dispositions du titre I, paragraphe D de la circulaire
n° 91-263 du 30 septembre 1991 relative aux modalités de validation
de la formation dans les IUFM des professeurs stagiaires ;
- aux dispositions de la circulaire n° 93-010
du 6 août 1993 relative aux nouvelles orientations pour la formation en
IUFM des futurs enseignants du premier et du second degrés ;
- au titre 3 de la circulaire n° 92-138 du 31
mars 1992 relative au contenu et à la validation de la formation des CPE
dans les IUFM ;
- aux dispositions de la circulaire n° 92-137
du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation de la formation
des professeurs certifiés de documentation ;
- au titre 4 de la circulaire n° 92-223 du 30
juillet 1992 relative à l'organisation de la formation des PLP en IUFM.
S'agissant du dossier individuel des stagiaires dont
la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante ou dont
l'avis rendu sur le stage en responsabilité nécessite une vérification
des capacités professionnelles, celui-ci pourrait comporter une fiche sur
laquelle figurent le nom et l'adresse de l'établissement dans lequel le
stagiaire assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci en vue de faciliter
l'organisation d'une éventuelle inspection.
Les directeurs d'IUFM doivent transmettre aux jurys
académiques, au
plus tard le 23 mai, les dossiers
des professeurs stagiaires. I.2.2 Stagiaires en situation
En vue de la première délibération
des jurys académiques, le recteur ou le vice-recteur établit la
liste des stagiaires en situation ainsi que celle des lauréats détachés
relevant de son académie. Pour les stagiaires détachés en
France, il s'agit notamment des agents détachés auprès du
ministère de la défense ou de l'agriculture et pour les personnels
détachés à l'étranger, des PEGC. Il désigne,
sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, l'inspecteur chargé
de donner un avis sur chaque stagiaire.
L'avis motivé formulé par les membres
des corps d'inspection devra être communiqué à chaque président
de jury académique concerné au
plus tard le 15 mai.
En tant que de besoin, cet avis favorable ou défavorable,
peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection
par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline ou pour ceux exerçant
en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un
autre corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur
ou le vice-recteur.
Ce dispositif s'inscrit notamment dans le cadre des
missions et de l'organisation de l'activité des inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation
nationale (IEN) fixées au titre 1 de la note de service n° 90-143
du 4 juillet 1990.
Ces dispositions sont applicables aux lauréats
des concours réservés. I.2.3 Stagiaires lauréats des examens professionnels
À l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires
et les conseillers principaux d'éducation stagiaires dont les services
ont donné satisfaction sont titularisés par le recteur ou le vice-recteur
de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage.
Le même recteur ou vice-recteur peut demander une évaluation du stagiaire
dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation
peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire ou du conseiller
principal d'éducation stagiaire dans le lieu où il exerce ses fonctions.
Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux
d'éducation qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur
stage peuvent être autorisés par le recteur ou le vice-recteur de
l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à
effectuer une deuxième et dernière année de stage. I.2.4 Stagiaires recrutés sur liste complémentaire
au 1er novembre 2001
Ces stagiaires devront tous être évalués
avant la fin de l'année scolaire 2001-2002, dans les mêmes conditions
que les stagiaires nommés à compter du 1er septembre 2001. Ils seront
donc titularisés au 1er novembre 2002 sous réserve de leur admission
à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE selon les modalités et calendriers
prévus pour les stagiaires IUFM ou, le cas échéant, pour
les stagiaires en situation.
Les lauréats admis à l'EQP, au CAPLP
ou au CACPE termineront l'année réglementaire de stage dans l'académie
où ils auront été désignés lors de la phase
interacadémique du mouvement 2002.
