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accueil B.O. 2003 n°28 du 10 juillet 2003 - sommaire MENP0301200A


Personnels

CONCOURS
Diplômes et titres permettant de se présenter aux concours de recrutement de certains personnels enseignants
NOR : MENP0301200A
RLR : 726-1b ; 820-2a 822-3 ; 913-2
ARRÊTÉ DU 11-6-2003
JO DU 24-6-2003
MEN
DPE A3
FPP

Vu code de l'éducation, not. articles L. 335-6 et L. 613-5 ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 90-680 du 1er août 1990 mod. ; A. du 4-6-1991 mod. par A. du 12-12-1997 ; A. du 7-7-1992 mod. par A. du 22-10-1997 ; A. du 7-7-1992 mod. par A. du 22-10-1997 ; A. du 21-7-1993 mod. par A. du 22-10-1997

Chapitre I - Modification de l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET)

Article 1 - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 3 - Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autreÉtat, et attesté par l'autorité compétente de l'État considéré.”
Article 2 - Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :
“Art. 3 bis - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'État, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.”
Article 3 - Il est inséré après l'article 4, un article 4 bis ainsi rédigé :
“Art. 4 bis - Les candidats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant titulaire sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET.”

Chapitre II - Modification de l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS)

Article 4 - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Sont également admis les titres et les diplômes suivants :
1° Les titres ou les diplômes sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un autre État, et attestés par l'autorité compétente de l'État considéré ;
2° Les titres ou les diplômes en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives homologués, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau.”
Article 5 - Il est inséré après l'article 2 un article 2 bis ainsi rédigé :
“Art. 2 bis - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'État, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.”

Chapitre III - Modification de l'arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation

Article 6 - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 3 - Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années, acquis en France ou dans un autre État, et attesté par l'autorité compétente de l'État considéré.”
Article 7 - Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :
“Art. 3 bis - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'État, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.”
Article 8 - L'article 5 est ainsi modifié :
Au 1°, après le mot : “sportive” sont insérés les mots : “ou du diplôme professionnel de professeur des écoles” ;
À la fin du 2° sont
insérés les mots : “ou les lauréats d'un des concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles qui sont détenteurs du diplôme professionnel de professeur des écoles” ;
Au 3°, après les mots : “les professeurs d'éducation physique et sportive,” sont
insérés les mots “les professeurs des écoles,” et après les mots : “des professeurs d'éducation physique et sportive” sont insérés les mots : “et des professeurs des écoles”.

Chapitre IV - Modification de l'arrêté du 4 juin 1991 fixant les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles

Article 9 - Le 8° de l'article premier est remplacé par les dispositions suivantes :
"8° D'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre État, et attesté par l'autorité compétente de l'État considéré."
Article 10 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2004 des concours.
Article 11 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
et par délégation ,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur,
J-P JOURDAN

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