Encart B.O. n° 9


MODALITÉS DE TITULARISATION DES LAURÉATS DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DU SECOND DEGRÉ
N.S. n° 2002-041 du 20-2-2002
NOR : MENP0200390N
RLR : 822-6 ; 820-2a ; 824-1d ; 830-0 ; 913-2 ; 531-7
MEN - DPE

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, aux vice-recteurs ; à la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale
o L'objet de la présente note de service est de préciser les modalités de titularisation des lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation qui auront accompli leur stage au cours de l'année scolaire 2001-2002.
Les instructions figurant dans la présente note tiennent compte des dispositions du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, du décret n° 99-441 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna et à Mayotte et du décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les modalités de titularisation des stagiaires déjà qualifiés pour enseigner, pour assurer des fonctions d'éducation (pour les CPE stagiaires) dans un État membre de la communauté européenne (France incluse) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

I - TITULARISATION DES PROFESSEURS CERTIFIÉS, PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL ET CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION

I.1 Modalités pratiques d'admission à l'examen de qualification professionnelle (EQP) et aux certificats d'aptitude (CAPLP ET CACPE)

Le dispositif décrit ci-après concerne les lauréats des concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, ainsi que ceux des concours de recrutement de CPE qui ont fait l'objet d'une nomination en qualité de stagiaires, pour accomplir leur stage en IUFM, en situation, ou en position de détachement.
Les modalités d'organisation de l'EQP en vue de l'admission au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS sont fixées par l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 modifié, l'arrêté du 3 décembre 1992 modifié pour le CACPE, l'arrêté du 12 mai 1999 modifié pour le CAPLP, l'arrêté du 26 septembre 2001 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et l'arrêté du 17 décembre 2001 pour la collectivité départementale de Mayotte.
Il est rappelé que la validation de la formation suivie par les stagiaires en IUFM ou dans le cadre de la formation continue est distincte des modalités de titularisation décrites ci-après.
I.1.1 Constitution des jurys académiques
Il convient de constituer quatre jurys académiques distincts en vue de l'accès aux corps des :
- professeurs certifiés (CAPES et CAPET) ;
- professeurs d'EPS (CAPEPS) ;
- professeurs de lycée professionnel (CAPLP) ;
- conseillers principaux d'éducation (CACPE).
I.1.1.1 Composition des jurys académiques
Les jurys académiques doivent obligatoirement être composés en majorité de membres extérieurs à l'IUFM. Sont considérés comme appartenant à l'IUFM les personnels, quel que soit leur statut, qui y sont affectés. En outre, la représentation de l'IUFM au sein des jurys académiques doit s'apprécier sur l'ensemble du jury et non pour chaque discipline.
Le jury académique doit comprendre au moins un spécialiste de chaque discipline de recrutement des stagiaires exerçant en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. Le nombre de membres du jury, par discipline ou option, doit également tenir compte du nombre estimé d'inspections qui devront être effectuées en vue d'une deuxième délibération du jury.
Chaque membre du jury académique intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels présentés par le directeur de l'IUFM que pour les inspections prévues aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié.
Un arrêté rectoral fixe la composition de chaque jury académique pour la session annuelle considérée. Le recteur ou le vice-recteur désigne le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
I.1.1.2 Désignation des présidents des jurys académiques
Chaque jury académique est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale (IGEN) ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) nommé par le recteur ou les vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, ceci, conformément aux dispositions du premier alinéa des articles 2 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié, du 12 mai 1999 modifié et des dispositions des arrêtés du 26 septembre 2001 et du 17 décembre 2001.
