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Enseignements élémentaire et secondaire
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USEP
Approbation des statuts de l’Union sportive de l’enseignement
du premier degré
NOR : MENE0301730D
RLR : 936-2
DÉCRET DU 12-9-2003
JO DU 20-9-2003
MEN - DESCO A9
SPR
Vu code de l’éducation, not. art. L. 552-2
et L. 552-3 ; L. n° 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. n° 86-495 du 14-3-1986
mod. par D. n° 90-686 du 31-7-1990, not. art. 1 ; avis du CSE du 12-12-2002
; avis du Conseil national des activités physiques et sportives du 20-3-2003
Article 1 -
Sont approuvés tels qu’ils sont annexés au présent décret les nouveaux
statuts de l’association dénommée Union sportive de l’enseignement
du premier degré (USEP).
Article 2 -
Le décret du 31 juillet 1990 approuvant les statuts de l’Union sportive
de l’enseignement du premier degré et le décret n° 96-674 du 23
juillet 1996 portant approbation des modifications des statuts de l’Union
sportive de l’enseignement du premier degré sont abrogés.
Article 3 -
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2003
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre des sports
Jean-François LAMOUR
Annexe
Article 1 -
L’USEP, Union sportive de l’enseignement du premier degré,
est, au sein de la Ligue de l’enseignement, une fédération sportive
scolaire placée sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation.
L’USEP est membre du Comité national olympique et sportif français.
Elle regroupe :
1) des associations de l’enseignement public du premier degré organisant,
à titre principal, des activités sportives ;
2/ des associations sportives d’autres établissements d’enseignement
public accueillant des élèves du premier degré ayant reçu l’agrément
des autorités académiques et du comité directeur de l’USEP ;
3) des associations péri-scolaires agréées par le comité directeur de
l’USEP.
Sa durée est illimitée.
Les associations affiliées à l’USEP sont déclarées conformément
à la loi du 1er juillet 1901 ou au droit civil local dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Leurs statuts devront comporter les dispositions rendues obligatoires
par les lois et règlements et être en accord avec les règles édictées
par les instances nationales de l’USEP.
L’USEP peut comprendre également des licenciés à titre individuel
ainsi que des membres d’honneur, des membres donateurs et des membres
bienfaiteurs.
Article 2 -
L’USEP est habilitée à :
1/ organiser les activités et rencontres sportives scolaires et périscolaires
des écoles publiques,
2) promouvoir le développement d’activités sportives volontaires
diversifiées, complémentaires de l’éducation physique et sportive
obligatoire et offertes à tous les élèves, dans un cadre associatif et
dans une perspective de formation à la responsabilité, à l’autonomie,
au civisme et à la démocratie,
3) concourir à la formation et au travail des enseignants, des animateurs,
des équipes éducatives, des formateurs intervenant dans les cadres scolaires
et périscolaires.
Pour cela, en liaison avec les collectivités territoriales et le mouvement
sportif, l’USEP contribue à la cohérence nécessaire des activités
physiques et sportives proposées aux élèves de l’enseignement du
premier degré.
Elle a son siège social à Paris ; il est le même que celui de la Ligue
française de l’enseignement ; il peut être transféré dans une autre
commune par délibération de l’assemblée générale de l’USEP.
Article 3 -
Toutes discussions ou manifestations étrangères aux buts de l’association
y sont interdites.
Article 4 -
L’USEP institue des comités départementaux et régionaux sous forme
d’associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901
ou au droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle.
Chacun de ces comités dont la composition et le mode de désignation des
membres sont précisés au règlement intérieur est présidé par un membre
élu en son sein. Assiste de droit à leurs réunions, un représentant (ou
son suppléant) désigné par chacune des instances déconcentrées des ministères
chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Leurs statuts doivent comporter des dispositions obligatoires arrêtées
par l’USEP.
