|
Enseignements élémentaire et secondaire
|
|
CARTE
SCOLAIRE DU PREMIER DEGRÉ PUBLIC
Préparation de la carte scolaire du premier degré
NOR : MENE0300766C
RLR : 510-1
CIRCULAIRE N°2003-104 DU 3-7-2003
MEN
DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale
La préparation de la carte scolaire du premier
degré est devenue, au fil des années, un moment essentiel du débat public
sur l’école. Cela tient au fait que la demande sociale à l’égard
de l’école est de plus en plus exigeante et que l’école primaire
est un “maillon de proximité”, sans aucun doute le service
public le plus proche, celui auquel nos concitoyens sont le plus attachés.
La circulaire du 21 février 1986, qui constituait jusqu’à maintenant
la référence en la matière, est apparue comme dépassée par le groupe de
travail, puis par la commission spécialisée écoles, qui ont conduit une
réflexion sur les conditions de préparation de la carte scolaire. La rédaction
d’un nouveau texte s’est donc avérée nécessaire, à partir
des propositions formulées dans les rapports publiés au terme de ces travaux.
C’est ainsi que les modalités d’élaboration de la carte scolaire
dans le premier degré doivent garantir, aux niveaux national, académique,
départemental et local, l’équité, la transparence et la concertation
que l’on est en droit d’attendre d’un grand service
public.
Pour être comprises et acceptées, les mesures de carte scolaire doivent
être fondées sur des critères précis, qui auront donné lieu à toutes les
clarifications souhaitables auprès de l’ensemble des partenaires.
Les décisions prises à tout niveau doivent donc être précédées d’une
analyse, d’une réflexion et de débats approfondis, impliquant effectivement
tous les acteurs concernés, s’appuyant sur une vision prospective
de l’école, tenant compte également des évolutions passées.
La préparation de la carte scolaire du premier degré est une compétence
partagée entre l’État et les communes. Le rappel du cadre législatif
et réglementaire dans lequel elle s’inscrit figure en annexe.
Ce partage de compétences et la complémentarité des rôles qu’il
implique exigent que s’instaure un dialogue entre leurs représentants
respectifs à tous les niveaux : national, académique, départemental et
local. L’importance de la concertation entre l’État et les
collectivités territoriales est, de ce fait, une composante essentielle
de l’élaboration de la carte scolaire. Cette concertation doit impérativement
s’étendre à tous les acteurs de la communauté éducative et aux partenaires
de l’école, pour permettre à chacun d’eux d’apporter
sa contribution en jouant pleinement son rôle.
La présente circulaire décrit les étapes du processus d’élaboration
de la carte scolaire, en mettant l’accent sur les procédures de
concertation et en proposant un calendrier indicatif pour le déroulement
des opérations.
Elle a vocation à constituer, pour tous les acteurs de la communauté éducative
et pour les partenaires de l’école, un “outil de référence”
qui laisse toute sa place aux initiatives et aux adaptations localement
négociées, dès l’instant où elles ne dérogent pas à la réglementation.
Cette circulaire abroge et remplace la circulaire du 21 février 1986 relative
à la “Planification scolaire pour les écoles et les classes élémentaires
et maternelles publiques”.
I - Mesures de carte scolaire
et de restructuration du réseau scolaire
Les mesures de carte scolaire
du premier degré se traduisent par des ouvertures et des fermetures d’école(s)
et de classe(s). La restructuration du réseau peut résulter par ailleurs
de créations de regroupements ou de fusions d’écoles.
A - Ouvertures et fermetures
d’école(s) ou de classe(s)
L’ouverture d’une
classe ou d’une école est de fait le résultat de l’exercice
de compétences partagées entre l’État et les communes : d’une
part, sa création et son implantation par le conseil municipal, c’est-à-dire
le choix de la localisation, la construction, l’appropriation ou
l’aménagement de locaux à des fins d’enseignement et, d’autre
part, l’affectation du ou des emplois d’enseignants correspondants
par l’inspecteur d’académie. Ces deux décisions peuvent être
simultanées ou distinctes dans le temps.