Le même inspecteur général ou le même IA-IPR peut présider un ou plusieurs jurys académiques en vue de l'accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'EPS, des PLP dans la même académie ou dans des académies différentes. Il en est de même pour l'accès au corps des CPE. Toutefois, pour le CACPE, le président du jury doit appartenir au groupe "Établissements et vie scolaire".
I.1.1.3 Désignation des membres des jurys académiques
I.1.1.3.1 En fonction de la discipline ou option enseignée par les professeurs stagiaires affectés dans l'académie ou rattachés à celle-ci en vue de passer l'EQP ou le CAPLP, il appartient au recteur ou au vice-recteur de désigner obligatoirement, sur proposition du président du jury académique, au moins un spécialiste correspondant à la discipline de recrutement du professeur stagiaire.
Pour ce qui concerne les CPE stagiaires, il appartient au recteur ou au vice-recteur, sur proposition du président du jury académique, de désigner au moins un membre de la spécialité "Établissements et vie scolaire".
I.1.1.3.2 Les membres des jurys académiques appartenant aux corps d'inspection désignés par le recteur ou le vice-recteur, peuvent siéger à la fois dans les jurys constitués en vue de l'admission à l'EQP et dans ceux constitués en vue de l'obtention du CAPLP.
S'agissant des enseignants-chercheurs et des professeurs agrégés, ils ne peuvent participer qu'aux jurys académiques constitués pour les corps enseignants.
Les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ne peuvent être choisis que pour siéger dans le jury constitué en vue de l'obtention du CACPE.
Les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP et les CPE ne peuvent être désignés que pour siéger dans le jury académique constitué en vue de l'accès au corps auquel ils appartiennent.
En fonction de l'organisation des travaux de chaque jury et du calendrier de ses délibérations, certains membres peuvent siéger, notamment en raison de leur spécialité, dans les jurys académiques de plusieurs académies.
I.1.1.3.3 Sont également proposés comme membres des jurys académiques : les membres des corps d'inspection et, selon le corps d'accès, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP ou les CPE habilités par le doyen de l'inspection générale de la discipline ou option concernée à procéder à l'inspection des stagiaires détachés en France ou à l'étranger.
Pour ces derniers, le doyen de l'inspection générale de la discipline ou option concernée adresse ses propositions de nomination des membres du jury au président du jury académique du corps d'accès.
I.1.1.3.4 Dans le cas où le professeur stagiaire doit effectuer un stage en présence d'élèves dans une académie différente de celle de l'IUFM auquel il est rattaché pour suivre sa formation, rien ne s'oppose à ce que soit désigné comme membre du jury académique un membre d'un corps d'inspection, un enseignant-chercheur ou un professeur en fonction dans l'académie où le professeur stagiaire effectue son stage.
Au cas d'espèce, la désignation du membre du jury académique intervient à l'initiative du président du jury académique concerné et sur proposition de l'IGEN, correspondant académique en liaison, le cas échéant, avec le délégué académique à l'enseignement technologique de l'académie où le stagiaire effectue son stage. Cette désignation doit recevoir l'accord du recteur ou du vice-recteur de l'académie siège de l'IUFM auquel le stagiaire est rattaché pour sa formation.
I.1.2 Organisation des travaux des jurys académiques
Selon une jurisprudence constante, chaque jury académique est unique. Cependant, il peut organiser ses travaux en vue des délibérations en constituant notamment des groupes d'examinateurs, en considération soit :
- de regroupements disciplinaires ;
- du nombre de dossiers individuels à examiner ou d'inspections à organiser.
Le calendrier des délibérations devra être fixé en tenant compte des dates auxquelles les résultats doivent parvenir à l'administration centrale, selon les modalités établies au chapitre VII.
I.1.3 Première délibération
Chaque jury académique établit, au vu des propositions du directeur de l'IUFM pour les stagiaires en formation, ainsi que des avis formulés par les membres des corps d'inspection pour les stagiaires en situation et en position de détachement :
- la liste des stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE ;
- la liste des stagiaires devant faire l'objet de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié, au motif que leur scolarité en IUFM n'a pas été jugée satisfaisante ou que l'avis rendu sur leur stage en responsabilité ou en situation nécessite une vérification des capacités professionnelles.