Les lauréats non admis à l'EQP, au CAPLP
ou au CACPE termineront l'année réglementaire de stage dans l'académie
où ils ont effectué leur formation ; à l'issue de cette année
de stage, ils seront soit autorisés à accomplir une deuxième
et dernière année de stage, soit licenciés ou réintégrés
dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine selon les modalités
de droit commun. I.2.5 Stagiaires affectés dans un TOM
Ils sont évalués selon les mêmes
modalités que celles retenues pour les autres stagiaires. Au vu de la décision
d'admission à l'EQP ou au CA prise par le jury académique, le vice-recteur
prononce la titularisation. En cas de non admission, le même vice-recteur
peut autoriser le stagiaire à accomplir une deuxième et dernière
année de stage. I.2.6 Stagiaires en position de détachement
En vue de l'admission à l'EQP, de l'obtention
du CAPLP ou du CACPE, les stagiaires en position de détachement sont assimilés
à des stagiaires en situation. Ils font l'objet d'une inspection suivie
d'un entretien sur leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités
prévues en annexe.
Pour les stagiaires détachés en France,
le ministre de l'éducation nationale (bureau DPE C5) prononce, au vu de
la liste établie par le jury académique de l'académie où
ils exercent, soit la titularisation, soit l'autorisation d' acomplir une deuxième
et dernière année de stage.
Pour les stagiaires détachés à
l'étranger, le ministre de l'éducation nationale (bureau DPE C5)
se prononce, au vu de la liste établie par le jury académique de
l'académie de rattachement, selon les mêmes dispositions. I.2.7 Stagiaires non admis
Les stagiaires qui n'ont pas réussi à
l'EQP, au CAPLP ou au CACPE ou qui n'ont pas obtenu un avis favorable en vue de
la titularisation et qui ne sont pas autorisés à accomplir une deuxième
et dernière année de stage ou qui, ayant bénéficié
d'un renouvellement de l'année de stage, ne sont pas admis à l'EQP
ou au CAPLP ou au CACPE sont licenciés ou réintégrés
dans leur corps d'origine. La situation des stagiaires qui ne sont pas autorisés
à accomplir une deuxième et dernière année de stage
est examinée selon la procédure mentionnée au chapitre VI.
La situation des stagiaires qui relèvent des
dispositions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000, dont
la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante
et qui n'ont pas été autorisés à accomplir une deuxième
et dernière année de stage ou qui, l'ayant accomplie, n'ont pas
donné satisfaction, est examinée selon la procédure mentionnée
au chapitre VI ci-après.
II - MODALITÉS DE TITULARISATION DES AGRÉGÉS
STAGIAIRES
II.1 Professeurs agrégés stagiaires en
formation à l'IUFM ou en situation
L'évaluation de l'année réglementaire
de stage effectuée par les professeurs agrégés stagiaires
est faite par un inspecteur général de la discipline ou, le cas
échéant, par un IA-IPR, ou éventuellement par un professeur
agrégé titulaire, désigné à cette fin par le
doyen du groupe de l'inspection générale concernée.
Elle prendra généralement la forme d'une
inspection dans la classe ou l'une des classes dont le professeur agrégé
stagiaire a la responsabilité.
Cette évaluation est assortie d'une proposition
en vue de la titularisation ou, sauf cas particulier, d'un renouvellement de l'année
de stage dans les conditions prévues au paragraphe II.4 ci-dessous. Sauf
avis contraire émis par l'inspection générale de la discipline
concernée qui devra obligatoirement parvenir, avant
le 1er juillet 2002, au rectorat
ou au vice-rectorat de l'académie concernée, les intéressés
seront titularisés à l'issue de l'année réglementaire
de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle
ils ont effectué leur stage ou par le ministre de l'éducation nationale
(DPE C5) en ce qui concerne les détachés.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas fait l'objet d'une proposition
de titularisation peuvent être autorisés à accomplir une deuxième
et dernière année de stage par le recteur ou le vice-recteur de
l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage. Les arrêtés
de refus de titularisation sont pris par le ministre, après avis de la
commission administrative paritaire compétente.
II.2 Cas particulier des professeurs agrégés
stagiaires assurant un service d'enseignement en classes préparatoires
aux grandes écoles ou en sections de techniciens supérieurs
Les professeurs agrégés stagiaires assurant,
à titre provisoire durant l'année scolaire, un service d'enseignement
en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section de techniciens
supérieurs sont titularisés par le recteur ou le vice-recteur de
l'académie du lieu de stage, sauf avis contraire du doyen de l'inspection
générale de la discipline concernée.
