AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNELS
IATOSS ET D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Accord-cadre du 16-10-2001 NOR : MENA0200224X RLR : 610-7a MEN - DPATE A1
o
L'objet de la négociation
a été d'appliquer et adapter à l'éducation nationale
le décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
L'exercice s'est avéré complexe puisqu'il
a fallu aboutir à la mise au point d'un arrêté suffisamment
général pour être applicable à l'ensemble de notre
ministère et suffisamment précis pour rassurer les personnels et
prendre en compte la diversité des situations professionnelles.
Il revient désormais, sur la base des règles
fixées, aux niveaux déconcentrés de concerter au plus près
avec les personnels les réalités quotidiennes d'organisation du
travail.
PRÉAMBULE
L'ARTT dans la fonction publique de l'état est
une réforme importante pour tous les agents. Elle l'est aussi pour le fonctionnement
des services.
La mise en uvre de l'ARTT doit conduire à
une meilleure équité entre les agents, à de meilleures conditions
de vie et de travail, ainsi qu'à une organisation renouvelée des
services.
L'ARTT doit permettre d'élargir les possibilités
de temps choisi, d'améliorer les conditions de travail et de repenser l'organisation
pour développer la qualité du service. C'est une occasion d'évolution
pour le service public dans l'intérêt des usagers. Dans cette optique,
il est nécessaire que les services maintiennent ou élargissent les
jours et les horaires actuels d'ouverture au public pour l'ensemble de leurs activités.
L'ensemble des travaux implique la participation de
toute la communauté de travail et des organisations syndicales qui la représentent.
Les comités techniques paritaires, ou les instances en tenant lieu, seront
consultés à toutes les étapes de développement du
projet et de mise en place du dispositif.
FICHE 1 - CHAMP D'APPLICATION
1.1 Les personnels concernés
Le présent document concerne l'ensemble des
personnels IATOSS et d'encadrement des services déconcentrés et
des établissements dépendant du ministère de l'éducation
nationale.
Sont concernés tous les agents, quelle que soit
leur situation juridique, dès lors qu'ils travaillent dans l'un des services
mentionnés ci-dessus. Les personnels mis à disposition d'un service
déconcentré du ministère ou d'un établissement sont
également concernés par le présent document.
1.2 Les niveaux de mise en uvre
D'une façon générale, l'émiettement
des services et des établissements [rappel : 30 rectorats, 100 inspections
académiques, environ 200 établissements relevant du supérieur
(universités, IUFM, uvres universitaires, grands établissements),
7 750 EPLE (établissements du second degré, collèges et lycées),
11 établissements publics nationaux à caractère administratif]
ainsi que la variété des corps, des statuts, des missions et des
métiers exercés par les personnels plaident pour une mise en uvre
du dispositif au plus près des lieux d'exercice.
Il est donc mis en place une organisation en deux niveaux
:
- le niveau national, pour encadrer l'ensemble de la
négociation sur la base des textes réglementaires qui fixeront le
dispositif ;
- le niveau déconcentré, pour piloter
la mise en uvre de l'ARTT, procéder aux adaptations rendues nécessaires
par les conditions locales, et mener la concertation avec les agents au plus près
des réalités quotidiennes d'organisation du travail.
FICHE 2 - LA DURÉE DU TRAVAIL
2.1 Les dispositions interministérielles
Pour mémoire, rappel de ces dispositions, telles
qu'elles ont été définies pour les trois fonctions publiques. 2.1.1 Le temps de travail effectif
Définition générale
Le temps de travail effectif s'entend comme le temps
pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs
occupations personnelles.
Cette définition intègre naturellement
dans le temps de travail effectif l'exercice du droit à la formation, des
droits syndicaux et sociaux. 2.1.2 La durée du travail
La durée annuelle du travail d'un agent à
temps complet est fixée à 1 600 heures, conformément à
l'article 1 du décret du 25 août 2000 ; ce volume de 1 600 heures
s'établit hors heures supplémentaires susceptibles d'être
effectuées.
Pour le calcul de cette durée annuelle ont été
déduits :
- 104 jours de week-end ;
- un volume de huit jours fériés légaux
;
- 25 jours de congés annuels. 2.1.3 Les garanties générales
Ce sont celles figurant à l'article 3.I. du
décret du 25 août 2000.
2.2 Les dispositions propres à l'éducation
nationale
2.2.1 La durée du travail
Viennent modifier la durée annuelle de 1 600
heures fixée ci-dessus :
- le jour de commémoration de l'abolition de
l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (27 mai), de la Guyane
(10 juin), de la Martinique (22 mai), de la Réunion (20 décembre)
et dans la collectivité départementale de Mayotte (27 avril) ;
- la Saint-Étienne (26 décembre) et le
Vendredi saint dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Par ailleurs, tous les agents bénéficient
:
- des deux jours de fractionnement des congés
annuels, dans les conditions inchangées du décret du 26 octobre
1984 ;
- des jours fériés légaux précédés
ou suivis d'un jour travaillé, à l'exception des jours fériés
survenant un dimanche ou un samedi non travaillés.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre
six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une
durée minimale de vingt minutes. 2.2.2 Cas particuliers
- Les congés légaux et réglementaires
(événements liés à la famille, exercice du droit syndical)
sont du temps de travail effectif.
- Le présent texte est sans incidence sur le
régime des autorisations d'absence.
- Les temps de déplacement occasionnels entre
la résidence administrative ou le lieu habituel de travail et un autre
lieu de travail désigné par l'employeur sont du temps de travail
effectif ; il en est évidemment de même pour les personnels ayant
deux lieux de travail habituel (cas des mi-temps dans deux établissements).
Les personnels dont les fonctions comportent des déplacements
fréquents et réguliers dans une zone géographique déterminée
(itinérants) voient leur temps de déplacement quotidien réel
inclus dans leur temps de travail, dans la limite de deux heures par jour, déduction
faite du temps moyen de déplacement du domicile au lieu de la résidence
administrative.
Ne sont pas du temps de travail effectif les déplacements
du domicile à la résidence administrative ou au lieu de travail
habituel.
FICHE 3 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT
ET D'ORGANISATION
Fiche 3.1 La réduction du temps de travail et
l'équilibre entre semaines travaillées et semaines de congé
3.1.1 Les dispositions interministérielles
La règle est de partir des 25 jours réglementaires
de congés annuels pour leur ajouter un certain nombre de jours ARTT, de
statut différent, en fonction des durées hebdomadaires de travail. 3.1.2 Les dispositions propres à l'éducation
nationale
La formulation retenue pour l'éducation nationale
reconnaît et préserve une durée de congés directement
liée aux rythmes scolaire et universitaire.
Dans chaque service ou établissement, la réduction
du temps de travail s'opérera suivant l'une des modalités suivantes
ou suivant une combinaison des deux modalités :
- réduction de la durée hebdomadaire
de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence
de 1 600 heures mentionnée au 2.1.2. ci-dessus et du nombre de jours de
congés existant préalablement à l'entrée en vigueur
du décret du 25 août 2000, sur la base de 9 semaines dans les situations
de travail les plus courantes à l'éducation nationale ;
- octroi de jours de congés supplémentaires
au titre de l'aménagement du temps de travail, dans le respect de la durée
annuelle de référence, sans changement de la durée hebdomadaire
initiale.
Fiche 3.2 Les cycles de travail
3.2.1 Les dispositions interministérielles
Un cycle de travail est une période de référence
permettant l'organisation du travail. C'est à l'intérieur du cycle
que sont définis les horaires de travail, de manière que la durée
totale du travail soit conforme sur l'année à la durée de
référence de 1 600 heures.
Le cycle peut être hebdomadaire, pluri-hebdomadaire
ou annuel. Il est défini par service ou nature de fonction et les conditions
de sa mise en uvre (et des horaires en découlant) sont définies
pour chaque service ou établissement après consultation du CTP ou
de l'instance en tenant lieu.
Toutefois la définition des cycles auxquels
peuvent avoir recours les services et les établissements est faite par
un arrêté ministériel, déterminant en particulier les
bornes quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les modalités de repos et
de pause. 3.2.2 Les dispositions propres à l'éducation
nationale
C'est en ce domaine que les spécificités
des différents services et établissements peuvent le mieux être
prises en compte. L'arrêté éducation nationale fixe des cadres
généraux et des bornes qui, à la fois, protègent les
agents et prennent en compte les intérêts du service public et des
usagers.