Les résultats de cette première délibération sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury. L'ensemble des documents examinés par le jury académique est conservé pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury. Les résultats sont immédiatement portés à la connaissance des intéressés.
Les stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE sont titularisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE sont immédiatement convoqués, au besoin par télégramme, par le président du jury académique pour être inspectés dans les conditions prévues aux articles 5 des arrêtés ministériels précités. Il est rappelé que cette inspection et une deuxième délibération du jury sont obligatoires.
I.1.4 Organisation de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié
Le président du jury académique désigne, à l'issue de la première délibération, l'un de ses membres pour procéder à une inspection du stagiaire.
Sur la convocation adressée au stagiaire sous couvert de son chef d'établissement, figurent l'établissement et la classe dans laquelle celui-ci sera inspecté, ainsi que le nom et la qualité du membre du jury académique désigné pour procéder à l'inspection.
L'inspection est suivie éventuellement d'un entretien qui peut porter sur la séquence d'enseignement dispensée, sur l'aspect didactique de la ou des disciplines ou options enseignées ou sur une approche pédagogique plus large.
Cette inspection, aussi bien que l'entretien, ne donnent pas lieu à l'attribution d'une note en vue de l'admission à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE.
Le rapport établi par le membre du jury désigné pour l'inspection doit comporter tout élément utile d'appréciation permettant au jury académique d'émettre un avis motivé favorable ou défavorable au regard de l'admission à l'EQP ou au CA, en vue de la deuxième délibération. L'avis défavorable doit faire apparaître l'intérêt d'un éventuel renouvellement de stage.
Cas particulier des professeurs certifiés stagiaires de documentation, des professeurs certifiés et professeurs de lycée professionnel stagiaires de coordination pédagogique et d'ingénierie de formation et des CPE stagiaires :
l'inspection est effectuée lors d'une séquence éducative dont une partie doit se dérouler dans le cadre habituel d'exercice des fonctions du stagiaire.
Le stagiaire pourra, lors de l'entretien, expliciter la démarche qu'il a retenue ou les objectifs qu'il a poursuivis pour la mise en œuvre de son projet pédagogique. Cet entretien pourra porter également sur l'ensemble du champ disciplinaire et le bilan des autres stages ou actions de formation que l'intéressé a suivis au cours de l'année scolaire.
I.1.5 Deuxième délibération
Lors de sa deuxième délibération, le jury académique dispose des résultats des inspections organisées en application des articles 5 des arrêtés ministériels précités et des dossiers individuels pour les stagiaires en formation, ainsi que de l'avis donné pour les stagiaires en situation ou en position de détachement.
Après cette nouvelle délibération, le jury académique établit la liste des stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE qui seront titularisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'EQP ou au CA, le jury formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'un renouvellement de stage. Il appartient au recteur ou au vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage de les autoriser à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
Les résultats de cette deuxième délibération du jury académique sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis à l'administration centrale, direction des personnels enseignants, dans les délais fixés au chapitre VII. Les rapports d'inspection sont conservés pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Les résultats sont communiqués aux intéressés. Une copie du rapport d'inspection peut être adressée, sur leur demande, aux candidats qui ne sont pas admis.
I.1.6 Indemnités dues aux membres des jurys académiques
L'attribution des indemnités dues aux membres des jurys académiques reste celle prévue par le décret n° 56-585 du 16 juin 1956, l'arrêté du 10 décembre 1952 et l'arrêté du 15 novembre 1988.
Chaque rectorat assure le paiement des vacations et la prise en charge des frais de déplacement engagés par les membres du jury académique de son académie, même s'ils interviennent dans le cadre d'une autre académie.