Les projets de création et d’implantation de classes ou d’écoles
élaborés par les communes sont transmis pour avis au préfet. Celui-ci
se concerte avec l’inspecteur d’académie, responsable de l’attribution
et du retrait des emplois, sur les projets proposés. L’avis du préfet
recueilli, les communes arrêtent leurs décisions et les lui transmettent.
L’inspecteur d’académie en est aussitôt informé.
Aucune décision relevant de la compétence de la commune n’est nécessaire
pour l’ouverture d’une classe, dès lors qu’elle consiste
à affecter un emploi lorsque des locaux sont disponibles et qu’aucune
décision municipale n’est intervenue pour les désaffecter. Il s’agit
du cas le plus fréquent.
En cas de refus d’une commune de fournir les locaux nécessaires
au bon fonctionnement du service public au regard des critères départementaux
d’effectifs, l’inspecteur d’académie peut proposer au
préfet la mise en œuvre de la création par l’État d’un
établissement d’enseignement (art. L 211-3 du code de l’éducation,
modifié par l’art. 81 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
Cette procédure est exceptionnelle.
Parallèlement, la fermeture d’une classe ou d’une école résulte
de fait du retrait du ou des postes d’enseignant par l’inspecteur
d’académie. Le Conseil d’État a en effet considéré qu’un
poste peut être retiré, même sans l’accord de la commune, en indiquant
qu’“aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne
le retrait d’emplois d’instituteur à l’intervention
préalable d’une délibération du conseil municipal décidant de la
fermeture de la classe” (CE 5/5/1995, ministère de l’éducation
nationale/association Sauvons nos écoles). La décision de désaffectation
des locaux scolaires correspondants est de la compétence du conseil municipal
ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale. Toutefois, si des locaux scolaires ne font pas l’objet
de désaffectation, après la suppression des emplois d’enseignant
correspondants, ils restent affectés au service public d’enseignement.
L’avis du préfet, qui peut s’appuyer sur celui de l’inspecteur
d’académie, doit être recueilli préalablement à la désaffectation
de locaux scolaires (cf. circulaire interministérielle du 25 août 1995
relative à la désaffectation des biens des écoles élémentaires et maternelles
publiques).
Bien que le Conseil d’État ait jugé (CE n° 87 522 ministre de l’éducation
nationale/commune de Meilhan-sur-Garonne 28 octobre 1992) que, légalement,
la consultation de la commune, avant toute décision de retrait de poste,
n’était pas obligatoire, cette consultation apparaît tout à fait
indispensable.
B - Cas de regroupements
d’écoles
1) Les regroupements
d’écoles de plusieurs communes (regroupements
pédagogiques intercommunaux)
Légalement, les communes ont la possibilité de se réunir pour l’établissement
et l’entretien d’une école, mais le regroupement d’élèves
de plusieurs communes dans une seule école ne s’impose aux communes
concernées que dans le cas de communes distantes de moins de trois km, dès
lors que l’une des communes compte moins de quinze élèves (article
L. 212-2 du code de l’éducation). Dans les autres cas, l’accord
de la commune est requis.
Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) peuvent utilement s’appuyer
sur des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Il existe deux sortes de RPI :
- les RPI dispersés : chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes
par niveau pédagogique et garde son statut juridique et sa direction d’école
;
- les RPI concentrés : l’ensemble des élèves des communes concernées
est scolarisé dans l’école de l’une des communes.
2) Les réseaux d’écoles
Plusieurs écoles, d’une
seule commune ou de plusieurs communes, appartenant ou non à un regroupement
pédagogique intercommunal, peuvent également être regroupées en réseaux,
formules souples permettant en particulier la mise en commun de moyens
et d’équipements et la mise en œuvre de projets communs. Les
réseaux, qui peuvent être adossés à un établissement public de coopération
intercommunale, sont généralement sans conséquence sur la structure pédagogique
des écoles qui les composent.