Il convient de distinguer :
- les services déconcentrés ;
- les EPLE ;
- l'enseignement supérieur (universités,
IUFM, uvres universitaires, grands établissements) et les EPN.
3.2.2.1 Organisation des cycles
Qu'il s'agisse des services déconcentrés
ou des établissements, l'organisation retenue tient compte de la distinction
entre temps de présence des élèves ou étudiants et
temps hors présence des élèves ou étudiants.
En fonction des variations de l'activité et
selon les métiers, le cycle comprend des semaines d'amplitude variable,
les unes à durée plus élevée et les autres à
durée plus faible. Les modalités d'organisation du cycle et les
horaires applicables aux semaines le composant feront obligatoirement l'objet
d'une concertation avec les personnels en début d'année scolaire
et universitaire. Ils seront arrêtés sous la forme d'un calendrier
prévisionnel annuel qui leur sera communiqué et qui ne sera pas
modifié, sauf en cas de travaux ou de charges imprévisibles.
Les horaires devront être organisés dans
le souci de permettre le meilleur accueil de l'usager. Peuvent être par
exemple aménagés les horaires d'ouverture au public, aux élèves
et aux étudiants (à l'heure du repas notamment), des services de
scolarité, de bourses, d'orientation, d'accueil social et de santé,
de bibliothèques... Ces horaires peuvent être différents suivant
les périodes de l'année.
3.2.2.2 Organisation de la journée et de la
semaine
L'amplitude quotidienne de travail ne pourra dépasser
11 heures.
La durée de la semaine, définie à
l'intérieur du cycle, ne pourra être inférieure à 32
heures ni supérieure à 44 heures. Ces fourchettes sont variables
suivant les filières et s'établissent ainsi :
- filières administrative, bibliothèques,
de recherche et de formation : 32 h - 40 h ;
- filières ouvrière et de laboratoire
: 35 h - 40 h, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus ;
- filière sociale et de santé : 32 h
- 44 h.
Au sein de chaque semaine, le temps de travail se répartira
sur cinq jours, à l'exception des personnels bénéficiant
d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité égale
ou inférieure à 80 % d'un temps plein.
Toutefois, il pourra être dérogé
à cette règle des cinq jours dans le cas des semaines les plus basses
d'un cycle plurihebdomadaire (inférieures à 34 heures), ainsi naturellement
que dans l'organisation du service durant les périodes hors présence
des élèves (par exemple deux jours seulement travaillés dans
la semaine).
3.2.2.3 Dépassements horaires
Sont considérées comme heures supplémentaires
les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire défini
pour la semaine considérée dans le cycle.
Des textes réglementaires fixeront les conditions
d'indemnisation et/ou de récupération de ces heures, ainsi que les
personnels y ayant droit.
Fiche 3.3 Les contraintes diverses (dispositions
propres à l'éducation nationale)
Il convient de reconnaître par des dispositifs
particuliers, les contraintes diverses auxquelles peuvent être assujetties
certaines catégories de personnels, de par leur statut ou les conditions
d'organisation de leur travail.
Pour clarifier ce champ, on distinguera :
- les sujétions particulières ;
- les astreintes ;
- les horaires d'équivalence. 3.3.1 Les sujétions particulières
Les sujétions liées à la nature
des missions de certaines catégories de personnels pourront donner lieu,
lors de l'établissement de l'emploi du temps annuel, à valorisation
des heures concernées :
- la onzième demi-journée travaillée,
dès lors que les dix demi-journées précédentes consécutives
l'auront été (en général, le samedi matin) : valorisation
à 1,2 ;
- le samedi après-midi, le dimanche ou le jour
férié travaillé : valorisation à 1,5 ;
- le travail en horaire décalé avant
7h et/ou après 19h : valorisation à 1,2, sous réserve d'un
travail de 2h minimum ;
- les interventions de nuit (telle que définie
dans l'article 3.I. du décret du 25 août 2000) : valorisation à
1,5.
Par ailleurs, et dans certains services, les périodes
correspondant à des pics d'activité, clairement identifiées
dans l'organisation des services, et permettant un meilleur service aux usagers
seront valorisées à 1,1 de l'heure effectuée en dépassement
du plafond hebdomadaire prévu dans le cycle de travail.
Concernant les sujétions spécifiques
à certains personnels des EPCSCP, la liste des emplois concernés
et les modalités de prise en compte seront fixées par le président
de l'université, après avis des organismes paritaires compétents.
En ce qui concerne les personnels travaillant dans des unités mixtes de
recherche, il est souhaitable qu'une concertation d'ensemble ait d'abord lieu
entre la CPU et les organismes de recherche, et particulièrement le CNRS. 3.3.2 Les astreintes
Pour les personnels soumis à astreinte et logés
par nécessité absolue de service, la fourniture du logement par
l'administration compense l'astreinte. Pour les personnels de catégorie
B et C soumis à astreinte et non logés, l'astreinte fera l'objet
d'une récupération en temps ou d'une indemnisation spécifique.
Un décret fixera les modes de récupération et/ou d'indemnisation.
Conformément au décret du 25 août
2000 (article 5), l'intervention effectuée durant le temps d'astreinte
est du temps de travail (y compris le déplacement du domicile au lieu d'intervention).
Ce temps de travail est valorisé à 1,5. 3.3.3 Les horaires d'équivalence
Pour les personnels d'accueil des établissements
logés par nécessité absolue de service, pour lesquels les
missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail
tel que défini en 2.1.2 ci-dessus, il sera institué, par décret
en Conseil d'État, une durée équivalente à la durée
légale.
Cette durée sera égale à :
- 1 723 heures pour un poste simple ;
- 1 903 heures pour un poste double.
FICHE 4 - LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Il fera l'objet d'une négociation d'ensemble
conduite par le ministère de la fonction publique. Un décret ad
hoc est en préparation.
Il constitue en effet l'un des instruments pour la
mise en place de l'ARTT, en conciliant les nécessités du service,
la recherche du meilleur service et les intérêts ou les contraintes
individuelles des agents.
Les principes suivants devraient permettre son organisation
:
4.1 Les ayants droit
Le CET est ouvert à l'ensemble des agents, dès
leur date de titularisation et/ou dès lors qu'ils peuvent justifier d'une
ancienneté minimale d'une année d'équivalent temps plein.
4.2 Les modes d'alimentation
Le CET sera alimenté par le report partiel des
jours de congés ainsi que par le report d'une partie des repos compensateurs.
Le total annuel maximal cumulé est fixé
à 22 jours.
4.3 La liquidation des droits
L'accumulation du temps épargné se fera
sur un maximum de 5 ans (6 ans pour les emplois fonctionnels). Son utilisation
pourra être soit globale, soit en périodes fractionnées.
FICHE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Des organisations particulières de travail peuvent
être mises en place pour les personnels dont l'activité relève
d'une organisation de travail par projet, ou qui exercent des fonctions d'encadrement
ou de conception à large autonomie, leur interdisant de s'inscrire dans
le cycle de travail défini pour leur service (article 10 du décret
du 25 août 2000).
De la même manière, et compte tenu des
spécificités des fonctions et des responsabilités exercées,
des dispositions particulières devront être trouvées pour
les personnels de la filière sociale et de santé, les veilleurs
de nuit et les conducteurs d'automobile.
5.1 L'encadrement
En dehors du recours au compte épargne-temps,
avec des dispositions spécifiques relatives aux modalités d'alimentation,
à la période et aux modalités d'utilisation du temps épargné,
les dispositions envisageables pourraient intégrer une modulation de l'horaire
de travail, sous la responsabilité de l'agent.
Par ailleurs, il conviendra de poursuivre et d'achever
avec les personnels les réflexions en cours sur leurs missions.
Cette réflexion d'ensemble sera l'objet d'un
groupe de travail spécifique, réuni après la rentrée
2001, et associant des représentants des organisations syndicales représentatives
de l'encadrement.
5.2 Les personnels de la filière sociale
et de santé
Il est nécessaire de distinguer, dans le service
des personnels, les tâches directement liées à la présence
physique des élèves, décomptées sous la forme d'un
horaire correspondant à 90 % de l'horaire annuel tel que défini
en 2.2 ci-dessus, et d'autres, diverses et plus difficilement quantifiables.