I.2 Modalités de titularisation des stagiaires : professeurs certifiés, professeurs d'EPS, PLP ou CPE

I.2.1 Stagiaires en formation à l'IUFM
En vue de la première délibération du jury académique, chaque président établit
au plus tard le 31 mars, en liaison avec le directeur de l'IUFM et le service chargé d'assurer le secrétariat du jury, les modalités pratiques de présentation et de transmission :
- de la liste des stagiaires dont la scolarité a été jugée satisfaisante ;
- de la liste des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante ;
- des dossiers individuels d'évaluation de la formation et du rapport établi pour chaque stagiaire.
Tous ces documents sont établis dans les conditions prévues au titre I, paragraphe F, in fine, de la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relative au contenu et à la validation des formations organisées par les IUFM, et conformément :
- aux dispositions du titre I, paragraphe D de la circulaire n° 91-263 du 30 septembre 1991 relative aux modalités de validation de la formation dans les IUFM des professeurs stagiaires ;
- aux dispositions de la circulaire n° 93-010 du 6 août 1993 relative aux nouvelles orientations pour la formation en IUFM des futurs enseignants du premier et du second degrés ;
- au titre 3 de la circulaire n° 92-138 du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation de la formation des CPE dans les IUFM ;
- aux dispositions de la circulaire n° 92-137 du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation de la formation des professeurs certifiés de documentation ;
- au titre 4 de la circulaire n° 92-223 du 30 juillet 1992 relative à l'organisation de la formation des PLP en IUFM.
S'agissant du dossier individuel des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante ou dont l'avis rendu sur le stage en responsabilité nécessite une vérification des capacités professionnelles, celui-ci pourrait comporter une fiche sur laquelle figurent le nom et l'adresse de l'établissement dans lequel le stagiaire assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci en vue de faciliter l'organisation d'une éventuelle inspection.
Les directeurs d'IUFM doivent transmettre aux jurys académiques,
au plus tard le 23 mai, les dossiers des professeurs stagiaires.
I.2.2 Stagiaires en situation
En vue de la première délibération des jurys académiques, le recteur ou le vice-recteur établit la liste des stagiaires en situation ainsi que celle des lauréats détachés relevant de son académie. Pour les stagiaires détachés en France, il s'agit notamment des agents détachés auprès du ministère de la défense ou de l'agriculture et pour les personnels détachés à l'étranger, des PEGC. Il désigne, sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, l'inspecteur chargé de donner un avis sur chaque stagiaire.
L'avis motivé formulé par les membres des corps d'inspection devra être communiqué à chaque président de jury académique concerné
au plus tard le 15 mai.
En tant que de besoin, cet avis favorable ou défavorable, peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline ou pour ceux exerçant en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un autre corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur ou le vice-recteur.
Ce dispositif s'inscrit notamment dans le cadre des missions et de l'organisation de l'activité des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) fixées au titre 1 de la note de service n° 90-143 du 4 juillet 1990.
Ces dispositions sont applicables aux lauréats des concours réservés.
I.2.3 Stagiaires lauréats des examens professionnels
À l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage. Le même recteur ou vice-recteur peut demander une évaluation du stagiaire dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire ou du conseiller principal d'éducation stagiaire dans le lieu où il exerce ses fonctions.
Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une deuxième et dernière année de stage.
I.2.4 Stagiaires recrutés sur liste complémentaire au 1er novembre 2001
Ces stagiaires devront tous être évalués avant la fin de l'année scolaire 2001-2002, dans les mêmes conditions que les stagiaires nommés à compter du 1er septembre 2001. Ils seront donc titularisés au 1er novembre 2002 sous réserve de leur admission à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE selon les modalités et calendriers prévus pour les stagiaires IUFM ou, le cas échéant, pour les stagiaires en situation.
Les lauréats admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE termineront l'année réglementaire de stage dans l'académie où ils auront été désignés lors de la phase interacadémique du mouvement 2002.
Les lauréats non admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE termineront l'année réglementaire de stage dans l'académie où ils ont effectué leur formation ; à l'issue de cette année de stage, ils seront soit autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine selon les modalités de droit commun.
I.2.5 Stagiaires affectés dans un TOM
Ils sont évalués selon les mêmes modalités que celles retenues pour les autres stagiaires. Au vu de la décision d'admission à l'EQP ou au CA prise par le jury académique, le vice-recteur prononce la titularisation. En cas de non admission, le même vice-recteur peut autoriser le stagiaire à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
I.2.6 Stagiaires en position de détachement
En vue de l'admission à l'EQP, de l'obtention du CAPLP ou du CACPE, les stagiaires en position de détachement sont assimilés à des stagiaires en situation. Ils font l'objet d'une inspection suivie d'un entretien sur leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités prévues en annexe.
Pour les stagiaires détachés en France, le ministre de l'éducation nationale (bureau DPE C5) prononce, au vu de la liste établie par le jury académique de l'académie où ils exercent, soit la titularisation, soit l'autorisation d' acomplir une deuxième et dernière année de stage.
Pour les stagiaires détachés à l'étranger, le ministre de l'éducation nationale (bureau DPE C5) se prononce, au vu de la liste établie par le jury académique de l'académie de rattachement, selon les mêmes dispositions.
I.2.7 Stagiaires non admis
Les stagiaires qui n'ont pas réussi à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE ou qui n'ont pas obtenu un avis favorable en vue de la titularisation et qui ne sont pas autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage ou qui, ayant bénéficié d'un renouvellement de l'année de stage, ne sont pas admis à l'EQP ou au CAPLP ou au CACPE sont licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine. La situation des stagiaires qui ne sont pas autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage est examinée selon la procédure mentionnée au chapitre VI.
La situation des stagiaires qui relèvent des dispositions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000, dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante et qui n'ont pas été autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage ou qui, l'ayant accomplie, n'ont pas donné satisfaction, est examinée selon la procédure mentionnée au chapitre VI ci-après.