L’organisation en réseau, modalité en voie de développement, fera
l’objet de textes spécifiques.
3) Les fusions d’écoles
au sein d’une commune
Il s’agit de la réunion
de deux écoles en une structure unique, ou bien du regroupement des élèves
de deux écoles dans une seule des deux structures. Peuvent être fusionnées
des écoles élémentaires, ou des écoles maternelles, ou encore une école
maternelle et une école élémentaire.
La fusion de deux écoles comporte nécessairement la fermeture de l’une
d’elles et, le cas échéant, une modification de l’implantation
des classes issues de la fusion. Une décision de la commune concernée
est nécessaire dans tous les cas. Toutefois, dans la mesure où la réunion
de deux écoles implique la suppression d’un emploi de directeur,
une telle décision ne peut être prise qu’en étroite concertation
entre l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale, et la municipalité.
La fusion de deux écoles, et en particulier d’une école maternelle
et d’une école élémentaire, ne doit pas conduire à créer un ensemble
d’une taille trop élevée, notamment en zone d’éducation prioritaire,
et ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la spécificité de
l’école maternelle.
II - Modalités de la concertation
La concertation relative à la
préparation de la carte scolaire du premier degré est conduite, sous l’autorité
de l’État, avec notamment les représentants des communes, des parents
d’élèves et des personnels. Une information claire, complète et
identique doit être donnée à l’ensemble des partenaires de l’école
; les associations complémentaires de l’école et les délégués départementaux
de l’éducation nationale peuvent être consultés en tant que de besoin.
Cette concertation doit être menée à tous les niveaux, selon des modalités
et avec des objectifs variables selon le niveau concerné.
A - Niveau national
Les décisions prises au niveau
national, en ce qui concerne la répartition des moyens, se fondent sur
une analyse de la situation des académies de manière à satisfaire au mieux
les besoins recensés. Ainsi, outre l’évolution de la démographie
scolaire, il s’agit de prendre en compte les caractéristiques sociales,
territoriales et structurelles des académies, tout en leur laissant les
marges de manœuvre permettant la mise en œuvre des orientations
et priorités académiques et départementales. Les services académiques
sont d’ailleurs associés à la réflexion menée par l’administration
centrale sur la préparation de la rentrée, pour ce qui concerne leur académie.
Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) et en son sein, tout particulièrement,
la commission spécialisée des écoles peuvent servir de cadre à la concertation
au niveau national. En effet, réunissant l’ensemble des partenaires
de l’institution scolaire, le conseil supérieur peut être saisi
par le ministre de toutes les questions qu’il juge utile de lui
soumettre. La commission spécialisée des écoles prépare la discussion
et les avis du conseil en ce qui concerne le premier degré en amont de
ses réunions. Des représentants de l’association des maires de France
sont, en toute hypothèse, associés à la concertation.
Le comité technique paritaire ministériel (CTPM) est consulté sur les
critères de répartition des emplois au niveau national.
Compte tenu des résultats de ces diverses consultations, les dotations
définies au niveau national sont notifiées globalement aux recteurs d’académie
afin de permettre la mise en œuvre de la politique éducative dans
chaque académie, tout en intégrant les nécessités du pilotage académique
et départemental.
B - Niveau académique
L’élaboration de la carte
scolaire s’inscrit dans le cadre de la politique éducative conduite
dans l’académie. Par ailleurs, compte tenu du partage de compétences,
rappelé en annexe, entre l’État et les communes, il apparaît souhaitable
d’associer des représentants des communes à la réflexion engagée
au niveau académique, par exemple en recueillant les propositions et observations
des présidents des associations départementales de l’Association
des maires de France (AMF). C’est par rapport aux objectifs généraux
de la stratégie académique et en tenant compte des résultats de la concertation
menée avec les élus et les autres organisations représentatives de la
communauté éducative que le recteur définit les grandes orientations et
les priorités qui vont guider son action pour le premier degré.