Seront ainsi pris en compte, compte tenu de la diversité
des métiers considérés et sous la forme d'un forfait de 10
% de l'horaire annuel tel que défini en 2.2. ci-dessus :
- la participation aux instances et réunions
diverses en dehors des horaires de travail définis dans le cadre du cycle
considéré ;
- la réalisation de bilans et rapports ;
- les éventuelles interventions d'urgence en
dehors de l'horaire consacré aux élèves ;
- la documentation personnelle ainsi que la réalisation
de travaux personnels à vocation professionnelle.
L'organisation de ce temps forfaitaire de travail est
laissée à l'initiative de l'agent, et il sera rendu compte de son
utilisation dans le cadre général de l'élaboration des bilans
d'activité individuels et/ou collectifs (bilan du service).
Par ailleurs, la réflexion doit se poursuivre
sur l'organisation des internats et le service de l'ensemble des personnels concernés
par l'internat. Un groupe de travail inter-directions sera constitué à
cette fin après la rentrée 2001.
L'objectif est de réduire le nombre de nuits
d'astreinte à 3 nuits par agent et par semaine, de prendre en compte les
contraintes particulières aux fonctions d'infirmier d'internat et de prévoir
la mise en uvre des protocoles qui assureront en toute circonstance la sécurité
des élèves et des étudiants.
5.3 Veilleurs de nuit et conducteurs d'automobile
Des dispositions particulières devront être
prises pour ces personnels. Un groupe de travail ad hoc sera constitué
après la rentrée 2001.
FICHE 6 - LE CALENDRIER DE MISE EN UVRE ET
LES MODALITÉS DE SUIVI
6.1 Date d'effet
La date d'effet retenue est celle fixée par
le décret du 25 août 2000, soit le 1er janvier 2002.
Dès la rentrée 2002 (1er septembre 2002),
l'organisation annuelle du travail se fera à nouveau dans le cadre habituel
de l'année scolaire et universitaire.
6.2 L'accompagnement
Au-delà de l'aspect réglementaire du
dispositif, un certain nombre de mesures d'accompagnement, de communication, de
suivi et de formation seront prévues.
Elles se déploieront durant le trimestre septembre-décembre
2001 et devront aboutir à une réflexion approfondie, au sein de
chaque service et établissement, sur la nouvelle organisation du travail
à mettre en place. Le cadre dans lequel sera mené cette réflexion
fera l'objet de précisions données du niveau national.
Un groupe national de suivi sera constitué,
de même que des groupes académiques. Ils associeront, en nombre égal,
des responsables de l'administration et des membres des organisations syndicales
qui seraient signataires de ces propositions.
Fait à Paris, le 16 octobre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Pour l'intersyndicale IATOSS (A&I, SNAEN, SNASEN,
SNIES, SNMSU, SNPTES de l'UNSA Éducation, UN-CGT-CROUS, UN-SGEPEN-CGT,
SGEN-CFDT)
Jean-Yves ROCCA
Pour le syndicat de l'administration et de l'intendance
(A & I - UNSA Éducation)
Jean-Yves ROCCA
Pour le Syndicat national des agents de l'éducation
nationale (SNAEN - UNSA Éducation)
Robert ANDRÉ
Pour le Syndicat national des assistantes sociales
de l'éducation nationale (SNASEN - UNSA Éducation)
Catherine CUNAT
Pour le Syndicat national des infirmières conseillères
de santé (SNICS - FSU)
Brigitte Le CHEVERT
Pour le Syndicat national des infirmières et
infirmiers éducateurs de santé (SNIES - UNSA Éducation)
Anne-Marie GIBERGUES
Pour le Syndicat national des médecins scolaires
et universitaires (SNMSU - UNSA Éducation)
Marie-Lucie GOSSELIN
Pour le Syndicat national du personnel technique de
l'enseignement supérieur et de la recherche (SNPTES - UNSA Éducation)
Gérard MARIEN
Pour le Syndicat national unitaire des assistants sociaux
de la fonction publique (SNUASFP - FSU)
Danièle ATLAN
Pour l'Union nationale des agents techniques, ouvriers
et de service de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
(UNATOS - FSU)
Georges POLI
Pour l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS
(UN - CGT - CROUS)
Gérard MAROUZE
Pour l'Union nationale des syndicats généraux
des personnels ATOSS de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la jeunesse (UN - SGEPEN - CGT)
Émile RECHE
Pour la Fédération des syndicats généraux
de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT)
Jean-Luc VILLENEUVE
Pour l'Union nationale des syndicats autonomes éducation
(UNSA - Éducation)
Jean-Paul ROUX
Annexe
au cadrage national
Les négociations conduites avec l'intersyndicale
IATOSS et les syndicats soussignés, sur la mise en uvre de l'ARTT
à l'éducation nationale ont témoigné d'une amélioration
du dialogue social dans notre ministère. Celui-ci peut et doit maintenant
se poursuivre ; il permettra d'améliorer notre service public dans le respect
des droits syndicaux, en associant l'ensemble des personnels aux différents
niveaux.
Ces négociations ont mis en évidence
des questions directement liées à l'emploi et à sa gestion.
Prenant en compte la demande des personnels et de leurs
organisations syndicales , ainsi que les besoins du service public, les signataires
du document de cadrage national et son annexe conviennent de travailler sur les
sujets suivants :
- la résorption de l'emploi précaire
;
- les suppléances et les remplacements ;
- les régimes indemnitaires (dont IHTS et IFTS)
;
- l'organisation des services et établissements
;
- la gestion prévisionnelle des emplois, des
compétences et des qualifications ;
- la mise en place d'instances locales de concertation
(en particulier, des CTP locaux dans les services académiques).
Un calendrier de travail sera établi d'ici la
fin de la présente année civile.
Fait à Paris, le 16 octobre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Pour l'intersyndicale IATOSS (A&I, SNAEN, SNASEN,
SNIES, SNMSU, SNPTES de l'UNSA Éducation, UN-CGT-CROUS, UN-SGEPEN-CGT,
SGEN-CFDT)
Jean-Yves ROCCA
Pour le syndicat de l'administration et de l'intendance
(A & I - UNSA Éducation)
Jean-Yves ROCCA
Pour le Syndicat national des agents de l'éducation
nationale (SNAEN - UNSA Éducation)
Robert ANDRÉ
Pour le Syndicat national des assistantes sociales
de l'éducation nationale (SNASEN - UNSA Éducation)
Catherine CUNAT
Pour le Syndicat national des infirmières conseillères
de santé (SNICS - FSU)
Brigitte Le CHEVERT
Pour le Syndicat national des infirmières et
infirmiers éducateurs de santé (SNIES - UNSA Éducation)
Anne-Marie GIBERGUES
Pour le Syndicat national des médecins scolaires
et universitaires (SNMSU - UNSA Éducation)
Marie-Lucie GOSSELIN
Pour le Syndicat national du personnel technique de
l'enseignement supérieur et de la recherche (SNPTES - UNSA Éducation)
Gérard MARIEN
Pour le Syndicat national unitaire des assistants sociaux
de la fonction publique (SNUASFP - FSU)
Danièle ATLAN
Pour l'Union nationale des agents techniques, ouvriers
et de service de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
(UNATOS - FSU)
Georges POLI
Pour l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS
(UN - CGT - CROUS)
Gérard MAROUZE
Pour l'Union nationale des syndicats généraux
des personnels ATOSS de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la jeunesse (UN - SGEPEN - CGT)
Émile RECHE
Pour la Fédération des syndicats généraux
de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT)
Jean-Luc VILLENEUVE
Pour l'Union nationale des syndicats autonomes éducation
(UNSA - Éducation)
Jean-Paul ROUX
HORAIRES
D'ÉQUIVALENCE APPLICABLES AUX EMPLOIS D'ACCUEIL DANS LES ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DU MEN
D. n° 2002-67 du 14-1-2002.
JO du 16-1-2002 NOR : MENF0102792D RLR : 610-7a MEN - DAF - DPATE ECO - FPPVu D. n° 2000-815 du 25-8-2000,
not. art. 8 ; avis du CTPM de l'éducation nationale du 5-10-2001 ; avis
du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du 9-10-2001 ; avis
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 25-10-2001
Article 1 - Constituent,
au sens du présent décret, un poste double deux postes d'accueil
d'un même établissement occupés par un couple d'agents et
un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent. Article 2 - Dans
les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale,
le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité
absolue de service, est :
1) de 1903 heures par an et par agent, lorsque les
agents exercent en poste double ;
2) de 1723 heures par an et par agent, lorsque l'agent
exerce en poste simple.
