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CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS Création d’un traitement automatisé d’informations nominatives au Céreq NOR : MENF0301616S RLR : 152-0
DÉCISION DU 31-7-2003
MEN DAF A4
Vu convention du 28-1-1981 du Conseil de l’Europe
, approuvée par L. n° 82-890 du 19-10-1982 ; L. n° 51-711 du 7-6-1951 mod.
; L. n° 78-17 du 6-1-1978 ; avis émis par le conseil scientifique et le
conseil d'administration du Céreq ; label d'intérêt général n° 2003X714ED
du Conseil national de l'information statistique valable pour l'année 2003
; avis de la CNIL du 13-4-2003 numéro 844570
Article 1 -
Il est créé au Céreq à Marseille un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d’appréhender deux années de cheminement professionnel de jeunes sortis de formation initiale en 1998 et ayant répondu à une première interrogation au printemps 2001. La collecte réalisée par téléphone se déroulera d’avril à juillet 2003.
Article 2 -
L’objectif principal de cette deuxième interrogation de l’enquête Génération 98 est d’appréhender deux nouvelles années de cheminement professionnel (printemps 2001- printemps 2003). Les informations recueillies permettront : - d’élaborer des indicateurs sur les parcours de1998 à 2003 ; - d’élaborer des typologies de situation et de parcours à partir de la description de différents états allant de l’emploi stable à plein temps jusqu’à la situation d’inactivité totale ; - d’analyser divers processus intervenant dans la période d’insertion professionnelle et le début de carrière.
Article 3 -
Les catégories d’informations traitées concernent les caractéristiques socio-démographiques, les formations suivies, le parcours connu sur le marché du travail avec une description des périodes d’emploi ou de non emploi. L’identité et l’adresse des individus seront déconnectées de ces informations et conservées pendant quinze ans par le Céreq dans l’objectif éventuel d’une 3ème interrogation.
Article 4 -
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations non nominatives sont le ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le LASMAS (CNRS), et les centres régionaux associés du Céreq. Ils auront accès uniquement à des informations statistiques.
Article 5 -
Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du Céreq, département des entrées dans la vie active, 10, place de la Joliette à Marseille (13).
Article 6 -
Le directeur du Céreq est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003
Le directeur du Centre d’études
et de recherches sur les qualifications
Hugues BERTRAND
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