II.3 Inspection des professeurs agrégés
stagiaires en position de détachement
En vue de leur titularisation, les professeurs agrégés
stagiaires en position de détachement font l'objet d'une inspection sur
leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités prévues
en annexe.
Cette inspection est conduite par un inspecteur général
de la discipline ou, éventuellement, par un IA-IPR, ceci dans le cadre
d'une mission d'inspection devant se dérouler hors du territoire métropolitain.
Le cas échéant, un professeur agrégé
titulaire pourra être désigné par le doyen du groupe de l'inspection
générale concernée pour procéder à cette inspection.
Dans la mesure où l'inspection sur le poste
d'exercice ne peut être organisée durant l'année réglementaire
de stage, ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité
de professeur titulaire pourront voir leur titularisation prononcée après
avis favorable du doyen de l'inspection générale de la discipline
concernée.
Les avis formulés par les inspecteurs ou les
professeurs chargés de l'inspection doivent être favorables ou défavorables.
Ces avis auxquels seront joints les rapports d'inspection en cas d'avis défavorable,
sont établis en double
exemplaire. Le premier est
adressé au ministre de l'éducation nationale, bureau DPE C5, le
second au doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
Les intéressés seront titularisés à l'issue de l'année
réglementaire de stage par le ministre de l'éducation nationale,
bureau DPE C5, sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale
de la discipline concernée.
II.4 Renouvellement de l'année de stage
Conformément aux dispositions de l'article 6-1
du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, les professeurs
agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé
satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer une deuxième
et dernière année de stage par le recteur ou le vice-recteur de
l'académie dans laquelle ils ont accompli leur stage ou par le ministre
(DPE C5) pour les stagiaires en position de détachement.
Aussi, les membres des corps d'inspection chargés
de procéder à leur évaluation adresseront-ils au doyen de
l'inspection générale de la discipline concernée la liste
de ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant accompagnée,
pour chaque stagiaire, d'un rapport motivé.
Le doyen de l'inspection générale de
la discipline donnera son avis, après examen de chaque rapport, sur le
renouvellement de l'année de stage, le licenciement ou la réintégration
dans le corps d'origine si l'intéressé avait antérieurement
la qualité de fonctionnaire.
III - TITULARISATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS,
CERTIFIÉS, PROFESSEURS D'EPS, PLP OU CPE STAGIAIRES JUSTIFIANT D'UN TITRE
OU DIPLÔME LES QUALIFIANT POUR ENSEIGNER OU POUR ASSURER DES FONCTIONS D'ÉDUCATION
DANS UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (FRANCE INCLUSE)
OU DANS UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN
En application du décret n° 2000-129 du
16 février 2000, ces stagiaires sont, à l'issue de leur stage et
après avis donné sur leur manière de servir durant l'année
de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés
par décision du recteur ou du vice-recteur de l'académie dans le
ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, sans avoir à satisfaire
à l'examen de qualification professionnelle ou à obtenir le certificat
d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier
du corps d'accueil.
L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie
sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur
stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée ou du CPE stagiaire
dans l'établissement public dans lequel il exerce ses fonctions.
L'aptitude professionnelle des intéressés
n'étant pas appréciée, comme pour les autres stagiaires,
par les jurys académiques, les règles de droit commun prévues
à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié
relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables dans le cas
d'espèce, c'est-à-dire que les commissions administratives paritaires
académiques ont à connaître des propositions de titularisation
ou de renouvellement de stage les concernant. Les commissions administratives
paritaires nationales ont à connaître des propositions de refus de
titularisation conduisant à licenciement ou à réintégration
dans le corps d'origine.
Ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés
à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur
ou le vice-recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils l'ont
accompli à effectuer une deuxième et dernière année
de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à
l'issue de l'année de renouvellement, ne sont pas titularisés, sont
licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition
de leur administration d'origine, après avis de la commission administrative
paritaire prévue à l'article 29 du décret n° 94-874
du 7 octobre 1994.