Deux instances sont consultées :
Le conseil académique de l’éducation nationale (Caen) peut être
consulté sur tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement
du service public d’enseignement dans l’académie. Il est ainsi
consulté sur les critères de répartition des emplois entre les départements
de l’académie. Il est recommandé que, à l’instar du CSE, une
“commission spécialisée École” issue du Caen - ou un groupe
de travail assurant une bonne représentation des organisations représentatives
de la communauté éducative concernées par le premier degré - prépare la
consultation de cette instance sur les sujets relatifs au premier degré.
Le comité technique paritaire académique (CTPA) est consulté sur l’organisation
des établissements d’enseignement du premier degré de l’académie.
Le projet de répartition des emplois entre les départements lui est présenté.
Compte tenu de la composition du comité technique paritaire académique,
peu adaptée au premier degré, il est recommandé de constituer un groupe
de travail spécifique.
Après avoir recueilli l’avis de ces instances, le recteur arrête
les critères de répartition des emplois entre les départements, puis répartit
les emplois entre les départements de l’académie.
C - Niveau départemental
L’inspecteur d’académie
répartit, après mise en œuvre des différentes procédures de concertation
et de consultation des partenaires intéressés, les moyens qui lui sont
alloués et définit les mesures d’aménagement du réseau scolaire
qui en découlent, à partir des orientations fixées par le ministre de
l’éducation nationale et des priorités définies par le recteur.
1) Les éléments d’appréciation
et le schéma territorial
L’évolution des effectifs,
les taux d’encadrement, les contraintes liées à la ruralité ou aux
difficultés d’environnement, l’existence de projets éducatifs
cohérents, les conditions d’accueil des élèves handicapés ou en
difficulté figurent parmi les éléments d’appréciation les plus significatifs.
En tout état de cause, il n’existe plus de normes nationales en
matière d’affectation ou de retrait d’emploi, les critères
pertinents relevant de l’appréciation des autorités académiques.
L’analyse des caractéristiques sociales et territoriales retenues
au niveau national doit être affinée au niveau de chaque commune ou de
chaque zone territoriale qui sera jugée pertinente. La zone infra-départementale
définie peut être variable selon l’urbanisation (quartier, pays...).
D’autres critères peuvent être localement pris en compte, par exemple
le nombre d’écoles de petite taille, le nombre d’écoles de
taille importante, le nombre d’écoles en ZEP ou en REP...
En tout état de cause, les critères susceptibles d’être retenus
doivent être clairement définis, afin de faire l’objet d’une
information complète des interlocuteurs dans le cadre des consultations.
Une perspective pluriannuelle sera bien entendu privilégiée, intégrant
l’analyse rétrospective des rentrées scolaires précédentes et une
analyse prospective des années scolaires suivantes.
Les données démographiques, économiques et sociales ainsi définies sont
rassemblées et analysées dans un schéma territorial fixé par l’inspecteur
d’académie après avis du CDEN. Le schéma territorial, qui annonce
clairement les objectifs visés, doit servir de base à la réflexion et
au débat au sein des instances de concertation. Il établit en effet un
inventaire complet de la situation scolaire du département. Il identifie
notamment les réseaux d’écoles existants et présente les orientations
souhaitées en matière de création de nouveaux réseaux. Le schéma territorial
s’inscrit dans le cadre de la réalisation des projets territoriaux
de l’État ou de la région. Il constitue par ailleurs un outil d’information
national pour la préparation des rentrées scolaires.
2) Les consultations
réglementaires
Le conseil départemental de
l’éducation nationale (CDEN) est informé du bilan de la rentrée
scolaire. Il peut être consulté sur toute question relative à l’organisation
et au fonctionnement du service public d’enseignement dans le département,
et notamment sur les orientations. Il est obligatoirement consulté sur
l’implantation des emplois dans les écoles publiques et sur les
ajustements de rentrée du département. Il peut définir les modalités de
la concertation locale, à l’échelon infra départemental.