Ces durées sont équivalentes à
une durée de travail effectif de 1 600 heures. Article 3 - Pendant
les périodes de présence des élèves ou des étudiants,
le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant
en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple. Article 4 - Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY
ASTREINTES
DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET ÉTABLISSEMENTS RELEVANT
DU MEN
D. n° 2002-79 du 15-1-2002.
JO du 18-1-2002 NOR : MENF0102684D RLR : 610-7a MEN - DAF - DPATE ECO - FPPVu D. n° 2000-815 du 25-8-2000,
not. dernier alinéa, art. 5 ; avis du CTPM de l'éducation nationale
du 5-10-2001 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche
du 9-10-2001Article 1 - Le
présent décret s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs,
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service,
ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils
exercent dans les services déconcentrés ou établissements
relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, à l'exception des services centraux. Article 2 - Les
personnels appelés à participer à un service d'astreinte
peuvent bénéficier d'une compensation en temps. Article 3 - Les
temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue
de service ne donnent pas lieu à compensation. Article 4 - La
récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant
l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve
des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation
sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Article 5 - Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY
APPLICATION
DU DÉCRET RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DU MEN
A. du 15-1-2002. JO du 18-1-2002 NOR : MENF0102685A RLR : 610-7a MEN - DAF - DPATE ECO - FPPVu code de l'éducation,
not. art. L. 953-4 ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000 not. art. 1er, 4, 5, 6 et
9 ; D. n° 2002-79 du 15-1-2002 ; avis du CTPM de l'éducation nationale
du 5-10-2001 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche
du 9-10-2001TITRE I
Champ d'application
Article 1 - Le
présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé
et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement,
lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements
relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, à l'exception des services centraux.
TITRE II
Durée annuelle de travail des personnels
Article 2 - Dans
chaque service ou établissement, la réduction du temps de travail
s'opère suivant l'une des modalités suivantes ou leur combinaison
:
1) réduction de la durée hebdomadaire
de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence
de 1 600 heures et du nombre de jours de congés existant préalablement
à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé,
sur la base de 9 semaines de congés dans les situations de travail les
plus courantes à l'éducation nationale ;
2) octroi de jours de congés supplémentaires
au titre de l'aménagement du temps de travail, dans le respect de la durée
annuelle de référence, sans changement de la durée hebdomadaire
antérieure.
L'organisation du service peut prévoir une durée
hebdomadaire moyenne de travail supérieure à 35 heures, lorsqu'elle
est nécessaire pour atteindre la durée annuelle de référence
de 1 600 heures, sous réserve du respect des garanties minimales de durée
du travail et de repos. Article 3 - Le
temps de travail des personnels de la filière sociale et de santé,
à l'exception des conseillers techniques des recteurs et inspecteurs d'académie
se répartit sur une période de 38 semaines d'activité pour
les médecins et personnels sociaux et 36 semaines d'activité pour
les personnels infirmiers. Il est décompté ainsi qu'il suit :
a) 90 % de la durée annuelle de travail sont
effectués en présence des élèves ou étudiants
;
b) 10 % de la durée annuelle de travail sont
répartis sur toutes les autres activités, sous la responsabilité
de l'agent.
TITRE III
Dépassements horaires
Article 4 - Pour
les personnels soumis à un régime de décompte horaire des
heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectives réalisées
au-delà des bornes horaires hebdomadaires définies dans le cycle
de travail et qui ne peuvent dépasser 140 heures par an peuvent faire l'objet
d'une compensation en temps.
La compensation est décomptée, le cas
échéant, au moyen des coefficients de majoration fixés à
l'article 5 du présent arrêté.
La récupération s'opère au plus
tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire,
sous réserve des nécessités du service.
TITRE IV
Sujétions
Article 5 - Lors
de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions
de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation
des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées,
dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s'opère
au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes
:
a) pour la onzième demi-journée travaillée,
dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes
l'auront été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué
; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ;
b) pour le travail en horaire décalé
intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve
d'un travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est
appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ;
c) pour le samedi après-midi, le dimanche ou
le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de
1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective ;
d) pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur
de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.
Par ailleurs, lorsqu'un travail est exercé en
dépassement du plafond hebdomadaire prévu par le cycle de travail,
au cours de périodes correspondant à des pics d'activité
exceptionnels identifiés dans ledit cycle, un coefficient multiplicateur
de 1,1 est appliqué ; soit 1 heure 6 minutes pour une heure effective. Article 6 - Pour
l'application de l'article 5, la liste des emplois et les modalités de
prise en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis
certains personnels des établissements publics relevant du ministère
de l'enseignement supérieur sont fixées par décision du président
ou du directeur de l'établissement, après avis des instances compétentes. Article 7 - Les
coefficients de majoration prévus à l'article 5 ne sont pas applicables
lorsque la sujétion fait l'objet d'une contrepartie sous forme d'indemnité
ou d'avantages spécifiques de quelque nature que ce soit.
TITRE V
Astreintes
Article 8 - Une
astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la
semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour
effectuer toutes opérations permettant, d'une part, d'assurer à
titre exceptionnel la sécurité des personnes, des installations,
des biens mobiliers et immobiliers et, d'autre part, d'assurer la continuité
du fonctionnement des services techniques. Article 9 - Les
astreintes à domicile donnent lieu à compensation selon les modalités
suivantes :
a) Temps d'astreinte :
- nuits du lundi au vendredi : 1 heure de récupération
par nuit ;
- nuits du samedi et du dimanche : 1 heure 30 minutes
de récupération par nuit ;
- demi-journée du samedi, du dimanche ou d'un
jour férié : 1 heure de récupération par demi-journée
;
- journée du samedi, du dimanche ou jour férié
: 2 heures de récupération par jour ;
- période complète du vendredi à
19 heures au lundi à 7 heures : 4 heures de récupération.
b) Temps d'intervention durant l'astreinte :
Il donne lieu à une majoration des heures travaillées
au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour
une heure effective. Article 10 - Sont
notamment susceptibles d'être soumis à astreinte les personnels logés
par l'administration par nécessité absolue de service, à
l'exception des personnels ouvriers chargés de l'accueil.
TITRE VI
Temps de déplacement
Article 11 - Les
temps de déplacement effectués dans les heures normales de travail
sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle.
En application de l'article 9 du décret du 25
août 2000 susvisé, les temps de déplacement nécessités
par le service et accomplis en-dehors des heures normales de travail sont assimilés
à des obligations de service liées au travail sans qu'il y ait travail
effectif ou astreinte. Sont notamment visés :
- les temps de déplacement, dans le cadre de
missions occasionnelles, entre le lieu habituel de travail ou la résidence
administrative et un autre lieu de travail désigné par l'employeur
ainsi que les temps de déplacement entre les établissements d'exercice
pour les personnels assurant un service partagé ;
- les temps de déplacement liés à
des fonctions itinérantes au sein d'une zone géographique identifiée,
qui sont décomptés pour leur durée réelle dans la
limite de deux heures par jour, déduction faite du temps de trajet entre
le domicile et le lieu habituel de travail ou la résidence administrative.
Ne font pas partie du temps de travail effectif les
déplacements entre le domicile et le ou les lieux de travail habituels.
TITRE VII
Dispositions finales
Article 12 - L'arrêté
du 8 janvier 1986 relatif aux obligations de service des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service des établissements d'enseignement supérieur
publics relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale
et l'arrêté du 25 avril 1995 relatif aux conditions d'aménagement
des horaires de travail des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère
de l'éducation nationale sont
abrogés. Article 13 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs,
les présidents d'université et les présidents ou directeurs
des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État,
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY
ORGANISATION
DU TRAVAIL DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DU MEN
A. du 15-1-2002. JO du 18-1-2002 NOR : MENF0102686A RLR : 610-7a MEN - DAF - DPATEVu code de l'éducation
; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.
; D. n° 84-972 du 26-10-1984 ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000 not. art.
1er et 4 ; A. du 15-1-2002 portant applic. de D. n° 2000-815 du 25-8-2000
; avis du CTPM de l'éducation nationale du 5-10-2001 ; avis du CTPM de
l'enseignement supérieur et de la recherche du 9-10-2001Article 1 - Le
présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé
et de service ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement
lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements
relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, à l'exception des services centraux. Article 2 - Le
travail est organisé dans le cadre d'un cycle de travail. Le cycle est
une période de référence au sein de laquelle sont notamment
fixés, de manière prévisionnelle, la ou les durées
hebdomadaires de travail collectives d'une unité ou d'un service.
