accueilB.O. 2003 n°24 du 12 juin 2003 - sommaire MENE0301009A |
BACCALAURÉAT Épreuves du baccalauréat général NOR : MENE030009A RLR : 544-0a ARRÊTÉ DU 9-5-2003 JO DU 24-5-2003 MEN DESCO A3 Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. portant modif. et compl. de A. du 15-9- 1993 ; A. du 9-5-2003 ; avis du CSE du 10-4-2003, avis du CNESER du 17-3-2003 Article 1 - Après le sixième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : “Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales des différentes séries, l’une des épreuves facultatives énumérées aux alinéas précédents peut, au choix du candidat, être remplacée par l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication “section européenne” ou “section de langue orientale” sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.” Article 2 - À l’article 7 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, après les mots : “de langue vivante renforcée”, sont ajoutés les mots : “et des cas prévus par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication “section européenne” ou “section de langue orientale” sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.” Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2004 de l’examen du baccalauréat général. Article 4 - Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 mai 2003 Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR haut de page |
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