Le comité technique paritaire départemental (CTPD) est consulté sur l’organisation
des établissements d’enseignement du premier degré du département
; il est ainsi consulté sur l’implantation des emplois et également
sur les ajustements de rentrée. L’inspecteur d’académie y
présente le bilan de la rentrée et le projet de la rentrée suivante :
objectifs, priorités, répartition des moyens, critères départementaux
pour l’attribution des emplois. Il est informé des projets des communes,
à court et moyen terme.
3) Les modalités de
la concertation infradépartementale
En dehors des procédures de
consultation prévues réglementairement, il est fortement recommandé de
mettre en place localement d’autres modalités de concertation et
d’information. En amont des consultations d’instances réglementaires,
les inspecteurs d’académie, avec le concours des inspecteurs responsables
des circonscriptions du premier degré, réuniront en tant que de besoin
les partenaires des écoles concernées, plus particulièrement les représentants
des municipalités ou des établissements publics de coopération intercommunale,
des parents d’élèves et des enseignants, aux moments principaux
de la préparation de la rentrée scolaire. Les intéressés devront disposer
dans ce cadre des éléments d’information nécessaires.
4) Le dialogue État-communes
Les maires et les présidents
d’EPCI sont, en toute hypothèse, tenus informés par les inspecteurs
d’académie des conditions d’accueil des élèves à la rentrée
scolaire et des prévisions d’effectifs établies par les directeurs
d’école. Ils sont consultés sur les projets d’affectation
et de retrait des postes.
5) Procédures de concertation
dans le cadre de l’aménagement du territoire
Les décrets n° 82-389 et n°
82-390 du 10 mai 1982 modifiés par le décret du 20 octobre 1999, relatifs
aux pouvoirs des préfets et des préfets de région, ont mis en place des
procédures particulières applicables en cas de réorganisation d’ensemble
ou de fermeture de services publics, notamment d’écoles, dans un
département ou une région.
L’article 29 de la loi du 4 février 1995 modifiée par la loi du
25 juin 1999 institue des dispositions particulières pour les zones urbaines
sensibles et les zones de revitalisation rurale.
Ces procédures s’ajoutent aux autres concertations obligatoires
imposées par ailleurs dans le cadre de l’élaboration de la carte
scolaire. Il appartient en particulier à l’inspecteur d’académie,
pour tout projet de fermeture d’école, de réaliser une étude d’impact
qui est transmise au préfet. La réalisation de cette étude d’impact
est une formalité obligatoire (CAA Nancy n° 00NC01168 du 21/6/2001 association
École et territoire, Mme Philippe).
En cas de cumul de projets de fermeture de services publics, des procédures
particulières sont mises en œuvre, faisant intervenir, dans certains
cas, la consultation par le préfet de la commission départementale d’organisation
et de modernisation des services publics et pouvant amener, de manière
exceptionnelle, à la suspension des décisions de l’inspecteur d’académie.
III - Recommandation pour le calendrier
annuel des procédures et des concertations
Chaque recteur et chaque inspecteur
d’académie établissent, en liaison avec le préfet, un calendrier
des opérations annuelles, qui permette aux communes de prendre leurs décisions
et au mouvement des enseignants de se dérouler dans de bonnes conditions.
Le calendrier proposé ci-dessous constitue un cadre de référence. Il donne
lieu aux adaptations liées aux spécificités locales.
Annexe
RAPPEL DES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT ET DES COMMUNES
EN MATIÈRE DE CARTE SCOLAIRE DU PREMIER DEGRÉ
Bilan et orientations |
Préparation de la rentrée scolaire suivante
|
Ajustement de rentrée |
Octobre-décembre : bilan de la rentrée scolaire de l’année
N. Orientations à court
et moyen termes. |
Niveau académique
Décembre-janvier : notification des dotations aux académies et aux
départements.