IV - TITULARISATION DES CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES
ADMIS AU DIPLÔME D'ÉTAT DE CONSEILLER D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUE (DECOP)
Il est rappelé que les modalités d'obtention
du diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue sont fixées
par le décret n° 91-291 du 20 mars 1991. Les lauréats des concours
externe, interne, réservé et de l'examen professionnel nommés
conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et ayant satisfait, à
l'issue des deux années de stage, aux épreuves du diplôme
d'État sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue
au 1er septembre qui suit leur admission au DECOP par le recteur de l'académie
du centre de formation.
En ce qui concerne la prolongation de stage et conformément
aux dispositions de l'article 26, alinéa 2 du décret n° 94-874
du 7 octobre 1994, le stage peut être prolongé de la durée
des congés rémunérés de toute nature, excepté
le congé annuel, défalqué du dixième de la durée
globale des deux années de stage, soit 72 jours. Les prolongations de stage
sont prononcées par le recteur de l'académie du centre de formation.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires
dont les résultats aux épreuves d'obtention du diplôme d'État
ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés
dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la
qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative
paritaire prévue à l'article 29 du décret n° 94-874
du 7 octobre 1994. L'arrêté correspondant est pris par le ministre
de l'éducation nationale.
À titre exceptionnel, ils peuvent être
autorisés par le recteur de l'académie du centre de formation à
renouveler leur stage dans la limite d'une année scolaire.
Les lauréats admis sur les nouvelles listes
complémentaires des concours externes de la session 2001 qui ont été
nommés stagiaires au 1er novembre 2001 seront titularisés au 1er
novembre 2003 sous réserve de l'obtention du diplôme (DECOP).
V - MODALITÉS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À CERTAINS LAURÉATS DE CONCOURS
V.1 Modalités de titularisation des professeurs
stagiaires exerçant dans l'enseignement supérieur
Ce dispositif concerne les stagiaires qui ont été
affectés, à compter du 1er septembre 2001, en cette qualité
dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère
de l'éducation nationale pour occuper un emploi de statut "second degré",
ou qui ont été recrutés en qualité de moniteur, ou
d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
Les avis en vue de la titularisation sont établis
par les commissions de recrutement dont relèvent les professeurs stagiaires.
Ils sont assortis de l'avis des présidents d'université ou des directeurs
des établissements d'enseignement supérieur.
Pour les seuls professeurs stagiaires occupant un emploi
de statut "second degré", ils sont adressés au recteur d'académie,
chancelier des universités, qui prendra l'arrêté de titularisation
ou autorisera le stagiaire à accomplir une deuxième et dernière
année de stage. Un double de ces avis est transmis, au
plus tard le 15 juin, à
la sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D1.
La situation de ceux qui ne sont pas autorisés
à accomplir une deuxième et dernière année de stage
est examinée selon la procédure mentionnée au chapitre VI
ci-après.
En cas de prolongation de stage, le recteur d'académie,
chancelier des universités, prendra l'arrêté correspondant.
Pour les professeurs stagiaires en congé sans
traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur, les avis sont adressés
au ministre de l'éducation nationale, bureau DPE C5, qui prendra l'arrêté
de titularisation. À l'issue de la durée réglementaire du
stage, les professeurs seront titularisés par le bureau DPE C5. Si la première
année de stage ne s'avère pas concluante, un renouvellement de stage
peut leur être accordé dans la limite d'un an.
Seuls les dossiers concernant les stagiaires qui n'ont
pas été admis à l'EQP ou au CA ou pour lesquels l'évaluation
conduit à un avis défavorable à la titularisation sont transmis
au ministère de l'éducation nationale, direction des personnels
enseignants, dans les mêmes délais.
Il est précisé que :
- pour les professeurs stagiaires occupant un emploi
de statut "second degré", les intéressés ne pourront être
maintenus sur leur poste après titularisation que s'ils occupent un emploi
correspondant à leur nouveau grade ;
- pour ceux d'entre eux qui ont bénéficié
d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur,
leur titularisation ne pourra intervenir qu'à l'issue du congé et
sous réserve que les services aient été accomplis dans les
conditions de durée prévue par le décret n° 91-259 du
7 mars 1991 (relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour
exercer les fonction d'ATER ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant
de certains corps de personnels enseignants du second degré).
