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Enseignements élémentaire et secondaire
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BREVET
PROFESSIONNEL
BP conducteur d'appareils des
industries chimiques
NOR : MENE0301240A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 6-6-2003
JO DU 19-6-2003
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; Arrêtés.
du 9-5-1995 ; avis de la CPC de la chimie du 3-3-2003
Article 1 - Il est
créé un brevet professionnel conducteur d'appareils des
industries chimiques dont la définition et les conditions de délivrance
sont fixées conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives
du référentiel de certification du brevet professionnel
conducteur d'appareils des industries chimiques sont définies en
annexe I au présent arrêté.
Article 3 - Les candidats au brevet
professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques se présentant
à l'ensemble des unités du diplôme ou à la
dernière unité ouvrant droit à la délivrance
du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique
professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Les candidats préparant
le brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques
par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier
d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette
durée de formation peut être réduite par décision
de positionnement prise par le recteur conformément aux articles
9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Les candidats préparant
le brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques
par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre
de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée
minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de
formation peut être réduite ou allongée dans les conditions
prévues par le code du travail.
Article 5 - Les candidats doivent également
justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou
à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques,
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué
classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant
sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté,
de deux années effectuées à temps plein ou à
temps partiel dans un
emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel conducteur
d'appareils des industries chimiques. Au titre de ces deux années,
peut être prise en compte la durée du contrat de travail
de type particulier préparant au brevet professionnel conducteur
d'appareils des industries chimiques effectuée après l'obtention
du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.
Article 6 - Le règlement d'examen
du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques
est fixé en annexe III au présent arrêté. La
définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation
en cours de formation est fixée en annexe IV au présent
arrêté.
Article 7 - Chaque candidat précise
au moment de son inscription s'il se présente à l'examen
dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément
aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19
et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la
forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités
qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8 - Le brevet professionnel
conducteur d'appareils des industries chimiques est délivré
aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par
le présent arrêté conformément aux dispositions
du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les correspondances entre,
d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément
à l'arrêté du 2 juillet 1998 portant définition
et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel
conducteur d'appareils des industries chimiques et, d'autre part, les
épreuves de l'examen défini par le présent arrêté
sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à
conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions
de l'arrêté du 2 juillet 1998 précité est reportée,
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret
du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention
de ce résultat.
Article 10 - La première session
d'examen du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries
chimiques organisée conformément aux dispositions du présent
arrêté aura lieu en 2005. La dernière session du brevet
professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques organisée
conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet
1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance
du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques
aura lieu en 2004. À l'issue de cette session, l'arrêté
du 2 juillet 1998 précité est abrogé
Article 11 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota : le présent arrêté
et ses annexes III et V sont publiés ci-joint. L¹arrêté
et l¹ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du
Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés
en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES
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