Examen de la traduction des orientations en mesures de rentrée
|
Niveau départemental
Janvier-février-mars : répartition des emplois dans les écoles
|
Juin-septembre |
Concertation
infradépartementale
CDEN
CTPD
Caen
CTPA
CSE
CTPM |
Caen : consultation sur les critères de
répartition des
emplois entre les
départements
Groupes de travail
1er degré
CTPA : répartition des dotations en emplois |
Concertation
infradépartementale
CTPD : consultation sur la répartition
des emplois par école
Concertation avec les maires sur les projets d’attribution
et de retrait d’emplois
Communication
des projets de fermeture d’école et de l’étude d’impact
correspondante au préfet, chargé de mettre en œuvre les procédures
prévues en cas de fermeture ou de cumul de fermetures de services
publics
CDEN : consultation sur la répartition
des emplois |
CTPD
CDEN |
Pour le ministre de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
RAPPEL DES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT
ET DES COMMUNES EN MATIÈRE DE CARTE SCOLAIRE DU PREMIER DEGRÉ
"L'éducation nationale est un service public de l'État,
sous réserve des compétences attribuées aux collectivités
territoriales" (article L. 211-1 du code de l'éducation).
En matière de premier degré, ces compétences sont
exercées au niveau municipal.
1) La commune
La commune a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement
des écoles publiques. Elle décide légalement de la
création et de l'implantation des écoles et des classes
élémentaires et maternelles d'enseignement public, après
avis du représentant de l'État (article L. 212-1, code de
l'éducation, article L. 2121-30, code général des
collectivités territoriales). De même, et par parallélisme,
la suppression des classes et des écoles (désaffectation),
ou le changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent
de la commune. Toutes ces décisions appartiennent au conseil municipal.
Ces compétences, ou une partie d'entre elles, relèvent de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
dès lors que celui-ci a en charge l'enseignement primaire public,
en totalité ou en partie, aux lieu et place des communes membres
(article L 5211-5 I - III, alinéa 3, code général
des collectivités territoriales).
2) Le maire, en tant qu'agent de l'État
Le maire est chargé d'inscrire les élèves dans les
différentes écoles publiques de sa commune. Il lui appartient
préalablement de déterminer par arrêté le ressort
territorial de chaque école, dans les communes qui ont plusieurs
écoles publiques (article L 131-5, code de l'éducation).
Ces décisions, qui sont prises par le maire, non pas en sa qualité
d'exécutif de la collectivité territoriale, mais en tant
qu'agent de l'État, peuvent avoir une incidence sur l'ouverture
et la fermeture de classes.
3) Le préfet
Son intervention, sous forme d'avis, est prévue en cas de création
et implantation de classe, ainsi que, par parallélisme, avant la
désaffectation de locaux scolaires par la commune ; enfin, il a
un rôle important à jouer dans le cadre des procédures
spécifiques de concertation mises en place par les textes relatifs
à l'aménagement du territoire.
4) Les autorités de l'éducation
nationale
L'État définit le contenu et l'organisation des activités
d'enseignement obligatoires. Il a la charge de la rémunération
du personnel enseignant des écoles maternelles et élémentaires
publiques.
Le ministre de l'éducation nationale répartit les moyens
en emplois entre les académies. Les recteurs d'académie
procèdent ensuite à la répartition des moyens entre
les départements. L'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, est chargé
d'implanter et de retirer les emplois d'instituteur et de professeur des
écoles dans son département. Il procède aux nominations
et aux mutations d'instituteurs et de professeurs des écoles dans
le département. Il appartient donc aux autorités académiques
de définir annuellement, après concertation, les priorités
et les critères d'attribution et de retrait des postes.
L'inspecteur responsable d'une circonscription du premier degré
joue un rôle essentiel, notamment pour la liaison entre les écoles,
les communes et l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale. Il veille en particulier
à la fiabilité des prévisions d'effectifs d'élèves.
haut de page
|