V.2 Modalités du contrôle de l'aptitude
pédagogique des maîtres contractuels admis à l'agrégation
externe et ayant opté pour leur maintien dans l'enseignement privé
sous contrat
Ils sont assimilés
pour les modalités de
la sanction de leur année probatoire à des professeurs stagiaires
en situation. L'évaluation du stage est effectuée dans les conditions
prévues au paragraphe II.1 ou au paragraphe I.2.2.
VI - CONSULTATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES
Pour les stagiaires cités aux chapitres II et
III ci-dessus, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 25 du décret
n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires aux termes desquelles : "les commissions administratives paritaires
connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation
ou de refus de titularisation.
En effet l'aptitude pédagogique de ces stagiaires
n'étant pas appréciée par un jury, il y a lieu de leur appliquer
les dispositions de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et
de ses établissements publics : "la décision de licenciement est
prise après avis de la commission administrative paritaire [...] sauf dans
le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée
par un jury."
Par conséquent, si l'aptitude professionnelle
est appréciée par un jury, il n'y a pas lieu de porter à
la connaissance de la commission administrative paritaire compétente, les
propositions de titularisation, les propositions de renouvellement de stage et
les réintégrations dans le corps d'origine ou les licenciements.
Toutefois, la situation des stagiaires qui, à
l'issue de la première année de stage ne sont ni admis à
l'EQP ou au CA, ni autorisés à accomplir une deuxième et
dernière année de stage, doit être portée à
la connaissance de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) avant
la prise de décision de licenciement ou de réintégration
dans le corps d'origine.
Si l'aptitude professionnelle n'est pas appréciée
par un jury (professeurs agrégés stagiaires, COP stagiaires et lauréats
relevant du décret n° 2000-129 du 16 février 2000), il convient,
en revanche de porter les propositions à la connaissance de la commission
administrative paritaire :
- académique pour les propositions de titularisation
ou les avis relatifs au renouvellement de stage ;
- nationale pour les réintégrations dans
le corps d'origine ou pour les licenciements en tant que stagiaire.
En ce qui concerne les territoires et collectivités
d'outre-mer, la CAPN aura connaissance des propositions émises par les
vice-recteurs.
VII - MODALITÉS ET CALENDRIER DE TRANSMISSION
DES RÉSULTATS
En vue de la titularisation, les académies doivent
veiller, dans le cadre du système EPP, à tenir à jour dans
les bases de données académiques les informations relatives à
la durée du stage (congés maladie, maternité, temps partiel,
service national...)
Le module de titularisation leur permet d'éditer
à l'intention des jurys académiques qui se réunissent à
partir du 23 mai, les procès-verbaux de délibération sur
lesquels seront consignés les résultats obtenus par chaque stagiaire
lors de la première et éventuellement de la deuxième délibération
des jurys.
À l'issue de la deuxième délibération,
les services rectoraux doivent saisir les décisions du recteur ou du vice-recteur
dans le module de titularisation, uniquement pour celles d'entre elles qui ne
concluent pas à un avis favorable à la titularisation :
- renouvellement de l'année de stage ;
- refus de renouvellement de l'année de stage.
Il conviendra de saisir en outre, l'absence d'évaluation
ou l'obtention du diplôme d'État pour les COP (DECOP).
Ces informations doivent impérativement parvenir
à l'administration centrale lors d'une liaison informatique ascendante
qui a lieu le 1er juillet 2002.
Seront adressés à la direction des personnels
enseignants (DPE C2* ou DPE C3*) à l'issue de la deuxième délibération
:
- les procès-verbaux des jurys académiques
des professeurs certifiés, d'EPS, PLP, CPE en renouvellement de stage,
refusés ou non évalués ;
- copie de la liste des admis au DECOP ;
- les avis des corps d'inspection pour les stagiaires
du paragraphe III et les agrégés ;
- les dossiers de tous les candidats refusés.
