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Enseignements élémentaire
et secondaire |
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BACCALAURÉAT
Attribution de l’indication “section européenne”
ou “section de langue orientale” sur les diplômes des baccalauréats
général et technologique
NOR : MENE0301008A
RLR : 544-0a ; 544-1a
ARRÊTÉ DU 9-5-2003
JO DU 24-5-2003
MEN
DESCO A3
Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 93-1093
du 15-9-1993 mod. ; arrêtés du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. portant
modif. et compl. de A. du 15-9-1993 ; avis du CSE du 10-4-2003 ; avis du
CNESER du 17-3-2003
Article 1 -
Les recteurs d'académie portent sur le diplôme du baccalauréat général
et du baccalauréat technologique l’indication “section européenne”
ou “section de langue orientale”, suivie de la désignation
de la langue concernée, en faveur des candidats au baccalauréat général
et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes
ou de langues orientales qui ont satisfait aux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve
du premier groupe de langue vivante qui a porté sur la langue de la section
;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation
spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis
au cours de leur scolarité en section européenne.
Article 2 - L’évaluation spécifique
mentionnée à l’article 1er ci-dessus prend en compte :
- le résultat d’une interrogation orale de langue, comptant pour
80 % de la note ;
- la note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa section au
cours de la classe terminale, qui compte pour 20 % de la note globale.
Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou
les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant
fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section.
Article 3 - Le candidat fait connaître son
intention de subir l’évaluation spécifique au moment de son inscription
à l’examen.
Il fait également connaître, à ce moment, son choix de la substituer à
l’une des épreuves facultatives correspondant aux options. Dans
ce cas, la note finale attribuée à l’évaluation spécifique est prise
en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant
les mêmes modalités que pour ces épreuves.
Dans l’hypothèse inverse, la note attribuée à cette évaluation n’est
pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat.
Article 4 - Les candidats au baccalauréat
général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections
européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section
dont ils relèvent soit au titre de l’épreuve obligatoire de langue
vivante 1, soit au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante
2. Ils font connaître leur choix au moment de leur inscription à l’examen.
Les candidats des séries littéraire et économique et sociale du baccalauréat
général peuvent choisir la langue de la section en tant que langue vivante
de complément, au titre de l’enseignement de spécialité.
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté
sont applicables à compter de la session 2004 de l’examen du baccalauréat
général et du baccalauréat technologique.
Article 6 - L’arrêté du 22 juin 1994
relatif aux conditions d’attribution de l’indication “section
européenne” ou “section de langue orientale” sur les
diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est
abrogé.
Article 7 - Le directeur de l’enseignement
scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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