Dans les services déconcentrés et dans
les établissements soumis à un fonctionnement saisonnier lié
au rythme de l'année scolaire ou universitaire, le travail est réparti
dans le cadre de l'année en fonction des périodes de présence
ou de congé des élèves ou étudiants.
Dans les établissements n'assurant pas de missions
d'enseignement ou de formation, le cycle peut être hebdomadaire, plurihebdomadaire
ou annuel. Article 3 - Dans
le respect de la durée annuelle de travail et en fonction des variations
de l'activité ou des métiers, l'amplitude horaire hebdomadaire est
comprise, à l'intérieur d'un cycle, dans une fourchette de 32 à
44 heures.
Ces fourchettes sont variables suivant les filières
et s'établissent ainsi :
- filières administrative, des bibliothèques
et de recherche et de formation :
32 heures - 40 heures ;
- filières ouvrière et de laboratoire
: 35 heures - 40 heures, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus
;
- filières sociale et de santé : 32 heures
- 44 heures.
L'amplitude maximale de la journée est fixée
à 11 heures. Article 4 - La
semaine d'activité se répartit sur cinq journées au moins,
à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation
de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou
égale à 80 % d'un temps plein.
Toutefois, il pourra être dérogé
à la règle fixée à l'alinéa précédent
lorsque les semaines les plus basses au sein d'un cycle plurihebdomadaire sont
inférieures à 34 heures, ainsi que durant les périodes de
service hors présence des élèves ou étudiants. Article 5 - Le
temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur contrat
à durée déterminée inférieure ou égale
à dix mois est organisé sur la base d'un cycle hebdomadaire de 35
heures. Article 6 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs,
les présidents d'université et les présidents ou directeurs
des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
OBLIGATIONS
DE SERVICE DES PERSONNELS IATOSS ET D'ENCADREMENT, EXERÇANT DANS LES SERVICES
DÉCONCENTRÉS OU ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN
C. n° 2002-007 du 21-1-2002 NOR : MENA0102886C RLR : 610-7a MEN - DPATE A1Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation
nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents
et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur
; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à
caractère administratifPRÉAMBULE
Le décret n° 2000-815 du 25 août
2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'État prévoit
l'entrée en vigueur de ce dispositif à compter du 1er janvier 2002.
L'ARTT constitue une réforme importante pour
tous les personnels ainsi que pour le fonctionnement général du
service public. Elle a pour objectif d'améliorer les conditions de travail
et de vie des personnels et d'uvrer à une meilleure équité
entre eux, au sein des services et établissements où ils exercent.
L'ARTT est aussi une occasion de moderniser le service public en repensant les
organisations de travail, dans le souci de développer la qualité
de l'accueil et des prestations offertes aux usagers.
Sa mise en uvre au ministère de l'éducation
nationale a conduit, après une large concertation avec l'ensemble des organisations
syndicales représentatives des personnels concernés, à l'élaboration
d'un document de cadrage national signé le 16 octobre 2001 (ci-après
désigné "le cadrage").
La déclinaison juridique du décret n°
2000-815 du 25 août 2000 et du cadrage ci-dessus visés a pris la
forme des textes réglementaires suivants :
- un décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002
relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans
les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
;
- un décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002
relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- un arrêté du 15 janvier 2002 portant
application du décret du 25 août 2000 et relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés
et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
;
- un arrêté du 15 janvier 2002 portant
application du décret du 25 août 2000 relatif à l'organisation
du travail dans les services déconcentrés et établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale.
La présente circulaire a pour but de préciser
les dispositions fixées par les documents et textes précités.
Elle a pour objectif de prévoir, au sein d'un même texte, un dispositif
commun à l'ensemble des personnels, par-delà les spécificités
propres à chaque métier. Elle prend effet au 1er janvier 2002.
Elle annule
et remplace :
- la circulaire DPATE A1 2001-067 du 26 juillet 2001
relative aux obligations de service des personnels techniques, ouvriers et de
service à la rentrée 2001 ;
- la circulaire DPATE A1 2000-192 du 30 octobre 2000
relative aux obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire
des établissements publics locaux d'enseignement, pour les dispositions
qui concernent le temps de travail, les horaires et les congés ;
- la circulaire n° 86-038 du 21 janvier 1986 relative
aux obligations de service des personnels IATOSS exerçant dans établissements
d'enseignement supérieur ;
- la circulaire n° 73-097 du 22 février
1973, modifiée par la note de service n°86-139 du 18 mars 1986, pour
les dispositions qui concernent les horaires et les congés des infirmiers
et infirmières en fonction dans les établissements publics d'enseignement
;
- les textes relatifs aux congés des personnels
sociaux et de santé : note de service du ministère de la santé
DGS/331/n°74 du 10 avril 1975 ; notes de service du ministère des
affaires sociales DAGPB n°46 du 2 février 1983 et DGAPB n°13
du 11 janvier 1984 ; note de service du ministère de l'éducation
nationale n° 85-131 du 11 avril 1985.
Les textes relatifs aux missions des personnels concernés
par le présent dispositif continuent de s'appliquer.
1 - CHAMP D'APPLICATION
1.1 Personnels concernés
Le présent dispositif s'applique à l'ensemble
des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux,
de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions
d'encadrement. La situation des personnels d'encadrement fera l'objet de dispositions
complémentaires ultérieures.
Sont concernés tous les agents, quelle que soit
leur situation juridique, qu'ils soient titulaires ou agents non titulaires, détachés
ou mis à disposition, dès lors qu'ils exercent à temps complet
ou à temps partiel dans l'un des services ou établissements visés
ci-dessous. Le présent dispositif s'applique également aux emplois
jeunes cadre de vie dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires
ouvriers.
Les bénéficiaires d'un contrat à
temps incomplet en application de l'article 6 premier alinéa de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984, d'un contrat emploi solidarité, d'un
contrat emploi consolidé ou les personnels engagés à la vacation
sont régis par les dispositions propres à leur contrat ou à
leur engagement. Les dispositions relatives à la compensation des sujétions
éventuelles et au temps de déplacement sont applicables aux personnels
contractuels.
1.2 Établissements concernés
Les présentes dispositions s'appliquent dans
l'ensemble des services et établissements relevant des ministres chargés
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (services
déconcentrés, établissements publics locaux d'enseignement,
EREA et ERPD, EPSCP, IUFM, centres d'uvres universitaires, grands établissements,
établissements publics nationaux, etc.) ainsi qu'aux GIP à caractère
administratif.
2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ORGANISATION
DU TRAVAIL
2.1 Décompte du temps de travail
Le temps de travail d'un agent à temps complet
est fixé à 1 600 heures décomptées sur une base annuelle.
1) Au regard du mode d'organisation saisonnier propre
au fonctionnement du service public d'éducation, les obligations annuelles
de travail peuvent être déclinées :
- soit sur la base de 1 600 heures dues par les agents
assorties d'un droit à deux jours de fractionnement des congés (sur
la base de 7 heures par jour) en application du décret n° 84-972 du
26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État
;
- soit sur la base de 1 586 heures, les deux jours
de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison
de 7 heures par jour.
2) Les jours fériés légaux font
chaque année l'objet d'un calendrier annuel publié par le ministère
de la fonction publique. Ils sont comptabilisés comme du temps de travail
effectif, pour le nombre d'heures de travail prévu dans l'emploi du temps
de la semaine concernée, lorsqu'ils sont précédés
ou suivis d'un jour travaillé, à l'exception des jours fériés
survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés et de
ceux survenant pendant une période de congés des personnels (congés
annuels, temps partiel) qui ne sont pas décomptés ni récupérables.
Ils se décomptent au fur et à mesure du déroulement du calendrier.
3) Lorsqu'ils surviennent un jour habituellement travaillé,
sont décomptés à raison de 7 heures par jour, le jour prévu
par la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 pour la commémoration de l'abolition
de l'esclavage (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) et, dans
les départements d'Alsace et de Moselle, les jours prévus par l'ordonnance
locale du 16 août 1892 prise pour l'application de l'article 105 du code
local des professions (Vendredi saint et Saint-Étienne).
