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Enseignements élémentaire et secondaire
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CERTIFICAT
D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Autorisation de passer les épreuves du CAP en forme progressive
NOR : MENE0301603A
RLR : 545-0a
ARRÊTÉ DU 29-7-2003
JO DU 7-8-2003
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 83-569 du 29-6-1983, mod. par D. n° 88-459
du 25-4-1988 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 93-1216 du 4-11-1993
modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la
sécurité sociale et D. n° 77-1549 du 31-12-1977 ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002,
not. art. 9 ; A. du 29-6-1 983 mod. ; A. du 9-1989 ; avis du CSE du 26-6-2003
Article 1 -
Peuvent demander à bénéficier de la dérogation prévue à l’article
9 du décret du 4 avril 2002 susvisé :
1 - Les candidats présentant, au moment de la demande de dérogation, une
déficience, incapacité ou un désavantage, répertoriés dans l’arrêté
du 9 janvier 1989 susvisé et le guide- barème annexé au décret du 4 novembre
1993 susvisé et les plaçant en situation de handicap.
2 - Les candidats engagés dans une formation qualifiante de section d’enseignement
général et professionnel adapté, les candidats des établissements régionaux
d’enseignement adapté ainsi que les candidats des établissements
publics locaux d’enseignement ou des établissements d’enseignement
technique privés, issus de sections d’enseignement général et professionnel
adapté ou d’établissements régionaux d’enseignement adapté.
3 - Les candidats justifiant de l’obtention du certificat de formation
générale.
4 - Les candidats présentant, au moment de la demande de dérogation, un
motif suffisamment sérieux pour souhaiter présenter l’examen en
forme progressive.
Article 2 -
Le recteur fixe la date limite de dépôt de ces demandes et la fait connaître
en début d’année scolaire à tous les candidats, sous la responsabilité
de l’établissement ou du centre de formation.
La demande de dérogation, individuelle, est déposée par le candidat auprès
du recteur de l’académie dans laquelle est situé l’établissement,
le centre de formation ou le lieu de passage de l’examen.
Article 3 -
Le recteur se prononce au vu des éléments suivants devant être joints
à la demande :
- le diplôme préparé ;
- l’établissement de formation ou le centre de formation d’apprentis
dans lequel le candidat est inscrit ;
- le motif.
Lorsque ce motif est médical, un certificat médical délivré par un médecin
doit être joint à la demande.
Article 4 -
Le présent arrêté est applicable à chaque spécialité du certificat d’aptitude
professionnelle dont le règlement d’examen est défini conformément
au décret du 4 avril 2002 susvisé.
Article 5 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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