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Enseignements élémentaire
et secondaire |
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INSTRUCTIONS PÉDAGOGIQUES
Enseignement bilingue en langues régionales à parité
horaire dans les écoles et les sections “langues régionales”
des collèges et des lycées
NOR : MENE0301049A
RLR : 525-6
ARRÊTÉ DU 12-5-2003
JO DU 24-5-2003
MEN
DESCO A2
Vu code de l'éducation ; L. n° 94-665 du 4-8-1994,
not. art. 21 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. ; D. n° 87-32 du 23-1-1987
mod. ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 mod. ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. ;
D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; D. n°
95-663 du 9-5-1995 mod. ; D. n° 96-465 du 29-5-1996 ; D. n° 2001-733 du
31-7-2001 ; A. du 19-4-2002 ; avis du CSE du 10-4- 2003
Article 1 -
Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales
a été créé en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement
bilingue en langue régionale à parité horaire peut être mis en place par
le recteur d’académie dans les écoles et les sections “langues
régionales” des collèges et des lycées, après consultation du conseil
académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires
académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques
de l’éducation nationale, conseils départementaux de l’éducation
nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Article 2 - L’enseignement bilingue
à parité horaire est dispensé pour moitié en langue régionale et pour
moitié en français. Cependant, aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire,
autre que la langue régionale, ne peut être enseigné exclusivement en
langue régionale.
Les parties des programmes ou des enseignements dispensés en français
ou en langues régionales seront déterminées dans le cadre du projet d’école
ou du projet d’établissement conformément au principe de la parité
horaire.
Article 3 - L’enseignement bilingue
dispensé dans les écoles et les sections “langues régionales”
des collèges et des lycées s’adresse en priorité aux élèves ayant
déjà suivi un cursus bilingue à partir du cycle 2 ou du cycle 3. Ces écoles
ou sections pourront toutefois, après avis de l’équipe pédagogique
concernée, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s’ils
sont en mesure de suivre avec profit l’enseignement en langue régionale
et les enseignements en langue régionale qui y sont dispensés.
Article 4 - Les voies d’orientation
prévues par l’article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent
compte de la langue régionale dans laquelle l’élève a suivi sa scolarité.
Article 5 - Les enseignements en langue régionale
dispensés dans les sections “langues régionales” des collèges
et des lycées peuvent être validés au diplôme national du brevet, au baccalauréat
général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat professionnel,
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 6 - Le directeur de l’enseignement
scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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