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CONCOURS
Diplômes et titres permettant de se présenter
aux concours de recrutement de certains personnels enseignants
NOR : MENP0301200A
RLR : 726-1b ; 820-2a 822-3 ; 913-2
ARRÊTÉ DU 11-6-2003
JO DU 24-6-2003
MEN
DPE A3
FPP
Vu code de l'éducation, not. articles L. 335-6 et L. 613-5 ; D. n° 72-580
du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980
mod. ; D. n° 90-680 du 1er août 1990 mod. ; A. du 4-6-1991 mod. par A. du
12-12-1997 ; A. du 7-7-1992 mod. par A. du 22-10-1997 ; A. du 7-7-1992 mod.
par A. du 22-10-1997 ; A. du 21-7-1993 mod. par A. du 22-10-1997
Chapitre I - Modification
de l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant
de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude
au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et au concours
externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
(CAPET)
Article
1 -
L'article 3 est remplacé
par les dispositions suivantes :
“Art. 3 - Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant
un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France
ou dans un autreÉtat, et attesté par l'autorité compétente de l'État considéré.”
Article
2 -
Il est inséré
après l'article 3 un article 3 bis ainsi
rédigé :
“Art. 3 bis - Est également admise une attestation d'inscription
sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires pour la délivrance
d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'État, obtenue
le cas échéant après une décision de validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article
L. 613-5 du code de l'éducation.”
Article
3 - Il
est inséré
après l'article 4, un article 4 bis ainsi rédigé :
“Art. 4 bis - Les candidats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant
titulaire sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour
s'inscrire aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe
du CAPET.”
Chapitre II - Modification
de l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant
de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude
au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS)
Article
4 -
L'article 2 est remplacé
par les dispositions suivantes :
“Sont également admis les titres et les diplômes suivants :
1° Les titres ou les diplômes sanctionnant un cycle d'études postsecondaires
d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine
d'une ou de plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un
autre État, et attestés par l'autorité compétente de l'État considéré
;
2° Les titres ou les diplômes en éducation physique et sportive ou dans
le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives homologués, en application
de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, au niveau I ou au niveau
II de la nomenclature interministérielle par niveau.”
Article
5 -
Il est inséré
après l'article 2 un article 2 bis ainsi
rédigé :
“Art. 2 bis - Est également admise une attestation d'inscription
sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires en éducation
physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques
sportives pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré
au nom de l'État, obtenue le cas échéant après une décision de validation
des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en
application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.”
Chapitre III - Modification
de l'arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et titres permettant
de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation
Article
6 -
L'article 3 est remplacé
par les dispositions suivantes :
“Art. 3 - Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant
un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années, acquis en
France ou dans un autre État, et attesté par l'autorité compétente de
l'État considéré.”
Article
7 - Il est
inséré après
l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :
“Art. 3 bis - Est également admise une attestation d'inscription
sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance
d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'État, obtenue
le cas échéant après une décision de validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article
L. 613-5 du code de l'éducation.”
Article
8 - L'article
5 est ainsi modifié :
Au 1°, après le mot : “sportive”
sont insérés les
mots : “ou du diplôme professionnel de professeur des écoles”
;
À la fin du 2° sont insérés
les mots : “ou les lauréats d'un des concours
d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles qui sont
détenteurs du diplôme professionnel de professeur des écoles” ;
Au 3°, après les mots : “les professeurs d'éducation physique et
sportive,” sont insérés
les mots “les professeurs des écoles,”
et après les mots : “des professeurs d'éducation physique et sportive”
sont insérés les mots : “et des professeurs des écoles”.
Chapitre IV - Modification
de l'arrêté du 4 juin 1991 fixant les titres, diplômes et qualifications
admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe
de recrutement de professeurs des écoles
Article
9 -
Le 8° de l'article premier est remplacé
par les dispositions suivantes :
"8° D'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires
d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre État, et attesté
par l'autorité compétente de l'État considéré."
Article
10 - Les dispositions
du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2004 des concours.
Article
11 -
Le directeur des personnels enseignants est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de
l'aménagement du territoire,
et par délégation ,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur,
J-P JOURDAN
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