II - MODALITÉS DE TITULARISATION DES AGRÉGÉS STAGIAIRES

II.1 Professeurs agrégés stagiaires en formation à l'IUFM ou en situation

L'évaluation de l'année réglementaire de stage effectuée par les professeurs agrégés stagiaires est faite par un inspecteur général de la discipline ou, le cas échéant, par un IA-IPR, ou éventuellement par un professeur agrégé titulaire, désigné à cette fin par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée.
Elle prendra généralement la forme d'une inspection dans la classe ou l'une des classes dont le professeur agrégé stagiaire a la responsabilité.
Cette évaluation est assortie d'une proposition en vue de la titularisation ou, sauf cas particulier, d'un renouvellement de l'année de stage dans les conditions prévues au paragraphe II.4 ci-dessous. Sauf avis contraire émis par l'inspection générale de la discipline concernée qui devra obligatoirement parvenir,
avant le 1er juillet 2002, au rectorat ou au vice-rectorat de l'académie concernée, les intéressés seront titularisés à l'issue de l'année réglementaire de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage ou par le ministre de l'éducation nationale (DPE C5) en ce qui concerne les détachés.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas fait l'objet d'une proposition de titularisation peuvent être autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage. Les arrêtés de refus de titularisation sont pris par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

II.2 Cas particulier des professeurs agrégés stagiaires assurant un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en sections de techniciens supérieurs

Les professeurs agrégés stagiaires assurant, à titre provisoire durant l'année scolaire, un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section de techniciens supérieurs sont titularisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie du lieu de stage, sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.

II.3 Inspection des professeurs agrégés stagiaires en position de détachement

En vue de leur titularisation, les professeurs agrégés stagiaires en position de détachement font l'objet d'une inspection sur leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités prévues en annexe.
Cette inspection est conduite par un inspecteur général de la discipline ou, éventuellement, par un IA-IPR, ceci dans le cadre d'une mission d'inspection devant se dérouler hors du territoire métropolitain.
Le cas échéant, un professeur agrégé titulaire pourra être désigné par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée pour procéder à cette inspection.
Dans la mesure où l'inspection sur le poste d'exercice ne peut être organisée durant l'année réglementaire de stage, ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de professeur titulaire pourront voir leur titularisation prononcée après avis favorable du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
Les avis formulés par les inspecteurs ou les professeurs chargés de l'inspection doivent être favorables ou défavorables. Ces avis auxquels seront joints les rapports d'inspection en cas d'avis défavorable, sont établis en
double exemplaire. Le premier est adressé au ministre de l'éducation nationale, bureau DPE C5, le second au doyen de l'inspection générale de la discipline concernée. Les intéressés seront titularisés à l'issue de l'année réglementaire de stage par le ministre de l'éducation nationale, bureau DPE C5, sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.

II.4 Renouvellement de l'année de stage

Conformément aux dispositions de l'article 6-1 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer une deuxième et dernière année de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont accompli leur stage ou par le ministre (DPE C5) pour les stagiaires en position de détachement.
Aussi, les membres des corps d'inspection chargés de procéder à leur évaluation adresseront-ils au doyen de l'inspection générale de la discipline concernée la liste de ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant accompagnée, pour chaque stagiaire, d'un rapport motivé.
Le doyen de l'inspection générale de la discipline donnera son avis, après examen de chaque rapport, sur le renouvellement de l'année de stage, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine si l'intéressé avait antérieurement la qualité de fonctionnaire.

III - TITULARISATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS, CERTIFIÉS, PROFESSEURS D'EPS, PLP OU CPE STAGIAIRES JUSTIFIANT D'UN TITRE OU DIPLÔME LES QUALIFIANT POUR ENSEIGNER OU POUR ASSURER DES FONCTIONS D'ÉDUCATION DANS UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (FRANCE INCLUSE) OU DANS UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

En application du décret n° 2000-129 du 16 février 2000, ces stagiaires sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés par décision du recteur ou du vice-recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, sans avoir à satisfaire à l'examen de qualification professionnelle ou à obtenir le certificat d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil.
L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée ou du CPE stagiaire dans l'établissement public dans lequel il exerce ses fonctions.
L'aptitude professionnelle des intéressés n'étant pas appréciée, comme pour les autres stagiaires, par les jurys académiques, les règles de droit commun prévues à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables dans le cas d'espèce, c'est-à-dire que les commissions administratives paritaires académiques ont à connaître des propositions de titularisation ou de renouvellement de stage les concernant. Les commissions administratives paritaires nationales ont à connaître des propositions de refus de titularisation conduisant à licenciement ou à réintégration dans le corps d'origine.
Ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils l'ont accompli à effectuer une deuxième et dernière année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de l'année de renouvellement, ne sont pas titularisés, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.

IV - TITULARISATION DES CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES ADMIS AU DIPLÔME D'ÉTAT DE CONSEILLER D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUE (DECOP)

Il est rappelé que les modalités d'obtention du diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue sont fixées par le décret n° 91-291 du 20 mars 1991. Les lauréats des concours externe, interne, réservé et de l'examen professionnel nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, aux épreuves du diplôme d'État sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue au 1er septembre qui suit leur admission au DECOP par le recteur de l'académie du centre de formation.
En ce qui concerne la prolongation de stage et conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, le stage peut être prolongé de la durée des congés rémunérés de toute nature, excepté le congé annuel, défalqué du dixième de la durée globale des deux années de stage, soit 72 jours. Les prolongations de stage sont prononcées par le recteur de l'académie du centre de formation.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires dont les résultats aux épreuves d'obtention du diplôme d'État ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. L'arrêté correspondant est pris par le ministre de l'éducation nationale.
À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le recteur de l'académie du centre de formation à renouveler leur stage dans la limite d'une année scolaire.
Les lauréats admis sur les nouvelles listes complémentaires des concours externes de la session 2001 qui ont été nommés stagiaires au 1er novembre 2001 seront titularisés au 1er novembre 2003 sous réserve de l'obtention du diplôme (DECOP).

V - MODALITÉS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS LAURÉATS DE CONCOURS

V.1 Modalités de titularisation des professeurs stagiaires exerçant dans l'enseignement supérieur

Ce dispositif concerne les stagiaires qui ont été affectés, à compter du 1er septembre 2001, en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale pour occuper un emploi de statut "second degré", ou qui ont été recrutés en qualité de moniteur, ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
Les avis en vue de la titularisation sont établis par les commissions de recrutement dont relèvent les professeurs stagiaires. Ils sont assortis de l'avis des présidents d'université ou des directeurs des établissements d'enseignement supérieur.
Pour les seuls professeurs stagiaires occupant un emploi de statut "second degré", ils sont adressés au recteur d'académie, chancelier des universités, qui prendra l'arrêté de titularisation ou autorisera le stagiaire à accomplir une deuxième et dernière année de stage. Un double de ces avis est transmis,
au plus tard le 15 juin, à la sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D1.
La situation de ceux qui ne sont pas autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage est examinée selon la procédure mentionnée au chapitre VI ci-après.
En cas de prolongation de stage, le recteur d'académie, chancelier des universités, prendra l'arrêté correspondant.
Pour les professeurs stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur, les avis sont adressés au ministre de l'éducation nationale, bureau DPE C5, qui prendra l'arrêté de titularisation. À l'issue de la durée réglementaire du stage, les professeurs seront titularisés par le bureau DPE C5. Si la première année de stage ne s'avère pas concluante, un renouvellement de stage peut leur être accordé dans la limite d'un an.
Seuls les dossiers concernant les stagiaires qui n'ont pas été admis à l'EQP ou au CA ou pour lesquels l'évaluation conduit à un avis défavorable à la titularisation sont transmis au ministère de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants, dans les mêmes délais.
Il est précisé que :
- pour les professeurs stagiaires occupant un emploi de statut "second degré", les intéressés ne pourront être maintenus sur leur poste après titularisation que s'ils occupent un emploi correspondant à leur nouveau grade ;
- pour ceux d'entre eux qui ont bénéficié d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur, leur titularisation ne pourra intervenir qu'à l'issue du congé et sous réserve que les services aient été accomplis dans les conditions de durée prévue par le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 (relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonction d'ATER ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré).

