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ADMINISTRATION ACADÉMIQUE Délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré NOR : MENP0301592A RLR : 140-2g ARRÊTÉ DU 31-7-2003 JO DU 12-8-2003
MEN
DPE A1
Vu code de l’éducation ; L. n° 96-312 du 12-4-1996,
not. art. 94 ; L. n° 83-634 mod., not. art. 13, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984
mod., not. chapitre V ; L. n° 96-313 du 12-4-1996, not. art. 5 ; D. n° 60-403
du 22-4-1960 mod. ; D. n° 68-503 du 30-5-1968 mod. ; D. n° 70-738 du 12-8-1970
mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D.
n° 72-582 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-583 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627
du 4-8-1980 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 85-986 du 16-9-1985
mod. ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod.
; D. n° 94-874 du 7-10-1994 mod. par D. n° 2003-67 du 20-1-2003 ; D. n°
99-941 du 12-11-1999 ; convention n° 214-99 du 19-7-1999
Article 1 -
Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation est donnée, pour prononcer à l’égard des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré et aux personnels stagiaires de ces mêmes corps, hormis ceux en position de détachement : I - Aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et, sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent arrêté, au vice-recteur de Polynésie-française, les décisions relatives : 1. Aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, sauf lorsque l’avis du Comité médical supérieur est requis ; 2. Aux congés de maternité, de paternité et d’adoption ; 3. Au congé parental et au congé de présence parentale ; 4. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l’avis du Comité médical supérieur est requis ; 5. Au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; 6. Au congé accordé au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air, prévu au 8° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 7. Au congé pour siéger comme représentant d’une association, d’une mutuelle, d’une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire, prévu au 10 ° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 8. À la mise en position “accomplissement du service national” et au congé pour accomplir une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle prévu par l’article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 9. Au congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ; 10. À l’indemnité d’éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; 11. Aux autorisations spéciales d’absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; 12. Aux congés prévus aux articles 18, 19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; 13. À la reconnaissance de l’état d’invalidité temporaire, au versement de l’allocation d’invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ; 14. À la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-816 du 12 mars 1986 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; 15. À l’ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-816 du 12 mars 1986 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; 16. À l’attribution de l’échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l’agrégation ; 17. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d’emploi public et d’activité privée lucrative ; 18. À la cessation progressive d’activité. II - Aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, pour les corps de personnels qui disposent d’une commission administrative paritaire locale, les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l’enseignement secondaire au sein de ces deux collectivités, ainsi que les décisions relatives : 1. À l’exercice des fonctions à temps partiel, y compris le temps partiel annualisé ; 2. Au mi-temps de droit pour raisons familiales et au service à temps partiel de droit ; 3. Au congé de formation professionnelle ; 4. Au congé pour formation syndicale ; 5. À la disponibilité, sauf lorsque l’avis du Comité médical supérieur est requis ; 6. Au congé de fin d’activité.
Article 2 -
Pour les personnels mis à la disposition de la Polynésie française dans le cadre de la convention conclue entre l’État et le territoire de la Polynésie française en application de l’article 94 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996, les dispositions du I de l’article 1er ci-dessus s’appliquent au vice-recteur sous réserve des stipulations de ladite convention.
Article 3 -
Les vice- recteurs de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie-française, de Mayotte et des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
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