Article 5 -
L’assemblée générale de l’USEP est composée de représentants
des associations affiliées dûment mandatés. Les modalités de désignation
des délégués ainsi que le nombre de voix dont chacun dispose et qui est
calculé en fonction du nombre de licences délivrées sont déterminés par
le règlement intérieur de l’union.
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit être composée
d’au moins la moitié de ses membres en exercice représentant au
moins la moitié des voix.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est de
nouveau convoquée quinze jours plus tard. Aucune condition de quorum n’est
alors exigée.
Article 6 -
L’assemblée générale tient au moins une séance par an sur convocation
de son président.
Elle entend les rapports sur les activités de l’USEP et sur sa gestion.
Elle approuve les comptes de l’exercice précédent et vote le budget
de l’exercice suivant.
Elle définit et contrôle le programme de l’USEP et délibère sur
les questions mises à l’ordre du jour. Elle procède, s’il
y a lieu, à l’élection des membres du comité directeur.
L’assemblée générale approuve le règlement intérieur de l’USEP.
Article 7 -
Un comité directeur de vingt-quatre membres est élu pour 4 ans par l’assemblée
générale de l’USEP.
Article 8 -
Le comité directeur de l’USEP exerce tous les pouvoirs qui ne sont
pas attribués à l’assemblée générale par les présents statuts. Il
présente chaque année au ministre chargé de l’éducation le bilan
des activités et les projets d’action de l’USEP.
Article 9 -
Dès l’élection du comité directeur, l’assemblée générale élit
le président de l’USEP : il est choisi parmi les membres du comité
directeur, sur proposition de celui-ci ; il est élu au scrutin secret,
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le mandat du président prend fin avec celui du comité directeur.
Article 10 -
Après l’élection du président par l’assemblée générale, le
comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la
composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins
un secrétaire général et un trésorier.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur.
Article 11 -
Le président de l’USEP préside les assemblées générales, le comité
directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente l’USEP
dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
Article 12 -
Les ressources de l’USEP se composent :
1) du revenu de ses biens ;
2) du montant des droits d’affiliation des associations membres
de l’USEP fixés par l’assemblée générale ;
3) du montant des licences et des cotisations fixé par l’assemblée
générale ;
4) du montant des crédits ouverts au bénéfice de l’USEP dans le
budget de la Ligue de l’enseignement ;
5) du produit des manifestations qu’elle organise ;
6) des aides de l’État, des collectivités territoriales, des établissements
et autres organismes ;
7) des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu,
avec l’agrément de l’autorité compétente ;
8) du produit des rétributions perçues pour services rendus ;
9) de tout autre produit autorisé par la loi.
Article 13 -
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte
d’exploitation générale, le résultat de l’exercice et un bilan.
Le comité directeur justifie chaque année auprès des ministères ou secrétariats
d’État concernés, de l’emploi des fonds provenant de toutes
les aides et subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
Article 14 -
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire
sur proposition soit du ministre chargé de l’éducation soit du comité
directeur ou du quart au moins des membres dont se compose l’assemblée
générale représentant au moins le quart des voix.
Pour délibérer valablement, cette assemblée générale extraordinaire doit
comprendre au moins deux tiers de ses membres en exercice représentant
au moins deux tiers des voix.
Les modifications sont adoptées lorsqu’elles sont votées à une majorité
d’au moins deux tiers des suffrages exprimés, à la condition que
le nombre de ces suffrages exprimés soit au moins égal au deux tiers des
voix représentées. Elles ne deviennent exécutoires qu’après approbation
par décret en Conseil d’État.
Article 15 -
L’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la
dissolution de l’USEP, convoquée spécialement à cet effet, doit
comprendre plus de la moitié des membres en exercice. Elle se prononce
dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article
14 ci- dessus.
Article 16 -
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation des biens de l’USEP. Elle
propose au ministre chargé de l’éducation d’attribuer l’actif
net à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d’utilité
publique.
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