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Enseignements élémentaire
et secondaire |
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LYCÉES
Organisation et horaires des enseignements des classes
de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général
NOR : MENE0301046A
RLR : 524-0e ; 524-0f
ARRÊTÉ DU 13-5-2003
JO DU 23-5-2003
Vu code de l’éducation, not. art. L. 121-6,
L. 311-2 et L. 312-7 ; code rural ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A.
du 15-9-1993 mod. ; arrêtésdu 18-3-1999 mod. not. par arrêtés du 19-6-2000
; avis du CNEA du 13-3-2003 ; avis du CSE du 10-4-2003
Article 1 -
Le tableau III “série littéraire, horaires des enseignements du
cycle terminal” figurant en annexe de l’arrêté du 18 mars
1999 susvisé relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements
des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat
général, est modifié
ainsi qu’il suit :
classe de première
Matières |
Horaire de l’élève
|
(...)
Un enseignement obligatoire au choix
(...)
Arts (f)
(...)
Options facultatives : 2 au plus
(...)
Arts (f’)
(...) |
4 + (1) ; 8 pour les arts du cirque
3 |
classe
de terminale
Matières |
Horaire de l'élève
|
(...)
Un enseignement de spécialité au choix
(...)
Arts (f)
(...)
Options facultatives : 2 au plus
(...)
Arts (f’)
(...) |
4 + (1) ; 8 pour les arts du cirque
3
|
Article
2 - Le renvoi (f) du tableau III de l’arrêté
du 18 mars 1999 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :
“(f) : au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire
des arts ou musique ou théâtre ou danse ou arts du cirque.”
Article 3 - Après le renvoi (f) du tableau
III de l’arrêté du 18 mars 1999 précité, il est inséré un (f’)
ainsi rédigé :
“(f’) : au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovuel ou
histoire des arts ou musique ou théâtre ou danse. Les élèves ont la possibilité
de cumuler en enseignement obligatoire au choix ou de spécialité et en
option facultative deux enseignements relevant d’un même domaine
artistique ou non.”
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2004-2005
pour la classe de première et de la rentrée de l’année scolaire
2005-2006 pour la classe terminale.
Article 5 - Le directeur de l’enseignement
scolaire du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et
de la recherche et le directeur de l’enseignement général et de
la recherche du ministère de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales,
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la
recherche,
L’ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts
J.-J. MICHEL
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