Les maîtres des établissements privés
sous contrat admis à un concours externe de recrutement ne figurant pas
dans les bases de données académiques, les dossiers regroupant les
informations relatives à ces personnels seront transmis à l'administration
centrale avant le 1er
juillet 2002.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
*DPE C2 : bureau des stagiaires
pour les professeurs des disciplines littéraires et des sciences humaines,
des professeurs d'EPS et des personnels d'éducation, de documentation et
d'orientation (philosophie, lettres classiques et modernes, histoire-géographie,
sciences économiques et sociales, arts plastiques, éducation musicale,
anglais, allemand, espagnol, italien, langues à faible diffusion, langues
régionales, éducation physique et sportive, éducation, documentation
et orientation)
*DPE C3 : bureau des stagiaires pour les professeurs des disciplines scientifiques
et technologiques, des professeurs des lycées professionnels (mathématiques,
sciences physiques/chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences et techniques
économiques, sciences et techniques industrielles, arts appliqués
et professeurs de lycées professionnels)
Annexe
MODALITÉS D'ORGANISATION
DE L'INSPECTION DES STAGIAIRES EN POSITION DE DÉTACHEMENT, AGRÉGÉS,
CERTIFIÉS, PROFESSEURS D'EPS, PLP ET CPE 1 - Organisation de l'inspection
sur le poste d'exercice
L'inspection sur le poste d'exercice ne peut avoir
lieu que si le lauréat exerce de manière continue depuis le début
de l'année scolaire ses fonctions dans sa discipline ou option de recrutement
en formation initiale, formation continue, en insertion professionnelle ou en
apprentissage, et auprès d'élèves francophones s'il est en
poste à l'étranger.
Elle intervient obligatoirement dans l'une des classes
ou niveaux de formation où le stagiaire est appelé réglementairement
à enseigner en sa qualité de titulaire dans son nouveau corps.
Cette inspection est organisée à l'initiative
selon le cas :
- du doyen de l'inspection générale de
la discipline concernée pour tous les stagiaires détachés
à l'étranger ;
- du recteur de l'académie du lieu d'exercice
pour les stagiaires détachés en France.
Celle-ci se déroule, dans toute la mesure du
possible, au cours de l'année scolaire ou au plus tard avant la fin de
l'année civile.
2 - Organisation du stage de cinq semaines
Les professeurs agrégés stagiaires pour
lesquels l'inspection ne peut être organisée sur le poste d'exercice
durant l'année réglementaire de stage et qui avaient précédemment
la qualité de professeur titulaire, pourront voir leur titularisation prononcée
après avis favorable du doyen de l'inspection générale de
la discipline concernée.
Les stagiaires détachés à l'étranger,
pour lesquels une inspection ne pourra pas être organisée durant
l'année de stage, seront tenus d'accomplir, au cours de la même année
scolaire, un stage de cinq semaines en France. Après avis de l'inspection
générale, et sur accord de leur organisme d'accueil, ils l'effectueront
dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Le bureau DPE C5 est chargé, en liaison avec
l'inspection générale, de l'organisation du stage de cinq semaines.
Celui-ci est organisé pendant l'année
scolaire, ou exceptionnellement avant la fin de l'année civile.
3 - Renouvellement du stage
Les stagiaires dont l'inspection n'aura pas été
concluante pourront être autorisés à effectuer une deuxième
et dernière année de stage, sous réserve de continuer à
remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier de l'accord
de l'organisme d'accueil.
4 - Situation administrative de ces stagiaires au
moment de leur titularisation
Les personnels qui souhaitent être réintégrés
doivent adresser leur demande au bureau de gestion de leur discipline.
Ceux qui sollicitent un détachement en leur
nouvelle qualité sous réserve d'une proposition réglementaire
émanant du département ministériel ou de l'organisme concerné
s'adresseront au bureau DPE C5.
Aussi ces personnels devront-ils s'assurer auprès
du département ministériel ou de l'organisme selon l'emploi qu'ils
occupent, et notamment auprès du ministère chargé des affaires
étrangères, de la possibilité d'être maintenus sur
leur poste après titularisation dans leur nouveau corps.