4) Les différents congés énoncés
à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (congés de maladie,
de maternité, de formation...) intervenus au cours d'une période
travaillée sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.
Ils sont décomptés sur la base du nombre d'heures de travail prévues
dans l'emploi du temps mais non effectuées.
2.2 Les congés et autorisations d'absence
2.2.1 Congés annuels
Les congés annuels sont établis dans
le respect de la durée de travail de 1 600 heures et du nombre de jours
de congés existant préalablement à l'entrée en vigueur
du décret précité du 25 août 2000, sur la base de 9
semaines ou 45 jours ouvrés pour un agent à temps complet. Il pourra
être octroyé des jours de congés supplémentaires, au
delà de 45 jours ouvrés, en fonction du volume hebdomadaire d'heures
travaillées et dans le respect de la durée annuelle de référence
de 1 600 heures.
Dans les établissements soumis à un rythme
scolaire ou universitaire, les congés sont répartis de manière
concertée et équilibrée entre les périodes de petites
et grandes vacances des élèves et des étudiants.
Lorsque l'organisation du service ou la fréquentation
scolaire l'autorisent, le congé de grandes vacances peut être pris
à une période différente de l'été, décidée
par accord mutuel entre le chef de service et l'agent et permettant d'améliorer
la répartition du service durant l'été. Les congés
annuels peuvent, dans les mêmes conditions, être fractionnés
en demi-journée ou journée entière. 2.2.2 Congés spécifiques
- congés des personnels contractuels : de manière
générale, le temps de travail applicable aux agents non titulaires
recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure
ou égale à dix mois est organisé sur la base d'un cycle hebdomadaire
de 35 heures et sur la base de 2,5 jours ouvrés de congés par mois
de service.
- congés spécifiques des personnels contractuels
ouvriers exerçant en établissement d'enseignement ou de formation
: lorsque ces agents sont affectés pour l'année scolaire dans le
même établissement, ils bénéficient du régime
spécifique des horaires et des congés de l'équipe dans laquelle
ils sont intégrés, dans la limite de 4 jours ouvrés de congés
par mois de service. Lorsqu'ils sont recrutés pour des périodes
de remplacement courtes (semaine, quinzaine ou mois), leur congé est établi
sur la base de 2,5 jours ouvrés par mois de service et leur horaire hebdomadaire
est fixé à 35 heures.
- congés des personnels originaires des DOM
: le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et sa circulaire d'application
du 16 août 1978 continuent de s'appliquer, permettant d'ajouter aux congés
annuels de l'été une bonification allant de 1 à 30 jours,
si les nécessités du service ne s'y opposent pas. L'année
où s'appliquent les congés bonifiés, ces congés, plafonnés
à 65 jours consécutifs samedis et dimanches compris, sont alors
pris en lieu et place de tous les congés de l'année considérée.
- congés des personnels originaires des TOM
: l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 énonce
le principe selon lequel ces agents exerçant en métropole, sous
réserve qu'ils répondent à la définition de la qualité
d'originaire, peuvent bénéficier du cumul de leurs congés
annuels pour se rendre dans leur territoire ou pays d'origine. Le cumul des congés
annuels constituant une dérogation au principe du non report de ces congés
sur l'année suivante, l'octroi et les modalités de ce cumul seront
appréciés par l'autorité hiérarchique en fonction
de l'intérêt et des besoins de l'établissement. L'année
précédant celle du cumul, les jours correspondant au congé
annuel reporté devront alors être intégralement travaillés. 2.2.3 Récupération et report des congés
non pris
a) Récupération au cours de l'année
civile concernée
Les différents congés énoncés
à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (congés de maladie,
de maternité, de formation...) intervenus pendant une période de
congés annuels sont considérés comme du service accompli.
Dès lors, le congé non pris au titre de la période de vacances
considérée est récupéré dans le cadre de l'année
civile sur la base de 7 heures par jour. Le chef de service arrête le calendrier
des récupérations, après concertation avec l'agent et en
fonction des nécessités du service.
b) Report sur l'année civile suivante
Le congé annuel dû pour une année
civile de service accompli ne peut se reporter sur l'année civile suivante,
sauf accord du chef de service, et dans la limite de 22 jours qui doivent être
pris avant le 31 mars suivant. En cas de refus du chef de service, les jours de
congés non pris sont reversés au compte épargne temps dans
la limite de 22 jours par an.
Dans tous les cas, la récupération ou
le report ne peut avoir pour effet l'octroi d'un nombre de jours de congés
supérieur aux droits à congés annuels de l'agent pour la
période considérée. 2.2.4 Autorisations d'absence
Elles sont régies par le statut général
des fonctionnaires de l'État et les textes d'application spécifiques
en résultant. La liste des autorisations d'absence vous sera communiquée
ultérieurement.
Une autorisation d'absence d'une journée (stage
de formation, examens et concours, décharge syndicale...) se substitue
à la journée de travail et ne saurait donner lieu, le matin ou au
retour de l'agent le soir, à la mise en uvre d'une activité
journalière dans l'établissement.
2.3 Mise en place de l'organisation du travail
En début d'année, une réunion
est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point
le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation
et les modalités d'organisation du service. Après cette réunion
visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l'intérêt
du service et la vie personnelle des agents, le chef de service arrête ce
calendrier et communique à chaque agent par écrit son emploi du
temps avec son service durant les vacances, un mois au plus tard après
la rentrée.
Par ailleurs, en fin d'année scolaire ou universitaire,
une réunion de bilan sur la mise en oeuvre de l'ARTT (organisation du travail,
durées hebdomadaires...) est effectuée au niveau de l'établissement
ou de l'échelon de proximité le plus approprié (le bassin,
l'inspection académique ou le rectorat). 2.3.1 Cycle d'activité applicable
Le travail s'exerce dans le cadre d'un cycle à
déterminer dans les conditions mentionnées ci-après et dans
le respect des règles définies au point 2.3 ci-dessus.
Dans les services déconcentrés et dans
les établissements soumis à un fonctionnement saisonnier lié
au rythme de l'année scolaire ou universitaire, le travail est réparti
dans le cadre de l'année en fonction des périodes de présence
ou de congé des élèves ou étudiants.
Dans les autres établissements, le cycle retenu
peut être hebdomadaire, plurihebdomadaire ou annuel. 2.3.2 Élaboration de l'emploi du temps
a) Organisation des horaires de travail
Les obligations de service sont mises en oeuvre pour
la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante,
sauf exceptions liées à des spécificités territoriales
ou à des établissements à caractère particulier (établissements
publics nationaux, CROUS, grands établissements...).
À l'intérieur d'un cycle, les horaires
de travail hebdomadaires sont définis pour l'ensemble d'une unité
de travail ou d'un service. Ils s'inscrivent dans les amplitudes prévues
à l'article 3 de l'arrêté ministériel ci-dessus visé,
et peuvent varier selon les besoins de l'activité durant l'année.
Ils ne sont pas modifiés, sauf en cas de travaux ou charges imprévisibles.
L'organisation du travail retenue doit permettre d'améliorer
le service rendu aux usagers. Il est veillé à ce que les jours et
horaires d'accueil du public soient organisés au mieux et, le cas échéant,
élargis aux heures de repas ou aux heures de disponibilité des élèves
ou des étudiants, notamment dans les services de scolarité, les
infirmeries, les services médicaux et sociaux, dans les services assurant
la gestion administrative et financière (bourses, aides sociales, etc.)
ou dans les bibliothèques.
À cet effet, le travail en horaires décalés
ou alternés peut être organisé.
b) Sujétions
Les fonctions dont l'exercice est soumis, de manière
prévisible et régulière, à des contraintes de travail
ou d'horaires, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté
interministériel ci-dessus visé, voient ces sujétions décomptées
dans le temps de travail en début d'année, au moment de l'élaboration
de l'emploi du temps. Les heures concernées sont majorées au moyen
d'un coefficient multiplicateur, sans toutefois que le total des obligations de
service, majorations comprises, n'excède la durée annuelle de référence.
Les majorations s'opèrent au moyen d'un coefficient
multiplicateur selon les modalités suivantes :
- pour la onzième demi-journée travaillée,
dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes
l'auront été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué
; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ;
- pour le travail en horaire décalé intervenant
avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail
minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué
; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ;
- pour le samedi après-midi, le dimanche ou
le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de
1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective ;
- pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur
de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.
