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EXAMEN PROFESSIONNEL Accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des SASU du MEN NOR : MENA0301606A RLR : 621-7 ARRÊTÉ DU 23-7-2003 JO DU 2-8-2003
MEN
DPMA B2
Vu loi n° 83-634 du 13.07.1983 mod., ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod. ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. par décrets n° 97-301
du 3-4-1997 et n° 2001-1238 du 19-12-2001 ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994
mod. par décrets n° 95-49 du 13-1.-1995, n° 97-996 du 23-10-1997 et n° 2001-1239
du 19-12-2001 ; A. du 20-6-1996 mod. par A. du 27-7-1999
Article 1 -
L’article 2 de l’arrêté du 20 juin 1996 susvisé est
remplacé
par les dispositions suivantes : “Article 2 - L’examen professionnel comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission. 1. L’épreuve d’admissibilité est une épreuve écrite consistant en la rédaction d’une note, d’un rapport ou d’une lettre administrative, à l’aide d’un dossier à caractère professionnel dont les éléments permettent de résoudre un cas pratique. Deux dossiers seront proposés au choix du candidat : - l’un portant sur les tâches d’administration générale ; - l’autre portant sur la gestion des établissements publics d’enseignement. Cette épreuve, d’une durée de trois heures, est notée de 0 à 20. À l’issue de cette épreuve, le jury, en fonction d’une note minimale qu’il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste alphabétique des candidats retenus pour subir l’épreuve d’admission. 2. L’épreuve d’admission est une épreuve orale consistant en une conversation de trente minutes avec le jury. Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d’une durée de cinq minutes au minimum et de sept minutes au maximum, sur son parcours professionnel et sur les fonctions qu’il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d’administration scolaire et universitaire, ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’administration de l’éducation et des établissements d’enseignement. Cette conversation doit permettre au jury d’apprécier la personnalité, les connaissances professionnelles et la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel. Cette épreuve est notée de 0 à 20.”
Article 2 -
L’annexe du même arrêté est
abrogée.
Article 3 -
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE
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