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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
Épreuve facultative de langue vivante au baccalauréat
professionnel
NOR : MENE0301475A
RLR : 543-1a
ARRÊTÉ DU 15-7-2003
JO DU 29-7-2003
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 31-7-1996
; arrêtés du 31-7-1996 mod. ; A. du 31-7-1996 ; arrêtés du 3-9-1997 ; A.
du 23-7-1998 ; arrêtés du 29-7-1998 arrêtés du 29-7-1998 ; arrêtés du 5-8-1998
; A. du 12-1-1999 ; A. du 28-7-1999 mod. ; A. du 28-7-1999 ; arrêtés du
31-7-2000 ; arrêtés du 5-9-2001 ; A. du 19-7-2002 ; A. du 26-7-2002 ; A.
du 30-7-2002 ; arrêtés du 16-5-2003 ; A. du 8-7-2003 ; avis du CNESER du
12-5-2003 ; avis du CSE du 5-6-2003
Article 1 - Les
dispositions relatives à l’épreuve facultative de langue vivante
figurant dans les arrêtés susvisés sont remplacées
par les dispositions suivantes :
“Pour l’épreuve facultative de langue vivante à l’examen
du baccalauréat professionnel, le candidat choisit, au moment de son inscription,
une langue parmi celles proposées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain
ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec
moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).”
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il
est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 2 - La
définition de l’épreuve facultative de langue vivante figurant en
annexe aux arrêtés susvisés est remplacée
par l’annexe au présent arrêté.
Article 3 - Conformément
aux dispositions de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 modifié
susvisé, seuls les points supérieurs à dix sur vingt obtenus à l’épreuve
facultative de langue vivante sont pris en compte pour le calcul de la
moyenne générale en vue de l’attribution du diplôme et d’une
mention.
Article 4 - Les
dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session
2004 de l’examen du baccalauréat professionnel.
Article 5 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
DÉFINITION
DE L’ÉPREUVE ORALE FACULTATIVE DE LANGUE VIVANTE AU BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
Épreuve orale d’une durée
de 20 minutes précédée d’un temps de préparation de 20 minutes.
L’épreuve a pour but de vérifier la capacité du candidat à comprendre
une langue de communication courante et à s’exprimer de manière
intelligible sur un sujet d’ordre général.
L’épreuve prend appui sur un document écrit, authentique, portant
sur des questions actuelles de société et pouvant comporter des éléments
iconographiques. Il ne s’agit en aucun cas d’un document technique.
Le candidat peut présenter une liste de huit textes au minimum, représentant
un ensemble d’une dizaine de pages. Pour les candidats qui ont suivi
l’enseignement facultatif de langue vivante, cette liste doit être
validée par le professeur et le chef d’établissement. En l’absence
de liste, l’examinateur propose plusieurs documents au choix du
candidat.
Le candidat présente le document et en dégage les éléments essentiels.
Cette présentation est suivie d’un entretien portant sur le sujet
abordé dans le document. L’entretien peut être élargi et porter
sur le projet personnel du candidat.
Précisions concernant l’épreuve facultative d’arabe
Les documents sont rédigés en arabe standard, sans signes vocaliques,
conformément à l’usage. Ils peuvent comporter des éléments en arabe
dialectal (caricatures, dialogue ou extrait d’entretien publié dans
la presse par exemple).
Au cours de l’entretien, l’examinateur peut demander la lecture
oralisée d’un bref passage et sa traduction.
Le candidat peut s’exprimer dans le registre de son choix : arabe
standard ou arabe “moyen”. L’arabe standard, appelé
aussi littéral, correspond à l’usage “soutenu” de la
langue, par référence à son usage écrit. L’arabe dit moyen comporte
des tournures et expressions dialectales. Il doit être compris par tout
interlocuteur arabophone. On n’acceptera du candidat aucune forme
de sabir, qui consiste à introduire massivement un lexique étranger plus
ou moins arabisé.
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