Ne donnent pas lieu à majoration les sujétions
déjà prises en compte par l'octroi d'une indemnité spécifique
ou d'une contrepartie à cet effet. L'octroi d'une concession de logement
par nécessité absolue de service ne fait pas obstacle au bénéfice
des majorations pour sujétions.
Une sujétion occasionnelle, due à des
circonstances imprévues et donc non intégrée dans l'emploi
du temps, est prise en compte comme un dépassement horaire relevant des
dispositions fixées ci-dessous. Elle ne se confond pas avec l'astreinte.
c) Éléments constitutifs de l'emploi
du temps
1) Les personnels dont le temps de travail quotidien
atteint six heures, bénéficient d'un temps de pause d'une durée
de vingt minutes non fractionnable.
La place de ce temps de pause dans l'emploi du temps
quotidien est déterminée en concertation avec l'agent dans le cadre
des contraintes de travail de l'équipe ou du service concernés.
Cette pause s'effectue toujours à l'intérieur de la journée
dont elle n'est pas détachable.
Ce temps de pause de vingt minutes peut coïncider
avec le temps de restauration (pause méridienne) de l'agent.
Il est inclus dans les obligations de service quotidiennes
des personnels, dans le cadre des missions de service public propres à
l'éducation nationale. L'ouverture des services au public est ainsi aménagée
dans le souci d'accueillir en continu les usagers dans les meilleures conditions,
notamment à l'heure de la pause méridienne.
2) La semaine d'activité se répartit
sur cinq journées
au moins, à l'exception
de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail
à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale
à 80 % d'un temps plein.
Toutefois, lorsque l'horaire hebdomadaire fixé
dans le calendrier prévisionnel est inférieur à 34 heures,
ainsi que durant les périodes de service hors présence des élèves
ou étudiants, la semaine d'activité peut se répartir sur
moins de cinq jours.
3) Le travail en
demi-journée s'entend
d'une plage de travail d'une durée inférieure à 5 heures
effectuée avant ou après 12 heures.
4) L'amplitude journalière maximale est de 11
heures, coupure éventuelle comprise. Le temps d'astreinte n'est pas inclus
dans l'amplitude journalière.
5)L'amplitude
hebdomadaire est comprise,
à l'intérieur d'un cycle, dans une fourchette de 32 à 44
heures.
Cette fourchette est cependant variable suivant les
filières et s'établit ainsi :
- filières administrative, des bibliothèques
et de recherche et de formation : 32 heures - 40 heures ;
- filières ouvrière et de laboratoire
: 35 heures - 40 heures, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus
;
- filières sociale et de santé : 32 heures
- 44 heures.
6) Le samedi est un jour ouvrable.
7) La journée de travail comporte une durée
minimale de 5 heures.
8) Le
repos hebdomadaire est au moins
de 35 heures consécutives. Le repos quotidien est au moins de 11 heures.
9) Les fonctions s'exerçant
la nuit sont de manière
générale organisées dans une plage horaire comprise entre
22 heures et 7 heures, avec une marge de variation possible de 2 heures en moins
sur cette plage, en fonction des besoins spécifiques de l'établissement.
10) Les jours ou heures dits de
récupération
obtenus du fait des dépassements horaires ou au titre des astreintes en
compensation en temps, ne sont pas considérés comme des congés
annuels.
11) Il peut être dérogé aux garanties
minimales prévues ci-dessus en cas de circonstances
exceptionnelles ou d'incident
majeur le justifiant pour garantir la continuité du service public et pour
une durée limitée, dans les conditions prévues à l'article
3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
d) Horaires variables
Ils peuvent être mis en place dans les conditions
prévues par le décret du 25 août 2000 précité,
sous réserve du maintien de la qualité du service offert aux usagers,
notamment en terme d'horaires d'ouverture au public.
e) Dépassements horaires
Les heures supplémentaires effectives sont les
heures effectuées en dépassement du plafond hebdomadaire défini
pour la semaine considérée dans le cycle et à la demande
du chef de service.
Pour la prise en compte de ces dépassements,
il convient de distinguer les personnels soumis à un régime de décompte
forfaitaire des travaux supplémentaires de ceux soumis à un décompte
horaire.
Conformément à la réglementation
en vigueur, les personnels bénéficiant, au titre de leur activité
principale, d'une indemnisation forfaitaire pour travaux supplémentaires
ou d'une prime de participation à la recherche scientifique, qu'ils soient
logés par nécessité absolue de service ou non, ne peuvent
bénéficier de récupération au titre de dépassement
de l'horaire hebdomadaire.
Pour les personnels soumis à un régime
de décompte horaire des heures supplémentaires, les heures supplémentaires
effectives, réalisées au-delà des bornes horaires hebdomadaires
définies dans le cycle de travail et qui ne peuvent dépasser 140
heures par an, peuvent faire l'objet d'une compensation. Celle-ci s'effectue principalement
en temps, au moyen d'une récupération intervenant au plus tard dans
le trimestre suivant de manière à ne pas excéder l'horaire
annuel de référence. Ces heures supplémentaires peuvent être
éventuellement majorées au moyen des coefficients prévus
à l'article 4 de l'arrêté interministériel ci-dessus
visé. À défaut d'être compensées, elles sont
indemnisées dans les conditions fixées par la réglementation.
Les pics d'activité correspondent aux semaines
de travail atteignant le maximum de l'amplitude hebdomadaire par filière
(cf. c) ci-dessus), dans la limite de huit semaines par an et sous réserve
qu'elles correspondent à une véritable charge de travail clairement
identifiée. Les heures supplémentaires venant en dépassement
de ces bornes maximales d'amplitude hebdomadaire sont alors majorées de
1,1.
Dans un souci d'équité de traitement
de l'ensemble des personnels et de respect des garanties générales
indiquées ci-après, le chef du service organise la mise en place
de dispositifs de gestion du temps permettant de mesurer le temps effectué
et les heures supplémentaires éventuelles.
f) Temps de déplacement
Les temps de déplacement nécessités
par le service, qu'ils soient accomplis dans les heures normales de travail ou
en-dehors des heures normales de travail, sont assimilés à des obligations
de service liées au travail et donc inclus dans le temps de travail effectif
pour leur durée réelle. Ils ne font l'objet d'aucune majoration.
Sont notamment concernés les temps de déplacement
occasionnels entre la résidence administrative ou le lieu habituel de travail
et un autre lieu de travail désigné par l'employeur, les déplacements
effectués, dans une même journée, entre les établissements
d'exercice par les personnels assurant un service partagé et les déplacements
accomplis dans le cadre de missions occasionnelles en France ou à l'étranger.
Les personnels dont les fonctions comportent des déplacements
fréquents et réguliers dans une zone géographique déterminée
(itinérants) voient leur temps de déplacement quotidien réel
inclus dans leur temps de travail, dans la limite de deux heures par jour, déduction
faite du temps moyen de déplacement du domicile au lieu de la résidence
administrative.
Dans tous les cas, le temps de trajet entre le domicile
et le lieu habituel de travail ou la résidence administrative n'est pas
inclus dans le temps de travail effectif.
La prise en compte de la durée des déplacements,
en-dehors des heures normales de travail, d'un personnel non soumis à un
décompte horaire (il s'agit des personnels émargeant à des
régimes indemnitaires forfaitaires pour travaux supplémentaires
tels que les IFTS et la PPR) ne peut s'opérer qu'au sein de la semaine
même du déplacement.
g) Astreintes
Les présentes dispositions ont pour but de reconnaître
et de valoriser les astreintes ordinairement constatées dans les établissements
ou service. La liste des emplois concernés par les astreintes est fixée
après consultation des comités techniques paritaires compétents.
L'astreinte s'entend comme un temps de présence
au cours duquel, sans être à la disposition permanente et immédiate
de son employeur, l'agent a l'obligation de demeurer à son domicile ou
à proximité pour effectuer un travail au service de l'administration.
Il convient de distinguer le temps d'astreinte qui
est le temps de disponibilité de l'agent chez lui, et le temps d'intervention
durant l'astreinte.
Le temps d'astreinte des personnels bénéficiant
d'une concession de logement gratuit par nécessité absolue de service
est compensé par la fourniture du logement par l'administration.
Les personnels non logés par l'administration
et appelés à participer à un service d'astreinte à
leur domicile peuvent bénéficier d'une compensation en temps pour
leur temps d'astreinte selon les modalités prévues par l'article
9 de l'arrêté interministériel ci-dessus visé.