V.2 Modalités du contrôle de l'aptitude pédagogique des maîtres contractuels admis à l'agrégation externe et ayant opté pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat

Ils sont
assimilés pour les modalités de la sanction de leur année probatoire à des professeurs stagiaires en situation. L'évaluation du stage est effectuée dans les conditions prévues au paragraphe II.1 ou au paragraphe I.2.2.

VI - CONSULTATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Pour les stagiaires cités aux chapitres II et III ci-dessus, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires aux termes desquelles : "les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation.
En effet l'aptitude pédagogique de ces stagiaires n'étant pas appréciée par un jury, il y a lieu de leur appliquer les dispositions de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : "la décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire [...] sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury."
Par conséquent, si l'aptitude professionnelle est appréciée par un jury, il n'y a pas lieu de porter à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente, les propositions de titularisation, les propositions de renouvellement de stage et les réintégrations dans le corps d'origine ou les licenciements.
Toutefois, la situation des stagiaires qui, à l'issue de la première année de stage ne sont ni admis à l'EQP ou au CA, ni autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage, doit être portée à la connaissance de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) avant la prise de décision de licenciement ou de réintégration dans le corps d'origine.
Si l'aptitude professionnelle n'est pas appréciée par un jury (professeurs agrégés stagiaires, COP stagiaires et lauréats relevant du décret n° 2000-129 du 16 février 2000), il convient, en revanche de porter les propositions à la connaissance de la commission administrative paritaire :
- académique pour les propositions de titularisation ou les avis relatifs au renouvellement de stage ;
- nationale pour les réintégrations dans le corps d'origine ou pour les licenciements en tant que stagiaire.
En ce qui concerne les territoires et collectivités d'outre-mer, la CAPN aura connaissance des propositions émises par les vice-recteurs.

VII - MODALITÉS ET CALENDRIER DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS

En vue de la titularisation, les académies doivent veiller, dans le cadre du système EPP, à tenir à jour dans les bases de données académiques les informations relatives à la durée du stage (congés maladie, maternité, temps partiel, service national...)
Le module de titularisation leur permet d'éditer à l'intention des jurys académiques qui se réunissent à partir du 23 mai, les procès-verbaux de délibération sur lesquels seront consignés les résultats obtenus par chaque stagiaire lors de la première et éventuellement de la deuxième délibération des jurys.
À l'issue de la deuxième délibération, les services rectoraux doivent saisir les décisions du recteur ou du vice-recteur dans le module de titularisation, uniquement pour celles d'entre elles qui ne concluent pas à un avis favorable à la titularisation :
- renouvellement de l'année de stage ;
- refus de renouvellement de l'année de stage.
Il conviendra de saisir en outre, l'absence d'évaluation ou l'obtention du diplôme d'État pour les COP (DECOP).
Ces informations doivent impérativement parvenir à l'administration centrale lors d'une liaison informatique ascendante qui a lieu le 1er juillet 2002.
Seront adressés à la direction des personnels enseignants (DPE C2* ou DPE C3*) à l'issue de la deuxième délibération :
- les procès-verbaux des jurys académiques des professeurs certifiés, d'EPS, PLP, CPE en renouvellement de stage, refusés ou non évalués ;
- copie de la liste des admis au DECOP ;
- les avis des corps d'inspection pour les stagiaires du paragraphe III et les agrégés ;
- les dossiers de tous les candidats refusés.
Les maîtres des établissements privés sous contrat admis à un concours externe de recrutement ne figurant pas dans les bases de données académiques, les dossiers regroupant les informations relatives à ces personnels seront transmis à l'administration centrale
avant le 1er juillet 2002.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

*DPE C2 : bureau des stagiaires pour les professeurs des disciplines littéraires et des sciences humaines, des professeurs d'EPS et des personnels d'éducation, de documentation et d'orientation (philosophie, lettres classiques et modernes, histoire-géographie, sciences économiques et sociales, arts plastiques, éducation musicale, anglais, allemand, espagnol, italien, langues à faible diffusion, langues régionales, éducation physique et sportive, éducation, documentation et orientation)
*DPE C3 : bureau des stagiaires pour les professeurs des disciplines scientifiques et technologiques, des professeurs des lycées professionnels (mathématiques, sciences physiques/chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences et techniques économiques, sciences et techniques industrielles, arts appliqués et professeurs de lycées professionnels)


Annexe
MODALITÉS D'ORGANISATION DE L'INSPECTION DES STAGIAIRES EN POSITION DE DÉTACHEMENT, AGRÉGÉS, CERTIFIÉS, PROFESSEURS D'EPS, PLP ET CPE
1 - Organisation de l'inspection sur le poste d'exercice

L'inspection sur le poste d'exercice ne peut avoir lieu que si le lauréat exerce de manière continue depuis le début de l'année scolaire ses fonctions dans sa discipline ou option de recrutement en formation initiale, formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, et auprès d'élèves francophones s'il est en poste à l'étranger.
Elle intervient obligatoirement dans l'une des classes ou niveaux de formation où le stagiaire est appelé réglementairement à enseigner en sa qualité de titulaire dans son nouveau corps.
Cette inspection est organisée à l'initiative selon le cas :
- du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée pour tous les stagiaires détachés à l'étranger ;
- du recteur de l'académie du lieu d'exercice pour les stagiaires détachés en France.
Celle-ci se déroule, dans toute la mesure du possible, au cours de l'année scolaire ou au plus tard avant la fin de l'année civile.

2 - Organisation du stage de cinq semaines

Les professeurs agrégés stagiaires pour lesquels l'inspection ne peut être organisée sur le poste d'exercice durant l'année réglementaire de stage et qui avaient précédemment la qualité de professeur titulaire, pourront voir leur titularisation prononcée après avis favorable du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
Les stagiaires détachés à l'étranger, pour lesquels une inspection ne pourra pas être organisée durant l'année de stage, seront tenus d'accomplir, au cours de la même année scolaire, un stage de cinq semaines en France. Après avis de l'inspection générale, et sur accord de leur organisme d'accueil, ils l'effectueront dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Le bureau DPE C5 est chargé, en liaison avec l'inspection générale, de l'organisation du stage de cinq semaines.
Celui-ci est organisé pendant l'année scolaire, ou exceptionnellement avant la fin de l'année civile.

3 - Renouvellement du stage

Les stagiaires dont l'inspection n'aura pas été concluante pourront être autorisés à effectuer une deuxième et dernière année de stage, sous réserve de continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier de l'accord de l'organisme d'accueil.

4 - Situation administrative de ces stagiaires au moment de leur titularisation

Les personnels qui souhaitent être réintégrés doivent adresser leur demande au bureau de gestion de leur discipline.
Ceux qui sollicitent un détachement en leur nouvelle qualité sous réserve d'une proposition réglementaire émanant du département ministériel ou de l'organisme concerné s'adresseront au bureau DPE C5.
Aussi ces personnels devront-ils s'assurer auprès du département ministériel ou de l'organisme selon l'emploi qu'ils occupent, et notamment auprès du ministère chargé des affaires étrangères, de la possibilité d'être maintenus sur leur poste après titularisation dans leur nouveau corps.

Sommaire de l'encart
B.O. n° 9 du 28 février 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/9/encarta.htm