Le temps d'intervention durant l'astreinte constitue
pour tous les personnels un temps de travail effectif. Il donne lieu à
une récupération du temps travaillé majoré d'un coefficient
multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure de travail effective,
récupérée durant les semaines suivantes.
Le temps de déplacement est inclus dans le temps
d'intervention.
3 - RÉGIMES SPÉCIFIQUES D'ORGANISATION
DU TRAVAIL
3.1 Dans les établissements relevant de l'enseignement
supérieur et dans les grands établissements
Après avis des instances consultatives compétentes,
le président ou le directeur de l'établissement arrête les
principes d'organisation du travail des personnels, dans le cadre des conditions
générales ci-dessus décrites. Pour l'application de l'article
5 de l'arrêté interministériel ci-dessus visé, il fixe
selon la même procédure consultative la liste des emplois et les
modalités de prise en compte des sujétions particulières
auxquelles sont soumis certains personnels.
Les horaires des personnels chargés de l'accueil
dans ces établissements suivent le même régime que celui applicable
aux personnels d'accueil exerçant en EPLE et prévu au point 3.2.2.
ci-dessous.
3.2 Dans les EPLE
3.2.1 Modalités générales du
service pendant les congés des élèves
Le chef d'établissement arrête, sur proposition
du gestionnaire, en début d'année le service des personnels pendant
les congés des élèves en fonction du calendrier prévisionnel
des fermetures de l'établissement.
Pour tous les personnels, le service à effectuer
est déterminé en fonction des besoins et nécessités
du service. Il n'est pas supérieur à 25 jours, sans préjudice
de la prise en compte éventuelle des jours de fractionnement et des jours
fériés, dans les conditions définies au chapitre 2.
Sauf organisations de service spécifiques susceptibles
de s'appliquer aux personnels de laboratoire et mentionnées ci-dessous,
les jours de service sont répartis de manière équilibrée
entre toutes les vacances, au mieux des contraintes de l'établissement
et des souhaits exprimés par les agents.
Pendant les périodes de fermeture de l'établissement,
les personnels ne travaillent pas. Seul est organisé le service de surveillance
ou de sécurité. 3.2.2 Personnels ouvriers
Horaires d'équivalence des personnels ouvriers
chargés de l'accueil
Le législateur a prévu la possibilité
de fixer une durée de travail équivalente à la durée
légale pour les métiers comportant des heures de présence
supérieures au temps de travail effectif. Ce dispositif est applicable
aux personnels chargés des fonctions d'accueil, qui bénéficient
d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Le temps de travail des personnels d'accueil en poste
simple logés est fixé à 1 723 heures par an, équivalentes
à 1 600 heures. Pendant la présence des élèves ou
des étudiants, il effectue 43 heures de travail par semaine.
Le temps de travail des personnels d'accueil en poste
double logés est fixé à 1 903 heures par an, équivalentes
à 1 600 heures. Pendant la présence des élèves ou
des étudiants, ils effectuent 48 heures de travail par semaine et par agent.
En cas de service réparti entre deux agents ne constituant pas un couple
et dont l'un n'est pas logé, les horaires de l'agent logé sont ceux
d'un poste simple.
L'amplitude maximale de la journée est fixée
à 13 heures. 3.2.3 Personnels de laboratoire
Les missions des personnels de laboratoire étant
étroitement liées à l'activité pédagogique,
le gestionnaire peut arrêter, sur proposition du (ou des) responsable(s)
des laboratoires, une organisation du travail comportant pour eux des obligations
de service élargies pendant le temps scolaire, compensées par des
services réduits pendant les congés scolaires, qui peuvent être
différents de ceux des agents de la filière ouvrière.
Pendant les congés, ils assurent néanmoins
une période de présence minimale permettant la maintenance des laboratoires
et des matériels et la préparation des exercices requis avant les
rentrées scolaires (expériences, entretien des animaleries, rangement
du matériel scientifique).
3.3 Personnels sociaux et de santé
Le présent dispositif s'applique aux personnels
exerçant en faveur des élèves ou étudiants, ou en
faveur des personnels.
Pour ces personnels, les obligations de service déclinées
sur la base de 1 586 heures dans les conditions définies au point 2.1 de
la présente circulaire, se décomposent en deux éléments
selon les modalités suivantes :
a) 90 % de la durée annuelle de travail correspondent
à des activités liées à la présence des élèves
ou des étudiants.
b) 10 % de la durée annuelle de travail sont
répartis sur les autres activités suivantes :
- la participation aux instances et réunions
diverses en dehors des horaires de travail définis dans le cadre du cycle
considéré ;
- la réalisation de bilans et rapports ;
- les éventuelles interventions d'urgence des
médecins et des personnels sociaux en dehors de l'horaire consacré
aux élèves et aux étudiants ;
- la documentation personnelle ainsi que la réalisation
de travaux personnels à vocation professionnelle.
L'organisation de ce temps forfaitaire de travail est
laissée à l'initiative de l'agent, et il est rendu compte de son
utilisation dans le cadre général de l'élaboration des bilans
d'activité individuels et/ou collectifs (bilan du service).
Cette répartition du temps de travail est exclusive
de toute compensation pour dépassements horaires.
Les deux éléments du temps de travail
ci-dessus sont répartis sur une période de 38 semaines d'activité
pour les médecins et personnels sociaux, et 36 semaines d'activité
pour les personnels infirmiers.
En raison des conditions d'accomplissement de leur
service, les congés des personnels infirmiers correspondent au calendrier
des vacances scolaires. À l'issue des grandes vacances, ils reprennent
leur service en même temps que les enseignants et, en tout état de
cause, deux jours avant la date de la rentrée scolaire.
Le régime applicable aux conseillers techniques
des recteurs et inspecteurs d'académie est celui défini au sein
du service déconcentré où ils sont affectés, en fonction
des besoins de leur activité.
3.4 Dispositions transitoires applicables aux horaires
des personnels pour la période du 1er janvier au 31 août 2002
Dans le cas général et à l'exception
des cas particuliers ci-après, les personnels doivent 1 006 heures du 1er
janvier au 31 août 2002.
Pour les personnels des EPLE qui exerçaient
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2001 sur la base d'un horaire
annuel, ce volume de 1 006 heures pourra être débité des heures
effectuées au-delà d'un seuil de 624 heures durant ces quatre mois.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui étaient soumis à
un décompte hebdomadaire (personnels administratifs, personnels ouvriers
chargés de l'accueil ou de la veille de nuit, personnels infirmiers...).
Les infirmier(e)s (hors conseillers techniques de recteur
et d'IA) doivent effectuer 924 heures sur 21 semaines de présence des élèves
ou des étudiants.
Les personnels sociaux et les médecins (hors
conseillers techniques de recteur et d'IA) doivent 960 heures sur 23 semaines
dont 21 en présence des élèves ou des étudiants.
Les personnels régis par les horaires d'équivalence
doivent, sur la base de 21 semaines de présence des élèves
ou des étudiants :
- 1 043 heures (en poste simple) dont 43 heures hebdomadaires
de travail pendant les semaines de présence des élèves ou
des étudiants ;
- 1 148 heures (en poste double) dont 48 heures hebdomadaires
de travail pendant les semaines de présence des élèves ou
des étudiants.
Vous veillerez à ce que la période transitoire
n'affecte pas la situation des personnels au regard de leurs droits à congés.
Il conviendra de tenir le plus grand compte du nombre de jours de congés
restant dûs à l'issue de l'année 2001.
Les dispositions relatives à l'organisation
de l'internat et au service de l'ensemble des personnels, notamment infirmiers,
concernés par l'internat, ainsi qu'au service des veilleurs de nuit et
conducteurs d'automobile seront définies ultérieurement.
La démarche ARTT, pour rester dans une logique
d'optimisation du service public , doit s'inscrire dans une dynamique de réorganisation
du travail et d'évolution des modes de fonctionnement.
Sa mise en uvre ne pourra s'effectuer sans un
travail de réflexion collective portant à la fois sur les besoins
de l'activité et sur son fonctionnement.
Elle n'aboutira dans de bonnes conditions que si tous
les agents concernés sont véritablement associés à
l'élaboration de la nouvelle organisation du service.
Je vous saurais gré de veiller à l'application
des présentes dispositions.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE